Article 227-7.01
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Généralités
Le matériel de sauvetage est arrimé et rangé de façon à ce que sa mise en œuvre soit immédiate.
Le matériel de sauvetage est vérifié périodiquement par le patron de façon à s'assurer de son bon état et de son bon fonctionnement.
Les instructions relatives à la mise en œuvre du radeau pneumatique sont inscrites de manière indélébile et facile à lire, sur le sac ou sur le conteneur du radeau.
Chaque membre de l'équipage doit être capable de revêtir sa brassière de sauvetage en moins de trente secondes, ce délai incluant le temps nécessaire à l'ouverture du caisson et à la saisie de la brassière ; le patron s'assure périodiquement lors d'un entraînement que ce délai est respecté et le mentionne dans son livre de bord.
Article 227-7.02
Version en vigueur depuis le 18/06/2026Version en vigueur depuis le 18 juin 2026
Radeau de sauvetage
1. Tout navire pratiquant une navigation de de 4e catégorie bis ou 3e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie, à l'exception d'un navire doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.06, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable approuvé d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois, les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/ CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.
4. Les radeaux sont :
a . d'un type approuvé conformément à la division 311, ou
b . sont de classe VI ou de classe V-PRO, d'un type approuvé et conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvés et installés par un professionnel agréé par le fabricant.
Article 227-7.03
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Engins flottants
1. Les navires suivants :
1.1. Les navires de longueur inférieure ou égale à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie ; et
1.2. Les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie, qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés du radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, doivent être équipés d'un engin flottant conforme à la division 333 d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord.
2. Cet engin flottant est arrimé à l'extérieur, de façon à être immédiatement accessible. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.
3. Toutefois les navires mentionnés au paragraphe 1 peuvent être exemptés de l'emport de l'engin flottant prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport d'engin flottant, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marinsArticle 227-7.04
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Bouée de sauvetage.
1. Tous les navires, neufs et existants, possèdent au moins 1 bouée de sauvetage d'un type approuvé munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.
2. Toutes les bouées sont installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées rapidement et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.
Article 227-7.05
Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Brassières de sauvetage
1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage équipée d'un feu de localisation, approuvés respectivement conformément à l'item MED.1/1.2 et MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires exploités en 5e catégorie de navigation disposent pour chaque personne à bord d'un vêtement à flottabilité intégrée conforme à la directive 89/686 et d'une flottabilité minimale de 150 N.
3. Les brassières sont stockées dans un lieu accessible et protégé des intempéries et dont l'accès ne nécessite ni clef ni outil.
4. Les navires existants dont les brassières ne sont pas munies de feux de localisation doivent être mis en conformité avant le 1er janvier 2016.
Article 227-7.06
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Marquage des engins de sauvetage
1. Les bouées et brassières de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.
2. Le marquage des radeaux s'effectue selon les prescriptions de la division 333.
Article 227-7.07
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Accès à bord depuis la mer
1. Tout navire doit être équipé d'un dispositif installé à demeure et permettant à une personne tombée à la mer de remonter à bord du navire, sauf lorsque la conception du navire et la hauteur limitée du pavois permettent cette opération sans l'aide d'un équipement spécifique.
Le dispositif installé est constitué par une échelle, un harnais ou tout autre moyen équivalent et doit être compatible avec le port d'un VFI gonflé.
2. Lorsque le navire est armé par une personne seule, le navire ou le dispositif installé doivent être tels que cette personne puisse remonter à bord par ses propres moyens.
3. Le chef du centre de sécurité peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé.