Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 226-7.01

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 11

      Nombre et type des radeaux de sauvetage

      1. Les navires doivent être équipés de deux radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items MED.1/1.12, MED.1/1.14 et MED.1/1.15 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

      2. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

      3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.

    • Article 226-7.02

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Disponibilité et arrimage des radeaux de sauvetage

      1. Les radeaux de sauvetage doivent :

      1.1. Etre promptement disponibles en cas de situation critique ;

      1.2. Pouvoir être mis à l'eau sûrement et rapidement, même dans des conditions défavorables d'assiette et avec une contre-gîte de 20° ; et

      1.3. Etre arrimés de telle sorte :

      1.3.1. Que le rassemblement des personnes aux postes d'embarquement ne soit pas gêné ;

      1.3.2. Que leur manœuvre rapide ne soit pas gênée ;

      1.3.3. Qu'il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre ; et

      1.3.4. Qu'ils ne gênent pas l'utilisation des autres radeaux de sauvetage.

      2. Les radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.

      3. Les radeaux de sauvetage doivent être disposés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, autant que possible sur la partie rectiligne du bordé, à l'écart, en particulier, de l'hélice et des formes en surplomb du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être disposés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, l'administration doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs.

      4. Les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière jugée satisfaisante par l'administration. Ils doivent se dégager automatiquement de leur dispositif de fixation, se gonfler et se séparer du navire si le navire vient à couler. Si des saisines sont utilisées, celles-ci doivent être munies d'un dispositif de dégagement automatique (hydrostatique) d'un modèle approuvé.

    • Article 226-7.03

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Embarquement dans les radeaux de sauvetage


      On doit prendre des dispositions appropriées pour permettre l'embarquement dans les radeaux de sauvetage et prévoir notamment :

      1. Au moins une échelle, ou tout autre moyen approuvé, sur chaque bord du navire, qui permette l'accès aux radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau, sauf lorsque l'administration estime que la distance entre le poste d'embarquement et les radeaux de sauvetage à l'eau est telle qu'une échelle n'est pas indispensable ;

      2. Des dispositifs pour éclairer le poste d'arrimage des radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau lors de la préparation et de l'opération de mise à l'eau et pour éclairer le plan d'eau d'amenage des radeaux jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée ; l'énergie nécessaire est fournie par la source de secours prescrite à l'article 226-5.03 ;

      3. Des dispositifs pour avertir toutes les personnes à bord que le navire est sur le point d'être abandonné ; et

      4. Des dispositifs permettant d'empêcher toute décharge d'eau dans les radeaux de sauvetage.

    • Article 226-7.04

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Combinaisons d'immersion et brassières de sauvetage


      1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder, pour chaque personne embarquée, une combinaison d'immersion conforme à la division 331.

      Les combinaisons doivent être stockées dans des caissons placés au-dessus du pont de franc-bord et portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu.

      En outre, sur la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines, il est prévu une brassière de sauvetage d'un type approuvé pour chaque personne de quart. Le nombre total de ces brassières ne doit pas être inférieur à quatre.

      Les navires effectuant des voyages exclusivement dans des climats chauds, pour lesquels de l'avis de l'administration des combinaisons d'immersion ne sont pas nécessaires, ne sont pas astreints à l'obligation d'embarquer les combinaisons visées ci-dessus mais ils doivent posséder autant de brassières de sauvetage qu'il y a de personnes embarquées et des brassières supplémentaires pour tout le personnel de quart.

      2. Les navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent avoir, pour chaque personne embarquée, une brassière de sauvetage d'un type approuvé et des brassières supplémentaires réparties à la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines pour tout le personnel de quart.

      3. Les emplacements à bord des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l'accord préalable de la commission de visite de mise en service du navire.

    • Article 226-7.05

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

      Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
      Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

      Inscriptions sur les radeaux de sauvetage


      1.1 Les radeau de sauvetage de classe I doivent porter les indications suivantes :
      .1 Nom du constructeur ou marque de fabrique.
      .2 Numéro de série.
      .3 Date de fabrication (mois et année).
      .4 Nom de l'autorité ayant donné son approbation.
      .5 Nom et lieu de la station d'entretien où la dernière révision a eu lieu.
      .6 Nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir, cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 mm.
      .7 Au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé.


      1.2. En outre, le radeau de sauvetage doit être emballé dans une enveloppe qui doit porter les indications suivantes :
      .1 Nom du constructeur ou marque de fabrique.
      .2 Numéro de série.
      .3 Nom de l'autorité ayant donné son approbation et nombre de personnes qui peuvent être
      transportées.
      .4 SOLAS.
      .5 Type de rations de secours transportées.
      .6 Date de la dernière révision.
      .7 Longueur de la bosse.
      .8 Hauteur d'arrimage maximale autorisée au-dessus de la ligne de flottaison (cette hauteur dépend de la hauteur de l'essai de chute et de la longueur de la bosse).
      .9 Instructions pour la mise à l'eau.
      .10 Le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé.
      Il est précisé que l'inscription exigée au .4 ci-dessus doit être en majuscules imprimées en caractères romains "ARMEMENT A SOLAS".


      2.1. Les radeau de sauvetage de classe III doivent porter les indications suivantes :
      .1 Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
      .2 Numéro de série ;
      .3 Date de fabrication (mois et année) ;
      .4 Nom de l'autorité ayant donné son approbation ;
      .5 Nom et lieu de la station d'entretien où la dernière révision a eu lieu ;
      .6 Nombre de personnes que le radeau de sauvetage est autorisé à recevoir ; cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 mm ;
      .7 Au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le radeau est installé.


      2.2. En outre le radeau de sauvetage doit être emballé dans une enveloppe qui doit porter les indications suivantes :
      .1 Nom du constructeur ou marque de fabrique ;
      .2 Numéro de série ;
      .3 Nom de l'autorité ayant donné son approbation et nombre de personnes qui peuvent être transportées ;
      .4 Date de la dernière révision ;
      .5 Longueur de la bosse ;
      .6 Instructions pour la mise à l'eau ;
      .7 Au plus tard à partir de la première révision, le nom et le port d'immatriculation du navire sur lequel le
      radeau est installé.

    • Article 226-7.06

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

      Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
      Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

      Combinaisons d'immersion et brassières de sauvetage


      1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder pour chaque personne embarquée une combinaison d'immersion conforme à la division 331.
      Les combinaisons doivent être stockées dans des caissons placés au-dessus du pont de franc-bord et portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu.
      En outre, sur la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines il est prévu une brassière de sauvetage d'un type approuvé pour chaque personne de quart. Le nombre total de ces brassières ne doit pas être inférieur à 4.
      Les navires pratiquant une navigation exclusivement en zone tropicale permanente telle que définie par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et ses annexes ne sont pas astreints à l'obligation d'embarquer les combinaisons visées ci-dessus mais ils doivent posséder autant de brassières de sauvetage qu'il y a de personnes embarquées et des brassières supplémentaires pour tout le personnel de quart.


      2. Les navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage d'un type approuvé, et des brassières supplémentaires réparties à la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines pour tout le personnel de quart.


      3. Les emplacements à bord des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l'accord préalable de la commission de visite de mise en service du navire.

    • Article 226-7.07

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Bouées de sauvetage

      1. Les navires doivent posséder au moins deux bouées de sauvetage d'un type approuvé, dont une munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.

      Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une des bouées de sauvetage requises.

      Lorsqu'il est requis un appareil lumineux à allumage automatique, celui-ci doit être d'un type approuvé.

      2. Toutes les bouées doivent être installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées instantanément et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.

      3. Les bouées de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.

    • Article 226-7.08

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Appareil lance-amarre

      1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être munis d'un appareil lance-amarre d'un type approuvé.

      2. Les fusées, dans le cas de fusées tirées au moyen d'un pistolet, ou l'ensemble, dans le cas de fusées et de lignes constituant un tout, doivent être contenus dans une enveloppe résistant à l'eau. En outre, dans le cas de fusées tirées au moyen d'un pistolet, les lignes et les fusées ainsi que les dispositifs d'allumage doivent être rangés dans une boîte qui assure une protection contre les intempéries.

    • Article 226-7.09

      Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

      Signaux de détresse

      1. Les navires doivent être munis de fusées à parachute d'un type approuvé selon la prescription ci-après : six fusées s'ils s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche ou trois fusées dans le cas contraire.

      2. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.

      3. Les navires doivent être munis de deux signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à trois minutes.

    • Article 226-7.09 bis

      Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

      Création Arrêté du 30 août 2021 - art. 2

      Récupération d'une personne tombée à la mer

      1. Objectif :

      Permettre, quelles que soient les conditions d'exploitation, de récupérer aisément et en toute sécurité une personne tombée à la mer.

      2. Exigences fonctionnelles :

      2.1. Le dispositif doit être adapté à l'exploitation, et notamment prendre en compte la conception du navire ;

      2.2. Le dispositif doit être de conception robuste et compatible avec le port d'un EPI contre la noyade gonflé ;

      2.3. Les membres de l'équipage chargés de la mise en oeuvre du dispositif doivent être familiarisés avec la procédure d'urgence afférente.

      3. Règles :

      3.1. Le dispositif doit permettre le franchissement du pavois. A cet effet, les aménagements d'ouvertures dans le pavois, s'ils sont prévus, doivent être conformes aux conditions associées à la délivrance du certificat de franc-bord fixées par le chapitre 2 de la présente division.

      3.2. Le dispositif est constitué d'une échelle, harnais, ligne de vie ou de tout autre moyen ou combinaison de moyens et doit permettre à toute personne consciente ou inconsciente tombée à l'eau de remonter ou d'être récupérée à bord du navire en toute sécurité.

      3.3. Le dispositif de récupération d'une personne tombée à la mer doit être mis à l'eau de manière sûre et déployé rapidement, en tenant compte de sa disponibilité et de son état de service, et être prêt à être utilisé immédiatement. L'emplacement du dispositif à bord du navire doit être notifié dans la procédure relative à sa mise en œuvre.

      3.4. L'utilisation des apparaux de levage ou de pêche du navire aux fins de la récupération peut être acceptée, sous réserve de démonstration de sa compatibilité avec les exigences fonctionnelles et les dispositions définies ci-avant.

      3.5. L'exploitant transmet pour information une copie de la procédure relative à la mise en œuvre de ce dispositif au centre de sécurité des navires compétent.

      3.6. Le chef du centre de sécurité peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé.

      4. Dispositions transitoires

      4.1. Les navires existants dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 2021 se conforment aux dispositions de l'article 226-7.09 bis au plus tard le 31 décembre 2022.

      4.2. Les navires neufs dont la date de pose de quille est postérieure ou égale au 1er septembre 2021 se conforment aux dispositions de l'article 226-7.09 bis 6 mois au plus tard à compter de leur visite de mise en service et au plus tard le 31 décembre 2022.

    • Article 226-7.10

      Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 30 août 2021 - art. 2

      Rôle d'appel et consignes en cas de situation critique du navire

      1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, un rôle d'appel doit être établi avant que le navire ne quitte le port et doit comporter les renseignements suivants :

      1.1. Tâches assignées aux divers membres de l'équipage en cas de situation critique, telle que l'abordage, l'abandon du navire ou la lutte contre un sinistre à bord en ce qui concerne :

      1.1.1. La fermeture des portes étanches, des vannes, des dalots, des vide-déchets à l'extérieur, des hublots et des portes d'incendie ;

      1.1.2. L'armement des radeaux de sauvetage (y compris la radiobalise de localisation de sinistres et le matériel radioélectrique de sauvetage) ;

      1.1.3. La mise à l'eau des radeaux de sauvetage ;

      1.1.4. La préparation générale des autres engins de sauvetage ;

      1.1.5. L'organisation des équipes d'incendie ;

      1.1.6. Les tâches particulières afférentes à l'utilisation des appareils et installations de lutte contre l'incendie.

      1.2. Signaux pour l'appel de l'équipage aux postes des radeaux et aux postes d'incendie et caractéristiques de ces signaux, y compris celle du signal d'urgence pour l'appel de l'équipage aux postes de rassemblement, qui doit se composer d'une série de sept sons brefs ou plus suivis d'un son long du sifflet ou de la sirène.

      2. Dans le cas des navires ayant moins de cinq membres d'équipage, l'administration peut accorder une exemption aux dispositions du paragraphe 1 si elle estime qu'un rôle d'appel n'est pas nécessaire.

      3. La liste des signaux d'urgence doit être affichée à la timonerie et dans les locaux de l'équipage. Le rôle d'appel doit être affiché à plusieurs endroits du navire et, en particulier, dans les locaux de l'équipage.

      4. Les signaux d'urgence prévus dans le rôle d'appel doivent être donnés au sifflet ou à la sirène.

      5. Une notice affichée dans les postes d'équipage donne, pour chaque personne, l'emplacement où se trouve la brassière ou la combinaison d'immersion qui lui est réservée et les instructions pour son usage.

      6. La procédure relative à l'utilisation du dispositif de récupération d'un homme à la mer doit être clairement affichée à proximité de son emplacement réservé à bord.

    • Article 226-7.11

      Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 30 août 2021 - art. 2

      Appels et exercices

      1. Tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et d'incendie par mois au moins. Ces exercices doivent être effectués dans les 24 heures qui suivent le départ du port chaque fois que plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé, dans le mois qui précède, à un exercice d'abandon et à un exercice d'incendie à bord du navire en question.

      L'autorité compétente peut admettre d'autres dispositions qui soient au moins équivalentes pour les navires sur lesquels la mise en œuvre en l'état de ces dispositions est jugée non possible.

      2. Lors des appels, on doit examiner le matériel de sauvetage, le matériel de lutte contre l'incendie et tout autre équipement de sécurité pour s'assurer que ceux-ci sont complets et en bon état de fonctionnement.

      3. Les dates auxquelles les appels ont lieu doivent être mentionnées au journal de passerelle prescrit par l'administration ; si, pendant l'intervalle prescrit, il n'y a pas d'appel ou seulement un appel partiel, mention en est faite au journal de passerelle, avec indication des conditions et de la nature de l'appel. Les comptes rendus des inspections relatives au matériel de sauvetage sont portés au journal de passerelle, où il est également fait mention des embarcations utilisées.

      4. Les exercices sont conduits par le capitaine ou son représentant, sous la responsabilité de l'armateur. Les exercices doivent être effectués de façon que l'équipage comprenne pleinement les fonctions qu'il sera appelé à remplir en cas de situation critique, s'y exerce et soit également instruit du maniement et de la manœuvre des équipements nécessaires à la gestion de ces situations.

      Lors de chaque exercice d'abandon, il faut :

      4.1. Appeler l'équipage au (x) poste (s) de rassemblement au moyen du signal d'appel spécifique visé à l'article 226-7.10 et s'assurer qu'il a pris connaissance de l'ordre d'abandonner le navire indiqué dans le rôle d'appel ;

      4.2. Rallier le ou les poste (s) de rassemblement et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches spécifiées sur le rôle d'appel ;

      4.3. S'assurer que l'équipage porte les vêtements appropriés ;

      4.4. S'assurer que les brassières ou gilets de sauvetage sont correctement portés ;

      4.5. S'assurer que les membres de l'équipage sont formés à l'installation et au fonctionnement de l'équipement de radio portatif et à la RLS, s'ils sont requis à bord ;

      4.6. Simuler, par un rappel de la procédure, la mise à l'eau du radeau de sauvetage.

      5. Lors de chaque exercice incendie, il faut :

      5.1. Appeler l'équipage au (x) poste (s) de rassemblement au moyen du signal d'appel spécifique visé à l'article 226-7.10 et s'assurer qu'il connaît les tâches qui lui sont assignées et qui sont indiquées dans le rôle d'appel ;

      5.2. Mettre en marche une pompe incendie en utilisant le ou les jets d'eau requis pour s'assurer que le système fonctionne de manière appropriée ;

      5.3. Vérifier les matériels de lutte individuel ;

      5.4. Vérifier le fonctionnement des portes étanches, des portes d'incendie, des volets d'obturation et des moyens d'évacuation.

    • Article 226-7.12

      Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 30 août 2021 - art. 2

      Connaissance des consignes en cas d'urgence

      1. Il doit être pris des mesures appropriées pour que l'équipage soit suffisamment entraîné aux fonctions qu'il doit remplir en cas d'urgence. Cet entraînement doit porter, selon le cas, sur ce qui suit :

      1.1. En ce qui concerne les signaux :

      1.1.1. Compréhension des signaux distincts prescrits dans le rôle d'appel ;

      1.1.2. Signification du signal d'urgence et mesures à prendre lorsque ce signal est entendu.

      1.2. En ce qui concerne les radeaux de sauvetage :

      1.2.1. Méthodes de mise à l'eau et de gonflage des radeaux de sauvetage et précautions à prendre avant, pendant et après la mise à l'eau ;

      1.2.2. Embarquement dans les radeaux de sauvetage mis à l'eau par bossoirs ou gonflés sur l'eau et embarquement dans les radeaux de sauvetage rigides ;

      1.2.3. Retournement des radeaux qui flottent à l'envers ;

      1.2.4. Utilisation de l'ancre flottante ;

      1.2.5. Connaissance de l'armement du radeau de sauvetage et de son mode d'utilisation ;

      1.2.6. Compréhension de l'importance de maintenir la pression des flotteurs et du plancher ;

      1.2.7. Compréhension des consignes de survie à bord des radeaux de sauvetage.

      1.3. En ce qui concerne la survie dans l'eau :

      1.3.1. Dangers de l'hypothermie et moyens permettant de réduire ses effets ;

      1.3.2. Utilisation des brassières de sauvetage et des combinaisons d'immersion ;

      1.3.3 Mise en œuvre du dispositif de récupération d'une personne tombée à la mer.

      1.4. En ce qui concerne la lutte contre l'incendie :

      1.4.1. Utilisation des manches d'incendie avec différents ajutages ;

      1.4.2. Utilisation des extincteurs d'incendie ;

      1.4.3. Connaissance de l'emplacement des portes d'incendie ;

      1.4.4. Utilisation de l'appareil respiratoire.

      2. Il doit être examiné s'il est nécessaire de donner des informations et/ou d'assurer un entraînement pour le hissage par hélicoptère des personnes se trouvant à bord des navires et des radeaux de sauvetage.

    • Article 226-7.13

      Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

      Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
      Création Arrêté du 27 juin 2005 - art. 4, v. init.
      Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

      Connaissance des consignes en cas d'urgence


      1. Il doit être pris des mesures appropriées pour que l'équipage soit suffisamment entraîné aux fonctions qu'il doit remplir en cas d'urgence. Cet entraînement doit porter, selon le cas, sur ce qui suit :


      1.1. en ce qui concerne les signaux :
      .1 Compréhension des signaux distincts prescrits dans le rôle d'appel ;
      .2 Signification du signal d'urgence et mesures à prendre lorsque ce signal est entendu.


      1.2 . En ce qui concerne les radeaux de sauvetage :
      .1 Méthodes de mise à l'eau et de gonflage des radeaux de sauvetage et précautions à prendre avant pendant et après la mise à l'eau ;
      .2 Embarquement dans les radeaux de sauvetage mis à l'eau par bossoirs ou gonflés sur l'eau et embarquement dans les radeaux de sauvetage rigides ;
      .3 Retournement des radeaux qui flottent à l'envers ;
      .4 Utilisation de l'ancre flottante ;
      .5 Connaissance de l'armement du radeau de sauvetage et de son mode d'utilisation ;
      .6 Compréhension de l'importance de maintenir la pression des flotteurs et du plancher ;
      .7 Compréhension des consignes de survie à bord des radeaux de sauvetage.


      1.3 . En ce qui concerne la survie dans l'eau :
      .1 Dangers de l'hypothermie et moyens permettant de réduire ses effets ;
      .2 Utilisation des brassières de sauvetage et des combinaisons d'immersion.


      1.4 . En ce qui concerne la lutte contre l'incendie :
      .1 Utilisation des manches d'incendie avec différents ajutages ;
      .2 Utilisation des extincteurs d'incendie ;
      .3 Connaissance de l'emplacement des portes d'incendie ;
      .4 Utilisation de l'appareil respiratoire.


      2. Il doit être examiné s'il est nécessaire de donner des informations et/ou d'assurer un entraînement pour le hissage par hélicoptère des personnes se trouvant à bord des navires et des radeaux de sauvetage.