Article 226-3.01
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Dispositions générales
1. Installations de machines :
1.1. L'appareil propulsif principal, les dispositifs de commande, les tuyautages de vapeur, les circuits de combustible liquide et d'air comprimé, les circuits électriques et frigorifiques, les machines auxiliaires, les chaudières et autres capacités sous pression, les tuyautages, les installations de pompage, les appareils à gouverner, les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance doivent être conçus, construits, essayés, installés et entretenus d'une manière jugée satisfaisante par l'administration. Ces machines et équipements ainsi que les apparaux de levage, les treuils et l'équipement de manutention et de traitement du poisson doivent être protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord. Une attention toute particulière doit être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques.
1.2. Les locaux de machines doivent être conçus de manière que l'on puisse accéder librement et en toute sécurité à toutes les machines et à leurs commandes ainsi qu'à toute autre pièce dont il peut être nécessaire d'assurer l'entretien. Ces espaces doivent être suffisamment ventilés.
1.3.1. Le nombre et la capacité des auxiliaires indispensables au fonctionnement des machines de propulsion sont tels qu'en cas d'avarie de l'un quelconque de ces auxiliaires les machines de propulsion puissent encore soit fonctionner à demi-puissance, soit assurer au navire une vitesse minimale de 7 nœuds, sauf exception justifiée, si la puissance nécessaire pour assurer cette vitesse est inférieure à la demi-puissance.
Une attention toute particulière doit être accordée au fonctionnement des dispositifs suivants :
.1 Les dispositifs qui alimentent l'appareil propulsif principal en combustible liquide sous pression ;
.2 Les sources normales d'huile de graissage sous pression ;
.3 Les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil propulsif principal, y compris les hélices à pas variable ;
.4 Les sources d'eau sous pression pour les circuits de refroidissement de l'appareil propulsif principal ; et
.5 Le compresseur et le réservoir d'air utilisés pour le lancement ou les commandes.
1.3.2. Il doit être prévu des moyens permettant de mettre en marche les machines sans aide extérieure lorsque le navire est privé d'énergie.
1.4. L'appareil propulsif principal et tous les dispositifs auxiliaires essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire doivent pouvoir fonctionner tels qu'ils ont été installés, que le navire soit en position droite ou qu'il ait une inclinaison inférieure ou égale à 15 degrés d'un bord ou de l'autre en condition statique et à 22,5 degrés d'un bord ou de l'autre en condition dynamique, c'est-à-dire qu'il roule d'un bord ou de l'autre et tangue, simultanément, selon un angle d'assiette maximal de + 7,5 degrés en condition dynamique. L'administration peut autoriser une modification de ces angles en tenant compte du type, de la dimension et des conditions de service du navire.
1.5. On doit accorder une attention particulière à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif de telle sorte que leurs vibrations n'exercent pas de contraintes excessives sur ces circuits de l'appareil propulsif dans les conditions normales de fonctionnement.
Article 226-3.02
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Règlement de la société de classification
Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement de la société de classification agréée choisie par l'armateur.
Article 226-3.03
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Machines
1. Les machines principales et auxiliaires qui sont essentielles à la propulsion et la sécurité du navire doivent être équipées de dispositifs de commande efficaces.
2. Les machines principales et auxiliaires, y compris les capacités sous pression, ou toute partie de ces machines qui sont exposées à des pressions internes et peuvent être soumises à des surpressions dangereuses doivent être équipées, si besoin est, de dispositifs permettant de les protéger contre des pressions excessives.
3. L'appareil propulsif principal et, le cas échéant, les machines auxiliaires doivent être pourvus de dispositifs d'arrêt automatique en cas de défaillance de l'alimentation en huile de graissage pouvant entraîner rapidement une avarie, une panne totale ou une explosion. Un dispositif de préalerte doit être installé pour avertir avant le déclenchement du dispositif d'arrêt automatique, mais l'administration peut autoriser des dispositions permettant la mise hors service des dispositifs d'arrêt automatiques. L'administration peut également exempter certains navires des dispositions du présent paragraphe en fonction de leur type ou du service auquel ils sont affectés.
Article 226-3.04
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Marche arrière
1. Sur tout navire, la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle efficace du navire dans toutes les circonstances normales.
2. L'installation propulsive doit permettre d'inverser le sens de la poussée de l'hélice lorsque le navire fait route en avant à la vitesse maximale de service.
Article 226-3.05
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Communication entre la timonerie et les locaux de machines
Un moyen de communication réversible doit être prévu entre la timonerie et le local des machines de propulsion.
Article 226-3.06
Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015
Commande de l'appareil propulsif
1.1. Dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manœuvre, on doit pouvoir commander entièrement à partir de la timonerie la vitesse, le sens de la poussée ou, le cas échéant, le pas de l'hélice.
1.2. La commande à distance visée à l'alinéa 1.1 doit s'effectuer au moyen d'un dispositif jugé satisfaisant par l'administration et, si besoin est, de dispositifs protégeant l'appareil propulsif contre les surcharges.
1.3. L'appareil propulsif principal doit être muni, à la timonerie, d'un dispositif qui permette d'arrêter la machine en cas d'urgence et qui soit indépendant du système de commande à la timonerie visé à l'alinéa 1.1. Ce dispositif doit permettre d'éviter le risque de déclenchement accidentel.
1.4. L'appareil propulsif ne doit pouvoir être commandé à distance qu'à partir d'un seul poste à la fois ; chaque poste doit être muni d'un dispositif indiquant le poste qui commande l'appareil propulsif.
1.5. La timonerie doit être munie d'appareils indiquant :
.1 La vitesse et le sens de rotation de l'hélice lorsque celle-ci est à pales fixes ;
.2 La vitesse et le pas de l'hélice lorsque celle-ci est à pales orientables ; et
.3 La préalerte prescrite au paragraphe 5 de l'article 226-3.03.
1.6. Il doit être possible de commander l'appareil propulsif au niveau de cet appareil, même en cas de défaillance d'une partie quelconque du dispositif de commande à distance.
1.7. Le dispositif de commande à distance doit être conçu de telle manière qu'en cas de défaillance l'alarme soit donnée et que la vitesse et le sens de poussée fixés à l'avance pour l'hélice soient maintenus jusqu'au moment où la commande locale entre en action, à moins que l'administration ne juge cette disposition impossible en pratique.
1.8. Dans le cas de démarrage à l'air comprimé, des mesures particulières doivent être prises pour que le démarrage automatique n'épuise pas les possibilités de démarrage. Il faut prévoir un avertisseur sonore et lumineux qui se déclenche lorsque la pression de l'air de démarrage atteint un niveau bas qui permet encore trois démarrages de la machine principale.
2. Le poste de commande en timonerie doit être conçu, équipé et installé de manière que l'exploitation de la machine soit aussi sûre et efficace que si elle était sous surveillance directe.
3. D'une manière générale, les dispositifs automatiques de démarrage d'exploitation et de commande doivent comporter des moyens manuels qui permettent de neutraliser les dispositifs automatiques même dans le cas d'une défaillance d'une partie quelconque du dispositif de commande automatique et à distance.
Article 226-3.07
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Prévention de l'envahissement
Les navires neufs et existants sont équipés d'un dispositif de détection et d'alarme d'envahissement conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement.
Article 226-2.13-1
Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.Prévention de l'envahissement
1. Champ d'application
1.1. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire construit après le 1er janvier 2007.
1.2. Les navires existants avant le 1er janvier 2007 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2009.
1.3. Tout dispositif d'alarme de niveau d'eau remplacé sur un navire existant doit être conforme aux dispositions du présent article.
2. Approbation des équipements
Le dispositif d'alarme de niveau est conforme aux dispositions de la division 361 du présent règlement, intitulée "Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement".
3. Dispositions relatives à l'installation
3.1 Le dispositif d'alarme de niveau haut est installé à bord par le fabricant ou son représentant. Les connexions électriques sous le pont de franc-bord sont protégées par des presse-étoupe étanches à l'eau. Les câbles sont de type "flamme retardant", et sont convenablement saisis et protégés contre les possibilités d'arrachement.
3.2 Les cales des locaux de machines, le local de l'appareil à gouverner, et tout espace fermé dans lequel le traitement ou la conservation du poisson peut entraîner une accumulation de liquide, sont pourvues d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte.
3.3 Le positionnement des détecteurs dans les locaux mentionnés au paragraphe 3.2 ci-dessus est réalisé à la satisfaction de l'administration. Les détecteurs sont installés à des emplacements protégés, accessibles pour les visites, l'entretien et les réparations et doivent pouvoir être mis à l'essai à bord par l'équipage.
4. Dispositions relatives au fonctionnement
Le dispositif de détection déclenche une alarme sonore et visuelle à la timonerie et une alarme sonore sur le pont de travail. L'indicateur visuel de l'alarme est individualisé pour chaque local couvert par l'installation de détection.
5. Alimentation électrique5.1 Le dispositif d'alarme est alimenté en permanence par la source d'énergie principale du navire. Aucun dispositif ne permet de mettre hors service l'installation, hormis le système de protection électrique du boîtier d'alarme.
5.2 Le dispositif d'alarme est muni d'un branchement automatique sur la source d'énergie de secours en cas d'indisponibilité de la source d'énergie principale du navire.