Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 241-2.01

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Matériel d'armement et de sécurité

    I. - Un navire dispose à son bord du matériel d'armement et de sécurité suivant, tel que défini par la division 240 du présent règlement :

    - Côtier, dans le cas d'une navigation n'excédant pas les limites de la 4e catégorie ;

    - Semi-hauturier, dans le cas d'une navigation en 3e catégorie et n'excédant pas la 2e catégorie restreinte à 60 milles, ou ;

    - Hauturier, dans les autres cas.

    Toutefois :

    - la dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-2.14 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale ;

    - le/les radeau(x) doit/doivent rester accessible(s) de l'extérieur, de façon qu'il(s) puisse(nt) être mis à l'eau immédiatement et facilement en toutes circonstances ;

    - le dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau type bouée fer à cheval ou bouée couronne est équipé d'une source lumineuse ;

    - les brassières ou gilets de sauvetage de l'armement semi-hauturier sont de niveau de performance 150 ;

    - lorsque le nombre de personnes embarquées (passagers et équipage) dépasse 10, des brassières ou gilets de sauvetage de rechange pour adultes pour au moins 10 % du nombre total de personnes à bord sont également prévues. En plus des brassières ou gilets de sauvetage pour adultes, chaque enfant embarqué dispose d'une brassière ou d'un gilet de sauvetage adapté à sa morphologie ;

    - chaque brassière ou gilet de sauvetage est équipé d'une source lumineuse et de bandes réfléchissantes.

    II. - En outre, à l'exception des navires exploités dans les limites de la 5e ou de la 4e catégorie de navigation, un navire dispose à son bord :

    - d'un compas magnétique de route au poste principal de commande de l'appareil à gouverner. Sa courbe ou table de déviation est dressée et affichée. Un relevé de déviation est effectué préalablement à la mise en service du navire. Si elle est supérieure à 10°, le compas est compensé ;

    - d'un réflecteur radar ou d'un moyen équivalent validé par l'autorité compétente ;

    - d'un récepteur GPS ou d'un système équivalent validé par l'autorité compétente. Lorsqu'un tel système n'intègre pas de totalisateur de distance parcourue, le navire dispose d'un loch totalisateur séparé apte à mesurer la distance parcourue dans les conditions d'exploitation normales du navire ;

    - les voiliers disposent d'un anémomètre et d'une procédure de réduction de voilure.

    III. - Prescriptions applicables pour les navires naviguant dans les eaux polaires :

    Les eaux polaires sont les zones maritimes arctiques et antarctiques définies aux alinéas 2, 3 et 4 de la règle 1 du recueil sur la navigation polaire.

    Les navires naviguant dans les eaux polaires doivent embarquer des équipements permettant de rester dans l'attente des secours dans le délai maximal de sauvetage prévu, c'est-à-dire pendant la durée qui a été adoptée au stade de la conception du matériel et des systèmes pour assurer la survie. Ce délai ne doit jamais être inférieur à cinq jours.

    Les équipements suivants doivent être embarqués :

    - une combinaison d'immersion ou un moyen de protection thermique par personne embarquée de classe de performance A, B ou C, tels que définis par la norme NF EN ISO 15027-2 : 2013 relative aux combinaisons de protection thermique en cas d'immersion (combinaisons d'abandon). Cet équipement individuel de survie doit pouvoir :

    - offrir une isolation thermique suffisante pour conserver la température interne du corps ;

    - offrir une protection suffisante pour éviter la perte de chaleur des membres de l'utilisateur immergé dans de l'eau froide ;

    - un nombre suffisant de radeaux de survie de type complètement fermé, approuvé(s) SOLAS, afin de conférer une protection efficace contre les éléments naturels pour toutes les personnes à bord ;

    - un manuel d'exploitation répondant aux dispositions du chapitre 2 du recueil sur la navigation polaire.

  • Article 241-2.02

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Installations radioélectriques.

    I. - Le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué doit être conforme soit à l'ensemble des exigences essentielles de la directive 2014/53/EU relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques, soit aux dispositions de la division 311 relative aux équipements marins.

    II. - L'utilisation de toutes installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (articles 18.1 du règlement des radiocommunications et L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques CPCE). L'Agence nationale des fréquences (ANFR) est l'organisme compétent pour délivrer cette licence.

    Une antenne dédiée aux VHF prescrites par la présente division est obligatoire.

    III. - Les installations radioélectriques fixes et portatives munies de l'ASN, installées à bord ou embarquées, doivent être programmées avec le MMSI attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.

    IV. - Les balises EPIRB, les émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage et les SART (Search and rescue transponder) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement.

    V. - Les balises EPIRB sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.

  • Article 241-2.03

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Installations radioélectriques toutes zones

    I. - Un navire dispose d'au moins une installation radioélectrique fixe à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

    II. - Toutefois, dans la mesure où les communications sont assurées quelle que soit la position géographique du navire sur le plan d'eau désigné, les navires de longueur de coque inférieure à 12 m, exploités exclusivement à la journée :


    - en 4e catégorie de navigation, peuvent embarquer un émetteur-récepteur VHF fixe sans ASN ;

    - en 5e catégorie de navigation, peuvent embarquer un émetteur-récepteur VHF fixe ou portatif sans ASN.


    III. - Les navires effectuant une navigation à partir de la 3e catégorie de navigation embarquent une balise EPIRB. Cet équipement est installé de manière à être facilement accessible et rapidement placé dans une embarcation ou un radeau de sauvetage.

    IV. - Les navires effectuant une navigation à partir de la 2e catégorie de navigation embarquent un émetteur-récepteur VHF portatif SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage et un transpondeur SART.

  • Article 241-2.04

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Installations radioélectriques zones A2, A3 et A4

    Sous réserve des dispositions de l'article 241-2.05, les navires effectuant une navigation dans les zones A2 et A3 sont conformes aux dispositions du chapitre 13 de la division 242.

  • Article 241-2.05

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Matériel radioélectrique des navires naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer

    I. - Les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière sont conformes à l'article 241-2.03.

    II. - Les navires exploités hors de la couverture VHF d'une station côtière et armés en 3ème, 4ème et 5ème catégorie de navigation sont conformes à l'article 241-2.03 et embarquent une balise EPIRB.

    III. - Les navires armés en 1re et 2e catégorie de navigation sont conformes aux dispositions du chapitre 13 de la division 242.

  • Article 241-2.06

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Entretien de la position

    Des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement à tous les équipements fixes de radiocommunication concernés afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.

  • Article 241-2.07

    Version en vigueur depuis le 07/06/2026Version en vigueur depuis le 07 juin 2026

    Modifié par Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3

    Dotation médicale

    I. - Les navires effectuant une navigation dans les limites des 5e et 4e catégories de navigation embarquent la trousse de secours prévue à l'article 240-2.19 de la division 240 du présent règlement.

    II. - Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation embarquent la dotation médicale C prévue par la division 217.

    Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation et restant moins de 24 heures à la mer, embarquent, à minima, la dotation médicale C restreinte prévue par la division 217.

    III. - Les navires s'éloignant à plus de 20 milles mais jamais à plus de 150 milles du port le plus proche, médicalement équipé de façon adéquate, embarquent la dotation médicale B prévue par la division 217.

    Les navires armés en 2e catégorie de navigation restreinte, et ne s'éloignant pas à plus de 60 milles des côtes, embarquent, a minima, la dotation médicale B restreinte prévue par la division 217.

    IV. - Les autres navires embarquent la dotation médicale A prévue par la division 217.

    V. - La composition de la dotation médicale embarquée peut, le cas échéant, être complétée après avis du médecin régional du service de santé des gens de mer.