Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 231-4.01

    Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

    Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 14

    Franc-bord

    1. Un certificat de franc-bord sera assigné à ces engins, correspondant à leur exploitation en mode flottaison.

    Lorsque le transit entre deux sites de travail se fait en flottaison et en navigation internationale, avec du personnel à bord, l'engin doit alors satisfaire à la règle relative à la hauteur d'étrave minimale.

    2. A la marque de franc-bord assignée, le navire doit satisfaire aux prescriptions de stabilité données ci-après et l'échantillonnage de sa structure doit être acceptable pour la société de classification habilitée.

  • Article 231-4.02

    Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

    Stabilité à l'état intact

    1. La stabilité à l'état intact sera étudiée pour les diverses situations d'exploitation en faisant abstraction du contact des pieux éventuels avec le sol pour les diverses situations d'exploitation, et en tenant compte de tous les effets défavorables à la stabilité transversale mais également, si nécessaire, à la stabilité longitudinale.

    2. Pour un état de chargement donné, la stabilité à l'état intact sera considérée comme satisfaisante si l'engin répond aux critères suivants :

    2.1. L'aire sous-tendue par la courbe GZ ne sera pas inférieure à 0,055 m. rad. dans l'intervalle (0,30°), ni à 0,090 m. rad. dans l'intervalle (0, 40°) ou (0, θf) si cet angle de début d'envahissement θf est inférieur à 40°. De plus, l'aire sous-tendue par la courbe GZ ne sera pas inférieure à 0,030 m. rad. dans l'intervalle (30°, 40° ou θf).

    L'angle de début d'envahissement θf sera déterminé en tenant compte des prises d'air diverses et des tuyaux de dégagement d'air non munis de moyens de fermeture automatique, mais en ignorant les ouvertures munie de portes étanches ou de panneaux étanches fermés à la mer. A cet effet un plan doit être soumis, montrant toutes les ouvertures donnant dans les espaces fermés (espaces sous pont de franc-bord, superstructures et roufles fermés) telles que prises d'air diverses, tuyaux de dégagement d'air, portes panneaux, etc... avec mention des moyens de fermeture et coordonnées du point le plus bas de chaque ouverture.

    2.2. La hauteur métacentrique initiale ne sera pas inférieure à 0,15 mètres.

    2.3. Le bras de levier GZ sera au moins égal à 0,20 mètres à un angle de gîte égal ou supérieur à 30°.
    2.4. Le bras de levier maximal aura lieu pour un angle de gîte égal ou supérieur à 15°.

    3. Lorsque les caractéristiques de l'engin ne justifient pas l'application des critères du paragraphe 2 ci-avant, l'ensemble des critères équivalents suivants sera considéré :
    3.1. Le bras de levier maximal aura lieu pour un angle de gîte θmax. égal ou supérieur à 15°.

    3.2. l'aire sous-tendue par la courbe GZ ne sera pas inférieure à 0,055 + 0,001 (30° - θmax.)m. rad. dans l'intervalle (0, θmax.), ni à 0,030 m. rad. dans l'intervalle (30°, 40° ou θf).

    3.3. La hauteur métacentrique initiale ne sera pas inférieure à 0,15 mètres.

    3.4. Le bras de levier GZ sera au moins égal à 0,20 mètres à un angle de gîte égal ou supérieur à 30°.