Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 223 a-II-2/01

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Principes fondamentaux

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1 Les objectifs de ce chapitre en matière de protection contre l'incendie sont :

      1.1 d'empêcher qu'un incendie ne se déclare ou qu'une explosion ne se produise ;

      1.2 de réduire le danger que présente un incendie pour la vie humaine ;

      1.3 de réduire les risques de dommages au navire, à la cargaison et à l'environnement que peut causer un incendie ;

      1.4 de contenir, de maîtriser et d'éteindre un incendie et une explosion dans le local où l'événement s'est produit ; et

      1.5 de prévoir des moyens d'évacuation adaptés et facilement accessibles pour les passagers et les membres équipage.

      2. Pour atteindre les objectifs de protection contre l'incendie définis au paragraphe 1, les principes fondamentaux ci-après, dont s'inspirent les articles du présent chapitre, sont incorporés dans ces articles selon les besoins et compte tenu du type de navires et des risques éventuels d'incendie :

      2.1. division du navire en tranches verticales principales par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique ;

      2.2. séparation des locaux d'habitation du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique ;

      2.3. utilisation restreinte de matériaux combustibles ;

      2.4. détection de tout incendie à l'endroit où il a pris naissance ;

      2.5. localisation et extinction de tout incendie à l'endroit où il a pris naissance ;

      2.6. protection des issues et des moyens d'accès aux fins de la lutte contre l'incendie ;

      2.7. possibilité d'utilisation rapide des installations de lutte contre l'incendie ;

      2.8. réduction des risques d'inflammation de la vapeur de la cargaison.

      3. Les objectifs de protection contre l'incendie énoncés au paragraphe 1. ci-dessus devront être atteints par la mise en œuvre des prescriptions stipulées dans le présent chapitre ou par une conception et des dispositions différentes qui satisfont aux prescriptions de la partie F du chapitre 221-II-2 modifié de la division 221, qui s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date. Un navire doit être considéré comme conforme aux exigences fonctionnelles énoncées au paragraphe 2. et aux objectifs de protection contre l'incendie définis au paragraphe 1. lorsque :

      3.1 soit la conception et les dispositifs du navire, dans leur ensemble, satisfont aux prescriptions du présent chapitre ;

      3.2 soit la conception et les dispositifs du navire, dans leur ensemble, ont été contrôlés et approuvés conformément aux dispositions de la partie F du chapitre 221-II-2 révisé de la division 221, qui s'appliquent aux navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date ;

      3.3 soit la conception et les dispositifs du navire ont été en partie contrôlés et approuvés conformément aux dispositions de la partie F susmentionnée du chapitre 221-II-2 modifié de la division 221 et les autres parties du navire satisfont aux exigences applicables définies dans le présent chapitre.

      4. Tous les navires sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent doivent continuer de satisfaire au minimum aux exigences qui s'appliquaient auparavant à ces navires. Les réparations, modifications et transformations qui modifient notablement les dimensions d'un navire ou les locaux d'habitation des passagers, ou qui augmentent de façon notable la durée de vie en service d'un navire, ainsi que les aménagements qui en résultent doivent satisfaire aux exigences applicables aux navires neufs dans la mesure où l'administration de l'Etat du pavillon estime que cela est raisonnable et possible.

      NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4., les navires existants de la CLASSE B transportant plus de 36 passagers sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

      5.1. tous les matériaux employés sur ces navires doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux matériaux applicables aux navires neufs de la CLASSE B ; et

      5.2. toutes les réparations, modifications et transformations ainsi que les aménagements en résultant qui impliquent le remplacement de matériaux de 50 tonnes ou plus autres que ceux prescrits par l'article 223a-II-2/32 doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires neufs de la CLASSE B.

    • Article 223 a-II-2/02

      Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

      Modifié par Arrêté du 24 juillet 2017 - art. 4

      Définitions

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Un matériau incombustible est un matériau qui ne brûle pas ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750 °C, cette propriété étant déterminée par un essai au feu conforme à la résolution A.799(19) de l'Assemblée de l'OMI "Révision de la recommandation sur une méthode d'essai permettant de classer comme incombustibles les matériaux de construction navale". Tout autre matériau est considéré comme matériau combustible.

      1.a POUR LES NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

      Un matériau incombustible est un matériau qui ne brûle pas ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750 °C, cette propriété étant déterminée conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Tout autre matériau est considéré comme matériau combustible.

      2. Un essai au feu standard est un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps. Les échantillons doivent avoir une surface exposée d'au moins 4,65 m2 et au moins 2,44 m de hauteur (ou de longueur dans le cas des ponts), ressembler le plus possible à la construction prévue et comporter, le cas échéant, un joint au moins. La courbe standard température-temps est une courbe régulière qui passe par les points suivants de température intérieure du four :

      température intérieure initiale du four

      20 °C

      au bout des 5 premières minutes

      576 °C

      au bout de 10 minutes

      679 °C

      au bout de 15 minutes

      738 °C

      au bout de 30 minutes

      841 °C

      au bout de 60 minutes

      945 °C

      2.a POUR LES NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRE`S CETTE DATE :

      Un essai au feu standard est un essai au cours duquel des échantillons de cloisons et de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps. Les méthodes d'essai doivent être conformes au Code des méthodes d'essai au feu.

      3. Les cloisonnements du type "A" sont les cloisonnements constitués par des cloisons et des ponts conformes aux dispositions suivantes :

      3.1. ils doivent être construits en acier ou autre matériau équivalent ;

      3.2. ils doivent être convenablement raidis ;

      3.3. ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes jusqu'à la fin d'un essai au feu standard d'une heure ;

      3.4. ils doivent être isolés au moyen de matériaux incombustibles approuvés de manière que la température moyenne de la surface non exposée ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180 °C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais ci-après :

      Type "A-60"

      60 minutes

      Type "A-30"

      30 minutes

      Type "A-15"

      15 minutes

      Type "A-0"

      0 minute

      3.5. L'administration exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison ou d'un pont prototype pour s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions ci-dessus touchant à l'intégrité de la cloison et à l'élévation de température conformément à la résolution A.754(18) de l'OMI.

      Pour les navires des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après, l'expression à la résolutionA.754(18) de l'OMI est remplacée par au Code des méthodes d'essai au feu.

      4. Les cloisonnements du type "B" sont les cloisonnements constitués par des cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages conformes aux dispositions suivantes :

      4.1. ils doivent être construits de façon à pouvoirs empêcher le passage des flammes jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard ;

      4.2. ils doivent avoir un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 225 °C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais visés ci-après :

      Type "B-15"

      15 minutes

      Type " B-0"

      0 minute

      4.3. ils doivent être construits en matériaux incombustibles approuvés et tous les matériaux servant à la construction et à la fixation des cloisonnements du type "B" doivent être incombustibles ; toutefois, des revêtements combustibles peuvent être autorisés s'ils satisfont aux autres prescriptions du présent chapitre ;

      4.4. l'administration exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison pour s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions ci-dessus touchant à l'intégrité de la cloison et à l'élévation de température conformément à la résolution A.754(18) de l'OMI.

      Pour les navires des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après, l'expression à la résolutionA.754(18) de l'OMI est remplacée par au Code des méthodes d'essai au feu.

      5. Les cloisonnements du type "C" sont les cloisonnements construits en matériaux incombustibles approuvés. Ils n'ont à satisfaire ni aux prescriptions concernant le passage de la fumée et des flammes ni aux limites concernant les élévations de température. Les revêtements combustibles sont autorisés s'ils satisfont aux autres prescriptions du présent chapitre.

      6. Les plafonds ou vaigrages continus de type "B" sont des plafonds ou vaigrages du type "B" qui se prolongent jusqu'à un cloisonnement du type "A" ou "B".

      7. Acier ou autre matériau équivalent. Toutes les fois que se présentent les mots "acier ou autre matériau équivalent", il faut entendre par "matériau équivalent" tout matériau incombustible qui, de lui-même ou après isolation, possède des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard approprié (par exemple, un alliage d'aluminium convenablement isolé).

      8. Faible pouvoir propagateur de flamme. Cette expression signifie que la surface considérée s'opposera suffisamment à la propagation des flammes, ce qui doit être établi par un essai au feu conforme à la résolution A.653(16) de l'OMI pour les matériaux de finition mis en œuvre dans les cloisons, plafonds et ponts.

      8.a POUR LES NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

      Faible pouvoir propagateur de flamme. Cette expression signifie que la surface considérée s'opposera suffisamment à la propagation des flammes, cette propriété étant déterminée conformément au Code des méthodes d'essai au feu.

      9. Les tranches verticales principales sont les zones qui résultent de la division de la coque, des superstructures et des roufs par des cloisonnements du type "A". Leurs longueur et largeur moyennes au-dessus d'un pont quelconque ne dépassent pas, en règle générale, 40 m.

      10. Les locaux d'habitation comprennent les locaux de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisir, salons de coiffure, offices ne contenant pas d'appareils de cuisson et locaux de même nature.

      11. Les locaux de réunion sont les locaux d'habitation constitués par les halls, salles à manger, salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents.

      12. Les locaux de service comprennent les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service, soutes à dépêches, soutes à valeurs, magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines et locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.

      13. Les espaces à cargaison comprennent tous les locaux utilisés pour les marchandises (y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures) ainsi que les puits qui y aboutissent.

      13-1 Les espaces à véhicules sont des espaces à cargaison qui ont été conçus pour le transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion.

      14. Les espaces rouliers à cargaison sont les espaces généralement dépourvus de tout compartimentage et qui occupent une partie importante ou la totalité de la longueur du navire, dans lesquels on peut charger ou décharger, normalement sur le plan horizontal, des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion et/ou des marchandises [emballées ou en vrac, dans ou sur des véhicules ferroviaires ou routiers (y compris les véhicules-citernes), sur des remorques, dans des conteneurs, sur des palettes, dans des citernes mobiles, dans ou sur des unités de charge analogues ou dans d'autres récipients].

      15. Les espaces rouliers à cargaison ouverts sont les espaces rouliers à cargaison qui sont ouverts aux deux extrémités ou ouverts à une extrémité et qui disposent d'une ventilation naturelle suffisante et efficace sur toute leur longueur grâce à des ouvertures permanentes pratiquées dans le bordé de muraille ou dans le pont situé au-dessus de ces espaces ou au-dessus, et, pour les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, dont la surface totale représente au moins 10 % de la superficie totale des parois du local.

      15-1 Les espaces à véhicules ouverts sont des espaces à véhicules qui sont ouverts aux deux extrémités ou ouverts à une extrémité et qui disposent d'une ventilation naturelle suffisante et efficace sur toute leur longueur grâce à des ouvertures permanentes pratiquées dans le bordé de muraille ou le vaigrage de plafond ou depuis le local situé au-dessus et, pour les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, dont la surface totale représente au moins 10 % de la superficie totale des parois du local.

      16. Les espaces rouliers à cargaison fermés sont les espaces rouliers à cargaison qui ne sont ni des espaces rouliers à cargaison ouverts ni des ponts découverts.

      16-1 Les espaces à véhicules fermés sont des espaces à véhicules qui ne sont ni des espaces à véhicules ouverts ni des ponts découverts.

      17. Un pont découvert est un pont qui est entièrement exposé aux intempéries sur le dessus et sur au moins deux côtés.

      18. Les locaux de catégorie spéciale sont les locaux à véhicules fermés situés au-dessus ou au-dessous du pont de cloisonnement, à l'intérieure et à l'extérieur desquels les véhicules peuvent être conduits et auxquels les passagers ont accès. Des locaux de catégorie spéciale peuvent être aménagés sur plus d'un pont à condition que la hauteur libre hors tout totale disponible pour les véhicules ne dépasse pas 10 m.

      19.1. Les locaux de machines de catégorie A sont les locaux et les puits y aboutissant qui contiennent :

      19.1.1. des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou

      19.1.2. des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kW ; ou

      19.1.3. toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide.

      19.2. Les locaux de machines sont tous des locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.

      20. Un groupe de traitement du combustible liquide est un équipement combustible liquide destiné à alimenter une chaudière ou le combustible liquide chauffé destiné à un moteur à combustion interne ; il comprend les pompes, les filtres et les réchauffeurs traitant le combustible à une pression de plus de 0,18 N/mm2.

      21. Les postes de sécurité sont les locaux où se trouvent les appareils de radio, les appareils principaux de navigation, la source d'énergie de secours ou les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie.

      21.1. Un poste de sécurité central est un poste de sécurité où sont centralisées les fonctions de commande et de signalisation suivantes :

      21.1.1. dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie ;

      21.1.2. dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection d'incendie et d'alarme ;

      21.1.3. tableau de signalisation des postes d'incendie ;

      21.1.4. fermeture des portes d'incendie ;

      21.1.5. tableau de signalisation des portes étanches à l'eau ;

      21.1.6. fermeture des portes étanches à l'eau ;

      21.1.7. ventilateurs ;

      21.1.8. alarme générale/d'incendie ;

      21.1.9. système de communications, y compris téléphones ; et

      21.1.10. microphone pour le dispositif de communication avec le public.

      21.2. Un poste de sécurité central gardé en permanence est un poste de sécurité central qui est gardé en permanence par un membre responsable de l'équipage.

      22. Les locaux contenant des meubles et des éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie sont, aux fins d'application de l'article 223a-II-2/20, les locaux (qu'il s'agisse de cabines, de locaux de réunion, de bureaux ou d'autres types de locaux d'habitation) qui contiennent des meubles et éléments d'ameublement présentant un risque limité d'incendie et dans lesquels :

      22.1. tous les meubles de rangement tels que les bureaux, armoires, coiffeuses, secrétaires et commodes sont entièrement construits en matériaux incombustibles approuvés, étant toutefois entendu que leur plan de travail peut porter un revêtement combustible ne dépassant pas 2 mm d'épaisseur ;

      22.2. tout ameublement rapidement amovible tel que chaises, canapés et tables a une ossature en matériaux incombustibles ;

      22.3. toutes les tentures, rideaux et autres étoffes que l'on suspend offrent, conformément la résolution A.471(XII) de l'OMI ainsi qu'aux amendements à cette recommandation adoptés par la résolution A.563(14), un degré de résistance à la propagation de la flamme qui n'est pas inférieur à celui d'une étoffe en laine d'une masse de 0,8 kg/m2 ;

      Pour les navires des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après, l'expression à la résolution A.471(XII) de l'OMI et les amendements à cette recommandation adoptés par la résolution A.563(14) est remplacée par au Code des méthodes d'essai au feu.

      22.4. tous les revêtements de sol offrent un degré de résistance à la propagation de la flamme qui n'est pas inférieur à celui d'une étoffe de laine équivalente utilisée à la même fin ;

      Pour les navires des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après, le présent paragraphe 22.4 est remplacé par le texte suivant :

      tous les revêtements de sol possèdent un faible pouvoir propagateur de flamme

      22.5. toutes les surfaces exposées des cloisons, vaigrages et plafonds ont un faible pouvoir propagateur de flamme ; et

      22.6. tous les meubles capitonnés offrent un degré de résistance à l'inflammation et à la propagation de la flamme conformément aux méthodes d'essai au feu applicables aux meubles capitonnés de la résolution A.652(16) de l'OMI.

      Pour les navires des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après, l'expression à la résolution A.652 (16) de l'OMI est remplacée par au Code des méthodes d'essai au feu.

      POUR LES NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

      22.7 tous les éléments de literie offrent un degré de résistance à l'inflammation et à la propagation de la flamme, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu.

      23. Un navire roulier à passagers est un navire à passagers doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans le présent article.

      24. Le Code des méthodes d'essai au feu est le Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu que le Comité de la sécurité maritime de l'OMI a adopté par la résolution MSC (61)67, telle que modifiée par l'OMI.

      25. Le Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie est le Recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie que le Comité de la sécurité maritime de l'OMI a adopté par la résolution MSC.98(73) amendée par la résolution MSC.217(82).

      Ce recueil figure en annexe 221-II-2/A.2 de la division 221 du présent règlement.

      26. Le point d'éclair est la température en degrés Celsius (essai en creuset fermé) à laquelle un produit émettra des vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer, cela étant déterminé au moyen d'un appareil ad hoc approuvé.

      27. Les prescriptions normatives sont les caractéristiques de construction, les dimensions limites ou les systèmes de protection contre l'incendie indiqués dans le présent chapitre.

      28. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 223a-II-2/25-1, un volet d'incendie est un dispositif installé dans un conduit de ventilation qui, dans des conditions normales, reste ouvert pour laisser passer l'air dans le conduit et est fermé en cas d'incendie, empêchant l'air de passer dans le conduit en vue de limiter le passage du feu. Lorsque cette définition est utilisée, les termes suivants peuvent être associés :

      28.1. un volet automatique d'incendie est un volet d'incendie qui se ferme de manière automatique en cas d'exposition à des produits en feu ;

      28.2. un volet d'incendie manuel est un volet d'incendie destiné à être ouvert ou fermé manuellement par l'équipage directement sur le volet ; et

      28.3. un volet d'incendie télécommandé est un volet d'incendie qui est fermé par l'équipage grâce à une commande située à distance du volet contrôlé.

      29. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 223a-II-2/25-1, un clapet coupe-fumée est un dispositif installé dans un conduit de ventilation qui, dans des conditions normales, reste ouvert pour laisser passer l'air dans le conduit et est fermé en cas d'incendie, empêchant l'air de passer dans le conduit en vue de limiter le passage de la fumée et des gaz chauds. Un clapet coupe-fumée n'est pas considéré comme un élément contribuant à l'intégrité d'une cloison résistante au feu percé pour le passage d'un conduit de ventilation. Lorsque cette définition est utilisée, les termes suivants peuvent être associés :

      29.1. un clapet coupe-fumée à fermeture automatique est un clapet coupe-fumée qui se ferme de manière automatique en cas d'exposition à des fumées ou à des gaz chauds ;

      29.2. un clapet coupe-fumée manuel est un clapet coupe-fumée destiné à être ouvert ou fermé manuellement par l'équipage directement sur le clapet ;

      29.3. un clapet coupe-fumée télécommandé est un clapet coupe-fumée qui est fermé par l'équipage grâce à une commande située à distance du clapet contrôlé.

    • Article 223 a-II-2/03

      Version en vigueur depuis le 29/06/2011Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 20 mai 2011 - art. 4

      Pompes d'incendie, collecteur principal, bouches, manches et ajutages

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1.1. Tout navire doit être équipé de pompes d'incendie, d'un collecteur principal, de bouches, manches et ajutages satisfaisant, dans la mesure où elles sont applicables, aux prescriptions du présent article.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 :

      1.2. Lorsque plus d'une pompe à incendie est requise, il convient d'installer des sectionnements permettant de séparer la partie du collecteur principal d'incendie située à l'intérieur du local des machines qui contient la ou les pompes principales d'incendie du reste du collecteur dans un endroit facilement accessible et tenable, à l'extérieur de ce local des machines. Le collecteur principal d'incendie doit être disposé de telle façon que, lorsque les sectionnements sont fermés, toutes les bouches d'incendie du navire autres que celles qui se trouvent dans le local de machines susmentionné puissent être alimentées en eau par une pompe d'incendie non située dans ce local grâce à des tuyaux qui n'y entrent pas. A titre exceptionnel, les tuyaux d'aspiration et de refoulement de la pompe d'incendie de secours peuvent traverser le local de machines sur de petites longueurs s'il est impossible dans la pratique de les faire passer à l'extérieur, à condition de préserver l'intégrité au feu du collecteur principal d'incendie en protégeant les tuyaux par une gaine d'acier épaisse.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1ER JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      1.3. Il convient d'installer des sectionnements permettant de séparer la partie du collecteur principal d'incendie située à l'intérieur du local des machines qui contient la ou les pompes principales d'incendie du reste du collecteur dans un endroit facilement accessible et tenable, à l'extérieur des locaux des machines. Le collecteur principal d'incendie doit être disposé de telle façon que, lorsque les sectionnements sont fermés, toutes les bouches d'incendie du navire autres que celles qui se trouvent dans le local de machines susmentionné puissent être alimentées en eau par une autre pompe ou par une pompe d'incendie de secours. La pompe d'incendie de secours, sa prise d'eau de mer et ses tuyaux d'aspiration et de refoulement, ainsi que ses sectionnements doivent se situer à l'extérieur du local des machines. Si cette disposition n'est pas possible, la prise d'eau de mer peut être installée dans le local des machines si le sectionnement est commandé à distance à partir d'un emplacement situé dans le même compartiment que la pompe d'incendie de secours et si le tuyau d'aspiration est aussi court que possible. Les tuyaux d'aspiration et de refoulement peuvent traverser le local de machines mais uniquement sur de petites longueurs, et à condition d'être protégés par une gaine d'acier épaisse ou isolés selon la norme "A-60". Les tuyaux doivent avoir des parois d'une bonne épaisseur, en aucun cas moins de 11 mm, et doivent être soudés sauf en ce qui concerne les raccords à bride avec la vanne de prise d'eau de mer.

      NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DE LA CLASSE B ET

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES C ET D D'UNE LONGUEUR SUPERIEURE OU EGALE A 24 METRES :

      2. Débit des pompes d'incendie

      2.1. Les pompes d'incendie prescrites doivent être assez puissantes pour fournir, en service incendie, à la pression spécifiée au paragraphe 4.2., une quantité d'eau au moins égale aux deux tiers de la quantité que doivent refouler les pompes d'assèchement lorsqu'elles sont utilisées à l'assèchement des cales.

      2.2. Dans tout navire qui, aux termes du présent article, doit être équipé de plus d'une motopompe d'incendie, le débit de chacune des pompes d'incendie prescrites doit être au moins égal à 80 % du quotient obtenu en divisant le débit total prescrit par le nombre minimal requis de pompes d'incendie, mais ne doit en aucun cas être inférieur à 25 m3/h. Chacune de ces pompes doit, en tout cas, être assez puissante pour fournir au moins les deux jets prescrits. Les pompes d'incendie doivent pouvoir alimenter le collecteur principal d'incendie dans les conditions prescrites.

      2.3. A bord des navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date qui sont dotés d'un nombre de pompes supérieur au minimum requis, les pompes en excédent doivent avoir un débit d'au moins 25 m3/h et doivent pouvoir fournir au moins les deux jets d'eau requis au paragraphe 5 du présent article.

      3. Installations des pompes d'incendie, du collecteur principal d'incendie et de la fourniture immédiate d'eau

      3.1. Tout navire doit être pourvu de motopompes d'incendie dont le nombre est déterminé comme suit :

      3.1.1. pour des navires autorisés à transporter plus de 500 passagers : au moins trois pompes dont une peut être une pompe conduite par la machine principale ;

      3.2.2. pour des navires autorisés à transporter jusqu'à 500 passagers : au moins deux pompes dont une peut être une pompe conduite par la machine principale.

      3.2. Les pompes sanitaires, pompes de ballast et d'assèchement ou pompes de service général peuvent être considérées comme pompes d'incendie à condition qu'elles ne soient pas normalement utilisées pour aspirer du combustible et que, si elles servent occasionnellement au transfert ou au pompage de combustible, elles soient munies de dispositifs convenables de permutation.

      3.3. Les tuyauteries de connexion à la mer, les pompes d'incendie et leurs sources d'énergie doivent être disposées de telle manière que, sur des navires autorisés à transporter plus de 250 passagers, un incendie se déclarant dans l'un quelconque des compartiments ne puisse pas mettre toutes les pompes d'incendie hors service.

      Sur les navires neufs de la CLASSE B autorisés à transporter jusqu'à 250 passagers, au cas où un incendie se déclarant dans l'un quelconque des compartiments serait susceptible de mettre hors service toutes les pompes d'incendie, l'autre moyen de fournir de l'eau, en service incendie, doit être une pompe d'incendie de secours indépendante actionnée par une source d'énergie, la source d'énergie et la prise d'eau de mer étant situées à l'extérieur du local de machines. En ce qui concerne les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, une telle pompe d'incendie de secours indépendante actionnée par une source d'énergie doit être conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      3.4. Sur les navires neufs de la CLASSE B autorisés à transporter plus de 250 passagers, les dispositifs d'alimentation en eau doivent, pour être en mesure de fournir immédiatement de l'eau, être tels qu'au moins un jet d'eau efficace soit immédiatement obtenu à partir de l'une quelconque des bouches d'incendie situées à l'intérieur du navire et qu'un débit d'eau continu soit assuré par la mise en marche automatique d'une des pompes d'incendie prescrites.

      3.5. A bord des navires comportant un local de machines exploité sans présence permanente de personnel ou sur lesquels une seule personne est de quart, de l'eau sera délivrée immédiatement par le système du collecteur principal d'incendie à une pression suffisante, soit par la mise en marche à distance d'une des pompes d'incendie principales à partir de la passerelle de navigation et du poste de contrôle d'incendie, s'il en existe, soit par une mise en pression permanente du système du collecteur principal d'incendie par l'une des pompes principales d'incendie.

      3.6. La vanne d'alimentation de chaque pompe d'incendie doit être équipée d'un clapet anti-retour.

      4. Diamètre du collecteur principal d'incendie et pression dans ce collecteur

      4.1. Le diamètre du collecteur principal et des tuyaux d'incendie doit être suffisant pour assurer l'utilisation efficace du débit total prescrit de deux pompes d'incendie fonctionnant simultanément.

      4.2. Lorsque deux pompes débitent simultanément, par les ajutages prévus au paragraphe 8 et des bouches d'incendie suffisantes, la quantité d'eau prescrite au paragraphe 4.1., les pressions minimales suivantes doivent être maintenues à toutes les bouches d'incendie :

      Navires de la CLASSE B autorisés à transporter :

      Navires neufs

      Navires existants

      Plus de 500 passagers

      0,4 N/mm2

      0,3 N/mm2

      Jusqu'à 500 passagers

      0,3 N/mm2

      0,2 N/mm2

      4.3. La pression maximale à chaque bouche d'incendie ne doit pas dépasser la pression à laquelle le maniement efficace d'une manche d'incendie peut être démontré.

      5. Nombre et répartition des bouches

      5.1. Le nombre et la répartition des bouches d'incendie doivent être tels que deux jets au moins, n'émanant pas de la même bouche, dont l'un fourni par une manche d'une seule pièce, puissent atteindre un point quelconque du navire normalement accessible aux passagers ou à l'équipage en cours de navigation ainsi qu'un point quelconque des espaces à cargaison lorsqu'ils sont vides, des espaces rouliers à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale ; en outre, toutes les parties de ce dernier type de local doivent être à portée de deux jets provenant chacun d'une manche d'une seule pièce. De plus, de telles bouches d'incendie doivent être situées près des entrées des espaces à protéger.

      5.2. Dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les locaux de machines, le nombre et l'emplacement des bouches d'incendie doivent être tels que les prescriptions du paragraphe 5.1. puissent être observées quand toutes les portes étanches et les portes des cloisons de tranches verticales principales sont fermées.

      5.3. Lorsqu'on accède à la porte inférieure d'un local de machines par un tunnel d'arbre adjacent, on doit prévoir à l'extérieur du local mais près de son entrée, deux bouches d'incendie. Si l'on accède à ce local par d'autres locaux, il y a lieu de prévoir dans un de ces locaux et près de l'entrée du local de machines deux bouches d'incendie. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le tunnel ou les locaux adjacents ne constituent pas une échappée.

      6. Tuyaux et bouches d'incendie

      6.1. On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs principaux d'incendie et les bouches d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont facilement altérées par la chaleur à moins qu'ils ne soient convenablement protégés. Les tuyaux et les bouches d'incendie doivent être disposés de façon que les manches puissent s'y adapter facilement. Les tuyaux et les bouches d'incendie doivent être disposés de manière à éviter les risques de gel. Sur les navires susceptibles de transporter des cargaisons en pontée, l'emplacement des bouches d'incendie doit être tel que leur accès soit toujours facile, et les tuyaux doivent être, dans toute la mesure du possible, installés de manière à ne pas être endommagés par lesdites cargaisons.

      6.2. Un sectionnement doit être prévu pour chaque manche d'incendie de manière qu'une quelconque de ces manches puisse être débranchée pendant que les pompes d'incendie sont en marche.

      6.3. Sur les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, des sectionnements doivent être installés sur toutes les dérivations du collecteur principal d'incendie aboutissant au pont découvert et qui sont utilisées à des fins autres que la lutte contre l'incendie.

      7. Manches d'incendie

      7.1. Les manches d'incendie doivent être fabriquées en matériaux imputrescibles approuvés par l'administration et être d'une longueur suffisante pour permettre de diriger un jet d'eau sur l'un quelconque des points où leur utilisation peut être rendue nécessaire. Chaque manche doit être pourvue d'un ajutage et des raccords nécessaires. Une parfaite interchangeabilité des ajutages et raccords des manches doit être assurée. Les manches prévues dans le présent chapitre comme "manches d'incendie" ainsi que les outils et accessoires nécessaires doivent être constamment maintenus en état de servir. Ils doivent être placés en évidence et à proximité des bouches ou raccords d'incendie. En outre, dans les espaces intérieurs de navires transportant plus de 36 passagers, les manches d'incendie doivent être branchées en permanence sur les bouches.

      7.2. Il doit y avoir au moins une manche pour chacune des bouches d'incendie prescrites au paragraphe 5. La longueur d'une manche devrait être limitée à 20 m. maximum sur le pont et dans les superstructures et à 15 m. dans les locaux de machines ; dans le cas de navires plus petits, ces limites sont respectivement de 15 et de 10 m.

      8. Ajutage des lances

      8.1.1. Aux fins du présent chapitre, les ajutages des lances doivent avoir des diamètres normalisés de 12 mm, 16 mm et 19 mm ou des diamètres aussi proches que possible de ces valeurs. Dans la mesure ou d'autres systèmes sont utilisés - tels que les systèmes de brouillard - des ajutages de diamètres différents peuvent être autorisés.

      8.1.2. Tous les ajutages doivent être d'un type combiné approuvé (jet diffusé/jet plein) et être munis d'un dispositif d'arrêt.

      8.2. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des ajutages d'un diamètre supérieur à 12 mm dans les locaux d'habitation et les locaux de service.

      8.3. Pour les locaux de machines et sur les ponts découverts, le diamètre des ajutages doit être tel qu'il permette d'obtenir le plus grand débit possible de deux jets émis par la pompe la plus petite, sous la pression mentionnée au paragraphe 4. étant entendu qu'il n'a pas à dépasser 19 mm.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES C ET D DONT LA LONGUEUR EST INFERIEURE A 24 METRES :

      9. Pompes d'incendie, collecteur principal, bouches, manches, ajutages et fourniture immédiate d'eau

      9.1. Une pompe d'incendie indépendante est requise. Elle doit être capable de fournir, en service incendie, au moins un jet d'eau à partir de n'importe quelle bouche d'incendie à la pression spécifiée ci-dessous. La quantité d'eau ainsi débitée ne doit pas être inférieure aux deux tiers de la quantité que doivent refouler les pompes d'assèchement lorsqu'elles sont utilisées à l'assèchement des cales. Au débit maximal précité pour des bouches d'incendie présentant un ajutage de 12, 16 ou 19 mm, cette pompe d'incendie doit être capable de maintenir à n'importe quelle bouche d'incendie, des pressions minimales telles que requises pour les navires de la classe B.

      9.2. Tout navire transportant plus de 250 passagers doit être équipé d'une pompe d'incendie supplémentaire (motopompe) reliée en permanence au collecteur principal d'incendie. Cette pompe doit être actionnée par une source d'énergie. Cette pompe et sa source d'énergie ne doivent pas être situées dans le même local que la pompe requise au paragraphe 9.1. ci-dessus et doivent être dotées d'une connexion permanente à la mer installée en dehors du local des machines. Elle doit être capable de fournir au moins un jet d'eau à partir de n'importe quelle bouche d'incendie du navire en maintenant une pression minimale de 0,3 N/mm².

      9.3. Les pompes sanitaires, pompes de ballast et d'assèchement ou pompes de service général peuvent être acceptées comme pompes d'incendie.

      9.4. Tout navire doit être équipé d'un collecteur principal d'incendie dont le diamètre suffira pour répartir efficacement le débit maximal précité. Le nombre et la répartition des bouches d'incendie doivent être tels qu'au moins un jet d'eau puisse atteindre un point quelconque du navire avec une seule longueur maximale de tuyau telle qu'indiquée au paragraphe 7.2. ci-dessus pour les navires de la CLASSE B.

      9.5. Tout navire doit être équipé d'au moins une manche d'incendie pour chaque bouche installée.

      9.6. A bord des navires comportant un local de machines exploité sans présence permanente de personnel ou sur lesquels une seule personne est de quart, de l'eau sera délivrée immédiatement par le système du collecteur principal d'incendie à une pression suffisante, soit par la mise en marche à distance d'une des pompes d'incendie principales à partir de la passerelle de navigation et du poste de contrôle d'incendie, s'il en existe, soit par une mise en pression permanente du système du collecteur principal d'incendie par l'une des pompes principales d'incendie.

      9.7. La vanne d'alimentation de chaque pompe d'incendie doit être équipée d'un clapet anti-retour.

    • Article 223 a-II-2/04

      Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 11

      Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz : généralités

      1.1. Les tuyaux nécessaires pour amener l'agent d'extinction dans les locaux protégés doivent être munis de sectionnements de commande sur lesquels les locaux où aboutissent les tuyaux sont clairement indiqués. Des moyens appropriés doivent être mis en place pour empêcher que l'agent d'extinction ne puisse être envoyé par inadvertance dans un local quelconque.

      1.2. Le tuyautage de répartition de l'agent d'extinction et les diffuseurs doivent être disposés de façon que la répartition soit uniforme.

      1.3. Des dispositifs doivent être prévus pour fermer toutes les ouvertures par lesquelles de l'air peut pénétrer dans un local protégé ou du gaz peut s'en échapper.

      1.4. Un signal sonore automatique doit annoncer l'envoi de l'agent d'extinction dans tout local où, normalement, le personnel travaille ou a accès. L'alarme doit être donnée pendant une période suffisante avant que l'agent d'extinction soit envoyé.

      1.5. Les moyens de commande de tout dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz doivent être facilement accessibles et faciles à mettre en œuvre et doivent être groupés en des endroits aussi peu nombreux que possible où ils ne risquent pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans un local protégé. Il doit y avoir à chaque emplacement des instructions claires sur le fonctionnement du dispositif eu égard à la sécurité du personnel.

      1.6. La décharge automatique de l'agent d'extinction ne doit pas être autorisée, sauf si cela est autorisé à l'égard d'installations locales à fonctionnement automatique montées, en plus et indépendamment d'un système fixe d'extinction d'incendie obligatoire, dans le local des machines, au-dessus d'équipements présentant un risque d'incendie important ou dans des zones confinées à haut risque d'incendie dans des locaux de machines.

      1.7. Si la quantité d'agent d'extinction doit assurer la protection de plus d'un local, il suffit de prévoir une quantité égale à la quantité la plus grande qui est nécessaire pour un local quelconque ainsi protégé.

      1.8. Sauf autorisation contraire, les réservoirs sous pression nécessaires pour le stockage d'un agent d'extinction doivent être placés à l'extérieur de locaux protégés conformément aux dispositions du paragraphe 1.11.

      1.9. Des moyens doivent être prévus pour que l'équipage ou le personnel à terre puisse vérifier en toute sécurité la quantité d'agent d'extinction dans les réservoirs.

      1.10. Les réservoirs de stockage de l'agent d'extinction et le matériel associé sous pression doivent être conçus conformément aux recueils de règles pratiques appropriés compte tenu de leur emplacement et des températures ambiantes maximales de service prévues.

      1.11. Lorsque l'agent d'extinction est entreposé à l'extérieur d'un local protégé, il doit être entreposé dans un local qui soit situé à un emplacement sûr et facilement accessible et qui soit ventilé de manière efficace. On doit accéder à ce local de préférence par le pont découvert et, dans tous les cas, par une entrée indépendante du local protégé. Les portes d'accès doivent s'ouvrir vers l'extérieur et les cloisons et ponts, y compris les portes et autres moyens de fermeture de toute ouverture dans ces cloisons et ponts, qui constituent les limites entre de tels locaux et les locaux fermés adjacents doivent être étanches aux gaz. Aux fins d'application des tables d'intégrité au feu des cloisons et des ponts figurant dans les articles 223a-II-2/20 ou 223a-II-2/21, ces locaux d'entreposage sont considérés comme des postes de sécurité.

      1.12. Il est interdit d'utiliser un agent d'extinction de l'incendie qui, en lui-même ou compte tenu des conditions d'utilisation prévues, émet des gaz toxiques en quantité telle qu'ils sont susceptibles de mettre les personnes en danger ou qui émet des gaz nuisibles à l'environnement, dans les systèmes d'extinction des navires neufs et dans des installations neuves de ce type présentes à bord de navires existants.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      1.13 Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz doivent être conformes aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      1.14 Des dispositifs doivent être prévus pour fermer toutes les ouvertures par lesquelles de l'air peut pénétrer dans un local protégé ou du gaz peut s'en échapper.

      1.15 Lorsque l'agent d'extinction est entreposé à l'extérieur d'un local protégé, il doit être entreposé dans un local qui soit situé derrière la cloison d'abordage avant et ne soit pas utilisé à d'autres fins. On doit accéder à ce local de préférence par le pont découvert et, dans tous les cas, par une entrée indépendante du local protégé. Si le local d'entreposage est situé sous le pont, il ne doit pas être séparé du pont découvert par plus d'un pont et doit être accessible directement par un escalier ou une échelle à partir du pont découvert.

      Les locaux situés sous le pont ou les locaux qui ne sont pas accessibles à partir du pont découvert doivent être équipés d'un système de ventilation mécanique conçu pour évacuer l'air vicié depuis le fond du local et permettre de renouveler l'air au moins 6 fois par heure. Les portes d'accès doivent s'ouvrir vers l'extérieur et les cloisons et ponts, y compris les portes et autres moyens de fermeture de toute ouverture dans ces cloisons et ponts, qui constituent les limites entre de tels locaux et les locaux fermés adjacents doivent être étanches aux gaz. Aux fins de l'application des tables 20.1,20.2,21.1 et 21.2, ces locaux d'entreposage sont considérés comme des postes de commande du matériel d'incendie.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1.16. Lorsque le volume d'air libre contenu dans les récepteurs à air dans un espace quelconque est tel que, s'il était émis dans cet espace en cas d'incendie, il risquerait de compromettre gravement l'efficacité du système fixe d'extinction d'incendie, une quantité supplémentaire d'agent extincteur doit être fournie.

      1.17. Les fournisseurs d'installations fixes d'extinction de l'incendie doivent fournir une description de l'installation, y compris une " check list " pour l'entretien, en anglais et en français.

      1.18. La quantité d'agent extincteur doit être vérifiée au moins une fois par an par un expert agréé par l'administration, par le fournisseur de l'installation ou par une société de classification habilitée .

      1.19. La vérification périodique qui est effectuée par le chef mécanicien ou qui est organisée par les responsables du navire est inscrite dans le journal de bord du navire avec indication de l'importance et de la date de ladite vérification.

      1.20. L'équipement d'extinction de l'incendie non prescrit qui est installé par exemple dans les aires de stockage doit, quant à sa construction et ses dimensions, répondre aux dispositions du présent règlement quant au type d'installation en question.

      1.21. Toutes les portes des espaces protégés par une installation CO2 doivent porter la mention " Cet espace est protégé par une installation CO2 et doit être évacué lorsque le système d'alarme se déclenche. ".

      2. Dispositifs à gaz carbonique

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      2.1.1. Pour les espaces à cargaison, la quantité de CO2 disponible doit, sauf disposition contraire, correspondre à un volume minimal de gaz libre au moins égal à 30 % du volume brut du plus grand espace à cargaison ainsi protégé à bord du navire. S'il existe une connexion par les conduits de ventilation entre deux espaces de cargaison ou plus, ces espaces sont considérés comme n'en formant qu'un seul. Dans les navires utilisés pour le transport de véhicules, la quantité nécessaire de CO2 calculée représente 45 % du volume cubique brut du plus grand espace à cargaison.

      2.1.2. Pour les espaces des machines, la quantité de gaz carbonique amenée par le tuyautage doit être suffisante pour fournir un volume de gaz libre égal au moins au plus grand des deux volumes suivants :

      2.1.2.1.40 % du volume brut du local de machines le plus grand ainsi protégé, volume duquel est exclue la partie du tambour située au-dessus du niveau où la surface horizontale du tambour est égale à 40 % ou moins de la surface horizontale du local considéré, mesurée à mi-distance entre le plafond de ballast et la partie inférieure du tambour ; ou

      2.1.2.2.35 % du volume brut du local de machines protégé le plus grand, y compris le tambour.

      Toutefois, si plusieurs locaux de machines ne sont pas complètement séparés, ils sont considérés comme formant un seul local.

      2.2. Aux fins de l'application du présent paragraphe, le volume occupé par le gaz carbonique libre est calculé sur la base de 0,56 m3/ kg.

      2.3. Le tuyautage fixe doit être tel qu'il puisse amener 85 % de gaz prescrit en moins de 2 minutes. 2.4. Mécanisme de décharge des dispositifs à gaz carbonique :

      2.4.1. On doit prévoir deux commandes indépendantes pour libérer le gaz carbonique dans un espace protégé et pour garantir le déclenchement de l'alarme. L'une des commandes est utilisée pour la décharge des réservoirs de stockage et l'autre pour l'ouverture de la soupape du tuyautage acheminant le gaz dans l'espace protégé.

      2.4.2. Les deux commandes doivent être placées à l'intérieur d'une boîte sur laquelle est clairement indiqué le local particulier qu'elles desservent. Si la boîte contenant les commandes doit être verrouillée, la clé devra se trouver dans un coffret vitré pouvant être brisé, situé de manière bien visible à côté de la boîte.

      2.5. L'administration doit assurer que les espaces dans lesquels des batteries CO2 sont installées sont convenablement aménagés du point de vue de leur accessibilité, de leur ventilation et de leur équipement de communication. Elle prend les mesures de sécurité nécessaires concernant la construction, l'installation, le marquage, le remplissage et l'essai des bouteilles de CO2, des tuyaux et des raccords ainsi que pour 1'équipement de contrôle et d'alarme de ces installations.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      2.6 Les dispositifs à gaz carbonique doivent être conformes aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      2.7 L'administration doit assurer que les espaces dans lesquels des batteries CO2 sont installées sont convenablement aménagés du point de vue de leur accessibilité, de leur ventilation et de leur équipement de communication. Elle prend les mesures de sécurité nécessaires concernant la construction, l'installation, le marquage, le remplissage et l'essai des bouteilles de CO2, des tuyaux et des raccords ainsi que pour l'équipement de contrôle et d'alarme de ces installations.

      3. Dispositifs fixes d'extinction à mousse à bas foisonnement dans les locaux de machines

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      3.1. Lorsqu'un dispositif fixe d'extinction à mousse à bas foisonnement est prévu dans un local de machines en plus du matériel prescrit à l'article 223a-II-2/06, ce dispositif doit pouvoir fournir par l'intermédiaire de diffuseurs fixes, en moins de 5 minutes, une quantité de mousse suffisante pour recouvrir sur une épaisseur de 150 mm la plus grande surface individuelle sur laquelle le combustible est susceptible de se répandre ; il doit pouvoir fournir de la mousse capable d'éteindre les feux d'hydrocarbures. Une installation fixe de tuyautages, de robinets et de soupapes de contrôle allant jusqu'aux diffuseurs appropriés doit être prévue pour répartir la mousse de manière efficace. Cette installation doit permettre de diriger de manière efficace la mousse sur les principaux autres endroits des locaux protégés où un incendie risque de se déclarer. Le taux de foisonnement de la mousse ne doit pas dépasser 12.

      3.2. Les organes de commande de ces dispositifs doivent être d'un accès aisé et faciles à mettre en œuvre et doivent être groupés en des endroits aussi peu nombreux que possible et ne risquant pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      3.3. Les dispositifs fixes d'extinction à mousse à bas foisonnement dans les locaux de machines doivent être conformes aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      4. Dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement dans les locaux de machines

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      4.1. Tout dispositif fixe à mousse à haut foisonnement prescrit dans les locaux de machines doit pouvoir projeter rapidement, à travers des orifices de décharge fixes, une quantité de mousse suffisante pour remplir le plus grand des locaux protégés à raison d'au moins un mètre d'épaisseur par minute. La quantité de liquide émulseur disponible doit permettre de produire un volume de mousse égal à cinq fois le volume le plus grand des locaux protégés. Le taux de foisonnement de la mousse ne doit pas dépasser 1 000.

      4.2. Les conduits qui amènent la mousse, les prises d'air du générateur de mousse et le nombre des appareils de production de mousse doivent permettre une production et une répartition efficaces de la mousse.

      4.3. La disposition de la tuyauterie de décharge du générateur de mousse doit être telle que les appareils de production de mousse ne puissent pas être endommagés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.

      4.4. Le générateur de mousse, ses sources d'énergie, le liquide émulseur et les organes de commande du dispositif doivent être d'un accès aisé et faciles à mettre en œuvre et doivent être groupés en des endroits aussi peu nombreux que possible et ne risquant pas d'être isolés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      4.5. Les dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement dans les locaux de machines doivent être conformes aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      5. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression dans les locaux de machines

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      5.1. Tout dispositif de projection d'eau diffusée sous pression prescrit dans les locaux de machines doit être muni de jets diffuseurs d'un type approuvé.

      5.2. Le nombre et la disposition des jets diffuseurs doivent assurer une répartition moyenne efficace de l'eau à raison d'au moins 5 l/ m2 et par minute dans les locaux à protéger. Des débits plus élevés peuvent être envisagés, au besoin, dans des zones particulièrement dangereuses. Des diffuseurs doivent être installés au-dessus du plafond de ballast, des plafonds de citernes et des autres zones sur lesquelles du combustible peut se répandre, ainsi qu'au-dessus des endroits des locaux de machines où il existe un risque particulier d'incendie.

      5.3. L'installation peut être divisée en sections dont les soupapes de distribution doivent pouvoir être manœuvrées à partir d'emplacements facilement accessibles situés à l'extérieur des locaux protégés et ne risquant pas de se trouver rapidement isolés par un incendie dans le local protégé.

      5.4. L'installation doit être maintenue à la pression nécessaire et la pompe à eau doit se mettre en marche automatiquement dès qu'une chute de pression survient dans l'installation.

      5.5. La pompe doit permettre d'alimenter simultanément, à la pression nécessaire, toutes les sections du dispositif dans l'un quelconque des locaux à protéger. La pompe et ses moyens de commande doivent être installés à l'extérieur du local ou des locaux à protéger. L'installation ne doit pas risquer d'être mise hors d'état de fonctionner par un incendie qui se déclarerait dans le local ou les locaux qu'elle doit protéger.

      5.6. On doit prendre des précautions pour éviter que les jets soient obturés par les saletés contenues dans l'eau ou par la corrosion des tuyautages, des diffuseurs, des sectionnements et de la pompe.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 :

      5.7. La pompe peut être entraînée par un moteur indépendant à combustion interne. Si, par contre, la pompe fonctionne grâce à l'énergie fournie par la génératrice de secours prévue par les dispositions de la partie D du chapitre 223a-II-1, cette génératrice doit pouvoir se mettre en marche automatiquement en cas de défaillance de la source principale d'énergie électrique, de sorte que l'énergie nécessaire à la pompe prévue au paragraphe. 5 soit immédiatement disponible. Lorsque la pompe est entraînée par un moteur indépendant à combustion interne, celui-ci doit être situé de manière qu'un incendie dans l'espace protégé n'en compromette pas l'alimentation en air.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

      5.8. Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par projection d'eau diffusée sous pression dans les locaux de machines doivent être conformes aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      6. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par gaz autorisé d'usage

      6.1. Les gaz extincteurs autorisés d'usage pouvant être utilisés comme agents d'extinction dans les locaux de machines de catégorie A sont conformes aux prescriptions du chapitre 322-6 de la division 322.

      6.2 Nonobstant les dispositions du chapitre 5 du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz utilisant les gaz extincteurs autorisés d'usage sont conformes aux prescriptions du chapitre 322-6.

    • Article 223 a-II-2/05

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Extincteurs d'incendie portatifs

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Les extincteurs d'incendie doivent être d'un modèle et d'une conception approuvés.

      2. La capacité des extincteurs portatifs réglementaires du type à liquide ne doit pas être supérieure à 13,5 litres ni inférieure à 9 litres. Les extincteurs d'un autre type doivent avoir une maniabilité au moins égale à celle d'un extincteur à liquide de 13,5 litres et une efficacité au moins équivalente à celle d'un extincteur à liquide de 9 litres.

      3. Des recharges doivent être embarquées pour 50 % du total de chaque type d'extincteur a bord. Un autre extincteur du même type constitue une recharge pour un extincteur qui ne peut être facilement rechargé à bord.

      4. En général, les extincteurs CO2 portatifs ne doivent pas être situés dans des locaux destinés au logement. Lorsque des extincteurs de ce type sont prévus dans les cabines de radiotélégraphie, dans les centraux téléphoniques et autres locaux similaires, le volume de tout espace contenant un ou plusieurs extincteurs doit être tel que la concentration de la vapeur pouvant résulter de la décharge n'excède pas 5 % du volume net de l'espace aux fins du présent règlement. Le volume de CO2 est calculé à 0,56 m3/kg.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      5. Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être conformes aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      6. Les extincteurs d'incendie à gaz carbonique ne doivent pas être placés dans des locaux d'habitation. Les postes de sécurité et les autres locaux renfermant du matériel ou des appareils électriques ou électroniques nécessaires à la sécurité du navire doivent être équipés d'extincteurs d'incendie dont les agents d'extinction ne soient ni conducteurs d'électricité ni dangereux pour ce matériel et ces appareils.

      7. Les extincteurs d'incendie doivent être placés prêts à l'emploi à des endroits aisément repérables pouvant être atteints rapidement et facilement à tout moment en cas d'incendie et de telle manière que les conditions climatiques, les vibrations ou d'autres facteurs extérieurs n'altèrent pas leur état de fonctionnement. Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être munis de dispositifs indiquant s'ils ont déjà été utilisés.

      8. Des recharges doivent être embarquées pour 100 % des 10 premiers extincteurs et 50 % des autres extincteurs pouvant être rechargés à bord.

      9. Pour les extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, des extincteurs portatifs supplémentaires en même nombre et de mêmes type et capacité que prévu au paragraphe 13. ci-dessous doivent être fournis à la place des recharges.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      10. L'utilisation des agents d'extinction qui émettent soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues, des gaz toxiques en quantité telle qu'ils constituent un danger pour les personnes ou des gaz nocifs pour l'environnement n'est pas autorisée.

      11. Les extincteurs doivent être adaptés à l'extinction des incendies pouvant survenir à proximité du lieu où ils se trouvent.

      12. Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local.

      13. Le nombre minimal d'extincteurs d'incendie doit être le suivant :

      13.1. pour les locaux d'habitation et de service : les extincteurs doivent être placés de manière à ce qu'aucun point du local ne soit à plus de 10 mètres d'un extincteur ;

      13.2. un extincteur pouvant être utilisé dans des zones haute tension doit être placé à proximité de tout tableau ou sous-tableau électrique d'une puissance égale ou supérieure à 20 kW ;

      13.3. dans les cuisines, les extincteurs doivent être placés de manière à ce qu'aucun point du local ne soit distant de plus de 10 mètres d'un extincteur ;

      13.4. un extincteur doit être placé à proximité des armoires à peintures et des aires de stockage contenant des produits facilement inflammables ;

      13.5. au moins un extincteur doit être situé sur la passerelle de navigation et à chaque poste de commande.

      14. Les extincteurs portatifs fournis en vue d'être utilisés dans les espaces réservés au logement et aux services doivent, dans la mesure du possible, avoir un mode de fonctionnement uniforme.

      15. Inspection périodique des extincteurs :

      L'administration fait en sorte que les extincteurs portatifs soient périodiquement inspectés et soumis à des essais de fonctionnement et de pression.

    • Article 223 a-II-2/06

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

      1. Les locaux de machines de catégorie A doivent être munis :

      Dans les NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D D'UNE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 24 METRES :

      1.1. de l'un quelconque des dispositifs fixes d'extinction suivants :

      1.1.1. Dispositif d'extinction par le gaz conforme aux dispositions des paragraphes 1. et 2. de l'article 223a-II-2/04 ou système à eau équivalent conforme aux dispositions de la circulaire de l'OMI MSC/Circ.1165 modifiée, compte tenu de la date de construction du navire ;

      1.1.2. dispositif d'extinction à mousse à haut foisonnement conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 4. de l'article 223a-II-2/04 , compte tenu de la date de construction du navire ;

      1.1.3. dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe 5. de l'article 223a-II-2/04, compte tenu de la date de construction du navire ;

      1.1.4. dispositif d'extinction par le gaz autorisé d'usage conforme aux dispositions des paragraphes 1. et 6. de l'article 223a-II-2/04.

      1.2. d'au moins un système à mousse d'air portatif composé d'un ajutage à mousse d'air de type à inducteur capable d'être raccordé au collecteur principal d'incendie par une manche d'incendie, ainsi que d'un réservoir portatif contenant au moins 20 litres de liquide moussant et d'un réservoir de réserve. L'ajutage doit être en mesure de fournir une mousse efficace capable d'éteindre un feu d'hydrocarbures à une vitesse minimale de 1,5 m3 par minute ;

      1.3. dans chaque local de machines, des extincteurs à mousse approuvés dotés d'une capacité minimale de 45 litres ou des dispositifs équivalents en nombre suffisant pour permettre d'envoyer la mousse ou tout autre agent extincteur sur tout point des systèmes de combustible et d'huile de graissage sous pression, des transmissions et sur tout autre endroit où un incendie risque de se déclarer. De plus, il faut prévoir un nombre suffisant d'extincteurs portatifs à mousse ou de dispositifs équivalents disposés de manière qu'il ne soit pas nécessaire de parcourir plus de 10 m pour atteindre un extincteur à partir d'un point quelconque de ces locaux sans que le nombre total de ces extincteurs puisse y être inférieur à deux ;

      Dans les NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D D'UNE LONGUEUR INFERIEURE A 24 METRES et les NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1.4. D'un des dispositifs d'extinction de l'incendie prévus au paragraphe 1.1. ci-dessus ainsi que, dans tout local contenant des moteurs à combustion interne, des citernes de décantation de combustible liquide ou des groupes de traitement du combustible liquide, un extincteur à mousse doté d'une capacité minimale de 45 litres ou des dispositifs équivalents en nombre suffisant pour permettre d'envoyer la mousse ou tout autre agent extincteur sur tout point des systèmes de combustible et d'huile de graissage sous pression, des transmissions et sur tout autre endroit où un incendie risque de se déclarer.

      1.5. d'un extincteur portatif capable d'éteindre des feux d'hydrocarbures pour chaque tranche de 736 kW ou partie de cette tranche de machines, pour autant que deux extincteurs minimum et six extincteurs maximum soient requis dans ce local. Un dispositif fixe d'extinction à mousse à bas foisonnement peut remplacer certains des six extincteurs portatifs requis par le présent article.

      Dans les navires neufs des classes B, C et D et les navires existants de la classe B d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres

      1.6. Chacun des locaux de machines doit également avoir au moins deux cannes à brouillard appropriées consistant en un tuyau métallique en forme de "L", dont la partie longue, qui mesure environ 2 m, peut se fixer sur une manche d'incendie et dont la partie courte, qui mesure environ 250 mm, est pourvue en permanence d'un ajutage permettant de diffuser de l'eau en brouillard ou peut être pourvue d'un ajutage permettant de diffuser de l'eau en pluie.

      Dans les NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET

      LES NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1.7. Lorsque le chauffage est à l'huile, il peut être exigé en outre que les salles de chauffe soient équipées localement de systèmes fixes ou portatifs d'arrosage par pulvérisation d'eau sous pression ou d'épandage de mousse au-dessus ou en dessous du sol à des fins d'extinction d'incendies.

      DANS LES NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE, D'UNE LONGUEUR DE 24 METRES ET PLUS :

      1.8.1 Les locaux de machines de catégorie A d'un volume supérieur à 500 m3 doivent, en plus du dispositif d'extinction d'incendie fixe requis par le présent article, être munis d'un dispositif fixe d'extinction à base d'eau à usage local ou équivalent d'un type approuvé, sur la base des directives élaborées par l'OMI, voir "MSC/Circ.913 - Directives pour l'approbation de dispositifs fixes d'extinction d'incendie à base d'eau à usage local destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type A."

      Dans les locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel, le dispositif de lutte contre l'incendie doit pouvoir être déclenché aussi bien automatiquement que manuellement. Dans les locaux de machines surveillés en permanence par du personnel, il suffit que le système de lutte contre l'incendie puisse être déclenché manuellement.

      1.8.2 Des dispositifs fixes d'extinction d'incendie à usage local doivent protéger des zones telles que celles indiquées ci-dessous sans qu'il soit nécessaire d'arrêter les machines, d'évacuer le personnel ou de condamner les locaux :

      1.8.2.1 les parties des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale et la production d'énergie du navire qui sont exposées à un risque d'incendie et, pour les navires construits le 1er janvier 2018 ou après cette date, les parties de toutes les machines à combustion interne qui sont exposées à un risque d'incendie,

      1.8.2.2 les façades de chaudière,

      1.8.2.3 les parties des incinérateurs qui présentent un risque d'incendie et 1.8.2.4 les purificateurs de combustible liquide chauffé.

      1.8.3 L'entrée en action d'un dispositif à usage local doit déclencher un signal visuel et une alarme sonore distinctive dans le local protégé et dans les postes gardés en permanence. L'alarme doit signaler quel dispositif spécifique a été actionné. Le système d'alarme requis en vertu du présent point vient s'ajouter aux systèmes de détection et d'alarme incendie requis en d'autres points du présent chapitre et ne les remplace pas.

    • Article 223 a-II-2/07

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Dispositions spéciales dans les locaux de machines

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Le nombre de claires-voies, portes, manches de ventilation, ouvertures dans les cheminées permettant à l'air vicié de sortir et autres ouvertures des locaux de machines, doit être réduit au minimum nécessaire à la ventilation et au fonctionnement correct et sûr du navire.

      2. Les claires-voies doivent être en acier et ne doivent pas comporter de panneaux vitrés. Des dispositifs appropriés doivent permettre, en cas d'incendie, l'évacuation de la fumée du local à protéger.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      3. Les ouvertures de portes autres que celles des portes étanches mues par des sources d'énergie doivent pouvoir être fermées de manière efficace en cas d'incendie dans le local, à l'aide de dispositifs de fermeture mus par des sources d'énergie ou à l'aide de portes qui se ferment automatiquement en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5° et qui comportent un dispositif de retenue de sécurité positive et un système de déclenchement manœuvrable à distance.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      4. Aucune fenêtre ne doit être ménagée dans les cloisons limitant les locaux de machines. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation du verre dans les postes de commande situés à l'intérieur des locaux de machines.

      5. Des moyens de commande doivent être prévus pour les opérations suivantes :

      5.1. ouverture et fermeture des claires-voies, fermeture des ouvertures des cheminées qui permettent normalement la ventilation vers l'extérieur et fermeture des volets des manches de ventilation ;

      5.2. évacuation de la fumée ;

      5.3. fermeture des portes mues par des sources d'énergie ou déclenchement du mécanisme de fermeture des portes autres que les portes étanches mues par des sources d'énergie ;

      5.4. arrêt des ventilateurs ; et

      5.5. arrêt des ventilateurs de tirage forcé et de tirage induit, des pompes de transfert de combustible liquide, des pompes des groupes de traitement du combustible liquide et autres pompes à combustible liquide de même nature. Pour les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, on entend par "autres pompes à combustible liquide de même nature", des pompes de service pour l'huile de graissage, des pompes de circulation d'huile thermique et des séparateurs d'huile. Toutefois, les dispositions du paragraphe 6 du présent article ne doivent pas s'appliquer aux séparateurs d'eau mazouteuse.

      6. Les commandes requises au paragraphe 5. et à l'article 223a-II-2/10 paragraphe 2.5. doivent être situées à l'extérieur du local qu'elles desservent, de façon à ne pas risquer d'être isolées par un incendie qui se déclarerait dans le local. Ces commandes ainsi que les commandes de toute installation réglementaire fixe d'extinction de l'incendie doivent être groupées en un emplacement unique ou en des emplacements aussi peu nombreux que possible. Ces emplacements doivent être accessibles depuis le pont découvert dans de bonnes conditions de sécurité.

      7. Lorsqu'un accès à un local de machines de catégorie A est prévu dans la partie inférieure de ce local par un tunnel d'arbre adjacent, il doit être prévu dans le tunnel d'arbre, près de la porte étanche, une porte écran légère en acier, manœuvrable des deux côtés.

    • Article 223 a-II-2/08

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, système de détection et système avertisseur d'incendie

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Lorsqu'une installation, comportant un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, un système de détection et un système avertisseur d'incendie, est prescrite, elle doit être à tout moment en état de fonctionner et sa mise en marche ne doit nécessiter aucune intervention du personnel. Elle doit être du type à tuyaux pleins, quoique des sections exposées de dimensions restreintes puissent être du type à tuyaux vides lorsque cette précaution est jugée nécessaire. Toutes les parties de l'installation qui peuvent être soumises au cours de l'exploitation à des températures égales ou inférieures à 0°C doivent être protégées contre le gel. L'installation doit être maintenue à la pression voulue et toutes mesures utiles doivent être prises pour assurer, en permanence, son alimentation en eau comme prévu dans le présent article.

      2. Chaque section de diffuseurs doit comporter des dispositifs transmettant automatiquement des signaux lumineux et sonores en un ou plusieurs points pour indiquer la mise en marche d'un diffuseur. Ces indicateurs signalent dans quelle section desservie par l'installation l'incendie s'est déclaré et doivent être centralisés sur la passerelle de navigation. Ils doivent en outre déclencher des signaux lumineux et sonores ailleurs que sur la passerelle, en un emplacement choisi de manière que lesdits signaux soient immédiatement reçus par l'équipage, en cas d'incendie. Le réseau d'alarme doit être conçu de manière à signaler toute défaillance de l'installation.

      3. Les diffuseurs doivent être groupés en sections séparées qui ne comportent pas plus de 200 diffuseurs chacune. Toute section de diffuseurs ne doit pas desservir plus de deux ponts et ne doit pas s'étendre sur plus d'une tranche verticale principale, sauf s'il peut être démontré qu'une section de diffuseurs desservant plus de deux ponts ou s'étendant sur plus d'une tranche verticale principale ne diminuera pas la protection du navire contre l'incendie.

      4. Chaque section de diffuseurs doit pouvoir être isolée par une seule soupape d'arrêt. La soupape d'arrêt de chaque section doit être facilement accessible et son emplacement doit être indiqué de façon claire et permanente. Des mesures doivent être prises pour que les soupapes d'arrêt ne puissent être actionnées par une personne non autorisée.

      5. Un manomètre indiquant la pression de l'eau dans le dispositif doit être fixé à la soupape d'arrêt de chaque section et à un poste central.

      6. Les diffuseurs doivent pouvoir résister à la corrosion de l'air marin. Dans les locaux d'habitation et de service, ils doivent entrer en action à une température comprise entre 68°C et 79°C. Toutefois, aux endroits où l'on peut s'attendre à ce que la température ambiante soit élevée, dans les séchoirs par exemple, la température à laquelle les diffuseurs entrent en action peut être augmentée jusqu'à concurrence de 30°C au-dessus de la température maximale prévue à la partie supérieure du local considéré.

      7. On doit afficher près de chaque indicateur une liste ou un plan des locaux desservis par chaque section avec indication de leur position. Des instructions appropriées doivent également être données pour le contrôle et l'entretien du dispositif.

      8. Les diffuseurs doivent être placés en hauteur et espacés de façon à assurer un débit moyen d'au moins 5 l/m2 et par minute dans la zone nominale protégée par le dispositif.

      Les diffuseurs sont placés aussi loin que possible de poutres ou autres objets susceptibles de gêner les projections d'eau et dans des positions assurant une bonne aspersion du matériau en combustion dans le local.

      9. Il doit être prévu un réservoir sous pression ayant un volume égal à deux fois au moins celui de la quantité d'eau spécifiée dans le présent paragraphe. Ce réservoir doit contenir en permanence une quantité d'eau douce équivalant à celle que la pompe mentionnée au paragraphe 12. débiterait en une minute. Des mesures doivent être prises pour maintenir la pression de l'air dans le réservoir à un niveau tel qu'elle ne soit pas inférieure à la pression de fonctionnement du diffuseur augmentée de la pression d'une colonne d'eau mesurée depuis le fond du réservoir jusqu'au diffuseur le plus haut placé, lorsque l'eau douce qui se trouvait initialement dans le réservoir est épuisée. Il doit être prévu un moyen approprié de renouveler l'air sous pression et l'eau douce du réservoir. Une monture de niveau doit être prévue pour indiquer que le niveau d'eau dans le réservoir est convenable.

      10. Des mesures doivent être prises pour empêcher que l'eau de mer ne pénètre dans le réservoir. Le réservoir sous pression doit être pourvu d'une soupape de sécurité et d'un manomètre. Des vannes d'arrêt ou des robinets doivent être prévus à chacune des connexions du manomètre.

      11. Une pompe indépendante doit être prévue à seule fin d'alimenter les diffuseurs en eau de façon automatique et continue. La pompe doit se mettre en marche automatiquement en cas de chute de pression dans le dispositif avant que la quantité d'eau douce dans le réservoir sous pression ne soit complètement épuisée.

      12. La pompe et la tuyauterie doivent pouvoir maintenir au niveau du diffuseur le plus élevé la pression nécessaire pour assurer un débit continu d'eau suffisant pour couvrir une surface d'au moins 280 m2 dans les conditions prévues au paragraphe 8. ci-dessus. Pour les navires neufs des classes C et D d'une longueur inférieure à 40 mètres dont la surface protégée totale est inférieure à 280 m2, l'administration peut préciser la surface à prendre en considération pour calculer la capacité des pompes et des autres éléments d'alimentation.

      13. La pompe doit être munie à la sortie d'une soupape de contrôle avec un court tuyau ouvert. La section réelle de la soupape et du tuyau doit permette d'obtenir le débit prescrit de la pompe tout en maintenant dans le dispositif la pression prévue au paragraphe .9.

      14. La prise d'eau de mer de la pompe doit autant que possible se trouver dans le même local que la pompe. Elle doit être disposée de manière qu'il ne soit pas nécessaire, lorsque le navire est à flot, d'arrêter l'alimentation de la pompe en eau de mer à des fins autres que l'inspection et la réparation de la pompe.

      15. Il convient de placer la pompe et le réservoir suffisamment loin de tout local de machines et en dehors des locaux qui doivent être protégés par le dispositif à eau diffusée.

      16. Le nombre des sources d'énergie qui alimentent la pompe à eau de mer et le dispositif automatique de détection et d'alarme ne doit pas être inférieur à deux. Lorsque la pompe est alimentée en énergie électrique, il doit y avoir une génératrice principale et une source d'énergie de secours. La pompe doit être branchée sur le tableau principal et sur le tableau de secours au moyen de canalisations électriques distinctes exclusivement réservées à cet usage. Les canalisations doivent être disposées de façon à ne pas passer par les cuisines, les locaux de machines et autres espaces fermés qui présentent un risque élevé d'incendie, sauf dans la mesure où il est nécessaire d'atteindre les tableaux appropriés ; elles doivent aboutir à un commutateur automatique situé près de la pompe du dispositif à eau diffusée. Ce commutateur doit être branché sur l'alimentation provenant du tableau principal aussi longtemps que l'alimentation est assurée de la sorte et être conçu de façon à se brancher automatiquement, en cas de défaillance de cette alimentation, sur l'alimentation provenant du tableau de secours. Les appareils de coupure sur le tableau principal et le tableau de secours doivent être clairement désignés par une plaque indicatrice ; ils doivent être normalement fermés. Ces canalisations ne doivent avoir aucun autre appareil de coupure. L'une des sources d'énergie du système avertisseur et de détection doit être une source de secours. Lorsque l'une des sources d'énergie de la pompe est un moteur à combustion interne, celui-ci doit être conforme aux dispositions du paragraphe 15. et être situé de manière qu'un incendie dans un local protégé n'en compromette pas l'alimentation en air.

      17. Le dispositif d'extinction par eau diffusée doit être relié au collecteur principal d'incendie par un sectionnement verrouillable à clapet de non-retour blocable à vis, afin d'empêcher que l'eau ne soit refoulée du dispositif d'extinction par eau diffusée vers le collecteur principal d'incendie.

      18. Une soupape de contrôle doit être prévue pour vérifier les avertisseurs automatiques de chaque section de diffuseurs en y envoyant de l'eau à un débit équivalant à celui d'un diffuseur en action. La soupape de contrôle de chaque section de diffuseurs doit se trouver à proximité de la soupape d'arrêt de cette section.

      19. Toutes mesures doivent être prises pour vérifier le fonctionnement automatique de la pompe, en réduisant la pression dans le dispositif.

      20. L'un des postes de contrôle mentionnés au paragraphe 2. doit être muni d'interrupteurs permettant de contrôler l'avertisseur et les indicateurs de chaque section de diffuseurs.

      21. Il doit être prévu au moins 6 têtes de diffuseurs de rechange pour chaque section.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      22. Le dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, le système de détection et le système avertisseur d'incendie doivent être d'un type approuvé et conformes aux dispositions du Recueil des règles applicables aux dispositifs de protection contre l'incendie.

      23. Pour les navires neufs des classes C et D d'une longueur inférieure à 40 mètres et dont la surface protégée totale est inférieure à 280 m2, l'administration peut préciser la surface à prendre en considération pour calculer la capacité des pompes et des autres éléments.

    • Article 223 a-II-2/09

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Prescriptions d'ordre général

      1.1. Lorsqu'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie avec avertisseurs d'incendie à commande manuelle est prescrit, il doit être à tout moment en état de fonctionner immédiatement.

      1.2. Un système de surveillance des sources d'énergie et des circuits électriques nécessaires au fonctionnement du dispositif doit signaler les pertes d'énergie ou les défaillances, selon le cas. Un signal visuel et sonore, distinct du signal d'incendie, doit se déclencher au tableau de contrôle lorsqu'une défaillance se produit.

      1.3. Le nombre de sources d'énergie qui alimentent les appareils électriques utilisés pour le fonctionnement du dispositif de détection et d'alarme d'incendie ne doit pas être inférieur à deux. L'une d'entre elles doit être une source d'énergie de secours. Le courant doit être amené par des canalisations électriques distinctes, exclusivement réservées à cet usage et raccordées à un commutateur automatique situé sur le tableau de contrôle du dispositif de détection de l'incendie ou à proximité de ce tableau.

      1.4. Les détecteurs et les avertisseurs à commande manuelle doivent être divisés en sections. L'entrée en action d'un détecteur ou d'un avertisseur à commande manuelle doit déclencher un signal d'incendie visuel et sonore au tableau de contrôle et aux indicateurs. Si, au bout de deux minutes, ce signal n'a pas reçu attention, une alarme sonore doit se déclencher automatiquement dans tous les locaux d'habitation de l'équipage, les locaux de service, les postes de sécurité et les locaux de machines. Cette alarme sonore n'a pas à faire partie intégrante du dispositif de détection.

      1.5. Le tableau de contrôle doit être situé sur la passerelle de navigation ou dans le poste principal de commande du matériel d'incendie.

      1.6. Les indicateurs doivent au minimum identifier la section dans laquelle un détecteur ou un avertisseur à commande manuelle est entré en action. Au moins un indicateur doit être situé de manière à être facilement accessible aux membres responsables de l'équipage à tout moment, en mer ou au port, sauf lorsque le navire n'est pas en exploitation. Lorsque le tableau de contrôle se trouve dans le poste principal de commande du matériel d'incendie, la passerelle de navigation doit être pourvue d'un indicateur.

      1.7. Des renseignements clairs indiquant les locaux desservis et l'emplacement des sections doivent être affichés sur chaque indicateur ou à proximité de chaque indicateur.

      1.8. Lorsque le système de détection d'incendie ne comporte pas de moyens permettant d'identifier individuellement à distance chaque détecteur, aucune section desservant plus d'un pont ne doit être normalement autorisée dans les limites des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, sauf lorsque la section dessert un escalier entouré. Pour que la source d'incendie soit identifiée sans retard, les espaces fermés desservis par chaque section doivent être limités à un nombre fixé par l'administration. On ne doit en aucun cas autoriser qu'une section quelconque desserve plus de cinquante espaces fermés. Si l'installation de détection est munie de détecteurs d'incendie individuellement identifiables à distance, les sections peuvent couvrir plusieurs ponts et desservir un nombre quelconque d'espaces fermés.

      1.9. En l'absence d'un système de détection d'incendie permettant d'identifier individuellement à distance chaque détecteur, une même section de détecteurs ne doit pas desservir des locaux situés des deux bords du navire, ni sur plus d'un pont, ni s'étendre sur plus d'une tranche verticale principale. Toutefois, l'administration peut autoriser qu'une section desserve des locaux situés des deux bords du navire et plus d'un pont si elle est convaincue que la protection du navire contre l'incendie ne s'en trouvera pas diminuée. A bord des navires munis de détecteurs d'incendie identifiables individuellement, une même section peut desservir des locaux situés des deux bords du navire et sur plusieurs ponts sans toutefois s'étendre sur plus d'une tranche verticale principale.

      1.10. Une section de détecteurs d'incendie qui dessert un poste de sécurité, un local de service ou un local d'habitation ne doit pas desservir un local de machines.

      1.11. Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet de la chaleur, de la fumée ou d'autres produits de combustion, des flammes ou de toute combinaison de ces facteurs. Les détecteurs qui réagissent à d'autres facteurs indiquant un début d'incendie peuvent être pris en considération par l'administration à condition que leur sensibilité ne soit pas inférieure à celle des détecteurs de chaleur, de fumée ou de flamme. Les détecteurs de flamme ne doivent être utilisés qu'en plus des détecteurs de fumée ou de chaleur.

      1.12. Des instructions et des pièces de rechange appropriées doivent être prévues pour les essais et l'entretien.

      1.13. Le fonctionnement du dispositif de détection doit être vérifié périodiquement de manière jugée satisfaisante par l'administration, au moyen d'un matériel qui produit de l'air chaud à la température appropriée, de la fumée ou des particules d'aérosol, la densité de la fumée et la taille des particules étant dans la gamme appropriée, ou tout autre phénomène associé à un début d'incendie auquel le détecteur de par sa conception doit réagir. Tous les détecteurs doivent être d'un type tel qu'on puisse vérifier leur bon fonctionnement et les remettre en position normale de surveillance sans devoir remplacer aucun composant.

      1.14. Le dispositif de détection de l'incendie ne doit être utilisé à aucune autre fin. Toutefois, on peut autoriser la fermeture des portes d'incendie et des fonctions analogues au tableau de contrôle.

      1.15. Les systèmes de détection de l'incendie à localisation d'adresse de zone doivent être disposés de telle sorte que :

      1.15.1. une boucle ne puisse être endommagée en plus d'un point par un incendie ;

      1.15.2. des moyens soient installés afin que tout défaut (coupure, court-circuit, masse) survenant sur la boucle ne neutralise pas la boucle entière ;

      1.15.3. toutes dispositions soient prises pour permettre de rétablir la configuration initiale du système en cas de défaillance (électrique, électronique ou informatique) ;

      1.15.4. l'alarme d'incendie déclenchée en premier n'empêche pas tout autre détecteur de déclencher d'autres alarmes d'incendie.

      2. Prescriptions relatives à l'installation

      2.1. Des avertisseurs à commande manuelle doivent être répartis dans tous les locaux d'habitation, locaux de service et postes de sécurité. Un avertisseur à commande manuelle doit se trouver à chaque issue. Les avertisseurs à commande manuelle doivent être facilement accessibles dans les coursives de chaque pont de telle manière que, en aucun point de la coursive, on ne se trouve à plus de 20 m d'un avertisseur à commande manuelle.

      2.2. Des détecteurs de fumée doivent être installés dans tous les escaliers, coursives et échappées des locaux d'habitation.

      2.3. Lorsqu'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie est prescrit pour la protection de locaux autres que ceux spécifiés au paragraphe .2.2 ci-dessus, on doit installer au moins un détecteur conforme aux dispositions du paragraphe .1.11 dans chacun de ces locaux.

      2.4. L'emplacement des détecteurs doit être choisi en vue d'une efficacité optimale. Il faut éviter la proximité des barrots et des conduits de ventilation ou d'autres emplacements où le trajet de l'écoulement d'air influerait défavorablement sur leur fonctionnement ainsi que les emplacements où ils risquent de subir des chocs ou d'être endommagés. Les détecteurs installés à la partie supérieure des locaux doivent en général se trouver à 0,5 m au moins de toute cloison.

      2.5. L'intervalle maximal qui sépare les détecteurs doit être conforme au tableau ci-dessous :

      Type de détecteur

      Surface au sol maximale protégée par un détecteur

      Distance maximale entre centres

      Distance maximale par rapport aux cloisons

      Détecteur de Chaleur

      37 m2

      9 m

      4,5 m

      Détecteur de Fumée

      74 m2

      11 m

      5,5 m

      L'administration peut exiger ou permettre d'autres intervalles sur la base de données qui résultent d'essais et établissent les caractéristiques des détecteurs.

      2.6. Le câblage électrique faisant partie du dispositif doit être disposé de façon à ne pas traverser les cuisines, les locaux de machines et les autres locaux fermés présentant un risque élevé d'incendie sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la détection de l'incendie ou l'alarme d'incendie dans ces locaux ou pour atteindre la source d'énergie appropriée.

      3. Prescriptions relatives à la conception

      3.1. Le dispositif et son équipement doivent être conçus de manière appropriée, de façon à résister aux variations de tension en régime permanent et en régime transitoire, aux modifications de la température ambiante, aux vibrations, à l'humidité, aux chocs, aux impacts et à la corrosion qui se produisent normalement à bord d'un navire.

      3.2. Il doit être certifié que, conformément aux prescriptions du paragraphe 2.2., les détecteurs de fumée installés dans les escaliers, les coursives et les échappées dans les locaux d'habitation entrent en action avant que la densité de la fumée dépasse 12,5 % d'obscurcissement par mètre, mais après qu'elle a dépassé 2 %.

      Les détecteurs de fumée installés dans d'autres locaux doivent fonctionner dans des limites de sensibilité déterminées à la satisfaction de l'administration, compte tenu du fait qu'il faut éviter une trop grande ou une trop faible réaction des détecteurs.

      3.3. Il doit être certifié que les détecteurs de chaleur entrent en action avant que la température dépasse 78 °C mais après qu'elle a dépassé 54 °C, lorsque l'élévation de la température est inférieure à 1 °C par minute. A des taux plus élevés d'élévation de la température, le détecteur de chaleur doit entrer en action dans des limites de température déterminées à la satisfaction de l'administration, compte tenu du fait qu'il faut éviter une trop grande ou une trop faible réaction des détecteurs.

      3.4. La température admissible à laquelle les détecteurs de chaleur entrent en action peut être élevée jusqu'à concurrence de 30 °C au-dessus de la température maximale prévue à la partie supérieure du local dans le cas des séchoirs et des locaux de même nature où la température ambiante est normalement élevée.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      4.1. Les dispositifs fixes de détection et d'alarme incendie doivent être d'un type approuvé et conformes aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      4.2. Des avertisseurs à commande manuelle conformes aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie doivent être répartis dans tous les locaux d'habitation, locaux de service et postes de sécurité. Un avertisseur à commande manuelle doit se trouver à chaque issue. Les avertisseurs à commande manuelle doivent être facilement accessibles dans les coursives de chaque pont de telle manière que, en aucun point de la coursive, on ne se trouve à plus de 20 mètres d'un avertisseur à commande manuelle.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D.

      5. Outres les dispositions précédentes, l'administration assure que les prescriptions de sécurité des installations sont respectées en ce qui concerne leur autonomie par rapport aux autres installations ou systèmes, la résistance à la corrosion de leurs composants, la fourniture de courant électrique à leur système de commande et la disponibilité d'instructions de fonctionnement et d'entretien.

    • Article 223 a-II-2/10

      Version en vigueur depuis le 29/06/2011Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 20 mai 2011 - art. 4

      Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Restrictions relatives à l'utilisation des hydrocarbures comme combustible

      L'utilisation des hydrocarbures comme combustible est soumise aux restrictions suivantes :

      1.1. Aucun combustible liquide dont le point d'éclair est inférieur à 60°C ne peut être utilisé, sauf dans les cas prévus par le présent paragraphe.

      1.2. On peut utiliser des combustibles liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 43°C pour les génératrices de secours.

      1.3. L'administration peut permettre que des combustibles liquides ayant un point d'éclair inférieur à 60°C, mais égal ou supérieur à 43°C, soient utilisés d'une manière générale sous réserve des précautions supplémentaires qu'elle juge nécessaires et à condition qu'on ne laisse pas la température ambiante du local, dans lequel ces combustibles sont entreposés ou utilisés, s'élever jusqu'à 10°C au-dessous du point d'éclair des combustibles en question.

      Pour les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les combustibles liquides ayant un point d'éclair inférieur à 60°C, mais égal ou supérieur à 43°C peuvent être autorisés à condition :

      1.3.1 que les citernes à combustible, exception faite des citernes de doubles-fonds, soient situées en dehors de locaux de machines de catégorie A ;

      1.3.2 que des dispositions soient prises pour mesurer la température du combustible sur le tuyau d'aspiration de la pompe à combustible ;

      1.3.3 que des soupapes et/ou des robinets d'arrêt soient installés à l'entrée et à la sortie des crépines du combustible liquide et

      1.3.4 que, dans toute la mesure du possible, les conduites soient assemblées par soudage ou par joints de type conique circulaire ou par des raccords union de type à rotule.

      Le point d'éclair des hydrocarbures doit être déterminé grâce à l'essai en creuset fermé, effectué suivant une méthode approuvée.

      2. Dispositions relatives aux combustibles liquides

      2.1. Lorsqu'un navire utilise du combustible liquide, les mesures relatives au stockage, à la distribution et à l'utilisation de ce combustible ne doivent pas être de nature à compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord et doivent au moins satisfaire aux dispositions suivantes :

      2.1.1. Dans toute la mesure du possible, aucune partie du dispositif d'alimentation contenant du combustible chauffé sous une pression de plus de 0,18 N/mm2 ne doit se trouver dans un emplacement dissimulé où les vices de fonctionnement et les fuites ne pourraient pas être aisément décelés. Le local des machines doit être convenablement éclairé au niveau de ces parties du dispositif d'alimentation.

      2.1.2. On entend par combustible liquide chauffé, le combustible dont la température après chauffage est supérieure à 60°C ou supérieure au point d'éclair du combustible si ce dernier est inférieur à 60°C.

      2.2. La ventilation des locaux de machines doit être suffisante dans toutes les conditions normales de fonctionnement pour empêcher l'accumulation des vapeurs d'hydrocarbures.

      2.3. Dans toute la mesure du possible, les citernes à combustible doivent faire partie de la structure du navire et se trouver à l'extérieur des locaux de machines. Lorsque ces citernes, exception faite des citernes de doubles-fonds, se trouvent obligatoirement à côté des locaux de machines ou dans ces locaux, l'une au moins de leurs parois verticales doit être contiguë à la limite des locaux de machines et doit de préférence posséder une limite commune avec les citernes de doubles-fonds ; la surface de leur limite commune avec le local des machines doit être aussi réduite que possible. Si ces citernes se trouvent à l'intérieur des limites des locaux de machines, elles ne doivent pas contenir de combustibles ayant un point d'éclair inférieur à 60°C. L'emploi de citernes indépendantes doit être évité et interdit dans les locaux de machines.

      2.4. Aucune citerne à combustible liquide ne doit se trouver à des endroits où les débordements et les fuites pourraient provoquer un incendie en mettant le combustible en contact avec des surfaces chaudes. Des dispositions doivent être prises pour empêcher le combustible sous pression qui peut s'échapper d'une pompe, d'un filtre ou d'un réchauffeur d'entrer en contact avec les surfaces chaudes.

      2.5. Tout tuyau de combustible liquide qui, endommagé, permettrait au combustible de s'échapper d'un réservoir, d'une citerne de décantation ou d'une citerne journalière d'une capacité de 500 litres ou plus située au-dessus des doubles-fonds doit être muni d'un sectionnement fixé sur la citerne et pouvant être fermé d'un endroit sûr situé à l'extérieur du local intéressé dans le cas où un incendie se déclarerait dans le local où se trouvent ces citernes. Dans le cas particulier des deep tanks situés dans un tunnel d'arbre, un tunnel de tuyautage ou un espace de même nature, des sectionnements doivent être installés sur les deep tanks, mais la commande, en cas d'incendie, peut être reportée sur un sectionnement supplémentaire placé sur le ou les tuyaux à l'extérieur du tunnel ou de l'espace de même nature. Si ce sectionnement supplémentaire est installé dans les locaux de machines, la commande doit être placée à l'extérieur de ces locaux.

      Sur les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les commandes servant à actionner à distance le sectionnement de la citerne à combustible de la génératrice de secours doivent se situer à un endroit différent des commandes servant à actionner à distance d'autres sectionnements placés dans les locaux de machines.

      Sur les navires construits le 1er janvier 2012 ou après cette date et d'une jauge brute inférieure à 500, les citernes à combustibles situées au-dessus des doubles-fonds doivent être munies d'un sectionnement.

      Sur les navires construits avant le 1er janvier 2012 et ayant une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, les citernes à combustible d'une capacité inférieure à 500 litres et situées au-dessus des doubles-fonds doivent également être munies d'un sectionnement comme indiqué au premier paragraphe, au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après le 1er janvier 2012.

      2.6. Des dispositifs sûrs et efficaces doivent être prévus pour déterminer la quantité de combustible liquide contenue dans chaque citerne de combustible liquide.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      2.6.1. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans un local où un déversement provenant de ces tuyaux risquerait de s'enflammer. En particulier, elles ne doivent pas se trouver dans des locaux de passagers ou de l'équipage. En règle générale, elles ne doivent pas se trouver non plus dans les locaux de machines. Toutefois, lorsque l'administration estime que cette dernière disposition est impossible à réaliser dans la pratique, elle peut accepter que les extrémités des tuyaux de sonde se trouvent dans les locaux de machines à condition qu'il soit satisfait à toutes les dispositions suivantes :

      2.6.1.1. il est prévu en outre un dispositif d'indication de niveau satisfaisant aux prescriptions énoncées au paragraphe 2.6.2. ;

      2.6.1.2. les extrémités des tuyaux de sonde se trouvent en des endroits éloignés des risques d'inflammation à moins qu'il ne soit pris des précautions telles que la mise en place d'écrans efficaces empêchant le combustible, en cas de déversement par les extrémités des tuyaux de sonde, d'entrer en contact avec une source d'inflammation ;

      2.6.1.3. les extrémités des tuyaux de sonde sont munies de dispositifs d'obturation à fermeture automatique et d'un robinet de contrôle à fermeture automatique de faible diamètre, situé au-dessous du dispositif d'obturation et permettant de vérifier l'absence de combustible avant l'ouverture du dispositif d'obturation. Des dispositions doivent être prises pour qu'un déversement de combustible par le robinet de contrôle n'entraîne aucun risque d'inflammation.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

      2.6.2. D'autres dispositifs peuvent être utilisés si, à l'instar des dispositifs prescrits au paragraphe 2.6.1.1., ils ne traversent pas la paroi de la citerne au-dessous de son sommet et, en cas de défaillance de ces dispositifs ou de remplissage excessif de la citerne, ils ne permettent pas au combustible de se déverser.

      2.6.3. Les dispositifs prescrits au paragraphe 2.6.2. doivent être maintenus dans un état satisfaisant de manière à garantir leur fonctionnement continu et précis en cours d'exploitation.

      2.7. Des dispositions doivent être prises pour prévenir tout excès de pression dans les citernes ou dans une partie quelconque du système d'alimentation en combustible liquide, y compris les tuyaux de remplissage desservis par des pompes à bord. Les soupapes de décharge et les tuyaux d'air ou de trop-plein doivent déverser le combustible à un endroit où il n'existe aucun risque d'incendie ou d'explosion dû à la présence d'huiles et de vapeurs et ne doivent pas traverser des espaces réservés à l'équipage, des espaces à passagers ni des locaux de catégorie spéciale, des espaces rouliers fermés, des locaux de machines ou des locaux similaires à bord des navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date.

      2.8. Les tuyaux de combustible liquide ainsi que leur robinetterie et leurs accessoires doivent être en acier ou en tout autre matériau approuvé ; toutefois, l'emploi restreint de tuyaux flexibles peut être autorisé. Ces tuyaux flexibles et les accessoires qu'ils comportent à leurs extrémités doivent être en matériaux approuvés résistants au feu et suffisamment solides.

      Les sectionnements posés sur des citernes à combustible liquide qui sont soumis à la pression statique peuvent être en acier ou en fonte nodulaire. Toutefois, des sectionnements en fonte ordinaire peuvent être utilisés dans des circuits de tuyautage où la pression de calcul est inférieure à 7 bars et la température de calcul est inférieure à 60°C.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

      2.9. Tous les tuyautages extérieurs d'alimentation en combustible à haute pression situés entre les pompes à combustible à haute pression et les injecteurs de combustible doivent être pourvus d'un système de gainage capable de contenir le combustible en cas de défaillance du tuyautage à haute pression. Le gainage est constitué d'un tuyautage externe à l'intérieur duquel a été placé le tuyautage de combustible à haute pression, le tout formant un assemblage permanent. Le système de gainage doit comporter un moyen permettant de récupérer les fuites et des dispositifs doivent être prévus pour déclencher une alarme en cas de défaillance d'un tuyautage de combustible.

      2.10. Toutes les surfaces dont la température dépasse 220°C et avec lesquelles le combustible pourrait entrer en contact en cas de défaillance du circuit de combustible doivent être convenablement isolées.

      2.11. Les tuyautages de combustible liquide doivent être munis d'écrans ou autres dispositifs de protection appropriés pour éviter dans toute la mesure du possible que le combustible liquide ne coule ou ne soit projeté sur des surfaces chaudes, dans des prises d'air des machines ou autres sources d'inflammation. Le nombre de joints dans les circuits de tuyautages doit être réduit au minimum.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE:

      2.12. Les tuyautages de combustible liquide ne doivent pas être situés immédiatement au-dessus ou à proximité d'appareils ayant une température élevée comme des chaudières, ni de conduites de vapeur, de collecteurs d'échappement, de silencieux ou d'autres équipements qui requièrent une isolation. Dans toute la mesure du possible, les tuyautages de combustible liquide doivent être disposés loin de surfaces chaudes, d'installations électriques ou d'autres sources d'inflammation et doivent être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés pour éviter que le combustible liquide ne coule ou ne soit projeté sur les sources d'inflammation. Le nombre de joints dans les circuits de tuyautages doit être réduit au minimum.

      2.13. Les éléments d'un circuit d'alimentation en combustible des moteurs diesel doivent être conçus en tenant compte de la pression maximale qui peut être atteinte en service, y compris de tout pic de pression engendré et renvoyé dans les tuyaux d'alimentation et de décharge du combustible par l'action des pompes d'injection. Les raccords du circuit d'alimentation et de décharge doivent être conçus en tenant compte de leur capacité à empêcher toute fuite de combustible sous pression en service et après entretien.

      2.14. Dans les installations comprenant plusieurs moteurs qui sont alimentées à partir de la même source de combustible, il conviendra de prévoir des moyens d'isoler les tuyaux d'alimentation et de décharge de chaque moteur. Les moyens d'isolement ne doivent pas affecter le fonctionnement des autres moteurs et doivent pouvoir être actionnés à partir d'un endroit qui ne puisse devenir inaccessible en cas d'incendie se déclarant sur l'un quelconque des moteurs.

      2.15. Dans les cas où l'administration permet que des tuyautages d'hydrocarbures et de liquides combustibles traversent des locaux d'habitation et des locaux de service, ces tuyautages doivent être en un matériau approuvé par l'administration compte tenu du risque d'incendie.

      NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

      2.16. Les NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.9. à 2.11. au plus tard le 1er juillet 2003 ; toutefois, à la place du système de gainage prévu au paragraphe 2.9., on peut installer un écran approprié sur les machines dont la puissance est inférieure ou égale à 375 kW et dont les pompes à injection de combustible desservent deux ou plusieurs injecteurs.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      3. Dispositions relatives à l'huile de graissage

      Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation de l'huile destinée aux systèmes de graissage sous pression doivent être de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord. Les mesures prises dans les locaux de machines doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.10. et 2.11. ; toutefois :

      3.1. l'utilisation de voyants de circulation en verre dans les systèmes de graissage n'est pas exclue à condition qu'il soit établi par des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant. Si des voyants de circulation en verre sont utilisés, le tuyau doit être muni de sectionnements aux deux extrémités. Le sectionnement de l'extrémité inférieure du tuyau doit être du type à fermeture automatique ;

      3.2. des tuyaux de sonde peuvent être autorisés dans les locaux de machines ; les prescriptions des paragraphes 2.6.1.1. et 2.6.1.3. peuvent ne pas être appliquées à condition que les tuyaux de sonde soient pourvus de moyens de fermeture appropriés.

      Pour les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les dispositions du paragraphe 2.5. s'appliquent également aux caisses d'huile de graissage à l'exclusion de celles ayant une capacité inférieure à 500 litres, des caisses de réserve sur lesquelles des vannes sont fermées pendant l'exploitation normale du navire ou sauf lorsqu'il est établi que l'actionnement involontaire d'une vanne à mécanisme de fermeture rapide sur la caisse d'huile de graissage compromettrait la sécurité de l'exploitation de l'appareil propulsif principal et des dispositifs auxiliaires essentiels.

      4. Dispositions concernant les autres huiles inflammables

      Les mesures prises pour le stockage, la distribution et l'utilisation d'autres huiles inflammables destinées à un emploi sous pression dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage doivent être de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire et des personnes à bord. Aux endroits où il existe des sources d'inflammation, les dispositifs prévus doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 2.4., 2.6., 2.10. et 2.11. ainsi qu'à celles des paragraphes 2.7. et 2.8. relatives à leur solidité et à leur construction.

      5. Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel

      En plus de satisfaire aux dispositions des paragraphes 1. à 4., les dispositifs pour combustibles liquides et huile de graissage doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

      5.1. Les citernes journalières à combustible liquide qui se remplissent automatiquement ou par un système de commande à distance doivent être équipées de dispositifs permettant d'empêcher les débordements. Le autres appareils qui traitent automatiquement les liquides inflammables, comme par exemple le purificateurs de combustible liquide, qui doivent, chaque fois que cela est possible en pratique, être installé dans un local spécial réservé aux purificateurs et aux réchauffeurs, doivent être équipés de dispositif permettant d'empêcher les débordements.

      5.2. Lorsque des citernes journalières à combustible liquide ou des citernes de décantation sont munies d dispositifs de réchauffage, il convient de prévoir une alarme en cas de température excessive, si le point d'éclair du combustible liquide peut être dépassé.

      6. Interdiction de transporter des huiles inflammables dans les citernes de coqueron avant

      Les combustibles liquides, l'huile de graissage et les autres huiles inflammables ne doivent pas être transporté dans les citernes de coqueron avant.

    • Article 223 a-II-2/11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Equipement de pompier

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

      1. Pour les navires construits avant le 1er juillet 2019, l'équipement de pompier doit comprendre :

      1.1. Un équipement individuel composé :

      1.1.1. d'un revêtement de protection en tissu mettant la peau à l'abri de la chaleur de rayonnement d foyer et de l'atteinte accidentelle des flammes ou de la vapeur. Son enveloppe extérieure doit être résistante à l'eau ;

      1.1.2. de bottes et de gants en caoutchouc ou autre matériau non conducteur de l'électricité ;

      1.1.3. d'un casque rigide assurant une protection efficace contre les chocs ;

      1.1.4. d'un fanal de sécurité électrique (lanterne portative) d'un type approuvé pouvant fonctionne pendant une période de trois heures au moins ;

      1.1.5. d'une hache de pompier.

      1.2. Un appareil respiratoire d'un type approuvé comprenant un appareil respiratoire autonome à air comprimé dont les bouteilles doivent contenir un volume d'air égal à 1 200 litres au moins, ou un autre appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant 30 minutes au moins. Chaque appareil respiratoire autonome à air comprimé doit être équipé de bouteilles de rechange pleines ayant une capacité minimale de stockage d'air libre de 2 400 litres, sauf :

      1.2.1. si le navire est équipé de cinq appareils respiratoires autonomes à air comprimé ou plus, l capacité de stockage totale d'air libre de rechange ne doit pas obligatoirement excéder 9 600 litres ; ou

      1.2.2. si le navire est équipé de dispositifs de recharge à pleine pression des bouteilles en air no contaminé, la capacité de stockage de rechange de chaque appareil respiratoire autonome à air comprimé doit au moins s'élever à 1 200 litres d'air libre et la capacité de stockage totale d'air libre d rechange présente sur le navire ne doit pas obligatoirement excéder 4 800 litres d'air libre.

      Toutes les bouteilles d'air des appareils respiratoires autonomes à air comprimé doivent être interchangeables.

      1.3. D'ici le 1er juillet 2019, les appareils respiratoires autonomes à air comprimé des équipements de pompier doivent respecter les dispositions du paragraphe 2.1.2.2 du chapitre 3 du recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      1.a. Pour les navires construits le 1er juillet 2019 ou après cette date, les équipements de pompier doivent être conformes au recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      2. Chaque appareil respiratoire doit être muni d'un câble de sécurité de longueur et de solidité suffisantes, résistant au feu et susceptible d'être attaché par un mousqueton aux courroies de l'appareil ou à une ceinture distincte de façon que l'appareil respiratoire ne puisse en aucun cas se détacher quand on manœuvre le câble de sécurité.

      3. Tous les NAVIRES NEUFS DE LA CLASSE B ET LES NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B D'UNE LONGUEUR DE 24 METRES ET PLUS, et tous les NAVIRES NEUFS DES CLASSES C et D d'une LONGUEUR DE 40 METRES ET PLUS doivent avoir à bord au moins deux équipements de pompier.

      3.1. En outre, dans les navires d'une longueur de 60 mètres et plus, il doit être prévu un nombre d'équipements de pompier et de jeux d'équipements individuels en rapport avec la longueur totale de tous les locaux à passagers et des locaux de service, à raison de deux équipements de pompier et de deux jeux d'équipements individuels par 80 mètres de longueur ou fraction de cette longueur ; à cet effet, on prend en considération le pont où sont construits les locaux en question ou, s'il y en a plusieurs, celui où la somme des longueurs est la plus élevée.

      A bord des navires transportant plus de 36 passagers, deux équipements supplémentaires de pompier doivent être prévus pour chaque tranche verticale principale, à l'exception des entourages d'escaliers qui constituent des tranches verticales principales individuelles et des tranches verticales principales de longueur limitée situées à l'avant et à l'arrière d'un navire qui ne comprennent pas de locaux de machines ni de cuisines principales.

      3.2. A bord des navires d'une longueur de 40 mètres et plus mais inférieure à 60 mètres, deux équipements de pompier doivent être fournis.

      3.3. Dans les navires neufs de la classe B et les navires existants de la classe B d'une longueur de 24 mètres et plus mais inférieure à 40 mètres, deux équipements de pompier doivent également être fournis, mais une seule recharge d'air pour les appareils respiratoires autonomes.

      4. Dans les navires neufs et existants de la classe B d'une longueur inférieure à 24 mètres et dans les navires neufs des classes C et D d'une longueur inférieure à 40 mètres, aucun équipement de pompier n'est requis.

      4.a Equipement de communication des pompiers

      Pour les navires tenus d'avoir à bord au moins un équipement pompier et construits le 1er janvier 2018 ou après cette date, un minimum de deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs d'incendie pour chaque partie d'équipement de communication doivent se trouver à bord. Pour les navires propulsés au GNL ou les navires rouliers à passagers comportant des espaces rouliers fermés ou des locaux de catégorie spéciale, les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs doivent être d'un type antidéflagrant ou naturellement sûrs. Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er janvier 2018 doivent satisfaire aux exigences de cette règle au plus tard à la première visite effectuée après le 1er juillet 2019.

      5. Les équipements de pompier ou les jeux d'équipements individuels doivent être entreposés, prêts à l'emploi en des endroits facilement accessibles et, lorsque le navire transporte plus d'un équipement de pompier ou plus d'un jeu d'équipements individuels, ceux-ci doivent être entreposés en des endroits bien éloignés les uns des autres. Au moins un équipement de pompier et un jeu d'équipements individuels doivent être entreposés en ces points.

      6. Lorsque l'administration considère que les dispositions relatives à l'emport énoncées par la présente règle sont déraisonnables et/ou techniquement difficiles à mettre en œuvre à bord du navire, ce navire peut être exempté de l'application d'une ou de plusieurs prescriptions de la présente règle, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 223.07 de la présente division.

    • Article 223 a-II-2/12

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Divers

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Lorsque des cloisonnements du type "A" sont percés pour le passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, etc., ou d'hiloires, barrots ou autres éléments de structure, des dispositions doivent être prises pour que, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, leur résistance au feu ne soit pas compromise.

      Lorsque, sur des navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, des cloisonnements du type "A" sont percés, les ouvertures pratiquées doivent être vérifiées conformément au Code des méthodes d'essai au feu pour s'assurer que la résistance au feu des cloisonnements n'est pas diminuée.

      Dans le cas des conduits de ventilation, les articles 223a-II-2/25.2.2b et 223a-II-2/25.3 s'appliquent.

      Toutefois, lorsqu'une cloison est percée pour le passage d'un tuyau et que le passage de cloison est en acier ou en un matériau équivalent et d'une épaisseur de 3 mm ou plus et d'une longueur de 900 mm au moins (de préférence 450 mm de chaque côté du cloisonnement) et ne comporte aucune ouverture, il n'est pas obligatoire d'effectuer des essais.

      Il faut isoler ces traversées de manière à ce que leur degré d'isolation soit le même que celui du cloisonnement.

      2. Lorsque des cloisonnements du type "B" sont percés pour le passage de câbles électriques, tuyaux, puits, conduits, etc., ou pour l'installation de bouches d'aération, appareils d'éclairage ou autres dispositifs similaires, il y a lieu de prendre des mesures pour que, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, leur résistance au feu ne soit pas compromise. Sur des navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date où des cloisonnements sont percés, il y a lieu de prendre des mesures pour que la résistance au feu des cloisonnements ne soit pas diminuée.

      Des tuyaux qui traversent des cloisonnements de type "B" et qui ne sont pas en acier ni en cuivre doivent être protégés au moyen, soit :

      2.1 d'un dispositif de passage de cloison qui ait été soumis à un essai de résistance au feu, et dont le degré de résistance au feu soit compatible avec celui du cloisonnement percé et du type de tuyau utilisé ; ou

      2.2 d'un manchon en acier, d'une épaisseur de 1,8 mm au moins et d'une longueur de 900 mm au moins pour les tuyaux d'un diamètre de 150 mm ou plus et de 600 mm au moins pour les tuyaux d'un diamètre inférieur à 150 mm (longueur répartie de préférence de manière égale de chaque côté de la cloison). Le tuyau doit être raccordé aux extrémités du manchon par des brides ou des raccords ou bien l'interstice entre le manchon et le tuyau ne doit pas excéder 2,5 mm ou bien tout interstice entre le tuyau et le manchon doit être rendu étanche au moyen d'un matériau incombustible ou d'un autre matériau approprié.

      3. Les tuyaux qui traversent des cloisonnements du type "A" ou du type "B" doivent être en matériaux approuvés compte tenu de la température à laquelle ces cloisonnements doivent pouvoir résister.

      Sur les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, des tuyaux métalliques non isolés qui traversent des cloisonnements de type "A" ou "B" doivent être fabriqués en matériaux dont le point de fusion est supérieur à 950°C pour les cloisonnements de type "A-0" et 850°C pour les cloisonnements de type " B-0".

      4. Les tuyautages d'hydrocarbures ou d'autres liquides inflammables traversant des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être en un matériau et dans une construction qui tiennent compte du risque d'incendie.

      5. Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement altérées par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots débouchant à l'extérieur des tuyaux de décharge sanitaire et des autres évacuations situés à proximité de la flottaison et aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.

      6. Les radiateurs électriques, s'il y en a à bord, doivent être fixés à demeure et construits de façon à réduire le plus possible les risques d'incendie. Il ne doit pas être installé de radiateur dont l'élément chauffant risque de carboniser des vêtements, rideaux ou autres articles analogues ou d'y mettre le feu.

      7. Tous les récipients à déchets doivent être en matériaux incombustibles ; leurs fonds et leurs côtés ne doivent comporter aucune ouverture.

      8.1. Dans les espaces où des produits d'hydrocarbures peuvent pénétrer, la surface d'isolation doit être étanche aux hydrocarbures ou vapeurs d'hydrocarbures.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D :

      8.2. Dans les espaces où il existe un risque d'éclaboussures d'huile ou de vapeur d'huile, par exemple dans les salles des machines de catégorie A, la surface du matériau isolant doit être imperméable à l'huile et à la vapeur d'huile. Lorsque le revêtement en tôle d'acier non perforée ou autre matériau incombustible (à l'exception de l'aluminium) constitue la dernière surface physique, ce revêtement peut être assemblé par jointage, rivetage, etc.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      9. Les magasins à peintures et les armoires pour liquides inflammables doivent être protégés au moyen d'un dispositif d'extinction de l'incendie approuvé, permettant à l'équipage d'éteindre l'incendie sans pénétrer dans le local.

      Dans les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date :

      9.1 les magasins à peintures doivent être protégés au moyen :

      9.1.1 d'un dispositif à gaz carbonique conçu pour fournir un volume de gaz libre au moins égal à 40 % du volume brut de l'espace protégé ; ou

      9.1.2 d'un dispositif d'extinction à poudre sèche conçu pour délivrer au moins 0,5 kg de poudre par m3 ; ou

      9.1.3 d'un dispositif d'extinction par eau diffusée ou pulvérisée conçu pour fournir 5 l/m2 par minute. Les dispositifs par eau diffusée peuvent être raccordés au collecteur principal d'incendie du navire ; ou

      9.1.4 d'un dispositif fournissant une protection équivalente, comme établi par l'administration de l'Etat du pavillon.

      Dans tous les cas, le dispositif doit pouvoir être déclenché à partir d'un endroit situé à l'extérieur de l'espace protégé.

      9.2 Les armoires renfermant des liquides inflammables doivent être protégées au moyen d'un dispositif d'extinction d'incendie approprié, approuvé par l'administration de l'Etat du pavillon.

      9.3 Pour les magasins et armoires occupant une surface de pont inférieure à 4 m2 et ne donnant pas accès à des locaux d'habitation, un extincteur portatif à gaz carbonique conçu pour fournir un volume de gaz libre au moins égal à 40 % du volume brut de l'espace considéré peut être autorisé en remplacement d'un dispositif fixe.

      Un orifice de décharge doit être ménagé dans le magasin ou l'armoire pour pouvoir décharger l'extincteur sans devoir entrer dans l'espace protégé. L'extincteur portatif requis doit être fixé à côté de l'orifice. Une autre solution consiste à ménager un raccord de manche ou un sabord pour faciliter l'utilisation de l'eau du collecteur principal d'incendie.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      10. Friteuses, appareils à bouillir et rôtissoires :

      Lorsque des friteuses, des appareils à bouillir et des rôtissoires sont installés et utilisés dans des locaux autres que les cuisines centrales, l'administration peut imposer des mesures de sécurité supplémentaires concernant les dangers spécifiques d'incendie associés à l'utilisation de ce type d'équipement.

      Dans les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, une friteuse doit être dotée des éléments suivants :

      10.1 un dispositif d'extinction automatique ou manuel soumis à des essais pour vérifier sa conformité à une norme internationale conformément à la Publication ISO 15371 :2000 relative aux dispositifs d'extinction d'incendie utilisés pour le matériel de friture des cuisines ;

      10.2 un thermostat principal et un thermostat de sécurité ainsi qu'une alarme destinée à alerter l'opérateur en cas de défaillance de l'un des thermostats ;

      10.3 des dispositifs de coupure automatique du courant électrique en cas de déclenchement du système d'extinction ;

      10.4 une alarme indiquant que le dispositif d'extinction est activé dans la cuisine où le matériel est installé ; et

      10.5 des commandes de déclenchement manuel du dispositif d'extinction comportant des indications claires afin que les membres d'équipage puissent les utiliser rapidement.

      Sur les navires construits avant le 1er janvier 2003, les installations nouvelles destinées à recevoir du matériel de friture doivent être conformes aux prescriptions du présent paragraphe.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D :

      11. Ponts thermiques :

      Lors de la mise en œuvre des mesures d'ignifugation, l'administration prend des dispositions pour empêcher le transfert de chaleur par les ponts thermiques, par exemple entre les ponts et les cloisons.

      Sur les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, l'isolation d'un pont ou d'une cloison doit être prolongée au-delà du point de passage de cloison, d'intersection ou de terminaison sur une distance d'au moins 450 mm dans le cas de structures en acier ou en aluminium. Si un local est divisé par un pont ou une cloison de type "A" ayant des degrés d'isolation différents, l'isolation présentant le degré le plus élevé doit être prolongée sur une distance d'au moins 450 mm sur le pont ou la cloison ayant le degré d'isolation le plus bas.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      12. Bouteilles de gaz comprimé :

      Toutes les bouteilles portables pour gaz comprimé, liquéfié ou séparé sous pression qui sont susceptibles d'alimenter un incendie doivent, immédiatement après usage, être rangées dans un endroit adéquat au-dessus du pont de cloisonnement, d'où il y a un accès direct au pont découvert.

    • Article 223 a-II-2/13

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 2

      Plans concernant la lutte contre l'incendie

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. A bord de tous les navires, des plans d'ensemble sont affichés en permanence à l'usage des officiers du navire montrant clairement pour chaque pont la disposition des postes de sécurité, l'emplacement des diverses sections limitées par des cloisonnements du type “A” et des sections limitées par des cloisonnements du type “B”, ainsi que tous les renseignements utiles sur les dispositifs de détection et d'alarme d'incendie, les dispositifs automatiques à eau diffusée, les dispositifs d'extinction de l'incendie, les moyens d'accès aux divers compartiments, ponts, etc., et l'installation de ventilation, y compris la position des volets de fermeture, la position des organes de commande et les numéros d'identification des ventilateurs desservant chaque zone. Une autre possibilité consiste à autoriser la présentation des renseignements mentionnés ci-dessus sous forme d'un opuscule dont un exemplaire est remis à chaque officier et dont un exemplaire est à tout moment disponible à bord en un endroit accessible. Les plans et opuscules sont tenus à jour, toute modification y étant transcrite dans le plus bref délai. Ces plans et opuscules sont établis en français ou dans la langue officielle de l'Etat du pavillon. Si cette dernière n'est ni l'anglais ni le français, on inclut une traduction dans l'une de ces deux langues. Lorsque le navire effectue des voyages nationaux dans un autre Etat membre, une traduction dans la langue officielle de cet Etat du port est également incluse, si cette langue n'est ni l'anglais ni le français.

      2. A bord de tous les navires d'une longueur de 24 mètres et plus, un double des plans concernant la lutte contre l'incendie ou un opuscule contenant ces plans doit être conservé en permanence dans un coffret étanche aux intempéries, indiqué de façon claire et situé à l'extérieur du rouf, à l'intention du personnel non navigant de lutte contre l'incendie.

    • Article 223 a-II-2/14

      Version en vigueur depuis le 29/06/2011Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 20 mai 2011 - art. 4

      Disponibilité opérationnelle et entretien

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B.

      1 Dispositions générales

      A tout moment pendant l'exploitation du navire, les systèmes de protection contre l'incendie et les systèmes et dispositifs de lutte contre l'incendie suivants doivent être maintenus prêts à l'emploi.

      Un navire n'est pas en service quand :

      1.1 il est en réparation ou désarmé (soit au mouillage, soit dans un port) ou en cale sèche ;

      1.2 le propriétaire ou son représentant l'a déclaré comme n'étant pas en service ; et

      1.3 il n'y a pas de passagers à bord.

      A tout moment pendant l'exploitation du navire, les systèmes de protection contre l'incendie et les systèmes et dispositifs de lutte contre l'incendie suivants doivent être maintenus prêts à l'emploi pour pouvoir fonctionner de manière optimale au cas où un incendie se déclarerait.

      1.1 Disponibilité opérationnelle

      1.1.1 protection contre l'incendie à la construction, notamment cloisons résistantes au feu et protection des ouvertures et traversées dans ces cloisons ;

      1.1.2 dispositifs de détection et d'alarme d'incendie ; et

      1.1.3 dispositifs et moyens d'évacuation.

      Les systèmes et matériels de lutte contre l'incendie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et rapidement disponibles pour un usage immédiat. Les extincteurs portatifs qui ont été déchargés doivent être immédiatement rechargés ou remplacés par un appareil équivalent.

      1.2 Entretien, vérification et inspections

      L'entretien, les vérifications et les inspections doivent être effectués sur la base des directives élaborées par la circulaire MSC 850 de l'OMI et de manière à assurer la fiabilité des systèmes et dispositifs de lutte contre l'incendie.

      Un plan d'entretien doit être conservé à bord du navire et être tenu à la disposition de l'administration de l'Etat du pavillon à des fins d'inspection.

      Le plan d'entretien doit inclure au minimum les systèmes de protection contre l'incendie et les systèmes et dispositifs de lutte contre l'incendie suivants, lorsqu'ils sont installés :

      1.2.1 collecteurs principaux d'incendie, pompes et bouches d'incendie, y compris les manches et les ajutages ;

      1.2.2 dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie ;

      1.2.3 dispositifs fixes d'extinction d'incendie et autres moyens d'extinction d'incendie ;

      1.2.4 dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection d'incendie et d'alarme incendie ;

      1.2.5 systèmes de ventilation, y compris des clapets coupe-feu et coupe-fumée, des ventilateurs et leurs commandes ;

      1.2.6 dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en combustible ;

      1.2.7 portes d'incendie y compris leurs commandes ;

      1.2.8 systèmes d'alarme générale en cas d'urgence ;

      1.2.9 appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence ;

      1.2.10 extincteurs portatifs y compris charges de rechange ; et

      1.2.11 équipements de pompier.

      Le programme d'entretien peut être informatisé.

      2 Prescriptions supplémentaires

      Pour les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date qui transportent plus de 36 passagers, un plan d'entretien des systèmes d'éclairage à faible hauteur et des dispositifs de communication avec le public doit être établi en plus du plan d'entretien mentionné au paragraphe 1.2.

    • Article 223 a-II-2/15

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Instructions, formation et exercices à bord

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS :

      1 Instructions, tâches et organisation

      1.1 Les membres de l'équipage doivent recevoir des instructions en matière de protection contre l'incendie à bord du navire.

      1.2 Les membres de l'équipage doivent recevoir des instructions concernant les tâches qui leur sont assignées.

      1.3 Les équipes responsables de l'extinction des incendies doivent être organisées. Ces équipes doivent être en mesure d'exécuter leurs tâches à tout moment lorsque le navire est en service.

      2 Formation et exercices à bord

      2.1 Les membres de l'équipage doivent être familiarisés avec la disposition du navire ainsi qu'avec l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs et des appareils de lutte contre l'incendie qu'ils peuvent être appelés à utiliser.

      2.2 L'entraînement à l'utilisation des appareils respiratoires destinés à servir en cas d'évacuation d'urgence doit être considéré comme une composante de la formation à bord.

      2.3 L'efficacité des membres du personnel désignés pour lutter contre les incendies doit être évaluée périodiquement au moyen d'une formation et d'exercices d'entraînement à bord pour déterminer les domaines où une amélioration est nécessaire, pour vérifier que leurs connaissances en matière de lutte contre l'incendie sont entretenues et s'assurer que les équipes de lutte contre l'incendie sont prêtes à intervenir.

      2.4 La formation à bord concernant l'utilisation des dispositifs et appareils d'extinction d'incendie doit être prévue et dispensée conformément aux dispositions de l'article 223a-III/18.4.1.

      2.5 Des exercices d'incendie doivent être effectués et consignés conformément aux dispositions des articles 223a-III/18.3.4, 223a-III/18.5 et 223a-III/13.

      2.6. Sur les navires couverts par l'article 223a-II-2/11, les bouteilles des appareils respiratoires utilisées pendant les exercices doivent être rechargées ou remplacées avant le départ.

      3 Manuels de formation

      Un manuel de formation doit être disponible dans chaque salle à manger et salle de loisirs ou dans chacune des cabines de l'équipage. Le manuel de formation doit être rédigé dans la langue de travail utilisée à bord du navire.

      Le manuel de formation, qui peut comprendre plusieurs volumes, doit contenir les instructions et les informations requises dans le présent paragraphe, rédigées en des termes facilement compréhensibles et illustrées dans la mesure du possible. Une partie de ces informations peut être fournie sous une forme audiovisuelle plutôt que dans le manuel. Le manuel de formation doit expliquer en détail les points suivants :

      3.1 les pratiques générales et précautions d'usage en matière de protection contre l'incendie concernant les dangers de la cigarette, les accidents d'origine électrique, les risques liés aux liquides inflammables et d'autres risques analogues habituels à bord d'un navire ;

      3.2 les instructions générales relatives aux activités et aux procédures en matière de lutte contre l'incendie, notamment les procédures de signalement d'un incendie et l'utilisation d'avertisseurs à commande manuelle ;

      3.3 les significations des alarmes du navire ;

      3.4 le fonctionnement et l'utilisation des dispositifs et matériels de lutte contre l'incendie ; 3.5 l'actionnement et l'utilisation des portes d'incendie ;

      3.6 l'actionnement et l'utilisation des volets d'incendie et des volets coupe-fumée ; et

      3.7 les systèmes et dispositifs d'évacuation.

      4 Plans concernant la lutte contre l'incendie

      Les plans concernant la lutte contre l'incendie doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 223a-II-2/13.

    • Article 223 a-II-2/16

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Opérations

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Des manuels comportant des informations et des instructions pour une bonne exploitation du navire et une manutention correcte de la cargaison eu égard à la protection contre les incendies doivent être disponibles à bord.

      2. Le manuel d'exploitation en matière de lutte contre l'incendie doit contenir les informations et instructions nécessaires à la sécurité de l'exploitation du navire et de la manutention de la cargaison eu égard à la protection contre l'incendie. Le manuel doit présenter des informations relatives aux responsabilités de l'équipage en matière de protection générale du navire contre l'incendie lors des opérations de chargement et de déchargement de la cargaison et lorsque le navire fait route. Pour les navires transportant des marchandises dangereuses, le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie doit comporter des renvois aux instructions applicables en matière de manutention de la cargaison en cas d'incendie et de situation d'urgence présentées dans le Code maritime international pour le transport de marchandises dangereuses.

      3. Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie doit être rédigé dans la langue de travail utilisée à bord du navire.

      4. Le manuel d'exploitation pour la sécurité-incendie peut être combiné avec les manuels de formation requis par l'article 223a-II-2/15.3.

    • Article 223 a-II-2/17

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Structure

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs doivent être en acier ou autre matériau équivalent.

      Aux fins d'application de la définition des mots "acier ou autre matériau équivalent" donnée à l'article 223a-II-2/02 paragraphe 7., "l'essai au feu standard approprié" doit être conforme aux normes d'intégrité et d'isolation données aux tables des articles 223a-II-2/20 et 223a-II-2/21. Par exemple, lorsque des cloisonnements tels que des ponts ou des cloisons latérales ou d'extrémité de roufs peuvent avoir une intégrité au feu du type "B-0", "l'essai au feu standard approprié" doit être d'une demi-heure.

      2. Toutefois, dans les cas où une partie de la superstructure est en alliage d'aluminium, on applique les dispositions suivantes :

      2.1. L'isolation des éléments en alliage d'aluminium des cloisonnements du type "A" ou "B", à l'exception de ceux qui ne soutiennent pas de charge, doit être telle que la température de l'âme ne puisse s'élever de plus de 200 °C par rapport à la température ambiante à aucun moment de l'essai au feu standard approprié.

      2.2. Il convient d'attacher une importance particulière à l'isolation des éléments en alliage d'aluminium faisant partie de colonnes, d'épontilles ou d'autres éléments de structure servant à soutenir les zones d'arrimage et de mise à l'eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d'embarquement, ainsi que les cloisonnements des types "A" et "B", pour veiller à ce qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

      2.2.1. dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les zones des embarcations et radeaux de sauvetage et des cloisonnements du type "A", la limite d'échauffement imposée au paragraphe .2.1 s'applique au bout d'une heure ;

      2.2.2. dans le cas des éléments de structure qui doivent soutenir des cloisonnements du type "B", la limite d'échauffement imposée au paragraphe .2.1 s'applique au bout d'une demi-heure.

      3. Les encaissements et tambours des locaux de machines doivent être en acier convenablement isolé et les ouvertures, s'il y en a, doivent être disposées et protégées de manière à empêcher la propagation de l'incendie.

    • Article 223 a-II-2/18

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Tranches verticales principales et zones horizontales NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      1.1. A bord des navires transportant plus de 36 passagers, la coque, les superstructures et les roufs doivent être divisés en tranches verticales principales par des cloisonnements du type "A-60".

      Les baïonnettes et les niches doivent être réduites le plus possible et, lorsqu'elles sont nécessaires, leur construction doit aussi être du type "A-60".

      Lorsqu'un espace de pont découvert, un local sanitaire ou similaire ou une citerne, citerne à combustible liquide incluse, des espaces vides ou un local de machines auxiliaires présentant un risque d'incendie faible ou nul se trouvent sur l'un des côtés ou lorsque des citernes à combustible se trouvent sur les deux côtés du cloisonnement, on peut appliquer la norme inférieure "A-0".

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET

      NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1.2. A bord des navires NEUFS DES CLASSES B, C et D ne transportant pas plus de 36 passagers et à bord des navires EXISTANTS DE LA CLASSE B transportant plus de 36 passagers, la coque, les superstructures et les roufs au droit des locaux d'habitation et de service doivent être divisés en tranches verticales principales par des cloisonnements du type "A". Ces cloisonnements doivent avoir le degré d'isolation indiqué par les tables de l'article 223a-II-2/21.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      2. Dans la mesure du possible, les cloisons qui constituent les limites des tranches verticales principales au-dessus du pont de cloisonnement doivent être à l'aplomb des cloisons étanches de compartimentage situées immédiatement au-dessous de ce pont. La longueur et la largeur des tranches verticales principales peuvent être portées à un maximum de 48 m pour faire coïncider les extrémités des tranches verticales principales avec les cloisons étanches de compartimentage ou pour pouvoir contenir un grand local de réunion s'étendant sur toute la longueur de la tranche verticale principale, à condition que la surface totale de celle-ci ne soit pas supérieure à 1 600 m2 sur un pont quelconque. La longueur ou la largeur d'une tranche verticale principale est la distance maximale entre les points extrêmes des cloisons les délimitant.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS :

      3. Ces cloisons doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé extérieur ou autres entourages.

      4. Lorsqu'une tranche verticale principale est divisée par des cloisonnements horizontaux du type "A" en zones horizontales pour constituer une barrière entre les zones du navire qui sont équipées d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée et celles qui ne le sont pas, ces cloisonnements doivent s'étendre entre les cloisons adjacentes de tranches verticales principales et jusqu'au bordé ou jusqu'aux limites extérieures du navire. Ils doivent être isolés conformément aux valeurs d'intégrité et d'isolation données à la table 20.2. pour les navires neufs transportant plus de 36 passagers et à la table 21.2 pour les navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers, et les navires existants de classe B transportant plus de 36 passagers.

      5.1. A bord des navires destinés à des services spéciaux, tels que le transport d'automobiles et de wagons de chemin de fer, où la construction de cloisons de tranches verticales principales serait incompatible avec l'exploitation, une protection équivalente s'obtient en divisant le local en zones horizontales.

      5.2. Toutefois, à bord d'un navire comportant des locaux de catégorie spéciale, tout local de ce type doit être conforme aux dispositions appropriées de l'article 223a-II-2/30 et, dans la mesure où cette conformité est incompatible avec l'observation des autres prescriptions de la présente partie, ce sont les prescriptions de l'article 223a-II-2/30 qui l'emportent.

    • Article 223 a-II-2/19

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Cloisons situées à l'intérieur d'une tranche verticale principale

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS :

      1.1. A bord des navires neufs transportant plus de 36 passagers, toutes les cloisons dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type "A" doivent être au moins du type "B" ou "C", comme prescrit aux tables de l'article 223a-II-2/20. Toutes ces cloisons peuvent être revêtues de matériaux combustibles conformément aux dispositions de l'article 223a-II-2/27.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D NE TRANSPORTANT PAS PLUS DE 36 PASSAGERS ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS :

      1.2. A bord des navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers et des navires existants de la classe B transportant plus de 36 passagers, toutes les cloisons situées dans les locaux d'habitation et de service dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type "A" doivent être au moins du type "B" ou "C", comme prescrit aux tables de l'article 223a-II-2/21.

      1.3. Toutes ces cloisons peuvent être revêtues de matériaux combustibles, conformément aux dispositions de l'article 223a-II-2/27.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      2. A bord des navires NEUFS DES CLASSES B, C et D ne transportant pas plus de 36 passagers et à bord des navires EXISTANTS DE LA CLASSE B transportant plus de 36 passagers, toutes les cloisons de coursive dont il n'est pas prescrit qu'elles soient du type "A" doivent être constituées par des cloisonnements du type "B" et s'étendre de pont à pont, sous réserve des dispositions suivantes :

      2.1. Lorsque l'installation comporte des plafonds ou des vaigrages continus du type "B" de part et d'autre de la cloison, la partie de la cloison située derrière le plafond ou le vaigrage continu doit être en un matériau dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type "B" mais dont le degré d'intégrité n'est tenu d'être du type "B" que dans la mesure où cela est jugé possible et raisonnable ;

      2.2. lorsqu'un navire est protégé par un dispositif automatique à eau diffusée qui satisfait aux dispositions de l'article 223a-II-2/08, les cloisons de coursive en matériaux du type "B" peuvent s'arrêter à un plafond installé dans la coursive, si toutefois celui-ci est en un matériau dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type "B".

      Par dérogation aux prescriptions des articles 223a-II-2/20 et 223a-II-2/21, ces cloisons et plafonds ne sont tenus d'avoir un degré d'intégrité du type "B" que dans la mesure où cela est jugé possible et raisonnable. Toutes les portes situées dans ces cloisons ainsi que leurs dormants doivent être en matériaux incombustibles. Leur construction et leur mode d'installation doivent leur donner une résistance au feu satisfaisante.

      3. Toutes les cloisons qui doivent être du type "B", à l'exception des cloisons de coursives prescrites au paragraphe .2, s'étendent de pont à pont et jusqu'au bordé ou autres limites, à moins que l'installation ne comporte un plafond ou des vaigrages continus du type "B" de part et d'autre de la cloison et présente au moins la même résistance au feu que la cloison, auquel cas la cloison peut s'arrêter à ce plafond ou à ce vaigrage.

    • Article 223 a-II-2/20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs transportant plus de 36 passagers

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      1. L'intégrité minimale au feu de tous les ponts et cloisons doit être non seulement conforme aux dispositions particulières de la présente partie, mais aussi aux tables 20.1 et 20.2 .

      2. Pour l'application des tables, il doit être tenu compte des principes suivants :

      2.1. La table 20.1 s'applique aux cloisons qui ne constituent ni des limites de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales.

      La table 20.2 s'applique aux ponts qui ne constituent ni des baïonnettes de tranches verticales principales ni des limites de zones horizontales.

      2.2. Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les quatorze catégories ci-après. Lorsque le classement d'un local aux fins du présent article soulève des difficultés en raison de son contenu et de son affectation, il doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent les prescriptions les plus sévères en matière de séparation. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tables.

      1 ) Postes de sécurité

      - locaux dans lesquels sont placées les sources de secours (courant force et éclairage),

      - timonerie et chambre des cartes,

      - locaux contenant le matériel radioélectrique du navire,

      - locaux contenant les dispositifs d'extinction de l'incendie, postes de commande du matériel d'incendie et postes de détection d'incendie,

      - poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil,

      - locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés,

      - locaux contenant les postes et le matériel du dispositif centralisé de communication avec le public en cas de situation critique.

      2) Escaliers :

      - escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines) à l'usage des passagers et de l'équipage, ainsi que leurs entourages,

      - à cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.

      3) Coursives :

      - coursives à l'usage des passagers et de l'équipage.

      4) Postes d'évacuation et échappées extérieures :

      - zone d'arrimage des embarcations et radeaux de sauvetage,

      - espaces de ponts découverts et promenades fermées formant des postes d'embarquement et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage,

      - postes de rassemblement, intérieurs et extérieurs,

      - escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme échappées,

      - le bordé du navire jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les murailles des superstructures et des roufs situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation ou adjacentes à celles-ci.

      5) Espaces de ponts découverts :

      - espaces de ponts découverts et promenades fermées ne formant pas les postes d'embarquement et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage,

      - espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.

      6) Locaux d'habitation présentant un risque peu important d'incendie :

      - cabines contenant des meubles et éléments d'ameublement présentant un risque limité d'incendie,

      - bureaux et infirmeries contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie,

      - locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont inférieure à 50 m2.

      7) Locaux d'habitation présentant un risque modéré d'incendie :

      - locaux prévus à la catégorie (6), mais avec des meubles et des éléments d'ameublement ne présentant pas un risque limité d'incendie,

      - locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont égale ou supérieure à 50 m2,

      - armoires de service isolées et petits magasins situés dans des locaux d'habitation et ayant une surface inférieure à 4 m2 (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables),

      - boutiques,

      - salles de projection et locaux servant à entreposer les films,

      - cuisines diététiques (ne contenant pas de flamme nue),

      - armoires pour les appareils de nettoyage (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables),

      - laboratoires (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables),

      - dispensaires,

      - petits séchoirs (occupant une surface de pont égale ou inférieure à 4 m2),

      - soutes à valeurs,

      - salles d'opération.

      8) Locaux d'habitation présentant un risque plus important d'incendie :

      - locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui ne présentent pas un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont égale ou supérieure à 50 m2,

      - salons de coiffure et salons de beauté.

      9) Locaux sanitaires et autres locaux de même nature :

      - installations sanitaires communes telles que douches, bains, water-closets, etc,

      - petites buanderies,

      - piscines couvertes,

      - offices isolées et ne contenant pas d'appareils de cuisson dans les locaux d'habitation,

      - les installations sanitaires particulières sont considérées comme une partie du local dans lequel elles se trouvent.

      10) Citernes, espaces vides et locaux de machines auxiliaires présentant peu ou pas de risque d'incendie :

      - citernes à eau intégrées à la structure du navire,

      - espaces vides et cofferdams,

      - locaux affectés aux machines auxiliaires qui ne contiennent pas de machines ayant un système de graissage sous pression et dans lesquels il est interdit d'entreposer des matières combustibles, tels que les locaux ci-après :

      - locaux contenant les installations de ventilation et de conditionnement d'air ; locaux affectés aux guindeaux, locaux affectés à l'appareil à gouverner, locaux affectés aux stabilisateurs, locaux affectés à l'appareil propulsif électrique ; locaux contenant les tableaux électriques divisionnaires et le matériel purement électrique autre que les transformateurs électriques à huile (plus de 10 kVA) ; tunnels d'arbre et tunnels de tuyautage ; locaux affectés aux pompes et aux machines frigorifiques (ne véhiculant ou n'utilisant pas de liquides inflammables),

      - puits fermés qui aboutissent à ces locaux,

      - autres puits fermés tels que ceux de tuyauteries et de câbles.

      11) Locaux de machines auxiliaires, espaces à cargaison, citernes d'hydrocarbures transportés en fret ou à d'autres fins et autres locaux de même nature présentant un risque modéré d'incendie :

      - citernes à cargaison d'hydrocarbures,

      - cales à cargaison, tambours et écoutilles de chargement,

      - chambres frigorifiques,

      - citernes à combustibles liquides (lorsqu'elles se trouvent dans un local séparé ne contenant pas de machines),

      - tunnels d'arbre et tunnels de tuyautage où il est possible d'entreposer des matières combustibles,

      - locaux affectés aux machines auxiliaires, comme pour la catégorie (10), contenant des machines ayant un système de graissage sous pression ou dans lesquels il est permis d'entreposer des matières combustibles,

      - postes de mazoutage,

      - locaux contenant des transformateurs électriques à huile (plus de 10 kVA),

      - locaux contenant des petits moteurs à combustion interne d'une puissance de 110 kW au plus entraînant des génératrices, des pompes du dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, des dispositifs de projection d'eau diffusée sous pression ou d'incendie, des pompes de cale, etc.,

      - puits fermés qui aboutissent à ces locaux.

      12) Locaux de machines et cuisines principales :

      - salles des machines de propulsion principales (autres que les locaux affectés à l'appareil propulsif électrique) et chaufferies,

      - locaux affectés aux machines auxiliaires, autres que ceux des catégories (10) et (11) qui contiennent des machines à combustion interne et autres appareils brûlant, réchauffant ou pompant des hydrocarbures,

      - cuisines principales et annexes,

      - puits et encaissements desservant ces locaux.

      13) Magasins, ateliers, offices, etc. :

      - offices principales non annexées aux cuisines,

      - buanderies principales,

      - grands séchoirs (occupant une surface de pont supérieure à 4 m2),

      - magasins divers. Soutes à dépêches et à bagages,

      - locaux à détritus,

      - ateliers (qui ne font pas partie de la tranche des machines, des cuisines, etc.),

      - armoires de service et magasins ayant une surface supérieure à 4 m2, autres que ceux qui sont prévus pour le stockage de liquides inflammables.

      14) Autres locaux où sont entreposés des liquides inflammables :

      - magasins à peintures,

      - magasins contenant des liquides inflammables (teintures, médicaments, etc.),

      - laboratoires (où sont entreposés des liquides inflammables).

      2.3. Lorsqu'une seule valeur est indiquée pour l'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux espaces, cette valeur s'applique à tous les cas.

      2.4. Il n'est pas prévu de prescription particulière pour les matériaux ou pour l'intégrité au feu des cloisons lorsque la table comporte seulement un tiret.

      2.5. En ce qui concerne les locaux de la catégorie (5), l'administration détermine si les degrés d'isolation prévus dans la table 20.1 doivent s'appliquer aux extrémités des roufs et des superstructures et si ceux prévus dans la table 20.2 doivent s'appliquer aux ponts découverts. En aucun cas, les prescriptions des tables 20.1 ou 20.2 applicables aux locaux de la catégorie (5) ne peuvent exiger l'entourage des locaux, qui de l'avis de l'administration, n'ont pas besoin d'être entourés.

      3. On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.

      4. Lorsque l'administration approuve les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l'incendie, elle doit prendre en considération le risque de transmission de chaleur aux intersections et aux extrémités des écrans thermiques exigés.

      5. Les notes ci-dessous s'appliquent aux tables 20.1 et 20.2.¶
      Note a).¶
      Lorsque des locaux adjacents appartiennent à la même catégorie et que l'indice a apparaît, il n'y a pas lieu d'installer de cloison ou de pont entre ces locaux si l'administration le juge superflu. Ainsi par exemple, dans la catégorie (12), on peut ne pas exiger de cloison entre la cuisine et les offices attenantes, à condition que les cloisons et les ponts des offices aient l'intégrité requise pour la cuisine. Toutefois, il faut installer une cloison entre une cuisine et un local de machines, même si ces deux locaux appartiennent à la catégorie (12).¶
      Note b).¶
      Le bordé du navire, jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les murailles des superstructures et des roufs situées au-dessous des radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation ou adjacentes à ceux-ci peuvent satisfaire à la norme inférieure "A-30".¶
      Note c).¶
      Lorsque des toilettes publiques sont entièrement situées à l'intérieur d'un entourage d'escalier, leur cloison qui est située à l'intérieur de l'entourage d'escalier peut avoir un degré d'intégrité du type "B".¶
      Note d).¶
      Lorsque des locaux de catégorie 6, 7, 8 et 9 sont entièrement situés à l'intérieur du périmètre extérieur du poste de rassemblement, les cloisons de ces locaux peuvent avoir un degré d'intégrité du type "B-0". Les postes de commande des installations audio et vidéo et d'éclairage peuvent être considérés comme partie intégrante du poste de rassemblement.¶

    • Article Table 1

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Cloisons qui ne constituent ni des limites de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales

      Locaux

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      (6)

      (7)

      (8)

      (9)

      (10)

      (11)

      (12)

      (13)

      (14)

      Postes de sécurité

      (1)

      B-0a

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-60

      A-60

      A-60

      A-0

      A-0

      A-60

      A-60

      A-60

      A-60

      Escaliers

      (2)

      A-0a

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-15

      A-15

      A-0c

      A-0

      A-15

      A-30

      A-15

      A-30

      Coursives

      (3)

      B-15

      A-60

      A-0

      B-15

      B-15

      B-15

      B-15

      A-0

      A-15

      A-30

      A-0

      A-30

      Postes d'évacuation et échappées extérieures

      (4)

      A-0

      Ad-60b

      Ad-60b

      Ad-60b

      Ad-0

      A-0

      A-60b

      A-60b

      A-60b

      A-60b

      Espaces de ponts découverts

      (5)

      -

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Locaux d'habitation présentant un risque peu important d'incendie

      (6)

      B-0

      B-0

      B-0

      C

      A-0

      A-0

      A-30

      A-0

      A-30

      Locaux d'habitation présentant un risque modéré d'incendie

      (7)

      B-0

      B-0

      C

      A-0

      A-15

      A-60

      A-15

      A-60

      Locaux d'habitation présentant un risque assez élevé d'incendie

      (8)

      B-0

      C

      A-0

      A-30

      A-60

      A-15

      A-60

      Locaux sanitaires et autres locaux de même nature

      (9)

      C

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Citernes, espaces vides et locaux de machines auxiliaires présentant peu ou pas de risques d'incendie

      (10)

      A-0a

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Locaux de machines auxiliaires, espaces à cargaison, citernes d'hydrocarbures transportés en fret ou à d'autres fins et autres locaux de même nature présentant un risque modéré d'incendie

      (11)

      A-0a

      A-0

      A-0

      A-15

      Locaux de machines et cuisines principales

      (12)

      A-0a

      A-0

      A-60

      Magasins, ateliers, offices, etc.

      (13)

      A-0a

      A-0

      Autres locaux où sont entreposés des liquides inflammables

      (14)

      A-30

    • Article Table 2

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Ponts qui ne constituent ni des baïonnettes de tranches verticales principales ni des limites de zones horizontales

      Locaux

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      (6)

      (7)

      (8)

      (9)

      (10)

      (11)

      (12)

      (13)

      (14)

      Postes de sécurité

      (1)

      A-30

      A-30

      A-15

      A-0

      A-0

      A-0

      A-15

      A-30

      A-0

      A-0

      A-0

      A-60

      A-0

      A-60

      Escaliers

      (2)

      A-0

      A-0

      -

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-30

      A-0

      A-30

      Coursives

      (3)

      A-15

      A-0

      A-0a

      A-60

      A-0

      A-0

      A-15

      A-15

      A-0

      A-0

      A-0

      A-30

      A-0

      A-30

      Postes d'évacuation et échappées extérieures

      (4)

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      -

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Espaces de ponts découverts

      (5)

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      -

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Locaux d'habitation présentant un risque peu important d'incendie

      (6)

      A-60

      A-15

      A-0

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Locaux d'habitation présentant un risque modéré d'incendie

      (7)

      A-60

      A-15

      A-15

      A-60

      A-0

      A-0

      A-15

      A-15

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Locaux d'habitation présentant un risque assez élevé d'incendie

      (8)

      A-60

      A-15

      A-15

      A-60

      A-0

      A-15

      A-15

      A-30

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Locaux sanitaires et autres locaux de même nature

      (9)

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Citernes, espaces vides et locaux de machines auxiliaires présentant peu ou pas de risques d'incendie

      (10)

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0a

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Locaux de machines auxiliaires, espaces à cargaison, citernes d'hydrocarbures transportés en fret ou à d'autres fins et autres locaux de même nature présentant un risque modéré d'incendie

      (11)

      A-60

      A-60

      A-60

      A-60

      A-0

      A-0

      A-15

      A-30

      A-0

      A-0

      A-0a

      A-0

      A-0

      A-30

      Locaux de machines et cuisines principales

      (12)

      A-60

      A-60

      A-60

      A-60

      A-0

      A-60

      A-60

      A-60

      A-0

      A-0

      A-30

      A-30a

      A-0

      A-60

      Magasins, ateliers, offices, etc.

      (13)

      A-60

      A-30

      A-15

      A-60

      A-0

      A-15

      A-30

      A-30

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      Autres locaux où sont entreposés des liquides inflammables

      (14)

      A-60

      A-60

      A-60

      A-60

      A-0

      A-30

      A-60

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

    • Article 223 a-II-2/21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers et à bord de navires existants de la CLASSE B transportant plus de 36 passagers

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D NE TRANSPORTANT PAS PLUS DE 36 PASSAGERS ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS :

      1. L'intégrité minimale au feu de tous les ponts et cloisons doit être non seulement conforme aux dispositions particulières de la présente partie mais aussi à celles des tables 5.1 ou 5.1 (a) et 5.2 ou 5.2 (a), selon qu'il convient.

      Lors de l'agrément des précautions structurelles en matière de protection contre les incendies sur les navires neufs, il convient de tenir compte du risque de transfert de chaleur par les ponts thermiques aux points d'intersection et aux endroits où les dispositifs de barrière thermique se terminent.

      2. Pour l'application des tables, il doit être tenu compte des principes suivants :

      2.1. Les tables 21.1 et 21.2 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.

      2.2. Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux cloisonnements qui séparent des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les catégories (1) à (11) ci-après. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tables.

      1) Postes de sécurité :

      - locaux dans lesquels sont placées les sources d'énergie de secours (courant force et éclairage),

      - timonerie et chambre des cartes,

      - locaux contenant le matériel radioélectrique du navire,

      - locaux de lutte contre l'incendie, postes de commande du matériel d'incendie et postes de détection d'incendie,

      - poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil,

      - locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.

      2) Coursives :

      - coursives et vestibules à l'usage des passagers et de l'équipage.

      3) Locaux d'habitation :

      - locaux définis à l'article 223a-II-2/02 paragraphe 10., à l'exclusion des coursives.

      4) Escaliers :

      - escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans les locaux de machines), ainsi que leurs entourages,

      - à cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.

      5) Locaux de service (faible risque) :

      - armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à 4 m2, séchoirs et buanderies.

      6) Locaux de machines de la catégorie A :

      - locaux définis à l'article 223a-II-2/02 paragraphe 19.1.

      7) Autres locaux de machines :

      - locaux définis à l'article 223a-II-2/02 paragraphe 19.2. à l'exception des locaux de machines de la catégorie A.

      8) Espaces à cargaison :

      - tous les espaces affectés à la cargaison (y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures) ainsi que les tambours et écoutilles qui les desservent, autres que les locaux de catégorie spéciale.

      9) Locaux de service (risque élevé) :

      - cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, lampisteries, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m2, locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines.

      10) Ponts découverts :

      - espaces de ponts découverts et promenades fermées qui ne présentent pas de risque d'incendie. Espaces découverts (situés en dehors des superstructures et des roufs).

      11 ) Locaux de catégorie spéciale :

      - locaux définis à l'article 223a-II-2/02 paragraphe 18.

      2.3. Lorsque l'on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux locaux situés à l'intérieur d'une tranche verticale principale ou zone horizontale non protégée par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée conforme aux dispositions de l'article 223a-II-2/08, ou entre des tranches ou zones, dont aucune n'est protégée par ce dispositif, on doit appliquer la plus élevée des deux valeurs indiquées dans les tables.

      2.4. Lorsque l'on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux locaux situés à l'intérieur d'une tranche verticale principale ou zone horizontale qui est protégée par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée conforme aux dispositions de l'article 223a-II-2/08, ou entre des tranches ou zones, qui sont l'une et l'autre protégées par ce dispositif, on doit appliquer la plus faible des deux valeurs indiquées dans les tables. Lorsqu'une tranche ou zone protégée est adjacente, à l'intérieur des locaux d'habitation et de service, à une tranche ou zone non protégée, on doit appliquer à la cloison qui les sépare la plus élevée des deux valeurs indiquées dans les tables.

      3. On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.

      4. Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau aux termes des dispositions de l'article 223a-II-2/17 paragraphe 1. peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas, par ailleurs dans la présente partie, de dispositions exigeant que les cloisonnements en question aient une intégrité au feu du type "A". De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type "A" peuvent être construites en matériaux jugés satisfaisants par l'administration.

    • Article Tableau 21.1

      Version en vigueur depuis le 29/06/2011Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 20 mai 2011 - art. 4

      Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents

      LOCAUX

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      (6)

      (7)

      (8)

      (9)

      (10)

      (11)

      Postes de sécurité


      (1)


      A-0c


      A-0


      A-60


      A-0


      A-15


      A-60


      A-15


      A-60


      A-60


      *


      A-60

      Coursives


      (2)


      Ce


      C(e)


      B-0(e)


      A-0(a)


      B-0e


      A-60


      A-0


      A-0


      A-0d


      *


      A-15

      Locaux d'habitation


      (3)




      Ce


      A-0a
      B-0e


      B-0e


      A-60


      A-0


      A-0


      A-15
      A-0d


      *


      A-30
      A-0d

      Escaliers


      (4)





      A-0a
      B-0e


      A-0a
      B-0e


      A-60


      A-0


      A-0


      A-15
      A-0d


      *


      A-15

      Locaux de service (faible risque)


      (5)






      Ce


      A-60


      A-0


      A-0


      A-0


      *


      A-0

      Locaux de machines de la catégorie A


      (6)







      *


      A-0


      A-0


      A-60


      *


      A-60

      Autres locaux de machines


      (7)








      A-0b


      A-0


      A-0


      *


      A-0

      Espaces à cargaison


      (8)









      *


      A-0


      *


      A-0

      Locaux de service (risque élevé)


      (9)










      A-0b


      *


      A-30

      Ponts découverts


      (10)












      A-0

      Locaux de catégorie spéciale


      (11)












      A-0

    • Article Table 21.1 (a)

      Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

      Modifié par Arrêté du 24 juillet 2017 - art. 4

      La table suivante s'applique à TOUS LES NAVIRES DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2018 OU APRÈS CETTE DATE :

      Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents


      ESPACES

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      (6)

      (7)

      (8)

      (9)

      (10)

      (11)

      Postes de sécurité

      (1)

      A-0c

      A-0

      A-60

      A-0

      A-15

      A-60

      A-15

      A-60

      A-60

      *

      A-60

      Coursives

      (2)

      Ce

      B-0e

      A-0a

      B-0e

      B-0e

      A-60

      A-0

      A-0

      A-15

      A-0d

      *

      A-30

      Locaux d'habitation

      (3)

      Ce

      A-0a

      B-0e

      B-0e

      A-60

      A-0

      A-0

      A-15

      A-0d

      *

      A-30

      A-0d

      Escaliers

      (4)

      A-0a

      B-0e

      A-0a

      B-0e

      A-60

      A-0

      A-0

      A-15

      A-0d

      *

      A-30

      Locaux de service (faible risque)

      (5)

      Ce

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      Locaux de machines de catégorie A

      (6)

      *

      A-0

      A-0

      A-60

      *

      A-60

      Autres locaux de machines

      (7)

      A-0b

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      Espaces à cargaison

      (8)

      *

      A-0

      *

      A-0

      Locaux de service (risque élevé)

      (9)

      A-0b

      *

      A-30

      Ponts découverts

      (10)

      A-0

      Locaux de catégorie spéciale

      (11)

      A-30

    • Article Table 21.2 (a)

      Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

      Modifié par Arrêté du 24 juillet 2017 - art. 4

      La table suivante s'applique à TOUS LES NAVIRES DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2018 OU APRÈS CETTE DATE :

      Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents

      LOCAUX AU-DESSOUS ↓
      LOCAUX → AU-DESSUS

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      (6)

      (7)

      (8)

      (9)

      (10)

      (11)

      Postes de sécurité

      (1)

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-60

      Coursives

      (2)

      A-0

      *

      *

      A-0

      *

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-30

      Locaux d'habitation

      (3)

      A-60

      A-0

      *

      A-0

      *

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-30

      A-0d

      Escaliers

      (4)

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-30

      Locaux de service

      (faible risque)

      (5)

      A-15

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      Locaux de machines

      de catégorie A

      (6)

      A-60

      A-60

      A-60

      A-60

      A-60

      *

      A-60f

      A-30

      A-60

      *

      A-60

      Autres locaux de machines

      (7)

      A-15

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      Espaces à cargaison

      (8)

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      *

      A-0

      Locaux de service

      (risque élevé)

      (9)

      A-60

      A-30

      A-0d

      A-30

      A-0d

      A-30

      A-0d

      A-0

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-30

      Ponts découverts

      (10)

      *

      *

      *

      *

      *

      *

      *

      *

      *

      -

      A-0

      Locaux de catégorie spéciale

      (11)

      A-60

      A-30

      A-30

      A-0d

      A-30

      A-0

      A-60

      A-0

      A-0

      A-30

      A-0

      A-30

      Notes : les notes ci-dessous s'appliquent aux tables 21.1,21.1 (a), 21.2 et 21.2 (a), selon qu'il convient :

      Note (a) Pour déterminer les dispositions applicables, se référer aux articles 223a-II-2/19 et 223a-II-2/24.

      Note (b) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice b apparaît [par exemple à la catégorie (9)], une cloison ou un pont du type indiqué dans les tables n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d'une autre cuisine, mais une cuisine située à côté d'un magasin à peinture doit être munie d'une cloison du type “ A-0 ”.

      Note (c) Les cloisons qui séparent la timonerie et la chambre des cartes l'une de l'autre peuvent être du type “ B-0 ”.

      Note (d) Voir les paragraphes 2.3. et 2.4. du présent article.

      Note (e) Aux fins de l'application de l'article 223a-II-2/18 paragraphe 1.2., “ B-0 ” et “ C ” ont le sens de “ A-0 ” lorsqu'ils apparaissent dans la table 21.1.

      Note (f) Il n'est pas nécessaire d'installer une isolation anti-incendie lorsque le local des machines de catégorie (7) ne présente pas ou présente peu de risques d'incendie.

      (*) Lorsqu'un astérisque apparaît dans les tables, le cloisonnement doit être en acier ou autre matériau équivalent sans être nécessairement du type “ A ”.

      Toutefois, pour les navires construits le 1 er janvier 2003 ou après cette date dans lesquels un pont, autre qu'un pont de catégorie 10, est percé pour le passage de câbles électriques, de tuyaux et de conduits de ventilation, une telle traversée doit être rendue étanche afin d'empêcher le passage des flammes et de la fumée. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices de secours) des ponts découverts peuvent comporter des orifices d'admission d'air dépourvus de moyens de fermeture, à moins qu'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz n'y soit installé.

      Aux fins de l'application de l'article 223a-II-2/18 paragraphe 1.2., un astérisque a le sens de “ A-0 ” lorsqu'il apparaît dans les tables 21.2 et 21.2 (a), sauf dans le cas des catégories (8) et (10).

    • Article Table 21.2

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents

      Locaux

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      (5)

      (6)

      (7)

      (8)

      (9)

      (10)

      (11)

      Postes de sécurité

      (1)

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-30

      Coursives

      (2)

      A-0

      *

      *

      A-0

      *

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      Locaux d'habitation

      (3)

      A-60

      A-0

      *

      A-0

      *

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-30

      A-0d

      Escaliers

      (4)

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      Locaux de service (faible risque)

      (5)

      A-15

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      Locaux de machines de la catégorie A

      (6)

      A-60

      A-60

      A-60

      A-60

      A-60

      *

      A-60f

      A-30

      A-60

      *

      A-60

      Autres locaux de machines

      (7)

      A-15

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      Espaces à cargaison

      (8)

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-0

      *

      A-0

      Locaux de service ( risque élevé)

      (9)

      A-60

      A-30

      A-0d

      A-30

      A-0d

      A-30

      A-0d

      A-0

      A-60

      A-0

      A-0

      A-0

      *

      A-30

      Ponts découverts

      (10)

      *

      *

      *

      *

      *

      *

      *

      *

      *

      -

      A-0

      Locaux de catégorie spéciale

      (11)

      A-60

      A-15

      A-30

      A-0d

      A-15

      A-0

      A-30

      A-0

      A-0

      A-30

      A-0

      A-0

      5. Notes : les notes ci-dessous s'appliquent aux tables 21.1et 21.2, suivant les besoins.

      Note (a) Pour déterminer les dispositions applicables, se référer aux articles 223a-II-2/19 et 223a-II-2/24 .

      Note (b) Lorsque des locaux appartiennent à la même catégorie numérique et que l'indice b apparaît (par exemple à la catégorie (9)), une cloison ou un pont du type indiqué dans les tables n'est nécessaire que lorsque les locaux adjacents sont utilisés à des fins différentes. Une cloison n'est pas nécessaire dans une cuisine située à côté d'une autre cuisine, mais une cuisine située à côté d'un magasin à peinture doit être munie d'une cloison du type "A-0" .

      Note (c) Les cloisons qui séparent la timonerie et la chambre des cartes l'une de l'autre peuvent être du type "B-0".

      Note (d) Voir les paragraphes 2.3. et 2.4. du présent article.

      Note (e) Aux fins de l'application de l'article 223a-II-2/18 paragraphe 1.2., "B-0" et "C" ont le sens de "A-0" lorsqu'ils apparaissent dans la table 21.1.

      Note (f) Il n'est pas nécessaire d'installer une isolation anti-incendie lorsque le local des machines de catégorie (7) ne présente pas ou présente peu de risques d'incendie.

      (*) Lorsqu'un astérisque apparaît dans les tables, le cloisonnement doit être en acier ou autre matériau équivalent sans être nécessairement du type "A".

      Toutefois, pour les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date dans lesquels un pont, autre qu'un pont de catégorie 10, est percé pour le passage de câbles électriques, de tuyaux et de conduits de ventilation, une telle traversée doit être rendue étanche afin d'empêcher le passage des flammes et de la fumée. Les cloisonnements séparant les postes de sécurité (génératrices de secours) des ponts découverts peuvent comporter des orifices d'admission d'air dépourvus de moyens de fermeture, à moins qu'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz n'y soit installé.

      Aux fins de l'application de l'article 223a-II-2/18 paragraphe 1.2., un astérisque a le sens de "A-0" lorsqu'il apparaît dans la table 21.2, sauf dans le cas des catégories (8) et (10).

    • Article 223 a-II-2/22

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Moyens d'évacuation

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Il doit être prévu des escaliers et des échelles qui constituent un moyen d'évacuation rapide de tous les locaux destinés aux passagers et à l'équipage et de tous les locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est normalement appelé à travailler jusqu'au pont d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage. On observe en particulier les dispositions suivantes :

      1.1. Au-dessous du pont de cloisonnement, chaque compartiment étanche ou autre local ou groupe de locaux délimité de façon similaire doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont l'un au moins n'oblige pas à passer par une porte étanche. A titre exceptionnel, un moyen d'évacuation peut seulement être exigé, compte tenu de la nature et de l'emplacement des locaux ainsi que du nombre de personnes qui peuvent normalement s'y trouver en service. Dans ce cas, l'unique moyen d'évacuation doit garantir une évacuation sûre.

      Pour les navires construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, la dispense prévue ci-dessus ne peut être accordée que pour les locaux de l'équipage dans lesquels on ne pénètre qu'occasionnellement, auquel cas l'échappée requise ne doit pas passer par des portes étanches.

      1.2. Au-dessus du pont de cloisonnement, toute tranche verticale principale ou tout autre local ou groupe de locaux délimité de façon similaire doivent être pourvus de deux moyens d'évacuation au minimum, dont l'un au moins donne accès à un escalier constituant une issue verticale.

      1.3. Lorsqu'il ne comporte pas d'accès direct au pont découvert, le poste radiotélégraphique doit être pourvu de deux moyens d'évacuation ou d'accès, dont l'un peut être constitué par un hublot ou une fenêtre de dimensions suffisantes ou tout autre moyen.

      NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1.4.1. Dans les navires existants de la classe B, une coursive ou une partie de coursive n'offrant qu'une seule échappée ne doit pas dépasser :

      1. Cinq mètres de longueur pour les navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date,

      2. Treize mètres de longueur pour les navires construits avant le 1er octobre 1994 et transportant plus de 36 passagers, et

      3. Sept mètres de longueur pour les navires construits avant le 1er octobre 1994 et ne transportant pas plus de 36 passagers.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D D'UNE LONGUEUR DE 24 METRES OU PLUS

      1.4.2. Dans les navires neufs des classes A, B, C et D d'une longueur de 24 mètres ou plus, une coursive, un vestibule ou une partie de coursive n'offrant qu'une seule échappée sont interdits.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      Les coursives sans issue utilisées dans des locaux de service qui sont nécessaires à l'exploitation du navire, telles que les postes de soutage et les coursives transversales pour l'approvisionnement sont autorisées, à condition que ces coursives sans issue soient séparées des locaux d'habitation de l'équipage et qu'elles soient inaccessibles à partir des zones d'habitation des passagers. Une partie d'une coursive dont la profondeur n'excède pas la largeur est considérée comme une niche ou une extension locale de la dite coursive et est autorisée.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D D'UNE LONGUEUR DE 24 METRES ET PLUS CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 :

      1.5. L'un au moins des moyens d'évacuation prévus aux paragraphes 1.1. et 1.2. doit être constitué d'un escalier d'accès facile et muni d'un entourage qui procure un abri continu contre le feu depuis le niveau où il prend naissance jusqu'au pont d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage correspondants ou jusqu'au pont découvert le plus élevé si le pont d'embarquement ne s'étend pas jusqu'à la tranche verticale principale considérée.

      Dans ce cas, des escaliers et passages extérieurs ouverts doivent permettre d'accéder directement au pont d'embarquement et doivent avoir un éclairage de secours conformément à l'article 223a-III/05 paragraphe 3. et un revêtement antidérapant au sol. Les cloisons d'entourage donnant sur les escaliers et passages extérieurs ouverts qui font partie d'une échappée doivent être protégés de manière à ce qu'un incendie dans un espace confiné derrière ces cloisons n'empêche pas une évacuation vers les stations d'embarquement.

      La largeur, le nombre et la continuité des moyens d'évacuation doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

      1.5.1. les escaliers ne doivent pas avoir une largeur libre inférieure à 900 mm, dans la mesure où l'administration juge que cela est raisonnable et possible, mais ne doivent en aucun cas avoir une largeur inférieure à 600 m. Les escaliers doivent être munis d'une main courante de chaque côté. La largeur libre minimale des escaliers doit être augmentée de 10 mm pour chaque personne au-delà de 90 personnes. Si les escaliers ont une largeur supérieure à 900 mm, la distance entre les mains courantes ne doit pas être supérieure à 1 800 mm. Le nombre total des personnes à évacuer par de tels escaliers est supposé comprendre les deux tiers des membres de l'équipage et le nombre total des passagers se trouvant dans les espaces qu'ils desservent. La largeur des escaliers doit être conforme à des normes qui ne soient pas inférieures à la norme énoncée à la résolution A.757(18) de l'OMI ;

      1.5.2. tous les escaliers dont la largeur est prévue pour plus de 90 personnes doivent se trouver dans le sens de la longueur du navire ;

      1.5.3. les portes, les coursives et les paliers intermédiaires faisant partie d'un moyen d'évacuation doivent être de dimensions déterminées de la même manière que pour les escaliers ;

      1.5.4. les escaliers ne doivent s'élever de plus de 3,5 mètres sans comporter un palier et ne doivent pas avoir un angle d'inclinaison supérieur à 45° ;

      1.5.5. les paliers prévus au niveau de chaque pont doivent avoir une superficie d'au moins 2 m2, augmentée de 1 m2 pour chaque groupe de dix personnes au-delà de 20 personnes mais n'ont pas à avoir une superficie de plus de 16 m2, sauf s'ils desservent des locaux de réunion débouchant directement sur l'entourage d'escalier.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, D'UNE LONGUEUR DE 24 METRES ET PLUS, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      1.5a L'un au moins des moyens d'évacuation prévus aux paragraphes 1.1 et 1.2 doit être constitué d'un escalier d'accès facile et muni d'un entourage qui procure un abri continu contre le feu depuis le niveau où l'incendie a pris naissance jusqu'aux ponts correspondants d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage ou jusqu'au pont découvert le plus élevé si le pont d'embarquement ne s'étend pas jusqu'à la tranche verticale principale considérée.

      Dans ce dernier cas, des escaliers et passages extérieurs ouverts doivent permettre d'accéder directement au pont d'embarquement et doivent avoir un éclairage de secours conformément à l'article 223a-III/5.3 et un revêtement antidérapant au sol. Les cloisons d'entourage donnant sur les escaliers et passages extérieurs ouverts qui font partie d'une échappée et les cloisons d'entourage situées de telle manière que leur détérioration en cas d'incendie empêcherait une échappée jusqu'au pont d'embarquement doivent posséder une intégrité au feu et un degré d'isolation conformes aux valeurs prévues dans les tables 20.1 à 21.2, selon le cas.

      La largeur, le nombre et la continuité des moyens d'évacuation doivent être conformes aux prescriptions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET

      NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1.6. L'accès à partir des entourages d'escaliers aux postes d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage doit être protégé de manière satisfaisante.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      1.6a L'accès à partir des entourages d'escaliers aux postes d'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage doit être protégé soit de façon directe, soit grâce à des échappées internes protégées ayant des valeurs d'intégrité au feu et des degrés d'isolation correspondant à celles des entourages d'escaliers indiquées dans les tables 20.1 à 21.2, selon le cas.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      1.7. Outre l'éclairage de secours prescrit par les articles 223a-II-1/43 et 223a-III/05 paragraphe 3., les moyens d'évacuation, y compris les escaliers et les échappées, doivent être signalés sur toute leur longueur, y compris les angles et les intersections, par un éclairage ou des bandes photoluminescentes situés à une hauteur maximale de 0,3 m au-dessus du pont. Cette signalisation doit permettre aux passagers d'identifier toutes les voies d'évacuation et de reconnaître facilement les échappées. Dans le cas d'un éclairage électrique, celui-ci doit être alimenté par la source d'énergie de secours et être aménagé de telle sorte que la défaillance d'un seul dispositif d'éclairage ou l'interruption d'une unité d'éclairage fluorescent ne rende pas la signalisation inefficace. De plus, tous les panneaux de signalisation des moyens d'évacuation et des emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être en matériaux photoluminescents ou être éclairés. L'administration doit s'assurer que cet éclairage ou ces matériaux photoluminescents ont été évalués, essayés et installés conformément aux directives énoncées à la résolution A.752(18) de l'OMI.

      Cependant, pour les navires neufs des classes B, C et D, construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, l'administration doit s'assurer que cet éclairage ou ces matériaux photoluminescents ont été évalués, essayés et installés conformément au Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      1.8 A bord des navires transportant plus de 36 passagers, les prescriptions du paragraphe 1.7 du présent article doivent également s'appliquer aux locaux d'habitation de l'équipage.

      1.9 Portes normalement fermées faisant partie d'une voie d'évacuation.

      1.9.1 Les portes des cabines doivent pouvoir s'ouvrir sans clé de l'intérieur.

      De même, toutes les portes se trouvant le long d'une quelconque échappée prévue à cet effet devraient pouvoir s'ouvrir sans clé dans le sens de l'échappée.

      1.9.2 Les issues de secours des espaces publics qui sont normalement verrouillées doivent être munies d'un dispositif de dégagement rapide. Un tel dispositif doit consister en un mécanisme de verrouillage de porte comportant un dispositif qui libère le loquet lorsqu'une force est exercée dans le sens de l'évacuation. Les mécanismes de dégagement rapide doivent être conçus et installés de manière jugée satisfaisante par l'administration de l'Etat du pavillon et notamment :

      1.9.2.1 être composés de barres ou de panneaux, dont la partie déclenchant le mécanisme s'étend sur au moins une moitié de la largeur du battant de la porte, au moins 760 mm et pas plus de 1 120 mm au dessus du pont ;

      1.9.2.2 désenclencher le loquet lorsqu'une force ne dépassant pas 67 N est appliquée ; et

      1.9.2.3 n'être dotés d'aucun dispositif quelconque de verrouillage, d'aucune vis d'arrêt ni d'aucun autre dispositif empêchant le dégagement du loquet lorsqu'une pression est exercée sur le dispositif de dégagement.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      2.1. Dans les locaux de catégorie spéciale, le nombre et l'agencement des moyens d'évacuation situés tant au-dessous qu'au-dessus du pont de cloisonnement doivent être jugés satisfaisants par l'administration ; la sécurité des voies d'accès au pont d'embarquement doit, en règle générale, être au moins équivalente à celle prévue aux paragraphes 1.1., 1.2., 1.5. et 1.6.

      Dans les navires des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, de tels locaux doivent être pourvus de passerelles prévues à cet effet et conduisant vers les moyens d'évacuation, d'une largeur d'au moins 600 mm et, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, ces passerelles longitudinales doivent s'élever d'au moins 150 mm au dessus du pont. Les parkings pour les véhicules doivent être aménagés de façon que ces passerelles soient toujours dégagées.

      2.2. L'un des moyens d'évacuation des locaux de machines où l'équipage est normalement appelé à travailler ne doit pas obliger à passer par un local de catégorie spéciale.

      2.3. Les rampes de montée et de descente relevables donnant accès aux ponts-passerelles ne doivent pas, en position basse, pouvoir bloquer les issues d'évacuation approuvées.

      3.1. Chaque local de machines doit être pourvu de deux moyens d'évacuation qui satisfassent notamment aux dispositions ci-après :

      3.1.1. Lorsque le local est situé au-dessous du pont de cloisonnement, les deux moyens d'évacuation doivent être comme suit :

      3.1.1.1. soit deux ensembles d'échelles en acier aussi éloignés que possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes, également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder aux ponts correspondants d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage. Dans les navires neufs, l'une de ces échelles doit procurer un abri continu contre le feu depuis la partie inférieure du local jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local. Dans les navires neufs des classes B, C et D, construits le 1er janvier 2003 ou après, cette échelle doit être située dans une enceinte protégée conforme à l'article 223a-II-2/20, catégorie (2) ou 223a-II-2/21, catégorie (4), selon le cas, depuis la partie inférieure du local qu'elle dessert jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local. L'enceinte doit être pourvue de portes d'incendie à fermeture automatique ayant le même degré d'intégrité au feu. L'échelle doit être fixée de telle manière que la chaleur ne passe pas à l'intérieur de l'enceinte par des points de fixation non isolés L'enceinte protégée doit avoir des dimensions intérieures minimales d'au moins 800 mm × 800 mm et doit être dotée d'un système d'éclairage de secours, ou ;

      3.1.1.2. soit une échelle en acier qui aboutit à une porte permettant d'accéder au pont d'embarquement et, de plus, dans la partie inférieure du local et à un endroit suffisamment éloigné de cette échelle, une porte en acier manœuvrable des deux côtés qui constitue une échappée sûre depuis la partie inférieure du local jusqu'au pont d'embarquement.

      3.1.2. Lorsque le local de machines est situé au-dessus du pont de cloisonnement, les deux moyens d'évacuation doivent être aussi éloignés l'un de l'autre que possible et les portes de sortie doivent être placées de manière à permettre d'accéder aux ponts correspondants d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage. Lorsque ces moyens d'évacuation obligent à utiliser des échelles, celles-ci doivent être en acier.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D :

      3.1.3. Depuis les postes de surveillance du fonctionnement des machines ainsi que des postes de travail, il doit y avoir au moins deux moyens d'évacuation, dont un doit être indépendant du local des machines et donner accès au point d'embarquement.

      3.1.4. La face inférieure de l'escalier des locaux des machines doit être protégée.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      3.2. Sur les navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, l'administration peut accepter qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'évacuation, compte tenu de la largeur et de la disposition de la partie supérieure du local ; sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'administration peut accepter que le local ne comporte qu'un seul moyen d'évacuation, à condition qu'une porte ou une échelle en acier constitue une échappée sûre vers le pont d'embarquement, compte tenu de la nature et de l'emplacement du local et du fait que l'équipage est ou non normalement appelé à y travailler. A bord des navires des classes B, C et D, construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, un deuxième moyen d'évacuation doit être installé dans le local abritant l'appareil à gouverner lorsque le poste de commande de secours de l'appareil à gouverner est situé dans ce local, à moins qu'il n'existe un accès direct au pont découvert.

      3.3. Un poste de commande de machines situé à l'intérieur d'un local de machines doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont l'un au moins procure un abri continu contre le feu jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local de machines.

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2018 OU APRÈS CETTE DATE

      3.4. Deux moyens d'évacuation doivent être prévus pour chaque local de machine. Au moins une de ces voies d'évacuation doit fournir un abri continu contre le feu jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local des machines.

      4. En aucun cas, les ascenseurs ne doivent être considérés comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis.

      5 NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D D'UNE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 40 METRES :

      5.1 Des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être embarqués conformément au Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie.

      5.2 Au moins deux appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être prévus pour chaque tranche verticale principale.

      5.3 A bord des navires transportant plus de 36 passagers, deux appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence en plus de ceux requis au paragraphe 5.2 doivent être prévus pour chaque tranche verticale principale.

      5.4 Cependant, les paragraphes 5.2 et 5.3 ne s'appliquent pas aux entourages d'escaliers qui constituent des tranches verticales principales individuelles, ni aux tranches verticales principales situées à l'avant et à l'arrière d'un navire qui ne comprennent pas de locaux des catégories (6), (7), (8) ou (12) définis dans l'article 223a-II-2/20.

      5.5 A l'intérieur des locaux de machines, des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être placés prêts à l'emploi à des endroits bien visibles pouvant être atteints rapidement et aisément à tout moment en cas d'incendie. L'emplacement des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doit être choisi en tenant compte de l'aménagement du local des machines et du nombre de personnes qui travaillent dans ce local en temps normal.

      5.6 En ce qui concerne les caractéristiques de fonctionnement, l'emplacement, l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence, se reporter aux directives de l'OMI (MSC/Circ.849).

      5.7 Le nombre et l'emplacement de ces appareils doivent être indiqués dans le plan de lutte contre l'incendie requis par l'article 223a-II-2/13.

    • Article 223 a-II-2/22-1

      Version en vigueur depuis le 29/06/2011Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 20 mai 2011 - art. 4

      Echappées ménagées à bord des navires rouliers à passagers

      1. NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS EXISTANTS DE LA CLASSE B

      1.1. Le présent paragraphe s'applique aux navires rouliers neufs des classes B, C et D et aux navires rouliers à passagers existants de la classe B.

      1.2. Des mains courantes ou autres moyens de se retenir doivent être installés dans toutes les coursives sur toute la longueur des échappées, de sorte que l'itinéraire conduisant aux postes de rassemblement et aux postes d'embarquement soit autant que possible, pourvu sans interruption de prises solides. Ces mains courantes doivent être installées des deux côtés des coursives longitudinales d'une largeur supérieure à 1,8 mètre et des coursives transversales d'une largeur supérieure à 1 mètre. Il convient de tenir compte en particulier de la nécessité de pouvoir traverser les halls, atriums et autres grands espaces ouverts qui se trouvent le long des échappées. Les mains courantes et autres moyens de se retenir doivent avoir une résistance telle qu'ils puissent supporter une charge horizontale répartie de 750 N/m appliquée en direction du centre de la coursive ou de l'espace, ainsi qu'une charge verticale répartie de 750 N/m appliquée en direction du bas. Il n'est pas nécessaire de considérer que ces deux charges s'appliquent simultanément.

      1.3. Les échappées ne doivent pas être obstruées par des meubles et autres obstacles. A l'exception des tables et des chaises, que l'on peut enlever pour ménager un espace libre, il convient de fixer les meubles de rangement et autres éléments d'ameublement lourds se trouvant dans les locaux de réunion et le long des échappées pour les empêcher de riper en cas de roulis ou de gîte. Il faut également fixer les revêtements de sol. Lorsque le navire fait route, les échappées doivent être dégagées d'obstacles tel que chariots servant au nettoyage, literie, bagages ou paquets.

      1.4. Des échappées doivent être ménagées à partir de chaque espace du navire normalement occupé jusqu'à un poste de rassemblement. Ces échappées doivent être disposées de manière à offrir l'accès le plus direct possible au poste de rassemblement et doivent être signalées au moyen de symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage qui satisfont aux recommandations adoptées par l'OMI dans sa résolution A.760(18).

      1.5. Lorsqu'un espace fermé est contigu à un pont découvert les ouvertures donnant accès de cet espace fermé au pont découvert doivent, si cela est possible dans la pratique, pouvoir servir d'issues de secours.

      1.6. Les ponts doivent être numérotés dans l'ordre croissant à partir de "1" depuis le plafond de ballast ou le pont le plus bas. Les numéros doivent être marqués en évidence sur chaque palier d'escalier et dans chaque hall d'ascenseur. Les ponts peuvent aussi avoir un nom, mais leur numéro doit toujours être indiqué à côté du nom.

      1.7. Des plans simples comportant l'indication Vous êtes ici et signalant les échappées par des flèches orientées doivent être affichés en évidence à l'intérieur de chaque cabine, sur la porte et dans les locaux de réunion. Ces plans doivent indiquer la direction à prendre pour utiliser les échappées et être orientés correctement compte tenu de leur emplacement à bord du navire.

      1.8. Les portes des cabines doivent pouvoir s'ouvrir sans clé de l'intérieur. De même, toutes les portes se trouvant le long d'une quelconque échappée prévue devraient pouvoir s'ouvrir sans clé dans le sens de l'échappée.

      2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS DES CLASSES B, C ET D

      2.1. Sur 0,5 m de leur partie inférieure, les cloisons et autres séparations qui constituent des cloisonnements verticaux le long des échappées doivent pouvoir supporter une charge de 750 N/m pour que l'on puisse marcher dessus lorsque l'angle de gîte est important.

      2.2. L'échappée menant des cabines aux entourages d'escaliers doit être aussi directe que possible, le nombre de changements de direction devant être minimal. Il ne doit pas être nécessaire de passer d'un bord du navire à l'autre pour atteindre une échappée. Il ne doit pas être nécessaire de monter ou de descendre plus de deux ponts pour parvenir à un poste de rassemblement ou à un pont découvert à partir d'un local à passagers quelconque.

      2.3. Des échappées extérieures doivent être prévues depuis les ponts découverts visés au paragraphe 2.2., jusqu'aux postes d'embarquement dans les embarcations ou radeaux de sauvetage.

      3. Prescriptions applicables aux navires rouliers à passagers neufs des classes B, C et D construits le 1er juillet 1999 ou après cette date.

      3.1. Dans le cas des navires rouliers à passagers neufs des classes B, C et D construits le 1er juillet 1999 ou après cette date, les échappées doivent faire l'objet d'une analyse du point de vue de l'évacuation dès les premiers stades de la conception. L'analyse doit servir à identifier et à supprimer, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, l'encombrement que risque de créer, lors d'un abandon, le mouvement normal des passagers et de l'équipage le long des échappées, y compris la nécessité éventuelle pour l'équipage d'aller dans le sens inverse de celui des passagers. En outre, elle doit servir à prouver que les dispositions prises en matière d'évacuation sont suffisamment souples pour parer au cas où des échappées, postes de rassemblement, postes d'embarquement ou embarcations ou radeaux de sauvetage ne seraient pas utilisables à la suite d'un accident.

    • Article 223 a-II-2/23

      Version en vigueur depuis le 29/06/2011Version en vigueur depuis le 29 juin 2011

      Modifié par Arrêté du 20 mai 2011 - art. 4

      Accès et ouvertures pratiqués dans les cloisonnements des types "A" et "B"

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Toutes les ouvertures ménagées dans les cloisonnements du type "A" doivent être munies de dispositifs de fermeture fixés à demeure et ayant une résistance au feu égale à celle des cloisonnements sur lesquels ils sont fixés.

      2. Toutes les portes et tous les encadrements de portes ménagés dans les cloisonnements du type "A", ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermées, doivent être construits de manière à offrir une résistance au feu et au passage de la fumée et des flammes équivalant autant que possible à celle des cloisons dans lesquelles les portes sont situées. Ces portes et encadrements de portes doivent être en acier ou autre matériau équivalent. Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches.

      3. Chacune de ces portes doit pouvoir être ouverte et fermée par une seule personne, de chaque côté de la cloison.

      4. Les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales et dans les entourages d'escaliers autres que les portes étanches coulissantes à manœuvres motorisées et les portes normalement fermées doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

      4.1. les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5°. La vitesse de fermeture doit au besoin, être contrôlée pour éviter tout danger pour les personnes. Dans les navires neufs, la vitesse uniforme de fermeture ne doit pas être supérieure à 0,2 m/s ni inférieure à 0,1 m/s lorsque le navire en position droite ;

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      4.2. les portes à glissières ou mues par une source d'énergie, commandées à distance, doivent être équipées d'une alarme sonore qui retentisse 5 secondes au moins mais pas plus de 10 secondes avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé et continue de retentir jusqu'à la fermeture complète de la porte. Les portes conçues pour se rouvrir après avoir rencontré un obstacle sur leur trajectoire doivent se rouvrir suffisamment pour laisser un espace de 0,75 m au moins, mais inférieur à 1 m ;

      4.3. toutes les portes sauf les portes coupe-feu normalement closes, doivent pouvoir être fermées à distance et automatiquement, simultanément ou par groupes, à partir d'un poste de sécurité central gardé en permanence et aussi séparément, à partir d'un emplacement situé de chaque côté de la porte. Le tableau de commande du matériel d'incendie du poste de sécurité central gardé en permanence doit indiquer si les portes manœuvrées à distance sont fermées. Le mécanisme de déclenchement doit être conçu de façon que les portes se ferment automatiquement en cas de dérangement du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie. Les manettes de déclenchement doivent avoir une fonction arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du système. Il est interdit d'installer des dispositifs de retenue qui ne soient pas contrôlés depuis un poste de sécurité central ;

      4.4. des accumulateurs d'énergie locaux doivent être prévus au voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie afin que celles-ci puissent être manœuvrées environ 10 fois (ouverture et fermeture complètes) au moyen des commandes locales ;

      4.5. les portes à deux battants qui sont munies d'un loquet nécessaire à leur étanchéité au feu doivent avoir un loquet qui se déclenche automatiquement lors de la manœuvre des portes lorsqu'elles sont actionnées par le système ;

      4.6. les portes donnant directement sur des locaux de catégorie spéciale qui sont mues par une source d'énergie et se ferment automatiquement n'ont pas à être équipées des alarmes et du mécanisme de déclenchement à distance qui sont exigés aux paragraphes 4.2. et 4.3.

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      Le paragraphe 4a suivant s'applique à la place du paragraphe 4.

      4a Les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales, dans les entourages de cuisine et dans les entourages d'escaliers autres que les portes étanches à l'eau mues par une source d'énergie et les portes normalement fermées à clé doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

      4a.1 les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5° ;

      4a.2 le temps approximatif de fermeture des portes d'incendie à charnières ne doit pas être supérieur à 40 secondes ni inférieur à 10 secondes à partir du moment où leur mouvement s'amorce, le navire étant en position droite. La vitesse uniforme approximative de fermeture des portes d'incendie à glissières ne doit pas être supérieure à 0,2 m/s ni inférieure à 0,1 m/s lorsque le navire est en position droite ;

      4a.3 les portes doivent pouvoir être manœuvrées depuis le poste de sécurité central gardé en permanence, simultanément ou par groupes, et aussi pouvoir être actionnées séparément, à partir d'un emplacement situé de chaque côté de la porte. Les manettes de déclenchement doivent avoir une fonction arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du système ;

      4a.4 il est interdit d'installer des dispositifs de retenue qui ne soient pas contrôlés depuis un poste de sécurité central ;

      4a.5 une porte fermée à distance depuis le poste de sécurité central doit pouvoir être rouverte par une commande locale située de chaque côté de la porte. Après avoir été ouverte sur place, la porte doit se refermer automatiquement ;

      4a.6 le tableau des indicateurs des portes d'incendie du poste de sécurité central gardé en permanence doit indiquer si chacune des portes manœuvrées à distance est fermée ;

      4a.7 le mécanisme de déclenchement doit être conçu de façon que les portes se ferment automatiquement en cas de défaillance du dispositif de commande ou de la source principale d'énergie électrique ;

      4a.8 des accumulateurs d'énergie locaux doivent être prévus au voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie afin que celles-ci puissent être manœuvrées en cas de défaillance du dispositif de commande ou de la source principale d'énergie électrique au moins 10 fois (ouverture ou fermeture complète) au moyen des commandes locales ;

      4a.9 la défaillance du dispositif de commande ou de la source principale d'énergie électrique ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des autres portes ;

      4a.10 les portes à glissières ou mues par une source d'énergie, commandées à distance, doivent être équipées d'une alarme sonore qui retentisse 5 secondes au moins mais pas plus de 10 secondes après que la porte a été manœuvrée depuis le poste de sécurité central et avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé, et qui continue de retentir jusqu'à la fermeture complète de la porte ;

      4a.11 une porte conçue pour se rouvrir après avoir rencontré un obstacle sur son parcours doit se rouvrir pour laisser un espace d'un mètre maximum à partir du point de contact ;

      4a.12 les portes à deux battants qui sont munies d'un loquet nécessaire à leur étanchéité au feu doivent avoir un loquet qui se déclenche automatiquement lors de la manœuvre des portes lorsqu'elles sont actionnées par le système de commande ;

      4a.13 les portes donnant directement sur des locaux de catégorie spéciale qui sont mues par une source d'énergie et se ferment automatiquement n'ont pas à être équipées des alarmes et du mécanisme de déclenchement à distance qui sont exigés aux paragraphes 4a.3 et 4a.10 ;

      4a.14 les éléments du système de commande locale doivent être accessibles à des fins d'entretien et de réglage ; et

      4a.15 les portes mues par une source d'énergie doivent être pourvues d'un système de commande d'un type approuvé qui doit pouvoir fonctionner en cas d'incendie, ceci étant établi conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Ce système doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

      4a.15.1 le système de commande doit pouvoir actionner la porte à une température d'au moins 200 °C pendant au moins 60 minutes en étant alimenté par la source d'énergie ;

      4a.15.2 la source d'énergie pour toutes les autres portes non exposées au feu ne doit pas être compromise, et

      4a.15.3 à des températures supérieures à 200°C, le système de commande doit être automatiquement isolé de la source d'énergie et doit être capable de maintenir la porte fermée jusqu'à une température de 945°C au moins.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      5. Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type "A" pour les cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots, à condition que ces cloisonnements ne soient pas tenus d'avoir un degré d'intégrité du type "A" en vertu de l'article 223a-II-2/26. Elles ne s'appliquent pas non plus aux portes extérieures des superstructures et des roufs.

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

      Le paragraphe 5a suivant s'applique à la place du paragraphe 5 :

      5a Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type "A" pour les cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots, à condition que ces cloisonnements ne soient pas tenus d'avoir un degré d'intégrité du type "A" en vertu de l'article 223a-II-2/26 (fenêtres et hublots).

      Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type "A" pour les cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux portes extérieures, sauf celles des superstructures et des roufs faisant face aux engins de sauvetage, aux postes d'embarquement et aux zones de rassemblement extérieurs, aux escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme échappées. Il n'y a pas lieu que les portes situées dans les entourages d'escaliers satisfassent à ces prescriptions.

      Navires neufs des classes B, C et D

      6. Sauf pour les portes étanches à l'eau, les portes étanches aux intempéries (portes partiellement étanches à l'eau), les portes donnant accès au pont découvert et les portes qui doivent être suffisamment étanches au gaz, toutes les portes du type "A" situées dans les escaliers, les locaux de réunion et les cloisons des tranches verticales principales des échappées doivent être munies d'un orifice pour manche d'incendie à fermeture automatique dont le matériau, la construction et la résistance au feu sont équivalents à ceux de la porte dans laquelle il est installé, qui ait un clair d'ouverture de 150 mm de côté lorsque la porte est fermée et qui soit placé dans la partie inférieure de la porte, du côté opposé aux charnières, ou s'il s'agit d'une porte à glissières, près de l'ouverture.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      7. Les portes et encadrements ménagés dans les cloisonnements du type "B", ainsi que leurs dispositifs de fermeture, doivent offrir une résistance au feu équivalant à celle des cloisonnements, avec cette réserve que des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie inférieure des portes. Les ouvertures pratiquées dans ou sous les portes doivent avoir une surface nette totale qui ne dépasse pas 0,05 m2 . Sinon, un conduit incombustible d'équilibrage de l'air qui passe entre la cabine et la coursive et est situé sous le bloc sanitaire est autorisé lorsque la superficie de la section de la conduite ne dépasse pas 0,05 m2. Toutes les ouvertures de ventilation doivent être munies d'une grille en matériau incombustible. Les portes doivent être incombustibles.

      7.1. Pour des raisons de réduction du bruit, l'administration peut agréer, comme équivalentes, des portes munies de dispositifs d'insonorisation de la ventilation dont les ouvertures sont situées au bas d'un côté de la porte et en haut de l'autre côté, à condition que les dispositions suivantes soient respectées ;

      7.1.1. l'ouverture supérieure doit toujours faire face au vestibule et être pourvue d'un grillage en matériau incombustible et d'un coupe-feu automatique qui se déclenche à une température d'environ 70 °C ;

      7.1.2. l'ouverture inférieure doit être pourvue d'un grillage en matériau incombustible ;

      7.1.3. les portes doivent être soumises à des épreuves conformément à la résolution A.754(18).

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      8. Les portes de cabine ménagées dans les cloisonnements du type "B" doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique. Il n'est pas permis d'installer des dispositifs de retenue.

      NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      9. Les dispositions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type "B" pour les cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots. Elles ne s'appliquent pas non plus aux portes extérieures des superstructures et des roufs. Pour les navires ne transportant pas plus de 36 passagers, l'administration peut autoriser l'utilisation de matériaux combustibles pour les portes séparant des cabines et des locaux sanitaires intérieurs individuels, comme des douches.

    • Article 223 a-II-2/24

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Protection des escaliers et des ascenseurs dans les locaux d'habitation et de service

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      1. Tous les escaliers doivent avoir une charpente en acier et être disposés dans des entourages constitués par des cloisonnements du type "A" et munis de moyens efficaces de fermeture de toutes les ouvertures ; toutefois :

      1.1. il n'est pas nécessaire de prévoir d'entourage pour les escaliers qui desservent seulement deux entreponts, à condition que l'intégrité du pont soit maintenue au moyen de cloisons ou de portes appropriées dans l'un ou l'autre des deux entreponts. Lorsque l'escalier est fermé au niveau d'un entrepont seulement, l'entourage doit être protégé de la manière prévue pour les ponts aux tables figurant aux articles 223a-II­2/20 et 223a-II-2/21 ;

      1.2. les escaliers peuvent être installés sans entourage dans un local de réunion à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      2.1. Les entourages d'escaliers doivent comporter un accès direct aux coursives et être d'une superficie suffisante pour éviter les embouteillages, compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser en cas d'urgence.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      2.2. A l'intérieur du périmètre de ces entourages d'escaliers, seuls sont autorisés des toilettes publiques, des armoires en matériaux incombustibles servant à entreposer le matériel de sécurité et les comptoirs d'informations ouverts.

      2.3. Seuls les locaux de réunion, les coursives, les toilettes publiques, les locaux de catégorie spéciale, les autres escaliers d'évacuation prescrits par l'article 223a-II-2/22 paragraphe 1.5. et les zones extérieures peuvent déboucher directement sur ces entourages d'escaliers.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      3. Les cages d'ascenseurs doivent être installées de manière à empêcher la fumée et les flammes de passer d'un entrepont à un autre et être pourvues de moyens de fermeture permettant de maîtriser les courants d'air et la fumée.

    • Article 223 a-II-2/25

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Les systèmes de ventilation pour les navires construits avant le 1er janvier 2018

      1. Navires transportant plus de 36 passagers

      1.1. NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D : le système de ventilation doit répondre aux dispositions du paragraphe .1 du présent article et également aux prescriptions des sous-paragraphes .2.2 à .2.6, .2.8 et .2.9 du présent article.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

      1.2. D'une manière générale, les ventilateurs doivent être disposés de façon que les conduits débouchant dans les divers locaux restent à l'intérieur de la même tranche verticale principale.

      1.3. Lorsque les systèmes de ventilation traversent des ponts, il convient de prendre des mesures, en dehors de celles prévues à l'article 223a-II-2/12 paragraphe 1. au sujet de l'intégrité au feu des ponts, pour réduire le risque d'un passage de la fumée et des gaz brûlants d'un entrepont à un autre par la voie du système de ventilation. L'isolation des conduits verticaux doit satisfaire aux conditions requises par le présent article et, si nécessaire, aux normes prévues par les tables pertinentes de l'article 223a-II-2/20.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      1.4. Les matériaux utilisés pour la construction de conduits de ventilation doivent être les suivants :

      1.4.1. pour les conduits dont la section n'est pas inférieure à 0,075 m2 et tous les conduits verticaux qui desservent plus d'un entrepont : acier ou autre matériau équivalent ;

      1.4.2. pour les conduits de moins de 0,075 m2 de section autres que les conduits verticaux visés au sous-paragraphe .1.4.1. ci-dessus : matériaux incombustibles. Il convient d'assurer l'intégrité au feu des cloisonnements du type "A" ou "B" lorsqu'ils sont traversés par ces conduits ;

      1.4.3. de faibles longueurs de conduits dont, en général la longueur ne dépasse pas 2 m ni la section 0,02 m2 peuvent ne pas être construites en matériaux incombustibles sous réserve qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

      1.4.3.1. ces longueurs de conduit doivent être en un matériau qui présente, de l'avis de l'administration, un faible risque d'incendie ;

      1.4.3.2. le conduit ne s'utilise qu'à l'extrémité du dispositif de ventilation ; et

      1.4.3.3. le conduit ne se trouve pas à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type "A" ou "B", y compris les plafonds continus du type "B".

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

      Les dispositions du paragraphe 1.4.3.1a suivant s'appliquent au lieu de celles du paragraphe 1.4.3.1 :

      1.4.3.1a la conduite doit être en un matériau ayant un faible pouvoir propagateur de flamme .

      1.5. Les entourages d'escaliers doivent être ventilés et desservis uniquement par un ventilateur et un conduit indépendants ne desservant aucun autre local relié au système de ventilation.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

      1.6. Tous les appareils de ventilation mécanique, à l'exception des ventilateurs des espaces à cargaison et des locaux de machines ainsi que des dispositifs supplémentaires de ventilation qui peuvent être prescrits en application du paragraphe 2.6., doivent être munis de commandes groupées de manière que l'on puisse arrêter tous les ventilateurs de deux endroits aussi éloignés que possible l'un de l'autre. On doit aussi grouper les commandes principales des appareils de ventilation mécanique desservant les locaux de machines de manière qu'elles puissent être manœuvrées en deux endroits, l'un se trouvant à l'extérieur des locaux en question. Les ventilateurs des dispositifs de ventilation mécanique desservant les espaces à cargaison doivent pouvoir être arrêtés d'un emplacement sûr situé à l'extérieur de ces espaces.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

      1.7. Lorsque les locaux de réunion s'étendent sur trois ponts découverts ou davantage et contiennent des éléments combustibles, tel que des meubles, et des espaces fermés, tels que des magasins, des bureaux et des restaurants, l'espace doit être équipé d'un dispositif d'extraction de la fumée. Ce dispositif d'extraction de la fumée doit être actionné par le détecteur de fumée prescrit et doit pouvoir être commandé manuellement. Les ventilateurs doivent être de dimensions telles que le volume d'air de l'espace tout entier puisse être aspiré en 10 minutes ou moins.

      1.8. Les conduits de ventilation doivent être dotés d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage, lorsque cela est raisonnable et pratique.

      1.9. Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines où les graisses sont susceptibles de s'accumuler doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 2.3.2.1. et 2.3.2.2. et doivent être pourvus :

      1.9.1. d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage ou d'un autre dispositif approuvé permettant d'éliminer les graisses ,

      1.9.2 d'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit et, en outre, d'un volet d'incendie télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit ;

      1.9.3. d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à l'intérieur du conduit ;

      1.9.4. d'un dispositif télécommandé qui permette d'arrêter les ventilateurs aspirants et les aspirateurs refoulants et de faire fonctionner les volets d'incendie mentionnés au paragraphe 1.9.2, ainsi que le dispositif d'extinction de l'incendie, qui doit être placé à proximité de l'entrée de la cuisine. Lorsqu'un circuit à conduits multiples est installé, des moyens doivent être prévus pour fermer tous les conduits débouchant sur le même conduit principal avant d'introduire un agent extincteur dans le circuit ; et

      1.9.5. De panneaux convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D

      2. Navires ne transportant pas plus de 36 passagers

      2.1. Les conduits de ventilation doivent être en matériau incombustible. Toutefois, de faibles longueurs de conduits dont, en général, la longueur ne dépasse pas 2 mètres, ni la section 0,02 m2, peuvent ne pas être construits en matériau incombustible sous réserve qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes

      2.1.1. ces longueurs de conduits doivent être en un matériau qui présente, de l'avis de l'administration, un faible risque d'incendie ;

      2.1.2. elles ne peuvent être utilisées qu'à l'extrémité du dispositif de ventilation ;

      2.1.3. elles ne doivent pas se trouver à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type "A" ou du type "B", y compris les plafonds continus du type "B"

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

      Le paragraphe 2.1.1a suivant s'appliquent au lieu de celles du paragraphe 2.1.1 :

      2.1.1a la conduite doit être en un matériau ayant un faible pouvoir propagateur de flamme.

      2.2a. Lorsque des conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 traversent des cloisons ou ponts du type "A", les passages de cloisons ou de pont doivent comporter un manchon en tôle d'acier à moins qu'au niveau où ils traversent la cloison ou le pont, lesdits conduits ne soient en acier et les conduits et manchons doivent satisfaire aux conditions définies ci-dessous :

      2.2a.1. les manchons doivent avoir une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloison, cette longueur minimale doit être répartie de préférence sur 450 mm de part et d'autre de la cloison. Ces conduits ou les manchons qui les recouvrent doivent recevoir une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation doit être au moins égale à celle de la cloison ou du pont que le conduit traverse ;

      2.2a.2. les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 m2 doivent comporter des volets d'incendie, tout en satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2.2a.1. ci-dessus. Le volet d'incendie doit fonctionner automatiquement et doit également pouvoir être fermé à la main des deux côtés de la cloison ou du pont. Le volet doit être muni d'un indicateur d'ouverture ou de fermeture. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type "A", à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent. Les volets d'incendie doivent être facilement accessibles. A bord des navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, où des volets d'incendie sont placés derrière des plafonds ou des vaigrages, ces plafonds ou vaigrages doivent être pourvus d'une porte permettant de les inspecter, sur laquelle est apposée une plaque indiquant le numéro d'identification du volet d'incendie. Le numéro d'identification du volet d'incendie doit également être indiqué sur toute commande à distance obligatoire.

      2.2b Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, où un conduit de faible épaisseur ayant une section libre égale ou inférieure à 0,02 m2 traverse des cloisons ou ponts du type "A", le passage de cloison ou de pont doit comporter un manchon en tôle d'acier d'une épaisseur minimale de 3 mm et d'une longueur minimale de 200 mm, répartie de préférence sur 100 mm de chaque côté de la cloison ou, dans le cas d'un pont, le manchon doit être entièrement posé sur la partie inférieure du pont que traverse le conduit.

      2.3. Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines, des cuisines, des entreponts-garages, des espaces rouliers à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale, ne doivent pas traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité, à moins qu'ils ne satisfassent aux conditions énoncées aux paragraphes 2.3.1.1. à 2.3.1.4. ou 2.3.2.1. et 2.3.2.2. ci-dessous :

      2.3.1.1. les conduits sont en acier et ont une épaisseur d'au moins 3 mm si leur largeur ou leur diamètre est inférieur ou égal à 300 mm, ou d'au moins 5 mm si leur largeur ou leur diamètre est supérieur ou égal à 760 mm ; dans le cas des conduits dont la largeur ou le diamètre est compris entre 300 et 760 mm, l'épaisseur doit être obtenue par interpolation ;

      2.3.1.2 les conduits sont convenablement supportés et renforcés ;

      2.3.1.3 les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie près du cloisonnement qu'ils traversent ; et

      2.3.1.4 les conduits sont isolés conformément à la norme "A-60" depuis les locaux de machines, les cuisines, les entreponts-garages, les espaces rouliers à cargaison ou les locaux de catégorie spéciale, jusqu'à un point situé à 5 mètres au moins au-delà de chaque volet d'incendie ; ou

      2.3.2.1 les conduits sont en acier conformément aux dispositions des paragraphes 2.3.1.1. et 2.3.1 2. ; et

      2.3.2.2 les conduits sont isolés conformément à la norme "A-60" dans l'ensemble des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité.

      Toutefois, les conduits qui traversent les cloisonnements d'une tranche principale doivent aussi satisfaire aux prescriptions du paragraphes 2.8.

      Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après, les systèmes de ventilation des locaux de machines de catégorie A, des locaux à véhicules, des espaces rouliers, des cuisines, des locaux de catégorie spéciale et des espaces à cargaison doivent, en général, être isolés les uns des autres et des systèmes de ventilation desservant d'autres locaux. Toutefois, sur les navires ne transportant pas plus de 36 passagers, les systèmes de ventilation des cuisines ne doivent pas nécessairement être complètement séparés, ils peuvent être desservis par des conduites distinctes à partir d'un système de ventilation desservant d'autres locaux. Dans tous les cas, un volet d'incendie à fermeture automatique doit être installé dans le conduit de ventilation de la cuisine à proximité du système de ventilation.

      2.4. Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas traverser les locaux de machines, les cuisines, les entreponts-garages, les espaces rouliers à cargaison ou les locaux de catégorie spéciale, à moins qu'ils ne satisfassent aux conditions énoncées aux paragraphes 2.4.1.1. à 2 4.1.3. ou 2.4.2.1. et 2.4.2.2. ci-dessous :

      2.4.1.1. les conduits, dans leur traversée d'un local de machines, d'une cuisine, d'un entrepont-garage, d'un espace roulier à cargaison ou d'un local de catégorie spéciale, sont en acier conformément aux dispositions des paragraphes 2.3.1.1. et 2.3.1.2. ;

      2.4.1.2. les conduits sont pourvus de volets automatiques d'incendie près des cloisonnements qu'ils traversent ; et

      2.4.1.3. l'intégrité des cloisonnements des locaux de machines, des cuisines, des entreponts-garages, des espaces rouliers à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale est maintenue à l'endroit où les conduits traversent ces cloisonnements ; ou

      2.4.2.1. les conduits, dans leur traversée d'un local de machines, d'une cuisine, d'un entrepont-garage, d'un espace roulier à cargaison ou d'un local de catégorie spéciale, sont en acier conformément aux dispositions des paragraphes 2.3.1.1. et 2.3.1.2. ; et

      2.4.2.2. les conduits sont isolés conformément à la norme "A-60" à l'intérieur des locaux de machines, des cuisines, des entreponts-garages, des espaces rouliers à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale.

      Toutefois, les conduits qui traversent les cloisonnements d'une tranche principale doivent aussi satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.8.

      2.5. Les conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 qui traversent des cloisons du type "B" doivent comporter des manchons en tôle d'acier de 900 mm de long répartis de préférence sur 450 mm de part et d'autre de la cloison, à moins que les conduits ne soient en acier sur une telle longueur.

      2.6. Dans les postes de sécurité situés hors des locaux de machines, il convient de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la permanence de la ventilation et de la visibilité ainsi que l'absence de fumée, de façon qu'en cas d'incendie, les machines et appareils qui s'y trouvent puissent être surveillés et continuent à fonctionner efficacement. Deux moyens séparés doivent être prévus pour l'alimentation en air de ces locaux ; les deux prises d'air correspondantes doivent être disposées de façon à réduire le plus possible le risque d'introduction de fumée par ces deux prises d'air à la fois. Il peut être dérogé à ces dispositions pour les postes de sécurité situés sur un pont découvert et ouvrant sur un tel pont et dans les cas où les dispositifs de fermeture situés au niveau de l'orifice seraient tout aussi efficaces.

      2.7. Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être constitués par des cloisonnements du type "A" lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation doit être pourvu :

      2.7.1. d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage ;

      2.7.2. d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit ;

      2.7.3. de dispositifs permettant d'arrêter depuis la cuisine les ventilateurs d'évacuation ;

      2.7.4. d'une installation fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit.

      2.8. Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement d'une tranche verticale principale, un volet d'incendie à fermeture automatique doit être installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit aussi pouvoir être fermé à la main de chaque côté du cloisonnement. Son poste de manœuvre doit être facilement accessible et repéré en une teinte rouge reflétant la lumière. Le conduit situé entre le cloisonnement et le volet de fermeture doit être en acier ou autre matériau équivalent et, si nécessaire, avoir un degré d'isolation conforme aux prescriptions de l'article 223a-II-2/12 paragraphe 1. Le volet doit être muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant si le volet est en position ouverte.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      2.9. Tous les orifices principaux d'arrivée d'air frais ou d'évacuation d'air vicié doivent pouvoir être fermés de l'extérieur des locaux qu'ils desservent.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C et D :

      2.10. Les appareils de ventilation mécanique desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les espaces à cargaison, les postes de sécurité et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés d'un endroit facilement accessible à l'extérieur du local desservi. L'accès à cet endroit ne devrait pas risquer d'être coupé facilement dans le cas où un incendie viendrait à se déclarer dans les locaux desservis. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des locaux de machines doivent être entièrement distincts de ceux prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux.

      3. TOUS LES NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE

      Les dispositifs suivants doivent être soumis à des tests conformément au Code des méthodes d'essai au feu de l'OMI :

      3.1 les volets d'incendie y compris les dispositifs qui les commandent ; et

      3.2 les conduits traversant des cloisonnements de type "A". Lorsque des manchons en acier sont fixés directement sur des conduits de ventilation au moyen de brides rivetées ou vissées ou par soudure, il n'est pas obligatoire de procéder à des essais.

    • Article 223 a-II-2/25-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Création Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Systèmes de ventilation dans les navires

      NAVIRES DES CLASSES B, C et D CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2018 OU APRÈS CETTE DATE

      1. Généralités

      1.1 Les conduits de ventilation, y compris les conduits à paroi simple et double, doivent être en acier ou en un matériau équivalent, sauf pour les soufflets flexibles d'une longueur n'excédant pas 600 mm, utilisés pour raccorder les ventilateurs aux gaines dans les locaux contenant les installations de conditionnement d'air. Sauf disposition contraire expresse au point. 1.6, tout autre matériau utilisé dans la construction des conduits, y compris des conduits d'isolation, doit également être incombustible. Toutefois, les conduits courts, dont la longueur n'excède pas 2 m et dont la section libre (le terme section libre signifie que, même dans le cas d'un conduit précalorifugé, la superficie est calculée sur la base des dimensions intérieures du conduit lui-même, isolation non comprise) n'excède pas 0,02 m2, ne doivent pas nécessairement être en acier ou en un matériau équivalent, sous réserve des conditions suivantes :

      1.1.1. Les conduits doivent être en matériau incombustible pouvant être garni, à l'intérieur et à l'extérieur, de membranes présentant un faible pouvoir propagateur de flamme et, dans chaque cas, un pouvoir calorifique n'excédant pas 45 MJ/ m2 de leur surface pour l'épaisseur utilisée. Le pouvoir calorifique doit être calculé en suivant les recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, et notamment la norme ISO 1716 : 2002, “Essais de réaction au feu des produits de construction-Détermination de la chaleur de combustion” ;

      1.1.2. Les conduits ne sont utilisés qu'à l'extrémité du dispositif de ventilation ; et

      1.1.3. Les conduits ne se trouvent pas à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type “A” ou du type “B”, y compris les plafonds continus du type “B”.

      1.2. Les dispositifs suivants doivent être soumis à des essais conformément au code des méthodes d'essai au feu :

      1.2.1. Les volets d'incendie, y compris leurs dispositifs de fonctionnement, bien que les essais ne soient pas requis pour les volets situés à l'extrémité inférieure du conduit dans les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines, qui doivent être en acier et capables d'éviter le tirage dans le conduit ; et

      1.2.2. Les conduits traversant des cloisonnements de type “A”, bien que les essais ne soient pas requis lorsque des manchons en acier sont fixés directement sur des conduits de ventilation au moyen de joints rivetés ou vissés ou par soudure.

      1.3. Les volets d'incendie doivent être facilement accessibles. Lorsqu'ils sont placés derrière des plafonds ou des vaigrages, ces plafonds ou vaigrages doivent être pourvus d'une trappe d'accès pour l'inspection sur laquelle est marqué le numéro d'identification du volet d'incendie. Le numéro d'identification du volet d'incendie doit également être marqué sur tout dispositif de commande à distance.

      1.4. Les conduits de ventilation doivent être dotés d'ouvertures d'accès pour l'inspection et le nettoyage. Les ouvertures doivent être situées à proximité des volets d'incendie.

      1.5. Les orifices principaux d'arrivée d'air frais ou d'évacuation d'air vicié doivent pouvoir être fermés de l'extérieur des locaux qu'ils desservent. Les systèmes de fermeture doivent être facilement accessibles, et marqués de manière visible et permanente, et doivent indiquer la position de fonctionnement du dispositif de fermeture.

      1.6. Les joints en matériau combustible dans les raccords à brides des conduits de ventilation ne sont pas autorisés à moins de 600 mm des ouvertures pratiquées dans un cloisonnement de type “A” ou de type “B”, ni dans les conduits dont la construction doit être de type “A”.

      1.7. On ne doit pas prévoir d'ouvertures de ventilation ou de conduits d'équilibrage de l'air entre deux espaces fermés à l'exception de ce qui est autorisé par l'article 223a-II-2/23.7.

      2. Disposition des conduits

      2.1. Les systèmes de ventilation des locaux de machines de catégorie A, des locaux à véhicules, des espaces rouliers, des cuisines, des locaux de catégorie spéciale et des espaces à cargaison doivent être isolés les uns des autres et des systèmes de ventilation desservant d'autres locaux. Toutefois, sur les navires ne transportant pas plus de 36 passagers, les systèmes de ventilation des cuisines ne doivent pas nécessairement être complètement séparés des autres systèmes de ventilation ; ils peuvent être desservis par des conduits distincts à partir d'un système de ventilation desservant d'autres locaux. Dans ce cas, un volet d'incendie à fermeture automatique doit être installé dans le conduit de ventilation de la cuisine à proximité du système de ventilation.

      2.2. Les conduits destinés à la ventilation des locaux de machines de catégorie A, des cuisines, des espaces pour les véhicules, des espaces rouliers ou des locaux de catégorie spéciale ne doivent pas traverser les locaux d'habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité, à moins qu'ils ne satisfassent aux dispositions du point 2.4.

      2.3. Les conduits destinés à la ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas traverser les locaux de machines de catégorie A, les cuisines, les espaces pour les véhicules, les espaces rouliers ou les locaux de catégorie spéciale, à moins qu'ils ne satisfassent aux dispositions du point 2.4.

      2.4. Dans la mesure où les points. 2.2 et. 2.3 le permettent, les conduits doivent être soit :

      2.4.1.1. Construits en acier et d'une épaisseur d'au moins 3 mm pour les conduits ayant une section libre de moins de 0,075 m2, d'au moins 4 mm pour les conduits ayant une section libre comprise entre 0,075 m2 et 0,45 m2 et d'au moins 5 mm pour les conduits ayant une section libre supérieure à 0,45 m2 ;

      2.4.1.2. Convenablement supportés et renforcés ;

      2.4.1.3. Pourvus de volets automatiques d'incendie près du cloisonnement qu'ils traversent ; et

      2.4.1.4. Isolés selon la norme “A-60” depuis les limites des espaces qu'ils desservent jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà de chaque volet d'incendie ;

      soit

      2.4.2.1. Construits en acier conformément aux dispositions des points 2.4.1.1. et 2.4.1.2. ; et

      2.4.2.2. Isolés selon la norme “A-60” dans l'ensemble des locaux qu'ils traversent, à l'exception des conduits qui traversent des locaux de la catégorie 9) ou 10) tels que définis dans l'article 223a-II-2/20 paragraphe 2.2.

      2.5. Aux fins des points 2.4.1.4. et 2.4.2.2., les conduits doivent être isolés sur toute la surface extérieure de leur section. Les conduits qui sont situés à l'extérieur mais à proximité immédiate de l'espace visé, et qui partagent une ou plusieurs surfaces avec celui-ci, doivent être considérés comme traversant cet espace spécifique et être isolés sur la surface qu'ils partagent avec l'espace sur une distance de 450 mm au-delà du conduit [des croquis de ces dispositions figurent dans les interprétations uniformes de la convention SOLAS, chapitre II-2 (MSC. 1/ Circ. 1276)].

      2.6. Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement d'une tranche verticale principale, un volet automatique d'incendie doit être installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit aussi pouvoir être fermé à la main de chaque côté du cloisonnement. L'emplacement de la commande doit être facilement accessible et être marqué de manière claire et visible. Le conduit situé entre le cloisonnement et le volet de fermeture doit être en acier conformément aux dispositions des points 2.4.1.1. et 2.4.1.2. et avoir un degré d'isolation au moins équivalent au niveau d'intégrité au feu du cloisonnement pénétré. Le volet doit être muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant la position de fonctionnement du volet.

      3. Détails des volets d'incendie et des traversées des conduits

      3.1. Les conduits traversant des cloisonnements de type “A” doivent satisfaire aux exigences suivantes :

      3.1.1. Lorsqu'un conduit de faible épaisseur ayant une section libre égale ou inférieure à 0,02 m2 traverse des cloisonnements de type “A”, l'ouverture doit comporter un manchon en tôle d'acier d'une épaisseur minimale de 3 mm et d'une longueur minimale de 200 mm, répartie de préférence sur 100 mm de chaque côté de la cloison ou, dans le cas d'un pont, le manchon doit être entièrement posé sur la partie inférieure du pont que traverse le conduit.

      3.1.2. Lorsque des conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2, mais inférieure à 0,075 m2, traversent des cloisonnements de type “A”, les ouvertures doivent être revêtues de manchons en tôle d'acier. Les conduits et les manchons doivent avoir une épaisseur d'au moins 3 mm et une longueur d'au moins 900 mm. Pour les traversées de cloison, cette longueur minimale doit être répartie de préférence sur 450 mm de part et d'autre de la cloison. Ces conduits ou les manchons qui les recouvrent doivent recevoir une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation doit être au moins égale à celle du cloisonnement que le conduit traverse ; et

      3.1.3. Tous les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 m2 qui traversent des cloisonnements de type “A” doivent être pourvus de volets automatiques d'incendie. Chaque volet doit être installé à proximité du cloisonnement traversé et le conduit situé entre le volet et le cloisonnement traversé doit être en acier conformément aux dispositions des points 2.4.2.1. et 2.4.2.2. Le volet d'incendie doit fonctionner automatiquement et doit également pouvoir être fermé à la main des deux côtés du cloisonnement. Le volet doit être muni d'un indicateur bien en vue montrant la position de fonctionnement du volet. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements de type “A”, à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent. Un conduit ayant une section supérieure à 0,075 m2 ne doit pas être divisé en conduits plus petits à l'endroit où il traverse un cloisonnement de type “A”, puis recomposé pour former le conduit original passé le point où il traverse le cloisonnement, dans le but de ne pas avoir à installer le volet requis par la présente disposition.

      3.2. Les conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 qui traversent des cloisons de type “B” doivent être recouverts, au niveau du passage de cloison, de manchons en tôle d'acier de 900 mm de long répartis de préférence sur 450 mm de part et d'autre de la cloison, à moins que les conduits ne soient en acier sur une telle longueur.

      3.3. Tous les volets d'incendie doivent pouvoir être actionnés manuellement. Les volets doivent être pourvus d'un dispositif mécanique de déclenchement direct ou bien d'un dispositif de fermeture électrique, hydraulique ou pneumatique. Tous les volets doivent pouvoir être actionnés manuellement de part et d'autre du cloisonnement. Les volets d'incendie automatiques, y compris ceux pouvant être actionnés à distance, doivent être munis d'un mécanisme de sécurité permettant de fermer le volet en cas d'incendie même après la perte de l'alimentation électrique et la perte de pression hydraulique ou pneumatique. Les volets d'incendie actionnés à distance doivent pouvoir être rouverts manuellement sur le volet.

      4. Systèmes de ventilation pour les navires à passagers transportant plus de 36 passagers

      4.1. Outre les exigences des points 1., 2. et 3., le système de ventilation d'un navire à passagers transportant plus de 36 passagers doit également satisfaire aux exigences suivantes :

      4.1.1. D'une manière générale, les ventilateurs doivent être disposés de façon que les conduits débouchant dans les divers locaux restent à l'intérieur d'une même tranche verticale principale ;

      4.1.2. Les entourages d'escaliers doivent être desservis par un ventilateur et un conduit indépendants (extraction et insufflation) et des gaz d'échappement ne desservant aucun autre local relié au système de ventilation ;

      4.1.3. Un conduit, quelle que soit sa section, qui dessert plusieurs locaux d'habitation, locaux de service ou postes de sécurité situés sur un entrepont doit être pourvu, à proximité de l'endroit où le conduit traverse chaque pont desservant ces locaux, d'un clapet coupe-fumée qui doit aussi pouvoir être fermé manuellement depuis le pont ainsi protégé au-dessus de celui où se trouve le clapet. Lorsqu'un ventilateur dessert plus d'un espace d'entrepont au moyen de conduits distincts à l'intérieur d'une tranche verticale principale, chacun d'entre eux étant destiné à un seul espace d'entrepont, chaque conduit doit être pourvu d'un clapet coupe-fumée à commande manuelle installé à proximité du ventilateur ;

      4.1.4. Les conduits verticaux doivent, si nécessaire, être isolés conformément aux exigences des tables 4.1 et 4.2. Les conduits doivent être isolés conformément aux exigences applicables aux ponts entre l'espace qu'ils desservent et l'espace considéré, le cas échéant.

      5. Conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines

      5.1. Exigences applicables aux navires à passagers transportant plus de 36 passagers

      5.1.1. Outre les exigences des points 1., 2. et 3., les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être construits conformément aux dispositions des points 2.4.2.1. et 2.4.2.2. et isolés selon la norme “A-60” dans l'ensemble des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité qu'ils traversent. Ils doivent, en outre, être pourvus :

      5.1.1.1. D'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage ou d'un autre dispositif approuvé permettant d'éliminer les graisses ;

      5.1.1.2. D'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit à la jonction entre celui-ci et la hotte du fourneau de cuisine et, en outre, d'un volet d'incendie télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit à proximité de la sortie du conduit ;

      5.1.1.3. D'un dispositif fixe d'extinction d'incendie à l'intérieur du conduit. Les dispositifs d'extinction d'incendie doivent être conformes aux recommandations publiées par l'Organisation internationale de normalisation, et notamment de la norme ISO 15371 : 2009 “Navires et technologie maritime-Systèmes d'extinction d'incendie des équipements de cuisine” ;

      5.1.1.4. D'un dispositif télécommandé qui permette d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants et de faire fonctionner les volets d'incendie mentionnés au point 5.1.1.2., ainsi que le dispositif d'extinction de l'incendie, qui doit être placé à proximité de l'entrée de la cuisine. Lorsqu'un circuit à conduits multiples est installé, un système télécommandé situé au même endroit que le dispositif susmentionné doit être prévu pour fermer tous les conduits débouchant sur le même conduit principal avant d'introduire un agent extincteur dans le circuit ; et

      5.1.1.5. De panneaux convenablement situés pour l'inspection et le nettoyage, dont l'un à proximité du ventilateur aspirant et l'un installé à l'extrémité inférieure où les graisses s'accumulent.

      5.1.2. Les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine installés sur des ponts ouverts doivent être conformes aux dispositions du point 5.1.1., le cas échéant, lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles.

      5.2. Exigences applicables aux navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers

      Lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles, les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être construits conformément aux dispositions des points 2.4.1.1. et 2.4.1.2. Chaque conduit d'évacuation doit être pourvu :

      5.2.1. D'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage ;

      5.2.2. D'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit à la jonction entre le conduit et la hotte du fourneau de cuisine et, en outre, d'un volet d'incendie télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit à proximité de la sortie du conduit ;. 3 de dispositifs pouvant être actionnés depuis l'intérieur de la cuisine et permettant d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants ; et. 4 d'un dispositif fixe d'extinction d'incendie à l'intérieur du conduit ;

      5.2.3. De dispositifs pouvant être actionnés depuis l'intérieur de la cuisine et permettant d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants ; et

      5.2.4. D'un dispositif fixe d'extinction d'incendie à l'intérieur du conduit.

      6. Locaux de ventilation desservant des locaux de machines de catégorie A renfermant des machines à combustion interne

      6.1. Lorsqu'un local de ventilation dessert uniquement un local de machines adjacent et qu'il n'y a pas de cloison antifeu entre le local de ventilation et le local de machines, les moyens de fermeture du ou des conduits de ventilation desservant le local de machines doivent se situer à l'extérieur du local des machines et du local de ventilation.

      6.2. Lorsqu'un local de ventilation dessert un local de machines ainsi que d'autres espaces et est séparé du local de machines par un cloisonnement de type “A-0” traversé par un conduit, le dispositif de fermeture du ou des conduits de ventilation destinés au local de machines peut être placé dans le local de ventilation.

      7. Systèmes de ventilation des buanderies à bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers

      Les conduits d'évacuation des buanderies et des séchoirs de la catégorie 13), tels que définis dans l'article 223-a-2/20 doivent être pourvus :

      7.1. De filtres pouvant être facilement enlevés pour le nettoyage ;

      7.2. D'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit ;

      7.3. D'un dispositif télécommandé qui permette d'arrêter les ventilateurs aspirants et les aspirateurs refoulants à l'intérieur du local et de faire fonctionner le volet d'incendie mentionné au point 7.2. ; et

      7.4. De panneaux convenablement situés pour l'inspection et le nettoyage.

    • Article 223 a-II-2/26

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Fenêtres et hublots

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Toutes les fenêtres et tous les hublots situés dans des cloisons à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, autres que ceux auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 223a-II-2/23 paragraphe 5., doivent être construits de façon à répondre aux prescriptions d'intégrité des cloisons sur lesquelles ils sont disposés.

      Pour les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, ceci doit être établi conformément au Code des méthodes d'essai au feu.

      2. Nonobstant les dispositions des tables des articles 223a-II-2/20 et 223a-II-2/21, toutes les fenêtres et tous les hublots situés dans des cloisons séparant de l'extérieur les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, doivent être construits avec des cadres en acier ou autre matériau approprié. Le vitrage doit être assujetti par un encadrement ou une cornière métallique.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS :

      3. Les fenêtres faisant face aux engins de sauvetage, aux postes d'embarquement et de rassemblement, aux escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme échappées, ainsi que les fenêtres situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation doivent avoir une intégrité au feu conforme aux prescriptions des tables de l'article 223a-II-2/20. Si des têtes de diffuseurs automatiques spéciales sont prévues pour les fenêtres, des fenêtres du type "A-0" peuvent être acceptées comme étant équivalentes.

      Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les têtes de diffuseurs automatiques spéciales doivent être soit :

      3.1 des têtes spéciales placées au-dessus des fenêtres et venant s'ajouter aux diffuseurs conventionnels logés dans les plafonds ; ou

      3.2 des têtes de diffuseurs conventionnels placées dans les plafonds de telle manière que la fenêtre soit protégée par un débit moyen d'au moins 5 l/m2 par minute et que la surface supplémentaire de la fenêtre soit comprise dans le calcul de la superficie à couvrir.

      Les fenêtres situées dans le bordé du navire au-dessous des zones d'embarquement dans les embarcations de sauvetage doivent avoir une intégrité au feu au moins équivalente à la norme "A-0".

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D TRANSPORTANT UN MAXIMUM DE 36 PASSAGERS ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      4. Nonobstant les prescriptions des tables de l'article 223a-II-2/21, on doit accorder une attention particulière à l'intégrité au feu des fenêtres qui donnent sur les postes ouverts ou fermés d'embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage et à l'intégrité au feu des fenêtres placées en dessous de ces postes de telle sorte que leur défaut de résistance au feu risquerait de compromettre les opérations de mise à l'eau et d'embarquement.

    • Article 223 a-II-2/27

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Utilisation restreinte des matériaux combustibles

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      1. Sauf dans les espaces à cargaison, les soutes à dépêches et à bagages et les chambres à vivres réfrigérées, tous les vaigrages, semelles, lambourdages, écrans pour éviter le tirage, plafonds, et isolations doivent être en matériaux incombustibles. Les cloisons et ponts partiels qui subdivisent un local à des fins utilitaires ou de décoration doivent être également en matériaux incombustibles.

      2. Les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides à basse température ainsi que l'isolation des accessoires des tuyautages correspondants peuvent ne pas être incombustibles, mais ils doivent être présents en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un degré de résistance à la propagation de la flamme conforme à la méthode d'essai de la résolution A.653(16) de l'OMI.

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      Le paragraphe 2a suivant s'applique à la place du paragraphe 2 :

      2a Les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l'isolation des systèmes de distribution de fluides à basse température ainsi que l'isolation des accessoires des tuyautages correspondants peuvent ne pas être incombustibles, mais ils doivent être présents en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.

      3. Les surfaces suivantes doivent posséder un faible pouvoir propagateur de flamme :

      3.1. les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escaliers ainsi que des cloisons, des vaigrages des parois et des plafonds dans tous les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité ;

      3.2. les espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité.

      4. Le volume total des éléments combustibles : revêtements, moulures, décorations et placages dans tout local d'habitation ou local de service ne doit pas dépasser un volume équivalant à celui d'un placage de 2,5 mm d'épaisseur, recouvrant la surface totale des parois et du plafond . Les meubles fixés aux vaigrages, cloisons ou pont ne doivent pas être compris dans le calcul du volume total de matériaux combustibles.

      Sur les navires pourvus d'un système automatique à eau diffusée qui satisfait aux dispositions de l'article 223a-II-2/08, ce volume peut comprendre un certain nombre de matériaux combustible utilisés pour la fixation des cloisons du type "C".

      5. Les placages utilisés sur les surfaces et les vaigrages qui relèvent des dispositions du paragraphe 3. ne doivent pas avoir une capacité calorifique supérieure à 45 MJ/m2 de la surface pour l'épaisseur utilisée.

      6. Il ne doit pas y avoir dans les entourages d'escaliers d'autres meubles que des sièges. Ces sièges doivent être assujettis, au nombre de six au plus sur chaque pont dans chaque entourage d'escalier, présenter un risque d'incendie limité et ne pas gêner le passage dans les voies d'évacuation des passagers. L'administration peut autoriser des sièges supplémentaires dans la zone de réception principale dans un entourage d'escalier si ces sièges sont assujettis, incombustibles et ne gênent pas l'évacuation des passagers. Aucun mobilier n'est autorisé dans les coursives qui servent de moyens d'évacuation dans les zones des cabines des passagers et des membres de l'équipage. En outre, des armoires en matériau incombustible servant au stockage du matériel de sécurité prescrit par les articles peuvent être autorisées. Des distributeurs d'eau potable et de glaçons peuvent être autorisés dans les coursives à condition qu'ils soient fixés et ne réduisent pas la largeur des échappées. Il en va de même des arrangements décoratifs constitués de bouquets ou de plantes, des statues et d'autres objets d'art tels que des tableaux et tapisseries disposés dans les coursives et les escaliers.

      7. Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée et de produits toxiques.

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      Le paragraphe 7a suivant s'applique à la place du paragraphe 7 :

      7a Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée et de produits toxiques, ces propriétés étant établies conformément au Code des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

      8. S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, les sous-couches doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément conformément aux méthodes d'essai au feu de la résolution A.687(17) de l'OMI et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées.

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      Le point 8a suivant s'applique à la place du point 8 :

      8a S'il y a des revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation et de service et des postes de sécurité, les sous-couches doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées, ces propriétés étant établies conformément au Code des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

    • Article 223 a-II-2/28

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Détails de construction

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1. Dans les locaux d'habitation et de service, les postes de sécurité, les coursives et les escaliers :

      1.1. les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les vaigrages, ou entre ponts et plafonds, doivent être convenablement divisés par des écrans bien ajustés pour éviter le tirage. L'écartement de ces écrans ne doit pas dépasser 14 m ;

      1.2. dans le sens vertical, ces lames d'air et espaces vides, y compris ceux qui se trouvent derrière les vaigrages des entourages d'escaliers, puits, etc., doivent être fermés à chaque pont.

    • Article 223 a-II-2/29

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie et dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      1. A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers et des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres et à l'intérieur de chacune des zones horizontales ou verticales, les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité doivent tous, à l'exception de ceux qui ne présentent pas un risque notable d'incendie tels que les espaces vides, les locaux sanitaires, etc., être pourvus des installations suivantes :

      1.1. un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de l'article 223a-II-2/09 et dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence d'un incendie dans ces locaux ; par ailleurs, sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, ce dispositif doit permettre de détecter la fumée dans les coursives, les escaliers et les échappées situés à l'intérieur des locaux d'habitation, ou

      1.2. un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de l'article 223a-II-2/08 ou aux directives élaborées par l'OMI qui sont applicables à un dispositif par eau diffusée équivalent d'un type approuvé tel qu'énoncé à la résolution A.800(19) de l'OMI et dont l'installation et la disposition permettent de protéger ces locaux et, en outre, un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de l'article 223a-II-2/09 et dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence de fumée dans les coursives, les escaliers et les échappées des locaux d'habitation.

      2. A bord des navires transportant plus de 36 passagers à l'exclusion des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres :

      Tous les locaux de service, postes de sécurité et locaux d'habitation, y compris les coursives et les escaliers, doivent être équipés d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de l'article 223a-II-2/08 ou aux directives élaborées par l'OMI qui sont applicables à un dispositif par eau diffusée équivalent tel qu'énoncé à la résolution A.800(19) de l'OMI.

      Les postes de sécurité où l'eau pourrait endommager le matériel essentiel peuvent être équipés d'un autre type approuvé de dispositif fixe d'extinction de l'incendie.
      Il doit être prévu un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de l'article 223a-II-2/09, dont l'installation et la disposition permettent de déceler la présence de fumée dans les locaux de service, les postes de sécurité et les locaux d'habitation, y compris les coursives et les escaliers. Il n'est pas nécessaire d'installer des détecteurs de fumée dans les salles de bain privées et les cuisines.

      Les locaux présentant un risque d'incendie faible ou nul, tels que les espaces vides, les toilettes publiques, des locaux contenant du gaz carbonique et locaux analogues, n'ont pas à être équipés d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée ni d'un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie.

      3. Il convient d'installer dans les locaux exploités sans présence permanente de personnel, un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux dispositions pertinentes de l'article 223a-II-2/09.

      Ce dispositif de détection de l'incendie doit être conçu et les détecteurs doivent être disposés de manière à déceler rapidement un début d'incendie dans toute les conditions normales d'exploitation des machines et des variations de ventilation qu'exige la gamme possible des températures ambiantes. Les dispositifs de détection utilisant uniquement des détecteurs thermiques ne doivent pas être autorisés, sauf dans des locaux de hauteur limitée et lorsque leur utilisation est particulièrement appropriée. Le dispositif de détection doit déclencher des alarmes sonores et visuelles distinctes de celles de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, en des endroits suffisamment nombreux pour que ces signaux d'alarme soient vus et entendus sur la passerelle et par un officier mécanicien responsable.

      Lorsqu'il n'y a pas de surveillance à la passerelle, l'alarme sonore doit être donnée à un endroit où un membre responsable de l'équipage est de service.

      Après avoir été installé, le dispositif doit être essayé dans les diverses conditions d'exploitation des machines et de ventilation.

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2018 OU APRÈS CETTE DATE

      4. Il convient d'installer un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux dispositions pertinentes de l'article 223a-II-2/09 dans les locaux de machines où :

      4.1. L'installation de systèmes et d'équipements automatiques télécommandés a été approuvée en lieu et place d'une présence humaine permanente dans le local ; et

      4.2. L'appareil principal de propulsion et les machines associées, y compris les principales sources d'énergie électrique, sont dotés de dispositifs automatiques ou de commande à distance à des niveaux différents et sont soumis à une surveillance permanente assurée depuis une salle de contrôle.

      5. Il convient d'installer un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux dispositions pertinentes de l'article 223a-II-2/09, dans les locaux fermés contenant des incinérateurs.

      6. En ce qui concerne le dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie requis en vertu des paragraphes 4. et 5. de l'article 223a-II-2/29, les dispositions suivantes s'appliquent :

      Le dispositif de détection d'incendie doit être conçu et les détecteurs doivent être disposés de manière à déceler rapidement un début d'incendie dans toute partie de ces locaux et dans toutes les conditions normales d'exploitation des machines et des variations de ventilation qu'exige la gamme possible des températures ambiantes. Les dispositifs de détection utilisant uniquement des détecteurs thermiques ne doivent pas être autorisés, sauf dans des locaux de hauteur limitée et lorsque leur utilisation est particulièrement appropriée. Le dispositif de détection doit déclencher des alarmes sonores et visuelles distinctes de celles de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, en des endroits suffisamment nombreux pour que ces signaux d'alarme soient vus et entendus sur la passerelle et par un officier mécanicien responsable.

      Lorsqu'il n'y a pas de surveillance à la passerelle, l'alarme sonore doit être donnée à un endroit où un membre responsable de l'équipage est de service.

      Après avoir été installé, le dispositif doit être soumis à des essais dans les diverses conditions d'exploitation des machines et de ventilation.

    • Article 223 a-II-2/30

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 7

      Protection des locaux de catégorie spéciale

      1. Dispositions applicables aux locaux de catégorie spéciale, qu'ils soient situés au-dessus ou au-dessous du pont de cloisonnement

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS :

      1.1. Généralités

      1.1.1. Les dispositions du présent article se fondent sur le principe que la division ordinaire en tranches verticales principales peut se heurter à des difficultés pratiques dans le cas des locaux de catégorie spéciale et qu'on doit, par conséquent, donner à ces locaux une protection équivalente au moyen de zones horizontales et de dispositifs fixes efficaces d'extinction de l'incendie. Aux fins du présent article, ces zones horizontales peuvent comprendre des locaux de catégorie spéciale s'étendant à plus d'un pont, à condition que la hauteur libre totale hors tout disponible pour les véhicules ne dépasse pas 10 m.

      1.1.2. Les prescriptions des articles 223a-II-2/12, 223a-II-2/23, 223a-II-2/25, 223a-II-2/25-1 visant à préserver l'intégrité des tranches verticales s'appliquent également aux ponts et aux cloisons qui constituent les limites entre les zones horizontales ainsi qu'entre ces zones et le reste du navire.

      1.2. Protection à la construction

      1.2.1. A bord des navires neufs transportant plus de 36 passagers, les cloisons et les ponts qui constituent les limites des locaux de catégorie spéciale doivent être isolés selon la norme "A-60". Toutefois, lorsqu'un espace de pont découvert (tel que défini à l'article 223a-II-2/20 paragraphe 2.2.5)), un local sanitaire ou similaire (tel que défini à l'article 223a-II-2/20 paragraphe 2.2.9)) ou une citerne, des espaces vides ou un local de machines auxiliaires, présentant un risque d'incendie faible ou nul (tels que définis à l'article 223a-II-2/20 paragraphe 2.2.10)), se trouve sur l'un des côtés du cloisonnement, on peut appliquer la norme inférieure "A-0".

      Lorsque des citernes à combustible liquide sont situées sous un local de catégorie spéciale, l'intégrité du pont séparant ces locaux peut répondre à la norme inférieure "A-0".

      1.2.2. A bord des navires neufs construits avant le 1er janvier 2018 ne transportant pas plus de 36 passagers et des navires existants de classe B transportant plus de 36 passagers, les cloisons qui constituent les limites verticales des locaux de catégorie spéciale doivent être isolées de la manière prévue pour les locaux de la catégorie 11) à la table 21.1 de l'article 223a-II/21 et les surfaces qui constituent les limites horizontales de la manière prévue pour les locaux de la catégorie 11) à la table 21.2 de l'article 223a-II/21. A bord des navires construits le 1er janvier 2018 ou après cette date ne transportant pas plus de 36 passagers, les cloisons qui constituent les limites verticales des locaux de catégorie spéciale doivent être isolées de la manière prévue pour les locaux de la catégorie 11) à la table 21.1 (a) de l'article 223a-II/21 et les surfaces qui constituent les limites horizontales de la manière prévue pour les locaux de la catégorie 11) à la table 21.2 (a) de l'article 223a-II/21.

      1.2.3. On doit prévoir sur la passerelle de navigation des indicateurs de fermeture des portes d'incendie servant d'accès ou d'issue aux locaux de catégorie spéciale. Les portes des locaux de catégorie spéciale doivent être conçues de manière à ne pas pouvoir être maintenues ouvertes en permanence et doivent être maintenues fermées pendant le voyage.

      1.3. Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie

      Tous les locaux de catégorie spéciale doivent être munis d'une installation fixe, à commande manuelle, de projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé, qui protège toutes les parties des ponts et plates-formes à véhicules dans le local considéré.

      A bord des navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, ce système de projection d'eau diffusée doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

      1.3.1 un manomètre doit être placé sur le collecteur des vannes ;

      1.3.2 chaque vanne du collecteur doit comporter une indication claire des locaux desservis ;

      1.3.3 des consignes concernant l'entretien et le fonctionnement du système doivent être affichées dans le local où sont situées les vannes ; et

      1.3.4 le système doit être doté d'un nombre suffisant de vannes de purge.

      Toutefois, l'administration peut autoriser l'utilisation de tout autre dispositif fixe d'extinction s'il a été prouvé, lors d'un essai en vraie grandeur simulant un incendie dans un local de catégorie spéciale où se répand de l'essence, que ce dispositif est au moins aussi efficace que l'installation susmentionnée pour éteindre les incendies pouvant se déclarer dans ce type de local. Un dispositif fixe par projection d'eau diffusée sous pression de ce type ou un dispositif d'extinction de l'incendie équivalent doit satisfaire aux dispositions de la résolution A.123(V) de l'OMI et il doit être tenu compte des directives pour l'approbation d'autres dispositifs fixes de lutte contre l'incendie à base d'eau destinés à être utilisés dans des locaux de catégorie spéciale, énoncées dans la MSC/Circ.1272 de l'OMI.

      1.4. Rondes et détection de l'incendie

      1.4.1. Un système efficace de ronde doit être assuré dans les locaux de catégorie spéciale. Lorsqu'il n'est pas prévu de piquet d'incendie en permanence pendant la traversée dans un des locaux de ce type, il convient d'installer un dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie d'un type approuvé, conforme aux prescriptions de l'article 223a-II-2/09. Le dispositif fixe de détection d'incendie doit permettre de déceler rapidement un incendie qui se déclare. Le type, l'espacement et l'emplacement des détecteurs doivent être déterminés compte tenu des effets produits par la ventilation et d'autres facteurs pertinents.

      A bord des navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, le dispositif doit, une fois installé, être soumis à des essais dans des conditions normales de ventilation et donner un temps de réponse global jugé satisfaisant par l'administration.

      1.4.2. Il convient de disposer autant d'avertisseurs manuels d'incendie qu'il est nécessaire dans les locaux de catégorie spéciale et, notamment, un à proximité de chaque issue.

      Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, des avertisseurs à commande manuelle doivent être espacés de telle manière que, en aucun point du local, on ne se trouve à plus de 20 mètres d'un avertisseur à commande manuelle.

      1.5. Matériel portatif d'extinction de l'incendie

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1.5a Il convient de prévoir dans chaque local de catégorie spéciale :

      1.5a.1. au moins trois cannes à brouillard ;

      1.5a.2. un équipement portatif d'extinction à mousse conforme aux dispositions de l'article 223a-II-2/06 paragraphe 1.2., sous réserve qu'il y ait à bord au moins deux équipements utilisables dans ces locaux ;

      1.5a.3. au moins un extincteur portatif placé à chaque accès à ces locaux.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      1.5b Des extincteurs portatifs doivent être installés au niveau de chaque pont, dans chaque cale ou compartiment où des véhicules sont embarqués, et ne pas être espacés de plus de 20 mètres les uns des autres de chaque côté de l'espace à cargaison. Au moins un extincteur d'incendie portatif doit être placé au niveau de chaque accès à ces espaces.

      En outre, les dispositifs d'extinction des incendies suivants doivent être installés dans les locaux de catégorie spéciale :

      1.5b.1 au moins trois cannes à brouillard ; et

      1.5b.2 un équipement portatif d'extinction à mousse conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie, sous réserve qu'il y ait à bord au moins deux équipements de ce type utilisables dans ces espaces rouliers.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      1.6. Dispositif de ventilation

      1.6.1. Il convient d'installer dans les locaux de catégorie spéciale un dispositif efficace de ventilation mécanique qui permette de renouveler l'air au moins 10 fois par heure. Ce système doit être absolument indépendant des autres dispositifs de ventilation et doit fonctionner en permanence lorsque des véhicules se trouvent dans les locaux en question. L'air doit au moins être renouvelé 20 fois par heure pendant le chargement et le déchargement des véhicules.

      Les conduits de ventilation desservant les locaux de catégorie spéciale qui peuvent être fermés de façon efficace doivent être séparés pour chacun de ces locaux. Le dispositif doit pouvoir être commandé à partir d'un emplacement situé à l'extérieur de ces locaux.

      1.6.2. La ventilation doit permettre d'éviter la stratification de l'air et la formation de poches d'air.

      1.6.3. On doit prévoir un dispositif qui signale sur la passerelle de navigation toute baisse de régime de la ventilation au-dessous des limites requises.

      1.6.4. Des dispositions doivent être prises pour permettre d'arrêter rapidement et de fermer avec efficacité le dispositif de ventilation en cas d'incendie, compte tenu des conditions atmosphériques et de l'état de la mer.

      1.6.5. Les conduits de ventilation, y compris les volets d'obturation, doivent être construits en acier et être disposés de manière jugée satisfaisante par l'administration.

      Dans les navires neufs des classes B, C et D, construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, les conduits de ventilation qui traversent des zones horizontales ou des locaux de machines doivent être en acier du type "A-60" et fabriqués conformément aux dispositions de l'article 223a-II-2/25 paragraphe 2.3.1.1 et paragraphe 2.3.1.2.

      2. Dispositions supplémentaires applicables uniquement aux locaux de catégorie spéciale situés au-dessus du pont de cloisonnement

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      2.1.1. Dalots

      En raison des graves pertes de stabilité qui peuvent résulter de l'accumulation de grandes quantités d'eau sur le ou les ponts au cours du fonctionnement du dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression, il convient d'installer des dalots qui permettent de rejeter rapidement et directement à la mer l'eau ainsi accumulée.

      NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      2.1.2. Décharges

      2.1.2.1. Les clapets de décharge des dalots, pourvus de moyens de fermeture directs manœuvrables d'un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement conformément aux prescriptions de la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur, doivent rester ouverts tant que le navire est en mer.

      2.1.2.2. Toute manœuvre des clapets visés au paragraphe 2.1.2.1. doit être consignée dans le journal de bord.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      2.2. Mesures propres à empêcher l'inflammation des vapeurs inflammables

      2.2.1. Sur tous les ponts ou sur toutes les plates-formes, s'il en est installé, où sont transportés des véhicules et où des vapeurs explosibles sont susceptibles de s'accumuler, à l'exception des plates-formes munies d'ouvertures suffisantes pour permettre la descente des vapeurs d'essence, le matériel, et notamment le matériel et les câbles électriques, qui risque d'entraîner l'inflammation des vapeurs inflammables, doit être installé à 450 mm au moins au-dessus du pont ou de la plate-forme. Le matériel électrique installé à plus de 450 mm au-dessus du pont ou de la plate-forme doit être d'un type entouré et protégé de façon à empêcher les étincelles de s'échapper. Toutefois, s'il est nécessaire d'installer le matériel et les câbles électriques à moins de 450 mm au-dessus du pont ou de la plate-forme pour exploiter le navire en toute sécurité, ceux-ci peuvent être installés, à condition qu'ils soient d'un type certifié sûr approuvé en vue de leur utilisation dans des mélanges explosibles d'essence et d'air.

      2.2.2. Lorsque du matériel et des câbles électriques sont installés dans un conduit d'évacuation d'air vicié, ils doivent être d'un type approuvé en vue de leur utilisation dans des mélanges explosibles d'essence et d'air et l'extrémité du conduit doit se trouver à un endroit qui ne présente aucun danger dû à d'autres sources possibles d'inflammation.

      3. Dispositions supplémentaires applicables uniquement aux locaux de catégorie spéciale situés au-dessous du pont de cloisonnement

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      3.1. Assèchement et vidange des cales

      En raison des pertes graves de stabilité que peut entraîner l'accumulation de grandes quantités d'eau sur le pont ou le plafond de ballast au cours du fonctionnement du dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression, l'administration peut exiger l'installation de dispositifs d'assèchement et de vidange complétant ceux prévus par les prescriptions de l'article 223a-II-1/28.

      Si tel est le cas, pour des navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, le dispositif de vidange doit être conçu pour évacuer au moins 125 % du volume total d'eau pouvant être libéré à la fois par les pompes du système à eau diffusée et par les lances d'incendie requises par la réglementation. Les vannes du dispositif de vidange doivent pouvoir être commandées à partir d'un endroit situé en dehors du local protégé et à proximité des commandes du dispositif d'extinction. Les puisards doivent avoir une capacité de rétention suffisante et être disposés du côté du bordé de muraille à une distance inférieure ou égale à 40 mètres l'un de l'autre dans chaque compartiment étanche à l'eau.

      3.2. Mesures propres à empêcher l'inflammation des vapeurs inflammables

      3.2.1. Lorsque du matériel et des câbles électriques sont installés dans ces locaux, ils doivent pouvoir être utilisés dans des mélanges explosibles d'essence et d'air. L'emploi d'autre matériel pouvant entraîner l'inflammation de vapeurs inflammables n'est pas autorisé.

      3.2.2. Lorsque du matériel et des câbles électriques sont installés dans un conduit d'évacuation d'air vicié, ils doivent être d'un type approuvé en vue de leur utilisation dans des mélanges explosibles d'essence et d'air et l'extrémité du conduit doit se trouver à un endroit qui ne présente aucun danger dû à d'autres sources possibles d'inflammation.

      4 Ouvertures permanentes

      NAVIRES DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      Les ouvertures permanentes pratiquées dans le bordé de muraille, les extrémités ou le pont situé au-dessus des locaux de catégorie spéciale doivent être placées de telle manière qu'un incendie se déclarant dans un local de ce type ne constitue pas un danger pour les zones d'arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et les postes d'embarquement dans ces embarcations ou radeaux, ni pour les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité situés dans les superstructures et les roufs au-dessus des locaux de catégorie spéciale.

    • Article 223 a-II-2/31

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Service de ronde, dispositifs de détection de l'incendie, systèmes avertisseurs et systèmes de haut-parleurs

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      1. Des avertisseurs à commande manuelle conformes aux prescriptions de l'article 223a-II-2/09 doivent être installés.

      2. Tous les navires doivent, pendant toute la durée des traversées et des séjours aux ports (sauf lorsqu'ils ne sont pas en service), être équipés en personnel et en matériel de manière à garantir que toute alerte d'incendie sera immédiatement reçue par un membre responsable de 1'équipage.

      3. Pour le rassemblement de l'équipage, il doit être installé un avertisseur spécial commandé depuis la passerelle ou le poste de sécurité. Cet avertisseur peut faire partie du système avertisseur général du navire, mais il doit pouvoir être déclenché indépendamment de l'avertisseur prévu pour les locaux réservés aux passagers.

      4. Il convient d'installer dans tous les locaux d'habitation, locaux de service et postes de sécurité ainsi que sur tous les ponts découverts un système de haut-parleurs ou tout autre dispositif efficace de communication.

      Sur les navires neufs des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date, ce système de haut-parleurs doit être conforme aux dispositions de l'article 223a- III/3.2.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B :

      5. A bord des navires transportant plus de 36 passagers, il convient de prévoir un système de ronde efficace qui permette de déceler rapidement tout début d'incendie. Tous les membres du service de ronde doivent être familiarisés avec la disposition du navire ainsi qu'avec l'emplacement et le fonctionnement du matériel qu'ils peuvent être appelés à utiliser. Tous les membres du service de ronde doivent être pourvus d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique portatif.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

      6. A bord des navires transportant plus de 36 passagers, les alarmes de détection faisant partie des dispositifs prescrits par l'article 223a-II-2/29 paragraphe 2. doivent être centralisées dans un poste central de sécurité gardé en permanence. En outre, les commandes permettant de fermer à distance les portes d'incendie et d'arrêter les ventilateurs doivent être centralisées dans le même local. Les ventilateurs doivent pouvoir être remis en marche par l'équipage au poste de sécurité gardé en permanence. Le tableau de commande du poste central de sécurité doit pouvoir indiquer si les portes d'incendie sont ouvertes ou fermées, si les détecteurs et les alarmes sont enclenchés ou déclenchés et si les ventilateurs sont en marche ou à l'arrêt. Le tableau de commande doit être alimenté en permanence et devrait être muni d'un dispositif de commutation automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de panne de la source normale d'énergie. Le tableau de commande doit être alimenté par la source principale d'énergie électrique et par la source d'énergie électrique de secours définie à l'article 223a-II-1/43, sauf si les règles autorisent d'autres arrangements.

      7. Le tableau de commande doit être conçu suivant le principe de la sécurité positive, c'est-à-dire que, par exemple, un circuit de détection ouvert doit déclencher une alarme.

    • Article 223 a-II-2/32

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Modernisation des navires existants de la CLASSE B transportant plus de 36 passagers

      En plus des prescriptions posées par le présent chapitre 223a-II-2 aux navires existants de la CLASSE B, les navires existants de la CLASSE B transportant plus de 36 passagers doivent être conformes aux prescriptions suivantes :

      1. Au plus tard le 1er octobre 2000 :

      1.1. Tous les locaux d'habitation et de service, entourages d'escaliers et coursives doivent être pourvus d'un dispositif de détection de la fumée et d'alarme de type approuvé et satisfaisant aux dispositions de l'article 223a-II-2/09. Il n'est pas nécessaire d'installer ce système dans les salles de bains privées ni dans les espaces présentant peu ou pas de risque d'incendie, comme les espaces vides ou espaces semblables. Les détecteurs activés par la chaleur au lieu de la fumée doivent être installés dans les cuisines.

      1.2. Des détecteurs de fumée reliés au dispositif de détection de l'incendie et d'alarme doivent aussi être installés au-dessus des plafonds des escaliers et des coursives dans les zones où les plafonds sont de construction combustible.

      1.3.1. Les portes d'incendie à charnières normalement ouvertes qui sont aménagées dans les entourages d'escaliers, dans les cloisons de tranche verticale principale et dans les entourages de cuisines doivent être à fermeture automatique et pouvoir être fermées depuis un poste de sécurité central et depuis un emplacement près de la porte.

      1.3.2. Un panneau, permettant d'indiquer si les portes d'incendie dans les entourages d'escaliers, les cloisons de tranche verticale principale et les entourages de cuisines sont fermées, doit être installé dans un poste de sécurité central gardé en permanence.

      1.3.3. Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines dans lesquels des graisses sont susceptibles de s'accumuler doivent être du type "A" lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation de cuisine doit être pourvu :

      1.3.3.1. d'un filtre à graisse pouvant être enlevé facilement pour le nettoyage, à moins qu'une autre méthode d'élimination des graisses ne soit prévue ;

      1.3.3.2. d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit ;

      1.3.3.3. de dispositifs utilisables de l'intérieur de la cuisine et permettant d'arrêter les ventilateurs d'évacuation ;

      1.3.3.4. de moyens fixes d'extinction de l'incendie à l'intérieur du conduit ;

      1.3.3.5. de panneaux convenablement situés pour l'inspection et le nettoyage.

      1.3.4. Seuls peuvent être maintenus à l'intérieur des limites d'entourages d'escaliers les toilettes publiques, les ascenseurs, les armoires en matériaux non combustibles permettant d'entreposer le matériel de sécurité et les comptoirs d'information ouverts. Les autres locaux existants situés à l'intérieur des entourages d'escaliers :

      1.3.4.1. doivent être vidés, fermés en permanence et isolés du circuit d'alimentation électrique ; ou

      1.3.4.2. doivent être séparés de l'entourage d'escalier par l'installation de cloisonnements du type "A" conformément à l'article 223a-II-2/20. Ces espaces peuvent donner directement accès aux entourages d'escaliers par l'installation de portes du type "A" conformément à l'article 223a-II-2/20, et à condition d'être pourvus d'un dispositif d'extinction par eau diffusée. Toutefois, les cabines ne doivent pas donner directement sur l'entourage d'escalier.

      1.3.5. Les espaces autres que les locaux de réunion, les coursives, les toilettes publiques, les locaux de catégorie spéciale, les autres escaliers prescrits par l'article 223a-II-2/22 paragraphe 1.5. ainsi que les espaces sur les ponts découverts et les espaces visés par le paragraphe 1.3.4.2. ci-dessus ne doivent pas donner directement accès aux entourages d'escaliers.

      1.3.6. Les locaux des machines existants de catégorie (10) décrits dans l'article 223a-II-2/20 et les bureaux existants des comptoirs d'information qui donnent directement sur un entourage d'escalier peuvent être maintenus, à condition d'être protégés par des détecteurs de fumée et que par ailleurs les bureaux des comptoirs d'information contiennent uniquement des meubles présentant un risque limité d'incendie.

      1.3.7. Outre l'éclairage de secours prescrit par les articles 223a-II-1/43 et 223a-III/05 paragraphe 3., les moyens d'évacuation, y compris les escaliers et les échappées, doivent être signalés sur toute leur longueur, y compris les angles et les intersections, par un éclairage ou des bandes photoluminescentes placés à une hauteur maximale de 0,3 m au-dessus du pont. Cette signalisation doit permettre aux passagers d'identifier toutes les voies d'évacuation et de reconnaître facilement les échappées. Dans le cas d'un éclairage électrique, celui-ci doit être alimenté par la source d'énergie électrique de secours et aménagé de telle sorte que la défaillance d'un seul dispositif d'éclairage ou l'interruption d'une unité d'éclairage fluorescent ne rende pas la signalisation inefficace. De plus, tous les repères et symboles requis pour les moyens d'évacuation et les emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être en matériaux photoluminescents ou éclairés. L'administration veille à ce que cet éclairage ou cette signalisation photoluminescente soit évalué, mis à l'épreuve et mis en place en conformité avec les directives figurant dans la résolution A.752(18) de l'OMI ou dans la norme ISO 15370-2001.

      1.3.8. Il doit exister un dispositif d'alarme d'urgence générale. Cette alarme doit pouvoir être entendue dans tous les locaux d'habitation, locaux de travail ordinaires de l'équipage et sur tous les ponts découverts et son niveau de pression acoustique doit satisfaire aux normes du Recueil de règles sur les alarmes et les indicateurs adopté par l'OMI dans sa résolution A. 686(17) .

      1.3.9. Un système de haut-parleurs ou autre dispositif efficace de communication doit être disponible dans tous les locaux d'habitation, de réunion et de service, les postes de sécurité, ainsi que sur les ponts découverts.

      1.3.10. Il ne doit pas y avoir dans les entourages d'escaliers d'autres meubles que des sièges. Ces sièges doivent être assujettis, au nombre de six au plus sur chaque pont dans chaque entourage d'escalier, ne présenter qu'un risque d'incendie limité et ne pas gêner le passage dans les voies d'évacuation des passagers. L'administration peut autoriser des sièges supplémentaires dans la zone de réception principale située à l'intérieur d'un entourage d'escalier, si ceux-ci sont assujettis, incombustibles et ne gênent pas l'évacuation des passagers. Aucun mobilier n'est autorisé dans les coursives empruntées par les passagers et les membres de l'équipage, qui servent de moyens d'évacuation dans les zones des cabines. Toutefois, des armoires en matériaux non combustibles peuvent être autorisées pour l'entreposage du matériel de sécurité prescrit par les articles.

      2. Au plus tard le 1er octobre 2003 :

      2.1. Tous les escaliers situés dans les locaux d'habitation et de service doivent avoir une charpente en acier, sauf lorsque l'administration approuve l'utilisation d'autres matériaux équivalents, et être disposés dans des entourages constitués par des cloisonnements du type "A" et munis de moyens efficaces de fermeture de toutes les ouvertures ; toutefois :

      2.1.1. il n'est pas nécessaire de prévoir d'entourage pour des escaliers qui desservent seulement deux entreponts, à condition que l'intégrité du pont découpé soit maintenue au moyen de cloisons ou de portes appropriées dans l'un ou l'autre des deux entreponts. Lorsque l'escalier est fermé au niveau d'un entrepont seulement, l'entourage doit être protégé de la manière prévue pour les ponts aux tables figurant à l'article 223a-II-2/20 ;

      2.1.2. les escaliers peuvent être installés sans entourage dans un local de réunion à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local.

      2.2. Les locaux de machines doivent être pourvus d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie satisfaisant aux prescriptions de l'article 223a-II-2/06.

      2.3. Les conduits de ventilation qui traversent des cloisonnements de tranches verticales principales doivent être pourvus d'un volet d'incendie à sécurité positive et à fermeture automatique qui doit aussi pouvoir être fermé manuellement de part et d'autre de la cloison. De plus, des volets d'incendie à sécurité positive et à fermeture automatique capables d'être manœuvrés manuellement depuis l'intérieur de l'entourage doivent être placés sur tous les conduits de ventilation desservant à la fois des locaux d'habitation et de service et des entourages d'escaliers là où ces conduits traversent lesdits entourages. Les conduits de ventilation qui traversent un cloisonnement de tranche principale d'incendie sans desservir les espaces situés de part et d'autre de ce cloisonnement ou qui traversent un entourage d'escalier sans desservir un entourage ne sont pas tenus d'être pourvus de volets d'incendie à condition d'être construits et isolés selon la norme "A-60" et de ne pas comporter d'ouvertures dans l'entourage d'escalier ou la cage situés du côté qui n'est pas directement desservi.

      2.4. Les espaces de catégorie spéciale doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 223a-II-2/30 .

      2.5. Toutes les portes d'incendie normalement ouvertes aménagées dans les entourages d'escaliers, les cloisons de tranches verticales principales et les entourages de cuisines doivent pouvoir être fermées depuis un poste de sécurité central et depuis un emplacement près de la porte.

      2.6 Les dispositions du paragraphe 1.3.7 du présent article doivent également s'appliquer aux logements.

      3. Au plus tard le 1er octobre 2005 ou 15 ans après la date de construction du navire, si cette date est postérieure :

      3.1. Les locaux d'habitation et de service, les entourages d'escaliers et les coursives doivent être pourvus d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection de l'incendie et d'alarme satisfaisant aux prescriptions de l'article 223a-II-2/08 ou aux directives élaborées par l'OMI sur les systèmes par diffusion d'eau équivalents agréés telles qu'elles sont énoncées dans la résolution A.800(19) de l'OMI.

    • Article 223 a-II-2/33

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses

      LES PRESCRIPTIONS SPECIALES DETAILLEES CI-DESSOUS S'APPLIQUENT EN TANT QUE DE BESOIN, AUX NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C et D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET AUX NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

      TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (8)

      Les prescriptions de l'article 221-II-2/54 de la division 221, dans la version à la date du 5 mai 2002 (9), s'appliquent, en tant que de besoin, aux navires à passagers transportant des marchandises dangereuses.

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      Les prescriptions de l'article 221-II-2/19 de la partie G du chapitre 221-II-2 de la division 221, dans la version à la date du 1er janvier 2003 (10), s'appliquent, en tant que de besoin, aux navires à passagers transportant des marchandises dangereuses.

      TOUS NAVIRES

      La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans.


      (8) Se reporter au Code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié, et à la circulaire MSC/Circ.608/Rév.1 relative aux directives intérimaires relatives aux porte-conteneurs ouverts.

      (9) Cette version de la division 221 peut être obtenue sur simple demande adressée à la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau SM2), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

      (10) Cette version de la division 221 peut être obtenue sur simple demande adressée à la direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau SM2), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

    • Article 223 a-II-2/34

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Prescriptions spéciales applicables aux installations pour hélicoptères

      NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

      Les navires dotés d'héliplate-formes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle 18 de la partie G du chapitre 221-II-2 de la division 221, dans la version révisée à la date du 1er janvier 2003.