Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 223.01

    Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

    Champ d'application.

    1. La présente division s'applique à tous les navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux, à l'exclusion :

    1.1. des navires en bois de construction primitive ; et

    1.2. des navires à passagers historiques ou des répliques individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine.

  • Article 223.02

    Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 2

    Classes des navires à passagers

    1. Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1er, paragraphes 1.4.10 et 1.4.11, du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 ou chapitre 1er, paragraphes 1.4.12 et 1.4.13, dans sa version actualisée de 2000 sont d'application.

    2. Les zones maritimes sont réparties en différentes catégories définies par la division 110-10. Nonobstant les dispositions de l'article 110-10, les navires à passagers relevant de la section 223a effectuant une navigation nationale sont répartis en quatre classes, en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opèrent, à savoir :

    2.1 Classe A : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones A, B, C et D.

    2.2. Classe B : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones B, C et D.

    2.3. Classe C : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans les zones C et D.

    2.4. Classe D : un navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans la zone D.

    3. Les navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages exclusivement dans des zones portuaires font l'objet de règles de sécurité particulières.

    4. (Supprimé)

    5. La classe de navigation pour laquelle un navire à passagers relevant de la section 223a est autorisé à naviguer est indiquée sur le certificat de sécurité.

  • Article 223.03

    Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 2

    Définitions

    1. Aux fins de la présente division 223, on entend par :

    1.1. Les conventions suivantes, y compris leurs protocoles et leurs modifications, dans leur version actualisée : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.

    1.2. Recueil de règles de stabilité à l'état intact : le "recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI", contenu dans la résolution A. 749 (18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, dans sa version actualisée ou le “recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008”, contenu dans la résolution MSC.267(85) de l'OMI du 4 décembre 2008, dans leur version actualisée.

    1.3. Recueil HSC : le "recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse", contenu dans la résolution MSC. 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI, du 20 mai 1994 ou Recueil HSC 2000 contenu dans la résolution MSC. 97 (73) de décembre 2000 dans sa version actualisée.

    1.4. SMDSM : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre 221-IV de la division 221 du présent règlement, tel que modifié.

    1.5. Engins à passagers à grande vitesse : aux fins de la présente division, ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, répondant à la définition de la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui effectuent des voyages nationaux, lorsque :
    - leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m³ ; et

    - leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC de 1994 et dans la règle 1.4.38 du recueil HSC 2000 dans sa version actualisée, est inférieure à 20 nœuds.

    1.5. bis Navire neuf : tout navire dont la quille a été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent le 1er juillet 1998 ou après cette date ; on entend par “stade de construction équivalent” le stade auquel la construction identifiable à un navire particulier commence, et le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure ;

    1.5. ter Navire existant : tout navire qui est pas un navire neuf ;

    1.6. Hauteur d'étrave : la hauteur d'étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ;

    1.6. bis Navire muni d'un pont complet : tout navire doté d'un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries ; le pont complet peut être un pont étanche à l'eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l'eau entièrement couverte d'une structure étanche aux intempéries d'une résistance adéquate pour maintenir l'étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes de fermeture étanches aux intempéries ;

    1.6. ter Voyage international : tout voyage par mer d'un port d'un Etat membre vers un port situé hors de cet Etat membre, ou inversement ;

    1.7. Voyage national : tout voyage effectué entre un port d'un Etat et le même port ou un autre port de ce même Etat.

    1.8. Zone maritime : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 223.02. Toutefois, pour l'application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans la règle 2 du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée.

    1.9. Zone portuaire : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 223.02, définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire.

    1.10. Administration de l'Etat du pavillon : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire ou l'engin est autorisé à battre pavillon.

    1.11. Etat du port : l'Etat membre au départ ou à destination du ou des ports duquel ou desquels un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit Etat membre effectue des voyages nationaux.

    1.12. Hauteur significative de la vague : la hauteur moyenne de la vague calculée sur la base du tiers constitué par les vagues les plus élevées observées sur une période donnée.

    1.13. Organisme agréé : un organisme agréé en vertu du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

    1. 14. Un mille : 1 852 métrés.

    1.15. (Supprimé)

    1.16. Longueur du navire : sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

    1.17. Navire roulier à passagers : un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à l'article 223a-II-2/02 ;

    1.18. Age : l'âge du navire, exprimé en nombre d'années écoulées depuis la date de sa livraison ;

    1.19. Personne à mobilité réduite : une personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.

    1.20. Voilier : un navire propulsé au moyen de voiles, même s'il est doté d'une propulsion mécanique à des fins auxiliaires et d'urgence.

    1.21 Matériau équivalent : l'alliage d'aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, en soi ou après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard. .

    1.22. Essai au feu standard : un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps, conformément à la méthode d'essai spécifiée dans le recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu de 2010, contenu dans la résolution MSC.307(88) de l'OMI du 3 décembre 2010, dans sa version actualisée .

    1.23. Bateau traditionnel : Tout type de navire à passagers historique conçu avant 1965, ainsi que les répliques de ces navires, construit essentiellement en matériaux d'origine, y compris les navires conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique. .

    1.24. Bateau de plaisance ou engin de plaisance : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion. .

    1.25. Annexe : un bateau transporté par un navire et utilisé pour transférer plus de douze passagers d'un navire à passagers en position stationnaire vers le rivage et retour. .

    1.26. Navire de maintenance en mer : un navire utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire. .

    1.27. Engin de maintenance en mer : un engin utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n'effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins de l'engin ; .

    1.28. Réparations, transformations et modifications d'importance majeure : l'un des changements suivants :

    - tout changement modifiant de façon notable les dimensions d'un navire, tel que l'allongement par adjonction d'une nouvelle coque centrale,

    - tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire, tel que la conversion du pont à véhicules en logement pour les passagers,

    - tout changement augmentant de façon notable la durée de service d'un navire, tel que le renouvellement des logements pour passagers sur tout un pont,

    - toute transformation de tout type de navire en navire à passagers.


    (2) Les règles de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, sont reprises dans la division 221 du présent règlement.


  • Article 223.04

    Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 2

    Application

    1. Les dispositions applicables aux navires à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux de classes A, B, C et D sont contenues dans la section 223a.

    2. Celles applicables aux navires à passagers qui d'une longueur inférieure à 24 mètres, et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM.36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X)], figurent dans la section 223b.

    3. Celles applicables aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages exclusivement dans des zones portuaires figurent dans la section 223c.

    4. Les équipements marins du navire qui sont conformes aux exigences de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil sont considérés comme étant conformes aux exigences de la présente division.

  • Article 223.05

    Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

    Santé, hygiène et sécurité du personnel

    1. Le navire doit satisfaire aux dispositions des divisions suivantes :

    1.1. division 213 (prévention de la pollution par les navires) ;

    1.2. division 214 (sécurité des personnes) ;

    1.3. division 215 (habitabilité et hygiène) ;

    1.4. division 217 (dispositions sanitaires et médicales).

    en appliquant les équivalences suivantes entre les classes de navigation et les catégories de navigation :

    Classe A : première ou deuxième catégorie ;

    Classe B : troisième catégorie ;

    Classe C : quatrième catégorie ;

    Classe D : quatrième catégorie.

  • Article 223.04-1

    Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

    Création Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 2

    Etat du port : agissant en sa qualité d'Etat du port, la France reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 223a-I/04 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.

  • Article 223.06

    Version en vigueur du 28/02/1988 au 21/08/2025Version en vigueur du 28 février 1988 au 21 août 2025

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2025 - art. 6

    Dispositions particulières

    1. La hauteur libre sous barrot requise pour les locaux situés sous pont de franc-bord et normalement accessibles aux passagers ne doit pas être inférieure à 1,83 m.

  • Article 223.07

    Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

    Modifié par Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 2

    Prescriptions de sécurité supplémentaires, équivalences, exemptions et mesures de sauvegarde

    1. Prescriptions de sécurité supplémentaires :

    Si l'administration estime que les prescriptions de sécurité applicables doivent être renforcées dans certaines situations découlant de conditions locales particulières et si la nécessité en est démontrée, elle peut prendre des mesures en vue d'améliorer les prescriptions de sécurité.

    2. Equivalences : L'administration peut adopter des mesures autorisant des équivalences pour certaines prescriptions spécifiques de la directive 2009/45/CE du Parlement européen du Conseil du 6 mai 2009, établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, pour autant que ces équivalences aient une efficacité au moins égale à celle qui est prévue par ces prescriptions et sous réserve de notifier à la Commission les mesures projetées, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante, conformément à la procédure ci-après.

    3. Exemptions :

    Dans la mesure où cela n'engendre pas de réduction du niveau de sécurité et en suivant la procédure ci-après, l'administration peut prendre des mesures en vue d'exempter des navires de certaines prescriptions spécifiques de la présente division pour des voyages nationaux effectués dans l'Etat, y compris dans ses zones maritimes archipélagiques protégées des effets de la haute mer, dans certaines conditions d'exploitation, telles qu'une hauteur de vague significative inférieure, une période limitée de l'année, des voyages effectués exclusivement de jour ou dans des conditions climatiques ou météorologiques convenables, ou une durée de voyage limitée, ou la proximité de services de secours.

    3 bis Procédure :

    Pour que l'administration puisse prévaloir des droits découlant des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, la procédure suivante est respectée :

    3bis.1. L'administration notifie à la Commission les mesures qu'elle entend adopter, et y joint toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante.

    3bis.2. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission adopte des actes d'exécution par lesquels elle décide que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il est exigé de l'administration qu'elle modifie les mesures projetées ou qu'elle renonce à les adopter.

    3bis.3. Les mesures adoptées sont spécifiées dans le présent règlement et sont communiquées à la Commission et aux autres Etats membres.

    3bis.4. Toutes ces mesures s'appliquent à tous les navires à passagers de la même classe et aux engins exploités dans les mêmes conditions spécifiées, sans discrimination quant à leur pavillon ni à la nationalité ou au lieu d'établissement de leur exploitant.

    3bis.5. Les mesures visées au paragraphe 4.3 s'appliquent tant que le navire ou l'engin est exploité dans les conditions spécifiées.

    Les mesures projetées tout comme les mesures adoptées sont notifiées par l'administration au moyen d'une base de données établie et tenue à jour par la Commission à cet effet, et à laquelle la Commission et les Etats membres ont accès. La Commission met à la disposition du public sur un site internet les mesures adoptées.

    4. Mesures de sauvegarde :

    Lorsque l'administration estime qu'un navire ou un engin à passagers effectuant un voyage national en France, bien qu'il satisfasse aux dispositions de la présente division, crée un risque de danger grave pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour l'environnement, l'exploitation de ce navire ou de cet engin peut être suspendue ou des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être imposées jusqu'au moment où le risque a été supprimé.

    En pareil cas, la procédure suivante s'applique :

    4.1. L'administration informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de sa décision, en la motivant dûment ;

    4.2. La Commission détermine si la suspension ou les mesures supplémentaires sont justifiées par l'existence d'un danger grave pour la sécurité et l'environnement ;

    4.3. La Commission adopte des actes d'exécution par lesquels elle décide de considérer la décision de l'administration de suspendre l'exploitation de ce navire ou de cet engin ou d'imposer des mesures supplémentaires comme étant justifiée ou non par l'existence d'un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement ; si la suspension ou l'imposition de mesures supplémentaires n'est pas justifiée, la Commission adopte des actes d'exécution par lesquels elle décide d'exiger de l'administration d'annuler la suspension ou de retirer les mesures.

  • Article 223.08

    Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

    Création Arrêté du 21 juin 2018 - art. 10

    Approbation des équipements

    Les équipements marins dont dispose la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins, sont conformes au règlement d'exécution, en vigueur, portant des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

    A l'exception des appareils de navigation et de radionavigation embarqués en supplément ou de manière volontaire sous la responsabilité de l'exploitant, et sauf disposition expresse contraire, tout équipement embarqué7 et listé dans la division 310 ou dans le règlement d'exécution susvisé8, répond aux dispositions desdits référentiels règlementaires en application des articles 53 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

    L'exploitant du navire adresse au centre de sécurité des navires compétent une copie des certificats d'évaluation de la conformité, ainsi que de la déclaration de conformité, qu'il est tenu d'archiver et de tenir à disposition dans des délais raisonnables pour information, examen ou contrôle.


    (7) y compris lorsqu'il s'agit d'un remplacement.

    (8) cf. directive n° 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins

  • Article 223.09

    Version en vigueur depuis le 20/06/2026Version en vigueur depuis le 20 juin 2026

    Création Arrêté du 1er juin 2026 - art. 2

    Les hélices des moteurs hors-bord doivent être équipées d'une protection qui assure une sécurité pour les personnes environnantes.

    Ainsi, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques, sont équipés de cages d'hélices, pare-hélice ou d'un dispositif équivalent permettant d'empêcher l'accès aux hélices au plus tard le 1er janvier 2027.

    A défaut d'un tel dispositif, l'hélice est relevée hors de l'eau lors des opérations de mise à l'eau et de récupération des passagers.