Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Version en vigueur au 01/01/2011Version en vigueur au 01 janvier 2011

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      • Article 110-1.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Réglementation

        Pour la construction et l'entretien des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement.

        Toutefois, en ce qui concerne les navires soumis aux prescriptions de la division 221, pour toutes les questions techniques relatives aux exigences des conventions internationales visées à l'article 140-1.02 non explicitement traitées dans le présent règlement, et concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande, l'armateur applique les dispositions correspondantes du règlement d'une société de classification reconnue. Le choix de ce règlement est notifié à l'autorité dans la déclaration prévue à l'article 130-0.03.

      • Article 110-1.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Réglementation

        Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :

        · Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur. Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut entendre le stade auquel :

        a) une construction identifiable à un navire particulier commence ; et

        b) le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

        · Navire existant (ou construit) : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci­-dessus.

        · Navire-citerne : un navire de charge construit ou aménagé pour le transport en vrac de cargaisons liquides inflammables.

        · Pétrolier : un navire construit ou adapté spécialement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison ; cette définition englobe les transporteurs mixtes.

        · Navire-citerne pour produits chimiques (ou chimiquier) : un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.

        · Transporteur de gaz (ou gazier) : un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz.

        · Vraquier : un navire qui, en général, compte un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémie dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes.

        · Unité mobile de forage au large (MODU) : un navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, 1e souffre ou le sel.

        · Engin à grande vitesse : un engin capable d'atteindre une vitesse maximale en mètres par seconde égale ou supérieure à V = 3,7 puissance 0,1667.

        Dans cette formule, A est le déplacement correspondant à la flottaison prévue.

        · Transbordeur roulier : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules (routiers et ferroviaires) d'embarquer et de débarquer en roulant.

        · Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.

        · Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc­bord ou, pour les petits navires, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions du livre deuxième.

        · Navire non ponté : un navire n'ayant pas les caractéristiques d'un navire ponté.

        · Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que As ≤0,07(m LDC) 2/3

        m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.

        · Moteur à combustion interne : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue par auto-allumage à l'aide d'une forte élévation de la pression du comburant.

        · Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.

        · Puissance de propulsion : le total de la puissance continue maximale qui peut être obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la propulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique, hydraulique ou autre. Toutefois, au cas où un réducteur est intégré dans le moteur, la puissance est mesurée à l'élément de la sortie du raccordement du réducteur.

        Aucune déduction ne sera faite pour les machineries auxiliaires entraînées par le moteur. L'unité de puissance du moteur est exprimée en kilowatts (kW).

        La puissance continue du moteur est définie conformément aux spécifications de la norme internationale recommandée ISO 3046/1.

        · Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.

        • Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer la liaison entre les deux mêmes points ou plus :

        1. soit selon un horaire publié,

        2. soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique évidente.

        · Type autorisé : un équipement marin est d'un type autorisé lorsque le ministre chargé de la marine marchande, sur l'avis de la commission de sécurité compétente, a reconnu qu'il présente, en l'absence de prescriptions précises en la matière, des garanties de sécurité ou de prévention de la pollution suffisantes pour l'usage envisagé.

        · Autorisé d'usage : un équipement marin est dit autorisé d'usage lorsque, bien qu'il ne soit pas d'un type approuvé ou autorisé, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents en autorise l'installation ou le maintien à bord d'un navire déterminé.

      • Article 110-1.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Cas de force majeure

        1. Un navire qui n'est pas soumis au moment de son départ pour un voyage quelconque aux dispositions du présent règlement ne peut être astreint à ces dispositions en raison d'un déroutement au cours du voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps, ou par tout autre cas de force majeure.

        2. Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte, le cas échéant, pour l'application d'une disposition quelconque du présent règlement.

        3. Lorsque à la suite d'une circonstance imprévisible, en cours de voyage, une installation ou un matériel obligatoire aux termes du présent règlement, se trouve hors d'usage sans possibilité de réparation sur place, le capitaine doit en avertir les autorités compétentes locales en vue d'obtenir d'elles l'autorisation de poursuivre son voyage sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires de sécurité jugées utiles et nécessaires pour rejoindre le premier port où des réparations pourront être entreprises.

      • Article 110-1.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Applicabilité au navire

        1. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement, sont applicables :

        - à tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;

        - à tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites

        2. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations d'une importance majeure doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.

        Quand une modification ou une transformation impliquant des changements aux dispositions qui ont fait l'objet d'une précédente étude par une commission de sécurité est envisagée, si le chef du centre de sécurité des navires estime que son importance le justifie, et dans tous les cas s'il s'agit d'un navire à passagers, il transmet à la commission d'étude compétente le dossier déposé lors de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 130-0.03.

        3. Toute modification ou transformation significative entraînant un changement substantiel des caractéristiques du navire lège (déplacement et coordonnées du centre de gravité) donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité.

        3.1. Quand les modifications ou transformations ont pour objet de permettre l'exercice d'un nouveau type d'activité ou l'augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers, l'autorité compétente pour l'examen des plans fait application des prescriptions pertinentes en matière de stabilité et d'attribution de franc-bord en vigueur au jour du début des travaux.

        3.2. Le changement de type de pêche est une transformation substantielle au titre du dossier de stabilité dès lors qu'il implique une modification des poids ou de leur répartition à bord ou des efforts générés par les apparaux de pêche agissant sur le comportement longitudinal et transversal du navire.

        S'il est exploité selon un type de pêche différent de celui consigné dans le dossier lors de l'étude initiale par la commission compétente, tout navire de pêche construit avant le 28 février 1988 doit satisfaire, au plus tard le 1er juillet 1997, aux dispositions pertinentes de la division 211 en vigueur au moment du changement du type de pêche.

        4. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.

        5. Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres, et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même État hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223b du présent règlement.

      • Article 110-1.05

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Applicabilité aux équipements marins

        1. Sauf disposition expresse contraire prévue dans une division du livre deuxième, les équipements marins embarqués à bord des navires à passagers, de charge ou de pêche doivent répondre aux prescriptions du livre troisième.

        2. Sauf disposition expresse contraire, dans la mesure où la structure du navire ne s'en trouve pas sensiblement affectée, tout équipement marin mis en place en remplacement d'un équipement existant doit être conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.

      • Article 110-1.06

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

        Équipements autres que des équipements marins

        Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales visées par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R4311-9 à R4311-14 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.

      • Article 110-1.07

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Entretien

        L'armateur, afin de préserver la sécurité et la santé des personnes embarquées :

        1. Effectue durant l'exploitation du navire des inspections à des intervalles appropriés afin de s'assurer que le navire est maintenu en permanence en bon état.

        2. Vérifie que les équipements et installations concourant à la sécurité du navire ou de la navigation, à la sécurité du travail, au sauvetage des personnes embarquées ou à la prévention de la pollution, y compris les planchons ou coupées d'accès au navire, sont entretenus, contrôlés et éprouvés conformément aux dispositions des conventions de l'O.M.I., de celles du présent règlement, y compris les instructions des commissions d'étude, ou des dispositions du règlement de la société classant le navire.

        A défaut de prescriptions dans les textes visés ci-dessus, l'entretien, le contrôle et, le cas échéant, l'épreuve du moyen de protection s'effectuent selon les prescriptions du code du travail ou sinon selon les recommandations du fabricant.

        L'autorité peut accepter les essais ou contrôles effectués par un organisme sis dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen pour autant qu'il applique des normes équivalentes officiellement reconnues par cet Etat. Le rapport de contrôle doit être rédigé en français ou, à défaut, en anglais et doit faire référence à la norme nationale utilisée.

        3. Prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier de l'ensemble du navire pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates et que les équipements des locaux affectés à l'équipage et aux passagers et ceux affectés à la conservation des vivres et des boissons satisfassent en permanence à des conditions sanitaires satisfaisantes.

      • Article 110-1.08

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Applicabilité aux cargaisons

        Sauf dispositions expresses contraires, les prescriptions applicables à la cargaison sont celles en vigueur le jour de leur chargement à bord du navire.

      • Article 110-1.09

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Jauge déterminante

        Pour tout navire d'une longueur (1) égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en oeuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.

        Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.

        3. Pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, quelle que soit leur date de construction, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge.


        (1) : La longueur considérée est celle donnée à l'article 2 de la Convention internationale de Londres de 1969 sur le jaugeage des navires.

      • Article 110-2.01

        Version en vigueur du 13/02/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 07 avril 2012

        Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

        Catégories de navigation des navires autres que les navires de plaisance

        1. Les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :

        1ere catégorie : Toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.

        2e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 miles.

        3e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.

        4e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.

        5e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer sur proposition du chef de quartier.

        2. La catégorie de navigation pour laquelle un navire est approuvé est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.

        3.L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est approuvé, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :

        -les conditions météorologiques ;

        -le nombre de personnes embarquées ;

        -la durée de la navigation ;

        -la possibilité de recevoir des secours ;

        -le caractère saisonnier de l'exploitation ;

        -le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.

        4. Les navires de plaisance n'effectuant aucun trafic commercial ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.

      • Article 110-2.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Permis de navigation

        1. Lorsqu'un permis de navigation est délivré à un navire en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il énonce principalement :

        1. 1. Les éléments déterminants d'identification, le type fondamental et, le cas échéant, particulier du navire ;

        1. 2. La liste des exemptions accordées au navire lors de l'examen du dossier par la commission compétente ;

        1. 3. Les conditions particulières de navigation assignées au navire ou celles, plus restreintes, demandées par l'armateur, à savoir :

        1. 3. 1. La catégorie de navigation ;

        1. 3. 2. Le nombre maximal de personnes pouvant être embarquées à bord et, le cas échéant, le nombre maximal autorisé de passagers et / ou de membres du personnel spécial ;

        1. 3. 3. Les restrictions éventuelles imposées à la catégorie de navigation et toute autre condition contraignante fixée par l'autorité ;

        1. 4. Sa date de fin de validité.

        2. Le permis de navigation et, selon le cas, les certificats de sécurité et de prévention de la pollution qui concourent à sa délivrance, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation.

      • Article 110-2.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Numéro d'identification des navires

        Le numéro d'identification des navires OMI est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe IMO (par exemple IMO 8712345).

        Tout armateur d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, si son navire effectue une navigation internationale, lui faire attribuer un numéro OMI selon les modalités prévues par l'annexe 110- 2.A.1.

        L'attribution du numéro OMI aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire.

      • Article 110-2.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
        Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

        Numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits

        Aux fins du présent article :

        - le terme compagnie a la même signification qu'à la règle IX/1 de la Convention SOLAS et à l'article 221-IX/01 de la division 221 du présent règlement ;

        - l'expression propriétaire inscrit désigne le propriétaire indiqué sur le certificat d'immatriculation du navire délivré par l'administration.

        Un numéro d'identification conforme au Système d'attribution d'un numéro d'identification unique aux compagnies et propriétaires inscrits , adopté par la résolution MSC.160(78) du Comité de la sécurité maritime, est attribué à chaque compagnie et propriétaire inscrit exploitant au moins un navire appartenant à l'une des catégories ci-après :

        - navires visés par le chapitre I de la Convention SOLAS ;

        - navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du Code ISM en vertu du règlement (CE) n° 336/2006 ;

        - navires effectuant une navigation nationale et soumis aux dispositions du Code ISPS en vertu du règlement (CE) n° 725/2004.

        Le numéro OMI d'identification unique des compagnies et des propriétaires inscrits est le numéro du Lloyd's Register - - Fairplay Ltd (LRF), composé par les lettres OMI suivies soit de "compagnie" soit de "propriétaire inscrit" et de 7 chiffres attribués par LRF ; le numéro est attribué au moment de la délivrance des documents listés ci-après :

        .1 document de conformité, certificat de gestion de la sécurité, document de conformité provisoire et certificat de gestion de la sécurité provisoire prescrits par le Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM) ou le règlement (CE) n° 336/2006 ;

        .2 fiche synoptique continue prescrite à la règle XI-1/5 de la Convention SOLAS et à l'article 221-XI-1/05 de la division 221 du présent règlement ; et

        .3 certificat international de sûreté du navire et certificat international provisoire de sûreté du navire prescrits par le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) ou par le règlement (CE) n° 725/2004.

        Lorsqu'un navire n'est pas tenu de posséder les documents pertinents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus, ou dans le cas d'une nouvelle compagnie et/ou d'un nouveau propriétaire inscrit, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant l'immatriculation du navire.

        Pour les compagnies et/ou propriétaires existants, la demande d'attribution du numéro doit être effectuée dans les meilleurs délais pratiques suivant la nouvelle délivrance ou le renouvellement de l'un des documents listés aux alinéas .1 à .3 ci-dessus. Les numéros peuvent être obtenus en contactant LRF à l'adresse suivante :

        Lloyd's Register - Fairplay Ltd Lombard House 3, Princess Way, Redhill, Surrey, RH1 1UP, Royaume-Uni

        Téléphone : (+44) 1737 379000 / (+44) 1737 379060 Télécopieur : (+44) 1737 379001 / (+44) 1737 379040 Site web : www.lrfairplay.com Courriel : [email protected]

        Lorsque la demande se fait par courrier ou par télécopie, les formulaires figurant à l'annexe 110-2.A.2 peuvent être utilisés.

      • Annexe 110-2.A.1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

        OBTENTION DU NUMERO ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI) D'UN NAVIRE

        Le numéro OMI du navire peut être obtenu comme suit :

        1. Navires neufs (en commande ou en construction)

        En adressant le formulaire indiqué ci-après (de préférence par télécopie), au service compétent du Lloyd's Register Fairplay à l'adresse suivante :

        http://imonumbers.lrfairplay.com/ships.aspx

        Lloyd's Register - Fairplay Télécopieur : +44 1737-379040 3, Princess Way,

        Redhill, Surrey

        RH1 1UP,

        United Kingdom

        En cas de difficulté pour entrer en contact avec le service compétent du Lloyd's Registrer Fairplay, les demandes (y compris le formulaire), peuvent être adressées à l'O.M.I. :

        Division de la sécurité maritime -

        Section de la mise en oeuvre de la coopération technique et de la gestion des projets - télécopieur +44 207 587 3210.

        2. Navires existants

        Par la même procédure que pour un navire neuf, mais seulement après avoir vérifié, en contrôlant les documents du navire ou le registre des navires publié par le Lloyd's Register Fairplay ou ses listes hebdomadaires de modifications, que le numéro du Lloyd's Register n'a pas déjà été attribué.

        3. Les types d'informations à faire figurer sur le formulaire sont les suivants : (Formulaire non reprodruit ; consultez le fac-similé.)

      • Annexe 110-2.A.2

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

        OBTENTION DU NUMERO OMI D'IDENTIFICATION UNIQUE D'UNE COMPAGNIE ET/OU D'UN PROPRIETAIRE INSCRIT

        DEMANDE DE NUMERO OMI D'IDENTIFICATION D'UNE COMPAGNIE (DOC)

        Formulaires non reproduits ; consultez le fac-similé.

      • Article 120-2.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite de mise en service

        1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude. Toutefois, si l'exploitation du navire le justifie, un autre centre de sécurité des navires peut être désigné par le président de la commission d'étude.

        2. Si le centre de sécurité des navires désigné en application du paragraphe 1 n'est pas celui du quartier d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le quartier d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.

        3. L'armateur d'un navire qui répond aux conditions fixées par l'article 3 du règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté doit demander au chef du centre de sécurité compétent une visite de mise en service visant à la délivrance de titres de sécurité et de prévention de la pollution dans les mêmes conditions que sous le pavillon précédent. A cet effet il transmet au secrétariat de la commission centrale de sécurité et au chef du centre de sécurité compétent copie des titres de sécurité valides et du dossier du navire selon les modalités fixées par la division 130 du présent règlement.

        4. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.

      • Article 120-2.02

        Version en vigueur du 13/02/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

        Commission de visite de mise en service

        1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente. 2. Les membres nommés d'une commission de visite de mise en service sont :

        2. 1. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 :

        . 1 un expert d'une société de classification agréée. Lorsque l'expert de la société de classification n'appartient pas à celle qui a classé le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit est admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ;

        . 2 un représentant des armateurs ;

        . 3 un représentant des compagnies françaises d'assurance maritime ;

        . 4 quatre représentants du personnel navigant :

        -un officier de la marine marchande ayant exercé le commandement d'un navire ;

        -un officier de la marine marchande ayant exercé les fonctions de chef mécanicien ;

        -un officier radio-électronicien ou un officier titulaire du certificat général d'opérateur du SMDSM ;

        -un marin professionnel non officier.

        . 5 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer.

        2. 2. Pour la visite de tout navire d'une jauge brute inférieure à 500 et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres :

        . 1 un expert d'une société française de classification agréée ;

        . 2 un représentant des armateurs ;

        . 3 deux représentants du personnel navigant comprenant :

        -un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement,-un marin professionnel non officier ;

        . 4 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer.

        3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.

        4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou des membres nommés visés au e) du paragraphe 2. 1 et au d) du paragraphe 2. 2 s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-­ verbal de visite déposé au dossier du navire prévu à l'article 120-4. 02.

        5. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.

      • Article 120-2.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite périodique

        1. La visite périodique du navire est effectuée par le centre de sécurité des navires dont dépend le port de visite où se trouve le navire. A cet effet, l'armateur, après en avoir avisé le centre de sécurité des navires qui assure le suivi du dossier du navire, indique au centre de sécurité des navires concerné, un mois avant leur date d'expiration, le ou les titres de sécurité à renouveler ou à viser et le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.

        2. Des modalités particulières sont fixées par le chapitre 120-3 pour la visite de navires français à l'étranger.

      • Article 120-2.04

        Version en vigueur du 13/02/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

        Commission de visite périodique

        1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.

        2. Le chef du centre de sécurité des navires peut, autant que de besoin, adjoindre à une commission de visite périodique des membres nommés qui peuvent être :

        . 1 un expert d'une société française de classification agréée ;

        . 2 éventuellement, en fonction des caractéristiques du navire, un inspecteur des services de l'aviation civile lorsqu'un aéronef peut être embarqué et un ou plusieurs ingénieurs ou spécialistes désignés par le directeur interrégional de la mer ;

        . 3 lorsque c'est nécessaire, un expert choisi en raison de sa compétence.

        3. Le président convoque les membres de droit et les membres nommés de la commission.

        4. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ou de membres nommés s'ils ont, préalablement et par écrit, remis au président un rapport établi à la suite d'une visite effectuée depuis moins de 3 mois précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au rapport de visite prévu à l'article 120-4. 02.

      • Article 120-2.05

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite après modifications

        Dans tous les cas, les transformations et modifications visées au paragraphe 2.1 de l'article 110-1.04 doivent donner lieu à une visite spéciale du navire avec, éventuellement, une visite de la coque à sec.

        Après la réalisation des travaux visés au paragraphe 3 de l'article 110-1.04, une expérience de stabilité doit être effectuée.

      • Article 120-2.06

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Commission essais-opérations

        Une commission essais-opérations des navires sous-marins est mise à la disposition du président de la commission centrale de sécurité.

        1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

        Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par :

        - l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant ;

        - la réalisation des essais dont la liste figure en annexe 120-2.A.1.

        Les essais sont effectués à la diligence du président de la commission essais-opérations et réalisés sous la coordination technique d'un organisme désigné par le président.

        2. La commission essais-opérations comprend :

        2.1. Des membres de droit :

        .1 le chef du centre de sécurité des navires de Provence-Côte d'Azur Corse, président ;

        .2 l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou l'ingénieur du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires en charge de l'instruction des dossiers des engins sous-marins civils ;

        .3 un médecin des gens de mer désigné par le chef du service de santé des gens de mer ;

        .4 un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;

        .5 un représentant du Commandement de la Plongée et de l'Intervention Sous la Mer (C.O.M.I.S.MER) ;

        .6 le directeur et un membre de l'Institut National de Plongée Professionnelle (I.N.P.P.) ;

        .7 un représentant de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (I.F.R.E.MER) ;

        .8 un expert d'une société de classification française reconnue ;

        2.2. Des membres nommés par le sous-directeur chargé de la sécurité des navires :

        .1 un expert maritime ;

        .2 un pilote qualifié ;

        .3 à titre facultatif toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin.

      • Article 120-2.07

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite de franc-bord

        Pour toute demande de renouvellement ou de visa annuel du certificat national de franc-­ bord par l'administration, dans les cas prévus au II de l'article 5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, le chef du centre de sécurité des navires désigne l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes chargé d'effectuer, à cette fin, une visite spéciale de la coque dans les conditions précisées au chapitre 120-5. S'il l'estime justifié, le chef du centre de sécurité des navires peut toutefois demander à l'armateur que le renouvellement ou le visa annuel soient effectués par une société de classification reconnue.

        Lorsque le résultat de la visite mentionnée ci-avant est jugé satisfaisant, le certificat national de franc-bord est renouvelé ou visé par l'inspecteur.

      • Article 120-2.08

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2
        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 2

        Compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes

        1. Les administrateurs des affaires maritimes, inspecteurs des affaires maritimes, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ou techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime peuvent être membre de droit des commissions de visite d'un navire français et recevoir délégation pour les présider. Il peuvent de même effectuer les visites d'un navire étranger, autres que celles déterminées par la division 150.

        2. Les conditions dans lesquelles un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut effectuer des inspections au titre du contrôle des navires par l'Etat du port, en métropole ou en outre-mer, sont précisées dans les divisions y afférentes.

        3. Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 le la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983, peut sur tout navire français :

        -ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer le constat des infractions aux conventions internationales ainsi qu'à la loi et aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

        -quelle que soit sa taille, effectuer le constat des infractions aux marques de franc-­ bord.

        4. Un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer ou un personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes participe aux commissions locales d'essais.

        Tout contrôleur des affaires maritimes, syndic des gens de mer ou personnel embarqué d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, qui, aux termes de l'article premier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, est inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, peut exercer une ou plusieurs des prérogatives définies ci-dessous :

        -sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 12 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite de mise en service ;

        -sur tout navire français ayant une longueur L inférieure à 24 mètres, autre qu'à passagers, recevoir délégation pour présider une commission de visite périodique ;

        -sur tout navire, être membre de droit d'une commission de visite de mise en service, périodique ou de contre-visite ;

        -sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 60 mètres, effectuer une visite inopinée ou une visite spéciale, autre que celle visant au renouvellement du certificat national de franc-bord ;

        -sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres, effectuer une visite spéciale visant au renouvellement du certificat national de franc-bord.

      • Annexe 120-2.A.1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        LISTE DES ESSAIS A REALISER LORS DE L'EVALUATION OPERATIONNELLE D'UN NAVIRE SOUS-MARIN

        I - PLONGEE STATIQUE

        Plongée à une profondeur supérieure à la profondeur de service, sans personnel à bord, en vue de contrôler l'étanchéité de l'engin.

        II - CONTROLE DE LA CAPACITE OPERATIONNELLE

        1) en surface :

        · vitesse

        · évolution

        · tenue de cap

        · remorquage

        · communication : VHF

        2) en plongée :

        · largage de lest

        · vitesse

        · évolution

        · tenue de cap

        · tenue d'immersion

        · stabilité en pesée

        · communication : TUS

        · contrôle de la capacité d'autonomie en conditions survie :

        - autonomie respiratoire

        - autonomie électrique

        - essais en condition de survie d'une durée de 12 h (sous-marin habité et immergé).

        III - CONTROLE ET SECURITE DE LA NAVIGATION

        Contrôle et sécurité du sous-marin lié à son navire d'accompagnement en fonction du système employé :

        · radioélectrique : en surface.

        · acoustique : en plongée.

        IV - CONTROLE DES PROCEDURES

        Contrôle des procédures de mise en oeuvre opérationnelle et de sécurité suivant les documents fournis par l'armateur.

        V - ESSAIS COMPLEMENTAIRES

        Tout essai jugé utile en fonction du sous-marin étudié.

      • Article Annexe 120-2.A.2

        Version en vigueur du 13/02/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 13 février 2010 au 01 janvier 2011

        Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

        QUALIFICATION DES INSPECTEURS AGISSANT DANS LE CADRE DES CONTROLES PAR L'ETAT DU PORT

        1. Tout officier ou inspecteur des affaires maritimes et tout technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime exerçant les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ne peut être qualifié pour les visites prévues au paragraphe 2 de l'article 120-2. 08 que s'il justifie en outre d'une des formations préalables suivantes :

        A. SOIT :

        Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur dans un centre de sécurité des navires et :

        1. 1 ayant exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service " pont " ou du service " machines ", selon le cas, être titulaire d'un des brevets ci-­ dessous :

        -capitaine au long cours,

        -capitaine de la marine marchande,

        -capitaine côtier,

        -officier mécanicien de 1re classe,

        -officier mécanicien de 2e classe ; ou

        1. 2 ayant exercé en mer, alternativement et pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service " pont " et du service " machines ", être titulaire d'un des brevets ci-dessous :

        -capitaine de 1re classe de la navigation maritime,

        -capitaine de 2e classe de la navigation maritime,

        -diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

        2. ou être titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime ou être architecte naval en matière de navires de commerce, et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions.

        B. SOIT :

        Avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans un service de sécurité des navires et être titulaire d'un diplôme universitaire pertinent ou avoir suivi une formation équivalente, et avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires et être diplômé de cette école.

        C. SOIT :

        Avoir été affecté dans un service de sécurité des navires avant le 19 juin 1995.

        2.L'inspecteur qualifié doit pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

        3.L'inspecteur qualifié doit posséder une connaissance appropriée des dispositions des conventions internationales et des procédures pertinentes relatives au contrôle exercé par l'Etat du port.

        4. 1 L'inspecteur qualifié reçoit une " carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port " délivrée par le directeur interrégional de la mer dont dépend le lieu d'affectation de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes au moment de la demande. 4. 2 La carte d'identité contient les informations suivantes :

        . 1 Le nom de l'autorité l'ayant délivrée ;

        . 2 Le nom du titulaire de la carte ;

        . 3 Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;

        . 4 La signature du titulaire de la carte ;

        . 5 Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections conformément aux dispositions du présent règlement en application de la directive européenne 95 / 21 / CE.

        Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais.

      • Article 120-3.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        L'armateur demande la visite du navire au centre de sécurité des navires dont dépend le quartier d'immatriculation du navire et informe le ministre chargé de la marine marchande (sous-direction chargée de la sécurité des navires) de cette demande.

      • Article 120-3.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Les attributions dévolues au chef du centre de sécurité des navires relatives à la surveillance de la construction, aux essais et à la présidence des commissions de visite des navires français à l'étranger peuvent être exercés, par délégation du chef de centre, par un agent de l'Etat affecté dans une ambassade ou un consulat et appartenant à une des catégories visées aux quatre premiers tirets du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée par la loi n° 96-151.

        Cet agent est habilité par décision prise par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre des relations extérieures.

      • Article 120-3.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite de mise en service

        La surveillance de la construction, les essais et la visite de mise en service d'un navire français construit dans un chantier étranger relèvent de la compétence du centre de sécurité des navires dont dépend le quartier d'immatriculation du navire, ou d'un centre désigné par le ministre chargé de la marine marchande.

        Dans le cas où aucun centre de sécurité des navires ne pourrait intervenir, et après accord du ministre chargé de la marine marchande, des titres de sécurité provisoires peuvent être délivrés par le consul, après réunion d'une commission de visite de mise en service.

        Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête du consul et après accord du ministre chargé de la marine marchande.

        Dans ce dernier cas, le consul délivre un permis provisoire de navigation après réunion d'une commission de visite de mise en service.

      • Article 120-3.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Visite périodique.

        1. La visite périodique d'un navire français se trouvant à l'étranger relève du centre de sécurité des navires du quartier d'immatriculation du navire, ou d'un autre centre désigné par le ministre chargé de la marine marchande.

        2. Si le navire se trouve dans un port d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne le renouvellement des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être renouvelés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête du consul et après accord du ministre chargé de la marine marchande.

        Dans ce cas, le consul renouvelle le permis de navigation après réunion d'une commission de visite périodique.

        3. Le chef du centre de sécurité des navires peut décider sur demande de l'armateur, en application du 2e alinéa de l'article 39 du décret n° 84-810 modifié, de remplacer la commission de visite périodique par un expert d'une société de classification agréée.L'expert doit figurer sur la liste nominative remise par la société de classification au ministre chargé de la marine marchande.

        4. Le chef du centre de sécurité des navires peut demander à un administrateur des affaires maritimes, en poste de conseiller maritime, de présider la commission de visite et d'en proposer la composition.

      • Article 120-3.05

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Organisation des visites

        Les visites de sécurité des navires français à l'étranger sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centre susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.

      • Article 120-4.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Procédure de visite périodique

        Lors de la visite périodique d'un navire, la commission, pour la réalisation des vérifications définies dans l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, procède à une évaluation de l'état général du navire et du matériel de sécurité et de navigation lui permettant de s'assurer que le navire est apte au service auquel il est destiné. Elle peut :

        -examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets et diplômes des membres de l'équipage ;

        -faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;

        -quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.

      • Article 120-4.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Rapport de visite

        Toute visite de sécurité d'un navire donne lieu à l'établissement du rapport visé à l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

        1. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution.

        2. Un exemplaire de chaque rapport de visite est conservé, chronologiquement, à bord.

        3. Une copie des rapports de visite est adressé par l'autorité qui les a établis :

        -au secrétariat de la commission centrale de sécurité : rapports de visites autres que ceux établis par une commission d'un centre de sécurité des navires ;

        -au président de la commission ayant examiné les plans du navire : rapport de visite de mise en service ;

        -au centre de sécurité qui tient le dossier du navire : rapports de visites effectuées par une commission n'émanant pas dudit centre.

      • Article 120-4.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Dossier de sécurité du navire

        1. Le dossier de sécurité du navire est normalement tenu par le centre de sécurité des navires du port d'immatriculation.

        Un autre centre peut toutefois être désigné à cet effet par le sous-directeur de la sécurité des navires. Le dossier d'un navire immatriculé dans le territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises est conservé dans le centre dont la zone de compétence couvre le quartier d'armement du navire.

        Le dossier d'un navire immatriculé au registre international français est conservé dans le centre de sécurité des navires dont la zone de compétence couvre le port d'attache choisi par l'armateur en application de l'article 1er du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français.

        2. Le dossier comprend :

        · la déclaration de mise en chantier ;

        . l'ensemble des procès-verbaux d'examen de conformité des dossiers aux exigences du présent règlement ;

        · toute correspondance utile ayant trait au navire ;

        · les rapports de visite ;

        · les titres et certificats initiaux ;

        · un plan d'ensemble ;

        · le dossier de stabilité ;

        · le rapport de franc-bord ;

        · tout document nécessitant une approbation ;

        · la copie des derniers titres et certificats de sécurité délivrés.

        Ce dossier peut être consulté sur place par le propriétaire du navire ou son représentant.

      • Article 120-5.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Champ d'application du chapitre

        Le présent chapitre fixe la périodicité d'inspection de la coque des navires. Ses dispositions s'appliquent quelle que soit la date de construction du navire.

      • Article 120-5.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 23/06/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 23 juin 2011

        Navires autres que de plaisance

        1. L'inspection de la partie directement accessible de la coque des navires est effectuée au moins une fois par an, en principe à l'occasion de la visite périodique.

        2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :

        TYPE DE NAVIRE

        Visite de

        et

        la face externe de la carène

        des éléments associés

        Intervalle de

        temps entre

        deux visites

        Possibilité de visite

        à flot par plongeurs

        Navires à passagers

        12 mois

        ± 3 mois

        une visite sur deux si accord du chef du

        centre de sécurité des navires

        Navires de charge

        (y compris les navires-citernes)

        30 mois

        ± 6 mois

        une visite sur deux dans des conditions

        fixées par la société de classification

        Navires de pêche

        L ≥ 45 mètres

        30 mois

        ± 6 mois

        non

        Navires de pêche

        45 mètres> L ≥ 12 mètres

        24 mois

        ± 6 mois

        non

        3. La périodicité de visite des navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres est celle prescrite par l'article 227-1.07.

        4. La date d'échéance normale de la visite de la face externe de la carène et des éléments associés est la date anniversaire de la délivrance du certificat de sécurité.

        5. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification reconnue choisie par l'armateur.

      • Article 120-5.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Navires de plaisance

        La périodicité d'inspection de la coque des navires de plaisance est, le cas échéant, prescrite dans la réglementation technique concernant les navires de plaisance.

      • Article 120-6.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

        Vérification des dispositions du code international de gestion de la sécurité

        Les modalités de vérification des dispositions du code international de gestion de la sécurité sont traitées dans la division 160.

      • Article 120-1.01

        Version en vigueur du 31/12/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 25 novembre 2010 - art. 2

        Sièges des commissions régionales de sécurité

        Une commission régionale de sécurité siège : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de la Réunion, à Nouméa et à Papeete.

      • Article 120-1.02

        Version en vigueur du 31/12/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 25 novembre 2010 - art. 2

        Zones de compétence des commissions régionales de sécurité

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et des Pays de la Loire pour l'examen des dossiers des navires de pêche à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur Corse.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane.

        La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis-de-la-­Réunion s'étend à la zone du quartier des affaires maritimes de Saint-Denis-de-la-­Réunion.

        La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

        La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.

      • Article 120-1.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Implantation des centres de sécurité

        Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :

        Dunkerque, Boulogne, Le Havre (Seine-Maritime Ouest), Rouen (Seine-Maritime Est) Caen, Saint-Malo, Brest, Concarneau, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux, Sète, Marseille, Fort-de-France et Le Port de la Réunion.

      • Article 120-1.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 1er août 2008, v. init.

        Zones de compétence des centres de sécurité des navires

        1. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département du Nord et au port de Calais.

        2. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements du Pas-de-Calais à l'exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise.

        3. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Ouest, implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        4. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est, implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est.

        5. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne.

        6. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe.

        7. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret.

        8. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau.

        9. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan.

        10. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir.

        11. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres.

        12. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.

        13. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.

        14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.

        15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.

        16. La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Port de la Réunion s'étend au département de la Réunion, à Mayotte, aux territoires des Îles Éparses et aux navires exploités dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.

        17. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.

      • Article 120.5

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2013

        Création Arrêté du 22 juin 2012 - art. 2

        Titres et certificats délivrés au titre de la Convention Solas

        Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers, de charge et spéciaux.

        1. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, sont les suivants :

        INTITULÉ DU CERTIFICAT

        TEXTES DE RÉFÉRENCE

        NAVIRES CONCERNÉS


        Certificat de sécurité pour navire à passagers

        SOLAS consolidée 2001

        Résolution A. 883 (21) (1)

        Résolutions MSC. 170 (79) et MSC. 171 (79)

        Résolution MSC. 216 (82),
        annexe 1

        Résolution MSC. 194 (80),
        annexe 2

        Résolution MSC. 240 (83)

        Résolution MSC. 308 (88)

        Résolution MSC. 309 (88)


        Tout navire à passagers

        Fiche d'équipement (modèle P) pour certificat de sécurité pour navire à passagers

        SOLAS consolidée 2001

        SOLAS amendements 2000

        Résolution A. 883 (21) (1)

        Résolutions MSC. 123 (75) et MSC. 124 (75)

        Résolution MSC. 216 (82), annexe 1 et résolution MSC. 227 (82)

        Résolution MSC. 256 (84) et résolution MSC. 258 (84)

        Résolution MSC. 282 (86) et résolution MSC. 283 (86)


        Tout navire à passagers

        Certificat de sécurité pour navire de charge

        SOLAS consolidée 2001

        Résolution A. 883 (21) (1)

        Résolution MSC. 92 (72)

        Résolution MSC. 171 (79)

        Résolution MSC. 216 (82),
        annexe 1

        Résolution MSC. 240 (83)

        Résolution MSC. 309 (88)


        Tout navire de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500

        Fiche d'équipement (modèle C) pour certificat de sécurité pour navire de charge

        SOLAS consolidée 2001

        SOLAS amendements 2000

        Résolution A. 883 (21) (1)

        Résolution MSC. 124 (75)

        Résolutions MSC. 154 (78) et MSC. 171 (79)

        Résolution MSC. 216 (82), annexe 1 et résolution MSC. 227 (82)

        Résolution MSC. 258 (84)

        Résolution MSC. 283 (86)


        Tout navire de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500

        Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge

        SOLAS consolidée 2001

        Résolution A. 883 (21) (1)

        Résolutions MSC. 170 (79) et MSC. 171 (79)


        Tout navire de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et supérieure ou égale à 300

        Fiche d'équipement (modèle R) pour certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge

        SOLAS consolidée 2001

        SOLAS amendements 2000

        Résolution A. 883 (21) (1)

        Résolutions MSC. 123 (75) et MSC. 124 (75)

        Résolution MSC. 256 (84) et résolution MSC. 258 (84)


        Tout navire de charge d'une jauge brute inférieure à 500 et supérieure ou égale à 300

        Document de conformité "Prescriptions applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses"

        MSC. 1/ Circ. 1266

        Tout navire à passagers

        Tout navire de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500


        Limites d'exploitation (pour navires à passagers)

        SOLAS

        Règle V/30


        Tout navire à passagers

        Rapport sur la mesure du bruit

        Règle SOLAS II-1/36

        Résolution OMI. A. 468 (XII)


        Tout navire

        Certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers

        SOLAS consolidée 2001

        Annexe 19 du sous-comité NAV 50

        Résolution MSC. 170 (79)

        Résolution MSC. 216 (82),
        annexe 1

        Résolution MSC. 239 (83)

        Résolution MSC. 308 (88)


        Tout navire à passagers à propulsion nucléaire

        Fiche d'équipement (Modèle PNUC) pour certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers

        SOLAS consolidée 2001

        Annexe 19 du sous-comité NAV 50

        Résolution MSC. 170 (79)

        Résolution MSC. 216 (82), annexe 1 et résolution MSC. 227 (82)

        Résolution MSC. 256 (84)

        Résolution MSC. 282 (86)


        Tout navire à passagers à propulsion nucléaire

        Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge

        SOLAS consolidée 2001

        Annexe 19 du sous-comité NAV 50

        Résolution MSC. 170 (79)

        Résolution MSC. 216 (82),
        annexe 1

        Résolution MSC. 239 (83)

        Résolution MSC. 308 (88)


        Tout navire de charge à propulsion nucléaire

        Fiche d'équipement (modèle CNUC) pour certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge

        SOLAS consolidée 2001

        Annexe 19 du sous-comité NAV 50

        Résolution MSC. 170 (79)

        Résolution MSC. 216 (82), annexe 1 et résolution MSC. 227 (82)

        Résolution MSC. 256 (84)

        Résolution MSC. 282 (86)


        Tout navire de charge à propulsion nucléaire

        (1) Application mondiale et uniforme du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats.

        2. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil IGC sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

        RECUEIL IGC

        Résolution MSC.17(58) (1)

        Résolution MSC.177(79)

        Tout navire transportant de gaz liquéfiés en vrac

        3. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil IBC sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

        RECUEIL IBC

        Résolution MEPC.40(29) (1)

        Résolution MSC.16(58) (1)

        Résolutions MSC.176(79) et MEPC.119(52)

        Tout navire citerne transportant des produits chimiques dangereux en vrac

        4. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du recueil INF sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat international d'aptitude au transport de cargaisons INF

        Résolution MSC.88(71)

        Résolution MSC.118(74)

        Résolution MSC.178(79)

        Tout navire transportant une cargaison INF

        5. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application des recueils HSC 2000 et HSC 94 sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat de construction et d'armement pour engin à portance dynamique

        Résolution A.373(X)

        Résolution MSC.37(63)

        Résolution MSC.186(79)

        Résolution MSC.224(82)

        Résolution MSC.256(84) par extension

        Engin à passagers à grande vitesse qui, au cours de leur voyage, ne se trouve pas à plus de 4 heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation

        Engin à cargaisons à grande vitesse d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui, au cours de son voyage, ne se trouve pas à plus de 8 heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation, lorsqu'ils sont en pleine charge

        Permis d'exploiter un engin à portance dynamique

        Résolution A.373(X) - Chapitre 17

        Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)

        Résolution MSC.36(63)

        Résolution MSC.119(74)

        Résolution MSC.174(79)

        Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)

        Résolution MSC.36(63)

        Résolution MSC.119(74)

        Résolution MSC.221(82)

        Résolution MSC.259(84) & Résolution MSC.256(84) par extension

        Permis d'exploiter un engin à grande vitesse (HSC 1994)

        Résolution MSC.36(63)

        Résolution MSC.119(74)

        Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)

        Résolution MSC.97(73)

        Résolution MSC.175(79)

        Fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)

        Résolution MSC.97(73)

        Résolution MSC.222(82)

        Résolution MSC.260(84) & Résolution MSC.256(84) par extension

        Permis d'exploiter un engin à grande vitesse (HSC 2000)

        Résolution MSC.97(73)

        Document de conformité "Prescriptions applicables aux engins transportant des marchandises dangereuses"

        Résolution MSC.271(85) et MSC.1/Circ.1266

        Engin à grande vitesse transportant des marchandises dangereuses

        6. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code SPS sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat de sécurité pour navire spécial

        Résolution A.534(13)

        Circulaire MSC/Circ.739

        Résolution MSC.183(79)

        Résolution MSC.216(82) - Annexe 1

        Résolution MSC.266(84)

        Tout navire spécial d'une longueur supérieure à égale à 24m

        Fiche d'équipement (Modèle SPS) pour le certificat de sécurité pour navire spécial

        Résolution A.534(13)

        Circulaire MSC/Circ.739

        Résolution MSC.216(82)-Annexe 1 & Résolution MSC.227(82)

        Résolution MSC.266(84)

        Résolution MSC.256(84) par extension

        Résolutions MSC.282(86) et MSC.283(83) par extension

        Tout navire spécial d'une longueur supérieure à égale à 24m

        En plus du certificat de sécurité pour navire spécial, le navire doit disposer, soit un certificat de sécurité pour navires à passagers avec certificat d'exemption, soit un certificat de sécurité pour navire de charge avec certificat d'exemption, selon le besoin.

        7. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application de la résolution MSC.235(82) sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Document de conformité pour navire ravitailleur au large

        Résolution MSC.235(82)

        Tout navire ravitailleur au large ponté neuf d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres

        8. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code MODU sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large

        Recueil MODU

        Résolution MSC.38(63)

        Résolution MSC.187(79)

        Tout MODU

        (1) Application mondiale et uniforme du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (Système HSSC).


        9. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application de la résolution A.831(19) sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat de sécurité pour système de plongée

        Résolution A.536(13)

        Résolution A.831(19)

        Résolution MSC.185(79)

        Tout navire disposant d'un système de plongée

        10. Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 1974, telle qu'amendée, et en application du code ISM sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Document de conformité

        Résolution MSC.179(79)

        Règlement (CE) n° 336/2006

        Règlement (CE) n° 540/2008

        Résolution MSC.195(80)

        Tout navire à passagers effectuant une navigation internationale, y compris engins à passagers à grande vitesse

        Tout navire de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

        Certificat de gestion de la sécurité

        Résolution MSC.179(79)

        Règlement (CE) n° 336/2006

        Règlement (CE) n° 540/2008

        Résolution MSC.195(80)

        Résolution MSC.273(85)

        Tout navire à passagers effectuant une navigation internationale, y compris engins à passagers à grande vitesse

        Tout navire de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

      • Article 120.6

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2013

        Titres et certificats délivrés au titre de la Convention MARPOL

        Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique s'applique à tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et de plaisance.


        Les titres et certificats délivrés en vertu Convention Internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires, MARPOL 73/78, telle qu'amendée, sont les suivants :

        1. ANNEXE I de la Convention

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

        MARPOL consolidée 2002

        Résolution MEPC.39(29)

        Résolution MEPC.78(43)

        Résolution MEPC.117(52)

        Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Fiche de construction et d'équipement pour les navires autres que les pétroliers (Supplément Modèle A au certificat IOPP)

        MARPOL consolidée 2002

        Résolution MEPC.39(29) (1)

        Résolution MEPC.78(43)

        Résolution MEPC.117(52)

        Résolution MEPC.141(54)

        Résolution MEPC.187(59)

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Fiche de construction et d'équipement pour pétroliers

        (Supplément Modèle B au certificat IOPP)

        MARPOL consolidée 2002

        Résolution MEPC.39(29) (1)

        Résolution MEPC.78(43)

        Résolution MEPC.95(46)

        Résolution MEPC.117(52)

        Résolution MEPC.141(54)

        Résolutions MEPC.186(59) & MEPC.187(59)

        Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150

        Fiche de construction et d'équipement pour FPSO et FSU

        (Supplément au certificat IOPP)

        Résolution MEPC.139(53)

        Résolution MEPC.142(54)

        Tout FPSO et FSU

        Déclaration de conformité CAS

        Résolution MEPC.94(46)

        Résolution MEPC.99(48)

        Résolution MEPC.112(50)

        Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la Convention MARPOL

        Déclaration de conformité intérimaire CAS

        Résolution MEPC.94(46)

        Résolution MEPC.99(48)

        Résolution MEPC.112(50)

        Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la Convention MARPOL

        (1) Mise en place du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (Système HSSC)


        2. ANNEXE II de la Convention

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac

        MARPOL consolidée 2002

        Résolution MEPC.39(29) (1)

        Résolution MEPC.118(52)

        Tout navire transportant des substances liquides nocives en vrac

        Certificat d'aptitude (pour navire de servitude au large)

        Résolution A.673(16)

        Résolution MSC.184(79)

        Résolution MSC.236(82) & Résolution MEPC.158(55)

        Tout navire de servitude transportant une quantité limitée de substances liquides nocives en vrac

        3. ANNEXE IV de la Convention

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat international de prévention de la pollution de la pollution par les eaux usées

        MARPOL consolidée 2002

        Résolution MEPC.115(51)

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter 15 personnes et plus

        4. ANNEXE VI de la Convention

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (certificat IAPP)

        MARPOL consolidée 2002

        Protocole MARPOL 1997

        Résolution MEPC.132(53)

        Résolution MEPC.176(58)

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Fiche de construction et d'équipement (Supplément au certificat IAPP)

        MARPOL consolidée 2002

        Protocole MARPOL 1997

        Résolution MEPC.132(53)

        Résolution MEPC.176(58)

        Résolution MEPC.194(61)

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

        Protocole MARPOL 1997

        Résolution MEPC.177(58)

        Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur diesel d'une puissance desortie supérieure à 130kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

        Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément au certificat EIAPP)

        Protocole MARPOL 1997

        Résolution MEPC.132(53)

        Résolution MEPC.177(58)

        Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol, tout moteur diesel d'une puissance desortie supérieure à 130kW installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date

      • Article 120.7

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 12/06/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 12 juin 2013

        Transféré par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2

        Titres et certificats délivrés au titre de la Convention AFS

        Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique à tous les types de navires.

        Les titres et certificats délivrés en vertu Convention Internationale pour le contrôle des systèmes anti-salissures de 2001, AFS 2001, telle qu'amendée, sont les suivants :

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat international du système antisalissure

        Convention AFS

        Règlement (CE) N° 782/2003

        Légères modifications : entrée en vigueur de la Convention AFS

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

        Fiche de systèmes antisalissure

        Convention AFS

        Règlement (CE) N° 782/2003

        Légères modifications : entrée en vigueur de la Convention AFS

        Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400

      • Article 120.8

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 12/06/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 12 juin 2013

        Transféré par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2

        Liste des titres et certificats prévus par les directives et règlements communautaires

        Champ d'application

        En application du pragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 la liste des certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.

      • Article 120.9

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 12/06/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 12 juin 2013

        Transféré par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2

        Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE

        Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

        Directive 97/70/CE

        navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

        Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

        Directive 97/70/CE

        navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

      • Article 120.10

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 12/06/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 12 juin 2013

        Transféré par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2

        Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/CE

        Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaire.

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat de sécurité pour navire à passagers

        Directive 98/18/CE
        Directive 2009/45/CE
        Directive 2010/36/CE

        Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires

      • Article 120.11

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2013

        Titres et certificats délivrés en application du règlement n°336/2006/CE

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Document de conformité

        Résolution MSC.179(79)

        Règlement (CE) n° 336/2006

        Règlement (CE) n° 540/2008

        Résolution MSC.195(80)

        - Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ;

        - Navires à passagers, y compris engins à passagers à grande vitesse et submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale (1)

        - Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant une navigation nationale ;

        - Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.

        Certificat de gestion de la sécurité

        Résolution MSC.179(79)

        Règlement (CE) n° 336/2006

        Règlement (CE) n° 540/2008

        Résolution MSC.195(80)

        Résolution MSC.273(85)

        (1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil.

      • Article 120.12

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 12/06/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 12 juin 2013

        Transféré par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2

        Liste des titres et certificats prévus par la réglementation nationale

        Permis de navigation

        En application de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.

      • Article 120.13

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2013

        Création Arrêté du 22 juin 2012 - art. 2

        Certificat national de franc bord

        Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord ;

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat national de franc-bord

        Division 222

        Division 223

        Division 236

        Tout navire de charge et à passagers, de plus de 12 mètres effectuant une navigation nationale, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres et des navires sous-marins

        Certificat national de franc-bord pour navire de pêche

        Division 226

        Division 228

        Division 230

        Tout navire de pêche ou aquacole de plus de 12 mètres

      • Article 120.14

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 12/06/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 12 juin 2013

        Transféré par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2

        Certificat délivré en application des dispositions de la division 190

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

        Division 190

        Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation internationale ou nationale de transports publics

      • Article 120.15

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 12/06/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 12 juin 2013

        Transféré par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 2

        Certificat délivré en application des dispositions de la division 333

        Intitulé du certificat

        Textes de référence

        Navires concernés

        Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage

        Division 333

        Embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade.

    • Article 130.01

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Objet et champ d'application

      La présente division précise les conditions et modalités de délivrance et de maintien des titres de sécurité, ainsi que les obligations des armateurs de navires à cet effet.

      Elle s'applique à tous les navires qui doivent, en vertu de l'article 4 du décret n° 84-810 modifié, être munis d'un permis de navigation.

    • Article 130.02

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Centre de sécurité compétent

      1. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites pendant la construction et lors de la mise en service d'un navire est :

      1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription intègre le lieu de construction du navire.

      1.2. Pour un navire construit ou acheté a l'étranger, celui chargé de la mise en service du navire.

      1.3. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé de la tenue du dossier de sécurité du navire.

      1.4. Pour un navire sous pavillon français qui change d'armateur, le centre de sécurité de la circonscription dont dépend la nouvelle exploitation du navire.

      2. Sur décision du ou des directeurs régionaux concernés, ou du ministre chargé de la marine marchande dans le cas d'un navire dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude, notamment celui de la circonscription dont dépend l'exploitation du navire.

    • Article 130.03

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 23/06/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 23 juin 2011

      Déclaration de mise en chantier

      Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.


      1. Déclaration de mise en chantier :

      Avant la pose de la quille du navire ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'armateur adresse une déclaration de mise en chantier au centre de sécurité des navires du lieu de construction ou, si le navire est construit à l'étranger, au centre de sécurité du port d'immatriculation. Dans le cas d'un navire étudié en commission centrale de sécurité ou en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission.

      Cette déclaration mentionne les caractéristiques principales du navire et le service auquel il est destiné.

      Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'armateur fait une nouvelle déclaration.

      Lorsque l'armateur fait intervenir une société de classification agréée pendant la construction de son navire en vue de lui faire attribuer, à sa livraison, la premiere cote au registre de cette société, il joint à la déclaration susvisée une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues.

      En outre, si l'intervention d'une société de classification agréée pendant la construction de son navire est requise en application du présent règlement, l'armateur joint à la déclaration susvisée une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au présent règlement.

      Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'armateur en informe également l'autorité consulaire.

      Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, est autorisé à accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un armateur, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.

      2. Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :

      Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire tel que précédemment approuvé, soit intéressent la sécurité du navire, l'armateur en informe le chef du centre de sécurité compétent. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation de la société de classification agréée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, et confirmant les cotes et marques prévues.

      Lorsque les travaux sont réalisés en France, dans un lieu dépendant d'un centre de sécurité autre que le centre de sécurité compétent, l'armateur doit adresser la même déclaration au chef du centre de sécurité dont relève le lieu considéré.

      Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'armateur en informe également l'autorité consulaire.

      Les plans et documents sont transmis, par l'armateur et sous sa responsabilité, au président de la commission de sécurité compétente dans les conditions prévues aux articles 130.12 et 130.13.

    • Article 130.04

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Délivrance du permis de navigation et des certificats internationaux de sécurité

      1. Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation et des premiers certificats internationaux de sécurité est adressée par l'armateur au chef du centre de sécurité compétent avec copie au président de la commission de sécurité compétente.

      2. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.997(25) s'applique pour la délivrance ou le renouvellement des titres internationaux.

      Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17) telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.

      En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les Conventions auxquelles la France est partie, notamment les instruments de l'Organisation Maritime Internationale mentionnés ci-dessous :

      - le protocole de 1988 à la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 74) ;

      - le protocole de 1988 à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ; et

      - les amendements correspondant à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78).

      La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 effectue les visites " de renouvellement ", " périodique ", " intermédiaire " ou " annuelle " prévues dans le système harmonisé. Les fréquences et les dénominations caractéristiques de ces visites sont schématisées dans l'annexe 130.A.5.

      3. Préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée précisée a l'alinéa 4 ci-dessous, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement a la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.

      Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité, les critères définis en annexe 130.A.4 sont pris en compte. En outre, ces navires font l'objet, durant la construction, de visites par une société de classification agréée en vue de l'attribution de la première cote par cette société, et en vue de certifier la conformité du navire au présent règlement.

      4. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :

      - un an pour les certificats et titres de sécurité pour navire à passagers ;

      - cinq ans pour les certificats des autres navires.

    • Article 130.07

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Navire spécial ou d'un type particulier

      L'examen du dossier d'un navire spécial ou d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.10 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.

    • Article 130.05

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Délivrance du certificat de franc-bord

      La demande de délivrance d'un premier certificat de franc-bord est adressée à une société de classification agréée sauf si l'armateur d'un navire d'une longueur inférieure à 12 mètres demande à l'administration la délivrance d'un certificat national de franc-bord. Il en fait alors la demande au chef du centre de sécurité compétent qui détermine les documents complémentaires nécessaires.

    • Article 130.08

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale

      Lorsque l'armateur demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification agréée dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.

      Si une telle étude est réalisée, l'armateur fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.

      La même procédure s'applique dans le cas de demande de modification du certificat.

    • Article 130.06

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Délivrance de titres de sécurité pour un navire étranger

      Dans le cas où le représentant de l'État du pavillon du navire a demandé la délivrance d'un premier titre de sécurité, le dossier correspondant est présenté dans les mêmes formes et les mêmes conditions que pour les navires français.

      Dans le cas où la demande concerne l'autorisation d'effectuer les essais de mise en service d'un navire construit en France, en vue de délivrance de titres sous pavillon étranger, la demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction. Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
    • Article 130.14

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent

      Un exemplaire de chacun des plans et documents fournis à la commission compétente est en outre déposé par l'armateur au centre de sécurité des navires chargé de la mise en service et à celui chargé du suivi du navire pendant son exploitation.

      Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130.A.3, l'armateur transmet en outre au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :

      un exemplaire au siège de l'armateur ;

      un exemplaire à bord du navire concerné.

    • Article 130.12

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité

      1. Lorsque l'examen du dossier est de la compétence de la commission centrale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents à soumettre à l'exception de ceux qui concernent :

      1.1 Radiocommunications : deux exemplaires des documents à soumettre sont fournis ;

      1.2. Habitabilité : quatre exemplaires des plans à une échelle au moins de 1/100, si possible, sont fournis.

      2. Pour tous les navires les plans et documents prévus à l'article 130.10, à l'exception des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification agréée de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément aux prescriptions de la division 140, article 140.1.03.5. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de l'organisme agréé.

      Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.

      3. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130.A.2. Cette annexe mentionne en outre à titre indicatif les références des règles applicables correspondantes, ainsi que les principales références réglementaires listées dans la résolution OMI A.997(25).

      L'annexe 130.A.3 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente, et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude, et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.


      4. Dans tous les cas, les plans et documents font l'objet, par la commission, pour tous les navires de sa compétence - y compris dans le cas de transformations ou travaux importants - d'une étude dite normale. Eventuellement, une étude complémentaire se fait par décision du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition de la commission. Nonobstant ce qui précède, les navires et engins à passagers font l'objet d'une étude complémentaire.

      L'étude normale comprend :

      • le traitement des demandes de dérogation et d'exemption ;

      • l'examen des documents soumis formellement à l'approbation de l'autorité compétente ;

      • l'examen des observations des organismes agréés sur les dispositions statutaires ;

      • l'examen des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications,

      pour chaque point étudié prévu à l'annexe 130.A.2,

      • et l'examen des critères de délivrance des titres dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-après.

      La commission peut toutefois, pour autant qu'elle l'estime nécessaire, étudier directement la conformité de tout plan ou document.

      L'étude complémentaire comprend l'étude de conformité réglementaire des plans et documents pour chaque point prévu à l'annexe 130.A.2.

      5. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. A ce titre elle examine si les critères définis en annexe 130.A.4, partie 1, sont satisfaits. La commission peut en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis favorable à la délivrance des titres.

      Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.

    • Article 130.09

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Navires identiques à un navire tête de série

      Les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis qu'une seule fois à la commission de sécurité compétente, après avis de celle-ci, sauf en ce qui concerne le dossier définitif de stabilité et le manuel de chargement de grains, dont toutes les pièces sont individualisées pour chacun des navires. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'armateur fournit à la commission de sécurité compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été approuvés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'armateur d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.

      Les points sur lesquels les navires différent du navire tête de série sont portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés soumis.

    • Article 130.18

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Programme renforcé d'inspection des pétroliers et des vraquiers

      Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'Annexe I à la Convention MARPOL 73/78 sont soumis à un programme renforcé d'inspection conformément aux directives de l'Organisation Maritime Internationale adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu'amendée.

      Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP).

      Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.

      Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de charge.

    • Article 130.10

      Version en vigueur du 13/02/2010 au 23/06/2011Version en vigueur du 13 février 2010 au 23 juin 2011

      Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

      Plans et documents a fournir

      Les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis, par l'armateur ou son représentant, dans les conditions prévues aux articles 130. 12, 130. 13 et 130. 14.

      Dans tous les cas, les éventuelles demandes de dérogation et / ou d'exemption sont formulées ou confirmées directement par l'armateur.

      Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.

      Les plans et documents sont datés et portent l'identification de leur auteur. Ils sont accompagnés des rapports de commentaires techniques de la société de classification ayant procédé a leur examen, lorsque celui-ci est requis.

      Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (voir la liste des équipements concernés dans les annexes pertinentes de la division 311).

      L'autorité compétente ne contrôle pas l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.

      Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130.A. 1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou du chef de centre de sécurité, et de l'annexe 130.A. 2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné. Pour les navires dont l'examen est soumis à une commission régionale de sécurité ainsi que pour les navires d'une longueur inférieure à 12 mètres, le directeur interrégional de la mer peut apporter toutes modifications utiles et fondées dans la composition du dossier type, telle qu'elle est prévue dans l'annexe 130.A. 1.

      Les renseignements et documents énumérés dans les annexes 130.A. 1 et 130.A. 2 sont libellés en français. Les documents des navires construits a l'étranger, rédigés en anglais, peuvent être acceptés. Ils doivent être clairs, lisibles et rédigés d'une manière conforme aux normes en usage. Ils sont transmis à la commission de sécurité compétente dans les délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents.

      Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus aux articles 130. 12, 130. 13 et 130. 14.

    • Article 130.13

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Soumission des documents à une commission régionale de sécurité

      Lorsque l'examen du dossier est de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents à soumettre, à l'exception de ceux qui concernent :

      - Le dossier grain : trois exemplaires préalablement visés par une société de classification agréée sont fournis ;

      - L'habitabilité : quatre exemplaires des plans à une échelle au moins de 1/100, si possible, sont fournis.

    • Article 130.11

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Navires existants acquis à l'étranger

      1. Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs sous réserve des dispositions prévues au présent article.

      2. Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un État autre qu'un État membre de l'Espace économique européen, sous condition que l'armateur produise les titres internationaux de sécurité définitifs exigibles en cours de validité à la date du changement de pavillon et délivrés par l'autorité du pavillon précédent, ainsi que les plans et documents tels que requis par l'article 130.10, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents prévus à l'article 130.10 et relatifs à :

      • la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;

      • la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;

      • la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation.

      Les demandes de dérogation et d'exemption sont formulées par l'armateur et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.

      Les dossiers de stabilité et les dossiers grains ne peuvent être dispensés du visa d'une société de classification agréée que s'ils ont été visés par l'autorité du pavillon précédent.

      Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis a approbation par le ministre chargé de la marine marchande, pour lesquels l'armateur demande une autorisation d'usage.

      3. Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un État membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) N° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, sous réserve qu'il soit produit par l'administration en charge du registre cédant, ou par l'organisme agréé agissant en son nom (voire le cas échéant par l'armateur) :

      • une copie des certificats et titres de sécurité définitifs exigibles en cours de validité ;

      • le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :

      • le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres, l'attestation de maintien de classe, les cotes et marques de la nouvelle société de classification s'il y a lieu, les conditions d'exploitation du navire ;

      • l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivrée par le registre cédant ;

      • les plans et documents tels que requis par l'article 130.10, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins,
      l'étude est normalement réduite à l'examen de la conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des types de gaz utilisés comme agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage, des dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation, des limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'État membre du registre cédant à imposer des conditions ou à accorder une dérogation ou une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'État membre du registre cédant à imposer des conditions ou à accorder une dérogation ou une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.

      4. Pour permettre à la commission compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :

      • de la fourniture des plans et documents demandés aux points 2 ou 3 ci-dessus ;

      • du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification agréée, et

      • d'une visite de sécurité destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.

      Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un État membre de l'Espace économique européen, la visite de sécurité est remplacée par une visite spéciale, prévue à l'article 32 du décret n°84-810 du 30 août 1984, visant à constater que l'état réel du navire a été maintenu conformément aux certificats qui lui ont été précédemment délivrés.

      Pour l'étude du dossier, les documents rédigés en anglais peuvent être acceptés.

    • Article 130.15

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 23/06/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 23 juin 2011

      Renouvellement des titres de sécurité

      L'armateur est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'armateur indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée en se conformant aux dispositions de la division 120.

      En outre, si l'intervention d'une société de classification agréée est requise en application du présent règlement, l'armateur transmet une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui ont fait l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier le maintien de la conformité au présent règlement.

      A l'appui de sa demande de renouvellement, l'armateur indique si depuis sa dernière visite le navire a subi ou non des modifications et lesquelles.

      La périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires aquacoles de longueur inférieure à douze mètres effectuant une navigation en 4eme ou 5eme catégorie est portée à quatre ans.

    • Article 130.19

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Documents et titres de gestion de la sécurité

      La délivrance et le renouvellement des documents et titres de gestion de la sécurité, document de conformité et certificat de gestion de la sécurité, sont traités dans la division 160.

    • Article 130.18-1

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)

      Système d'évaluation de l'état du navire (CAS)

      1. Les pétroliers entrant dans le champ d'application des règles 20 ou 21 de l'annexe I à la Convention MARPOL 73/78 sont soumis à un système d'évaluation de l'état du navire (CAS) que l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.

      2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).

      3. Les sociétés de classification agréées sont autorisées à effectuer cette évaluation, conformément aux directives de l'OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :

      1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ;

      2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité intérimaires qu'elles ont délivrées ; et,

      3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de conformité intérimaire et les motifs de ce refus.

      4. La supervision des travaux que les sociétés de classification agréées menent au nom de l'administration est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent au sens de la division 120 pour le navire soumis à la visite CAS.

    • Article 130.16

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Renouvellement des titres de sécurité retirés avant l'expiration de leur durée de validité

      Pour obtenir le renouvellement des titres de sécurité retirés au navire qui a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance l'armateur indique au centre de sécurité des navires compétent le détail des réparations et des transformations exécutées en se conformant aux dispositions de la division 120. L'armateur précise la date à laquelle il souhaite soumettre son navire à la visite pour constatation de la bonne exécution des travaux de réparation ou de transformation.

      Si le navire est inscrit au registre d'une société de classification agréée, l'armateur produit une attestation émanant de ladite société certifiant que les travaux ont été exécutés à sa satisfaction et que les cotes et marques ont été maintenues.

    • Annexe 130.A.1

      Version en vigueur du 13/02/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 07 avril 2012

      Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

      Plans et documents à fournir pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou du chef de centre

      PARTIE 1

      Liste des documents à fournir pour l'examen des dossiers de demande de titres de sécurité pour les navires autres que les navires à passagers.

      Les plans et documents à fournir dans le cas de navires de charge à navigation internationale sont ceux listés dans l'annexe 130.A. 2 partie 1.

      Article 1. 01

      Renseignements généraux

      Un descriptif indique notamment tous les renseignements prévisionnels ainsi que les numéros d'approbation ou d'homologation de matériels tels qu'ils sont prévus dans l'imprimé de Procès-verbal de visite de mise en service aux chapitres :

      • Description du navire ;

      • Appareils de propulsion et auxiliaires ;

      • Protection contre l'incendie ;

      • Engins de sauvetage ;

      • Installations radioélectriques.

      Il précise en outre :

      • Les particularités du navire et utilisation envisagée et, dans le cas d'un navire existant ou subissant une modification importante, l'origine du navire ;

      • La date de signature du contrat de construction ou d'achat ;

      • La date prévue de lancement ;

      • La date prévue de mise en service ;

      • Le nombre maximum de personnes pouvant être logées à bord (ce chiffre ne préjuge pas de l'effectif résultant de l'application des règlements).

      Attestation de non présence d'amiante, délivrée par le chantier, incluant les produits sous-traités.

      Article 1. 02

      Stabilité

      Plans et documents

      • Capacités ;

      • Données hydrostatiques ;

      • Données pantocarènes ;

      • Courbes des bras de levier de redressement ;

      • Courbes de sondes des caisses et ballasts. Position des centres de gravité selon les hauteurs et valeur des pertes de stabilité par carènes liquides ;

      • Valeur de l'angle d'envahissement Of ;

      • Dispositifs de fermeture des cols de cygne et autres ouvertures jusqu'à l'angle Of ;

      • Recueil des cas de chargements et informations pour le capitaine ;

      • Rapport d'examen de la société de classification agréée ;

      • Procès-verbal de l'expérience de stabilité ou de pesée le cas échéant ;

      • L'exemplaire des " cas de chargement et informations pour le capitaine " prévu pour être mis à bord est rédigé dans la langue de travail du bord ;

      • Le dossier est visé par une société de classification agréée.

      NOTA : Sans attendre les résultats de l'expérience de stabilité l'armateur peut soumettre à la commission de sécurité compétente un dossier prévisionnel établi avec le déplacement et le centre de gravité du navire lège calculés à partir du devis de poids. Le dossier prévisionnel est visé par une société de classification agréée.

      Ce dossier prévisionnel complété des éléments de stabilité mesurés pourra être considéré comme représentant le dossier de stabilité du navire si la commission qui statue estime que les déplacements et position du centre de gravité pris en compte sont en accord avec ces éléments.

      Article 1. 03

      Coque-Franc-Bord

      Plans et documents

      • Plan général : compartimentage, échappées, etc. ;

      • Moyen d'accès, de circulation et d'évacuation ;

      • Assèchement machine ;

      • Assèchement cales et ballasts ;

      • Dalotage ;

      • Tuyaux de sonde et dégagements d'air précisant les dispositifs de fermeture et hauteurs de surbaux et leur emplacement ;

      • Indication des ouvertures sur bordé et leur mode de fermeture ;

      • Tirants d'eau ou repères d'enfoncement.

      Renseignements

      • Type et nombre des panneaux d'écoutilles, hauteur des surbaux d'écoutilles ;

      • Type et caractéristiques des pompes et éjecteurs servant à l'assèchement ;

      • Cloisons d'abordage, cloisons étanches, portes étanches ;

      • Demande d'exemption ou de dérogation. Cette demande est, le cas échéant, accompagnée de l'avis de la société de classification agréée.

      Article 1. 04

      Machine

      Plans et documents

      • Transfert et alimentation en combustible ;

      • Circuits de réfrigération ;

      • Circuit d'eau douce sanitaire ;

      • Circuits d'huile de graissage ;

      • Circuit d'air comprimé ;

      • Circuits hydrauliques haute pression.

      NOTA : Les sécurités et alarmes sont indiquées sur les schémas.

      Renseignements

      • Pression et température de la vapeur ;

      • Type de propulseur ;

      • Propulseurs transversaux ;

      • Description et caractéristiques de l'appareil à gouverner ;

      • Moyens de stockage et de rejet des eaux de cale machine.

      Article 1. 05

      Protection contre l'incendie

      Plans et documents

      • Plan de sécurité utilisant les symboles de l'annexe à la résolution OMI A. 654 (16), telle que modifiée par la résolution OMI A. 952 (23) ;

      • Cloisonnement d'incendie avec toutes indications utiles concernant la position et le type des cloisons et ponts, les entourages des escaliers, des puits, des tambours, etc. ;

      • Plan des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie avec leurs moyens de fermeture ;

      • Circuit d'extinction par eau sous pression comprenant l'emplacement et les caractéristiques des pompes d'incendie ;

      • Installations fixes d'extinction des locaux de machine ;

      • Installations fixes d'extinction des emménagements et des locaux à marchandises ;

      • Réalisation des ensembles d'alimentation et de mise en oeuvre des installations fixes d'extinction ;

      • Installations de détection ;

      • Manuel d'exploitation.

      Renseignements

      • Références d'approbation ou, à défaut, copie des procès-verbaux d'essai des cloisons, portes et ponts d'incendie de chaque type ;

      • Références d'approbation ou, à défaut, copie des procès-verbaux d'essais des matériaux, revêtements de pont, objets d'ameublement ;

      • Références d'approbation ou, à défaut, copie des procès-verbaux d'essais des matériels de détection d'incendie et de lutte contre l'incendie ;
      • Calculs justificatifs des caractéristiques des installations fixes d'extinction ;

      • Dispositif de renouvellement de l'air après décharge du gaz inerte dans les locaux de machines. Source et parcours du câblage d'alimentation du dispositif ;

      • Ventilation des locaux de stockage des bouteilles de gaz inerte ;

      • Dispositifs d'extinction pour les plates-formes hélicoptères ou zones d'hélitreuillage.

      Article 1. 06

      Electricité

      Plans et documents

      • Schéma général unifilaire précisant : nombre, type, mode d'entraînement, tensions et puissances des machines génératrices ;

      • Schéma des tableaux électriques (principal et secours), précisant les caractéristiques des appareils de protection contre les surintensités et les courts-circuits ;

      • Dispositions prises pour l'alimentation des pompes d'assèchement et d'incendie ;

      • Bilans électriques (énergie principale et énergie de secours).

      Renseignements

      • Moyens d'arrêt à distance ;

      • Moyens de surveillance des isolements ;

      • Références d'approbation des appareils de chauffage électrique ;

      • Emplacement et autonomie des groupes de secours ;

      • Emplacement, caractéristiques et autonomie des batteries d'accumulateurs ;

      • Moyens d'aération des locaux des batteries d'accumulateurs sur les navires construits en dehors de la surveillance d'une société de classification agréée,
      références d'homologation des conducteurs ;

      • Dispositions relatives à l'incendie.

      Article 1. 07

      Navigation

      Plans

      • Visibilité sur l'avant dans les conditions les plus défavorables ;

      • Implantation des feux réglementaires.

      Renseignements

      • Liste et caractéristiques des principaux appareils de navigation ;

      • Installation et spécifications des échelles de pilote et des appareils de hissage ou des dispositifs de transfert du pilote.

      Article 1. 08

      Moyens de sauvetage

      Plans et documents

      • Implantation de la drome de sauvetage ;

      • Amenage avec 20° de gîte et 10° d'assiette ;

      • Plan des emplacements des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage ;

      • Eclairage des postes de rassemblement et d'embarquement et des coursives, escaliers et issues donnant accès à ces postes, et alimentation électrique fournie par la source d'énergie de secours.

      Renseignements

      • Composition de la drome et références d'approbation du matériel ;

      • Description des dispositifs d'amenage des embarcations et de largage des radeaux.

      Article 1. 09

      Emménagements

      Plans et documents

      • Emménagements avec indication des surfaces et volumes des locaux équipage ;

      • Chauffage et ventilation ;

      • Eclairage ;

      • Circuit d'eau potable ;

      • Rapport sur les mesures de bruit.

      Article 1. 10

      Dispositions techniques pour la veille réduite a la passerelle
      et les conditions de quart à la machine

      Plans et documents

      • Champ de visibilité horizontale à la passerelle.

      Renseignements

      • Justification point par point que les exigences de l'article 212-1. 02 sont remplies ;

      • Le cas échéant, le questionnaire de l'annexe 221-II-1 / A. 1, partie B, rempli à la diligence de l'armateur visé par la société de classification ;

      • Le cas échéant, le dossier justifiant la conformité du navire aux dispositions énumérées à l'article 212-1. 03, visé par une société de classification agréée.

      Article 1. 11

      Cargaisons

      Documents

      • Manuel de chargement de grains et rapport d'examen par la société de classification agréée. Les exemplaires du manuel de chargement de grains sont
      visés par la société de classification qui a établi le rapport ;

      • Manuels prescrits par les divisions du livre quatrième (divisions 401 a 403).

      Les manuels prévus pour être mis à bord sont rédigés dans la langue de travail du bord.

      Article 1. 12

      Navires-citernes transportant des hydrocarbures

      Plans et documents

      • Dispositif à gaz inerte ;

      • Dispositif fixe à mousse sur le pont ;

      • Dispositifs de dégagement des gaz, du balayage et du dégazage des citernes à cargaison et des autres systèmes de ventilation ;

      • Dispositions relatives au lavage au pétrole brut, y compris les schémas des surfaces masquées et le manuel sur l'équipement et l'exploitation ;

      • Protection des citernes à cargaison ;

      • Protection des chambres des pompes à cargaison ;

      • Dispositions relatives aux citernes à ballast séparé ;

      • Dispositions relatives au contrôle des rejets d'hydrocarbures et à la conservation des hydrocarbures a bord ;

      • Dispositions relatives à l'exploitation dans les zones spéciales ;

      • S'il y a lieu, dispositions relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement ;

      • Dispositions relatives à la localisation défensive des espaces à ballast séparé et celles visant à réduire la pollution due à des avaries de bordé ou de fond ;

      • Installations de pompage et de rejet, tuyautage ;

      • Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures.

      Renseignements

      • Caractéristiques de l'installation à gaz inerte ;

      • Moyens de mesure des concentrations en oxygène ;

      • Calcul justificatif du dispositif fixe à mousse sur le pont ;

      • Equipement de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

      Article 1. 13

      Navires transportant des gaz liquéfiés en vrac

      Plans et documents

      • Etude de stabilité au chargement et au déchargement et étude de stabilité après avarie (ces documents sont visés par une société de classification agréée) ;

      • Dispositif à gaz inerte ;

      • Dispositif de projection d'eau diffusée ;

      • Dispositif d'extinction par poudre sèche ;

      • Détection fixe de gaz ;

      • Rapport de la société de classification agréée, le cas échéant ;

      • Réservoirs de traitement sous pression, circuits de liquides et de gaz et circuits sous pression ;

      • Contrôle de la pression et de la température de la cargaison ;

      • Contrôle de l'atmosphère ;

      • Ventilation mécanique de la tranche cargaison ;

      • Instrumentation ;

      • S'il y a lieu, utilisation de la cargaison comme combustible.

      Renseignements

      • Caractéristiques des dispositifs de gaz inerte ;

      • Caractéristiques du dispositif d'extinction à poudre sèche, débit et autonomie des canons et lances.

      Article 1. 14

      Navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac

      Plans et documents

      • Etude de stabilité après avarie (ce document doit avoir été visé par une société de classification agréée) ;

      • Dispositif de gaz inerte ;

      • Moyens fixes d'extinction de l'incendie ;

      • Rapport de la société de classification agréée, le cas échéant ;

      • Contrôle de la température de la cargaison ;

      • Contrôle de l'atmosphère ;

      • Instrumentation.

      Renseignements

      • Caractéristiques du dispositif de gaz inerte ;

      • Caractéristiques des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ;

      • Caractéristiques des installations de pompage, de tuyautage et de déchargement ;

      • Spécifications et arrimage du matériel de protection du personnel.

      Article 1. 15

      Remorqueurs

      Plans et documents

      • Ensemble du croc précisant l'implantation et le type des dispositifs de largage.

      Article 1. 16

      Engins de levage

      Plans et documents

      • Plan d'implantation des appareils sur le navire ;

      • Implantation des appareils sur le navire avec, pour les appareils de mécanisation des cales des navires de pêche, un descriptif précisant leur CMU et leur charge d'épreuve ainsi que les sécurités.
      Pour chaque appareil :

      • Schéma descriptif ;

      • Epures des forces ou document équivalent ;

      • Liste des accessoires mobiles, mentionnant leur CMU et leur charge d'épreuve.

      Article 1. 17

      Radiocommunications SMDSM

      • Liste et descriptif des matériels constituant les installations radioélectriques, y compris les équipements de navigation et informatiques associés, les chargeurs et les onduleurs ;

      • Schéma d'implantation du matériel ci-dessus ;

      • Schéma d'implantation des antennes ;

      • Liste des matériels de rechange et de contrôle ;

      • Dossier explicitant la (ou les) méthode (s), de maintenance envisagée (s).

      Article 1. 18

      Prévention de la pollution

      Documents permettant de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires pertinentes de la Convention MARPOL.

      PARTIE 2

      Liste des documents à fournir pour l'examen des dossiers de demande de titres de sécurité pour navires à passagers.

      Article 2. 01

      Renseignements généraux

      Un descriptif indique notamment tous les renseignements prévisionnels ainsi que les numéros d'approbation ou d'homologation de matériels tels qu'ils sont prévus dans l'imprimé de procès-verbal de visite de mise en service aux chapitres :

      1. Description du navire ;

      3. Appareils de propulsion et auxiliaires ;

      4. Protection contre l'incendie ;

      7. Engins de sauvetage ;

      8. Installations radioélectriques.

      Il précise en outre :

      • Les particularités du navire et, dans le cas d'un navire existant ou d'une modification importante, l'origine du navire et l'utilisation envisagée ;

      • La date de signature du contrat de construction ou d'achat ;

      • La date prévue de lancement ;

      • La date prévue de mise en service ;

      • Le nombre maximum de personnes pouvant être logées à bord (ce chiffre en ce qui concerne l'équipage ne préjuge pas de l'effectif résultant de l'application des règlements) ;

      • Le nombre maximum de passagers envisagé.

      Attestation de non présence d'amiante, délivrée par le chantier, incluant les produits sous-traités.

      Article 2. 02

      Stabilité

      1. Stabilité à l'état intact :

      • Plan de capacité ;

      • Données hydrostatiques jusqu'à la ligne de surimmersion ;

      • Données pantocarenes ;

      • Courbes de sondes des caisses et ballasts. Position des centres de gravité selon les hauteurs et valeur des pertes de stabilité par carenes liquides ;

      • Valeur de l'angle d'envahissement 9f ;

      • Dispositifs de fermeture des cols de cygnes et autres ouvertures jusqu'à l'angle 9f ;

      • Recueil des cas de chargements et informations pour le capitaine ;

      • Rapport d'examen de la société de classification agréée ;

      • Procès-verbal de l'expérience de stabilité.

      En outre, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 500, pour autant qu'ils soient concernés :

      • Action du vent ;

      • Effets du tassement des passagers ;

      • Action simultanée du vent et du tassement des passagers.

      L'exemplaire des cas de chargement et informations pour le capitaine prévu pour être mis à bord est rédigé dans la langue de travail du bord.

      Le dossier est visé par une société de classification agréée.

      2. Stabilité après avarie :

      • Calcul du critérium de service et de la perméabilité des différents compartiments et capacités ;

      • Tracés précis et cotes de la ligne de surimmersion ;

      • Tracé du double fond ;

      • Lignes de charge de compartimentage ;

      • Courbes des longueurs admissibles et des longueurs envahissables ;

      • Plan d'ensemble des cloisons étanches, ponts, roufs, superstructures ;

      • Rapport d'examen de la société de classification agréée.

      NOTA : Sans attendre les résultats de l'expérience de stabilité l'armateur peut soumettre à la commission de sécurité compétente un dossier prévisionnel établi avec le déplacement et le centre de gravité du navire lège calculés à partir du devis de poids, ou estimés. Le dossier prévisionnel est visé par une société de classification agréée.

      Ce dossier prévisionnel complété des éléments de stabilité mesurés pourra être considéré comme représentant le dossier de stabilité du navire si la commission estime que les déplacements et position du centre de gravité pris en compte sont en accord avec ces éléments.

      Article 2. 03

      Coque-Franc-bord

      Plans et documents

      • Plan général, compartimentage, échappées, etc. ;

      • Moyens d'accès de circulation et d'évacuation ;

      • Assèchement cales et ballasts ;

      • Dalotage ;

      • Tuyaux de sonde et dégagements d'air précisant les dispositifs de fermeture, de circulation et d'évacuation et leur emplacement ;

      • Indication des ouvertures sur bordé et de leur mode de fermeture ;

      • Ouvertures dans les cloisons étanches de compartimentage ;

      • Disposition des portes étanches avec indication des commandes à distances ;

      • Schéma de chaque type de porte étanche.

      Renseignements

      • Type et nombre des panneaux d'écoutilles-hauteur des surbaux d'écoutilles-hauteur des surbaux des portes extérieures ;

      • Type et caractéristiques des pompes et éjecteurs servant à l'assèchement ; entrées et sorties d'eau de mer ;

      • Diamètre des collecteurs d'assèchement principaux ;

      • Nature et emplacement des sectionnements et accessoires du circuit d'assèchement ;

      • Commandes à distance, éventuellement ;

      • Calcul justificatif de la largeur des escaliers ;

      • Moyens prévus pour indiquer l'état d'ouverture, de fermeture et de verrouillage de toute porte d'étrave ou de bordé.

      • Demande d'exemption ou de dérogation. Cette demande est, le cas échéant, accompagnée de l'avis de la société de classification agréée.

      Article 2. 04

      Machine

      Plans et documents

      • Transfert et alimentation en combustible ;

      • Circuits de réfrigération ;

      • Circuit d'eau douce sanitaire ;

      • Circuits d'huile et lubrification ;

      • Circuit d'air comprimé ;

      • Circuits hydrauliques haute pression.

      NOTA : Les sécurités et alarmes sont indiquées sur les schémas.

      Renseignements

      • Pression et température de la vapeur ;

      • Type de propulseur ;

      • Propulseurs transversaux ;

      • Description et caractéristiques de l'appareil à gouverner ;

      • Moyen de stockage et de rejet des eaux de cale machine.

      Article 2. 05

      Protection contre l'incendie

      Plans et documents

      • Plan de sécurité utilisant les symboles de l'annexe a la résolution OMI A. 654 (16), telle que modifiée par la résolution OMI A. 952 (23) ;

      • Cloisonnement d'incendie avec toutes indications utiles concernant la ou les variantes employées, la destination des locaux, la superficie des grands locaux, la position et le type des cloisons et ponts, les entourages des escaliers, des puits, des tambours, etc. ;

      • Plan des ouvertures dans les cloisonnements d'incendie avec leurs moyens de fermetures ;

      • Ventilation ;

      • Circuit d'extinction par eau sous pression comprenant l'emplacement et les caractéristiques des pompes d'incendie ;

      • Installations fixes d'extinction des locaux de machines ;

      • Installations fixes d'extinction des emménagements et des locaux à marchandises ;

      • Réalisation des ensembles d'alimentation et de mise en oeuvre des installations fixes d'extinction ;

      • Installations de détection ;

      • Manuel d'exploitation.

      Renseignements

      • Références d'approbation ou, à défaut, copie des procès-verbaux d'essais des cloisons, portes et pont d'incendie de chaque type ;

      • Références d'approbation ou, à défaut, copie des procès-verbaux d'essais des matériaux, revetements de pont, objets d'ameublement ;

      • Références d'approbation ou, à défaut, copie des procès-verbaux d'essais des matériels de détection de l'incendie et de lutte contre l'incendie ;

      • Calcul justificatif des caractéristiques des installations fixes d'extinction ;

      • Dispositif de renouvellement de l'air après décharge de gaz inerte dans les locaux de machines. Source et parcours du câblage d'alimentation du dispositif ;

      • Ventilation des locaux de stockage des bouteilles de gaz inerte ;

      • Source d'énergie des pompes d'alimentation des réseaux d'extinction ;

      • Dispositifs d'extinction pour les plates-formes hélicoptères ou zones d'hélitreuillage.

      Article 2. 06

      Electricité

      Plans et documents

      Schéma général de l'installation précisant notamment :

      • Les nombres, type, tension, puissance et emplacement des sources principales et de secours ;

      • Le type, la tension et la capacité de la batterie de sauvegarde ;

      • Le schéma du tableau principal montrant l'alimentation des barres principales ;

      • Le schéma du tableau de secours montrant l'alimentation des barres de secours ;

      • Le schéma du tableau de sauvegarde ;

      • La vue longitudinale du navire indiquant la division en tranches d'incendie, la position du pont de cloisonnement, etc. et, en outre, la position :

      • des artères principales : lumière, force, ventilation, chauffage, etc. ;

      • des artères de secours ;

      • des principaux tableaux divisionnaires ;

      • du tableau de secours et de ses liaisons avec le tableau principal ;

      • des organes d'Arrêt à distance ;

      • éventuellement du tableau de sauvegarde ;

      • Les dispositions prises pour l'alimentation des pompes d'assèchement et d'incendie ;

      • Les bilans électriques (énergie principale et énergie de secours).

      Renseignements

      • Caractéristiques des circuits et appareillage d'alimentation et de départ. En particulier, les calculs justificatifs des pouvoirs de coupure sont fournis ;

      • Moyens de surveillance des isolements ;

      • Références d'approbation des appareils de chauffage électriques ;

      • Emplacement et autonomie des groupes de secours ;

      • Emplacement, caractéristiques et autonomie des batteries d'accumulateurs ;

      • Moyens d'aération des locaux des batteries d'accumulateurs ;

      • Sur les navires n'ayant pas fait l'objet d'intervention par une société de classification agréée, références d'homologation des conducteurs ;

      • Dispositions relatives à l'incendie.

      Article 2. 07

      Navigation

      Plans

      • Implantation des feux réglementaires ;

      • Visibilité sur l'avant dans les conditions les plus défavorables ;

      Renseignements

      • Liste et caractéristiques des principaux appareils de navigation.

      Article 2. 08

      Moyens de sauvetage

      Plans et documents

      • Plans d'implantation de la drome de sauvetage ;

      • Plan d'amenage avec 20° de gîte et 10° d'assiette ;

      • Plan des emplacements à bord des combinaisons d'immersion, des brassieres de sauvetage.

      Renseignements

      • Composition de la drome et références d'approbation du matériel ;

      • Description des dispositifs d'amenage des embarcations et de largage des radeaux.

      Article 2. 09

      Emménagements

      Plans et documents

      • Plans des emménagements avec indication des surfaces et volumes des équipage ;

      • Chauffage, ventilation et éclairage des locaux équipage ;

      • Circuit d'eau potable ;

      • Rapport sur les mesures de bruit ;

      • Calcul du volume des emménagements destinés aux passagers en cabine ;

      • Calcul des surfaces destinées aux passagers sans cabine.

      Article 2. 10

      Dispositions techniques pour la veille réduite à la passerelle et les conditions de quart à la machine

      Les plans, documents et renseignements à fournir sont fixés dans chaque cas par le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur interrégional de la mer sur proposition de la commission de sécurité compétente.

      Article 2. 11

      Apparaux de levage

      Plans et documents

      • Plan d'implantation des appareils sur le navire.

      Pour chaque appareil

      • Schéma descriptif ;

      • Epures des forces ou document équivalent ;

      • Liste des accessoires mobiles, mentionnant leur CMU et leur charge d'épreuve.

      Article 2. 12

      Radiocommunications SMDSM

      • Liste et descriptif des matériels constituant les installations radioélectriques, y compris les équipements de navigation et informatiques associés, les chargeurs et les onduleurs ;

      • Schéma d'implantation du matériel ci-dessus ;

      • Schéma d'implantation des antennes ;

      • Liste des matériels de rechange et de contrôle ;

      • Dossier explicitant la (ou les) méthode (s) de maintenance envisagée (s).

      Article 2. 13

      Prévention de la pollution

      Documents permettant de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires pertinentes de la Convention MARPOL.


      Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

    • Annexe 130.A.2 Partie 1

      Version en vigueur du 08/08/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 08 août 2010 au 07 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 7 juin 2010 - art. 2

      Liste des points examinés en commission centrale de sécurité
      Références réglementaires
      Documents à fournir

      PARTIE 1

      Navires étudiés suivant la division 221 et la division 223a

      NOTA : Les références réglementaires sont applicables aux navires neufs ; pour les autres navires, les règles pertinentes sont applicables
      Pour les navires 223a, les chapitres sont les mêmes mais les références réglementaires différentes.

      Signification des sigles :

      ArI = résolution OMI A.997(25) annexe 1 § 1.1 "visites initiales" requises pour la délivrance du certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge

      CI = résolution OMI A.997(25) annexe 1 § 2.1 "visites initiales" requises pour la délivrance du certificat de sécurité de construction pour navire de charge

      RI = résolution OMI A.997(25) annexe 1 § 4.1 "visites initiales" requises pour la délivrance du certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge

      PI = résolution OMI A.997(25) annexe 1 § 5.1 "visites initiales" requises pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers

      HI = résolution OMI A.997(25) annexe 3 § 1.1 "visites initiales" requises pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

      NI = résolution OMI A.997(25) annexe 3 § 2.1 "visites initiales" requises pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances nocives en vrac

      DI = résolution OMI A.997(25) annexe 4 § 1.1 "visites initiales" requises pour la délivrance du certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

      GI = résolution OMI A.997(25) annexe 4 § 2.1 "visites initiales" requises pour la délivrance du certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

      I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

      Renseignements à fournir, en vue de déterminer en particulier les règles applicables

      1. Nom du navire ou numéro de coque pour un navire neuf et pavillon d'origine et/ou précédent pour un navire d'occasion
      2. Type du navire
      3. N° OMI
      4. Port d'immatriculation
      5. Armateur : Nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique
      6. Chantier de construction : Mêmes renseignements
      7. Date de signature du contrat
      8. Date de déclaration de mise en chantier
      9. Date de pose de la quille
      10. Date prévue de mise à l'eau
      11. Date souhaitée de visite de mise en service
      12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité
      13. Société de classification
      14. N° au registre de la société de classification

      15. Attestation de la société de classification, telle que définie à l'article 130.03 (cotes et marques)
      16. Longueur hors tout
      17. Longueur entre perpendiculaires
      18. Largeur
      19. Creux
      20. Jauge :
      • brute
      • nette
      21. Port en lourd (été)
      22. Franc-Bord et Tirants d'eau correspondants :
      • été
      • hiver
      23. Mode de propulsion
      24. Puissance propulsive
      25. Nombre et type des hélices
      26. Puissances auxiliaires
      27. Vitesse en service
      28. Nombre maximal de personnes prévues à bord :
      • équipage
      • passagers
      29. Catégorie de navigation
      30. Type de navigation (internationale ou nationale)
      31. Zone océanique système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer 32. Indicatif Radio
      33. Numéro MMSI
      34. Centre de sécurité des navires chargé de la visite de mise en service
      35. Centre de sécurité des navires chargé des visites du navire postérieures à la visite de mise en service
      36. Intentions éventuelles de l'armateur relatives au quart réduit

      FOURNIR EN OUTRE :

      - Une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un navire d'occasion ;
      - Une copie de la déclaration de mise en chantier ;
      - Un plan général du navire, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;
      - La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
      - En fin d'étude du dossier : les plans du navire "tel que construit" (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS) si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.

      TYPE DE NAVIRE :

      Navire à passagers non roulier
      Navire roulier à passagers
      Navire de charge :
      Roulier
      Porte conteneur
      Vraquier
      Dragues
      Navire-citernes :
      Transport de pétrole brut
      Transport de produits pétroliers
      Citernes à cargaison de point éclair > 60°C
      Citernes de produits pétroliers de point éclair > 60°C
      Transport de produits chimiques
      Transport de gaz
      Navire spécial (les points étudiés seront ceux mentionnés ci-après pour les navires de charge ou à passagers selon les prescriptions applicables à ce type de navire)
      Navire ravitailleur
      Autres navires

      II. 1 - CONSTRUCTION - STRUCTURE - FRANC BORD -COMPARTIMENTAGE - STABILITE - MACHINES - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

      Fournir un plan général du navire.

      A - STRUCTURE DU NAVIRE

      1) PRESCRIPTIONS D'ORDRE STRUCTUREL, MECANIQUE, ELECTRIQUE

      Références résolution OMI A.997(25).
      Réf. CI 1.17 règle SOLAS (221-) II-1/03-1

      Renseignements à fournir et points étudiés
      Fournir l'attestation de la société de classification.

      2) PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES CITERNES BALLASTEES A L'EAU DE MER.

      Références résolution OMI A.997(25).

      Réf. CI 1.18 Règle SOLAS (221-)II-1/03-2.

      Renseignements à fournir et points étudiés.

      Description du système.

      Conformité à la résolution de l'OMI A.798(19) de la procédure de sélection, d'application et de maintenance du système.

      Conformité à la résolution MSC215(82) normes de comportement des revêtements de protection des citernes spécialisées ballastées à l'eau de mer de tous les types de navires et des espaces de double muraille des vraquiers.

      3) SECURITE DE L'ACCES A L'ETRAVE DES NAVIRES CITERNES

      Références résolution OMI A.997(25).
      Réf. CI 2.5 Règle SOLAS (221-)II-1/03-3 pour les navires citernes

      Renseignements à -fournir
      Plan de l'installation montrant les passages libres et abris.

      Points étudiés
      Passages libres, abris : conformité à la résolution de l'OMI MSC.62(67).

      4) DISPOSITIF DE REMORQUAGE D'URGENCE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références résolution OMI A.997(25).

      Descriptif simple.

      Réf. CI 2.6 Règle SOLAS (221-)II-1/03-4 dispositif de remorquage d'urgence pour les navires citernes d'un port en lourd 20 000 tonnes.

      Règle SOLAS (221-)II-1/03-4 procédure de remorquage d'urgence pour les navires :
      - navires à passagers, au plus tard le 1er janvier 2010 ;
      - navires de charge construits le 1er janvier 2010 ou après cette date ; et
      - navires de charge construits avant le 1er janvier 2010, au plus tard le 1er janvier 2012.

      5) INTERDICTION DE PRESENCE D'AMIANTE

      Renseignements à -fournir, points étudiés et références résolution OMI A.997(25)

      Conformité à la règle SOLAS (221-)-II-1/03-5 et aux décrets n° 96-1133 du 24 décembre 1996 et 98-332 du 29 avril 1998.
      Attestation de non présence d'amiante, délivrée par le chantier, incluant les produits sous-traités.

      B - FRANC-BORD - COMPARTIMENTAGE - STABILITE

      1) FRANC-BORD

      En application de la division 140 du présent règlement, les études relatives à la délivrance du certificat de Franc-Bord sont déléguées aux sociétés de classification agréées et ne sont pas présentées à la Commission.

      Toutefois, en cas de demande d'exemption à la Convention internationale sur les lignes de charge, en application de l'article 130.10, celle ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.

      2) COMPARTIMENTAGE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références résolution

      Position de la cloison d'abordage - calcul justificatif :
      Réf. PI 1.3 Règle SOLAS (221-)II-1/10 pour les navires à passagers
      Réf. CI 1.1 Règle SOLAS (221-)II-1/11 pour les navires de charge

      Double-fond :
      Réf. PI 1.4 Règle SOLAS (221-)II-1/12 pour les navires à passagers
      Réf. CI 1.1 Règle SOLAS (221-)II-1/12-1 pour les navires de charge

      Rampe navires rouliers => Calcul justificatif / Plan :
      Réf. PI 1.3 Règle SOLAS (221-)II-1/10 pour les navires à passagers
      Réf. CI 1.1 Règle SOLAS (221-)II-1/11 pour les navires de charge

      Acces aux espaces de la tranche cargaison des pétroliers et des vraquiers :
      Réf. CI 2.7 Règle SOLAS (221-)II-1/12-2 annulée et remplacée par la Regle
      SOLAS (221-)II-1/03-6

      Portes étanches => Descriptif / Fonctionnement / Consignes d'utilisation :
      Réf. PI 1.3 Règle SOLAS (221-)II-1/15 pour les navires à passagers
      Réf. CI 1.1 Règle SOLAS (221-)II-1/25-9 pour les navires de charge

      Etanchéité de la coque et des superstructures des navires rouliers à passagers

      Description / Localisation des moyens utilisés :
      Réf. PI 1.7 Règle SOLAS (221-)II-1/23-2

      Système de surveillance par télévision (navires rouliers à passagers ) :
      Réf. PI 1.7 Règle SOLAS (221-)II-1/23-2.2 et 3

      3) STABILITE

      Renseignements à fournir, références résolution OMI A.997(25) et règles applicables

      a) Stabilité à l'état intact
      Recueil des cas de chargement
      Criteres de stabilité (dont critere météorologique de roulis et de vent fort)
      Cas d'utilisation d'engins de levage avec bras de levier transversal
      Tous navires Division 211 - Résolution A.749(18) telle qu'amendée

      Dragues Division 231
      Navires spéciaux Division 234 - Résolution A.534(13) telle qu'amendée

      Navires ravitailleurs Division 235 (Résolution A.469(XII)) telle qu'amendée

      Pétroliers TPL ≥_ 5000 tonnes MARPOL Annexe I règles 1.28.7 et 27

      b) Stabilité après avarie

      Réf. PI 1.1 Règle SOLAS (221-)II-1/08 pour les navires à passagers
      Réf. CI 1.3 Règle SOLAS (221-)II-1/25 pour les navires de charge et règle SOLAS (221-)II-1/23-1 pour les vraquiers (et 221-XII/04)

      Rouliers à passagers Division 211-3 (application de l'accord de Stockholm)

      Navire de charge Règle SOLAS (221-)II-1/25-1 à 25-8
      Dragues Division 231 (selon valeur du Franc-Bord)

      Navires spéciaux Division 234 - Résolution A.534(13) telle qu'amendée
      Navires ravitailleurs Division 235 - Résolution A.469(XII) telle qu'amendée
      Pétroliers MARPOL Annexe I Chap. 4 règle 28
      Transports de gaz Recueil IGC Chap. 2
      Transports de produits chimiques Recueil IBC Chap. 2

      Ces dossiers sont accompagnés du rapport d'examen de la société de classification

      c) Instructions au Capitaine

      Mesures à prendre en cas d'avarie
      Réf. CI 1.3 et PI 3.1 règles SOLAS (221-)II-1/22, 23 et 23-1

      Points étudiés
      Cas de chargement soumis et critères pris en compte - résultats de calcul - instructions au capitaine.

      4) ASSÈCHEMENT

      Références résolution OMI A.997(25).
      Réf. CI 1.2 et PI 1.6 règle SOLAS (221-)II-1/21 pour tous navires
      et SOLAS (221)-II-1/39 pour navires à passagers

      Renseignements à -fournir et points étudiés_
      Plan du collecteur, nombre et localisation des pompes, alarmes de niveau, position des commandes des vannes de coque. Calculs justificatifs de l'installation.

      Il est fourni un plan unique regroupant toutes les informations sur les différents dispositifs d'assèchement. Sur ce plan devront être indiquées la ou les pompes alimentées par le tableau de secours ou par une énergie autre que celle venant du tableau électrique principal.

      C - INSTALLATIONS DE MACHINES

      Références résolution OMI A.997(25).
      Réf. CI 1.4 et PI 1.8 Règles SOLAS (221-)II-1/26 à 36
      Réf. CI 2.1 Règle SOLAS (221-)II-1/29 pour navires citernes

      Renseignements à -fournir, points étudiés et règles correspondantes

      1) MACHINES PRINCIPALES ET AUXILIAIRES

      Plan général de l'installation.

      Liste des principaux matériels et équipements.

      Circuits principaux
      Capacité des caisses journalieres Article 221-II-1/26.11
      Redondance des auxiliaires Article 221-II-1/26.3 (Combustible, Graissage, Réfrigération, Eau douce)
      Graissage Article 221-II-1/27 quater
      Air comprimé Article 221-II-1/34
      Vapeur Article 221-II-1/32

      2) INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

      Description succincte de l'installation.
      Fluide frigorifique utilisé - Caractéristiques règlement (CE) n° 2037/2000 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone (halons, fréons ...))
      Spécificité en cas d'installation à l'ammoniac Article 221-II-1/27 ter

      3) CHAUDIERES à FLUIDE CALOPORTEUR

      Demande d'autorisation de mise à bord
      L'existence d'une telle installation doit être indiquée à la Commission au plus tard lors de la déclaration de la mise en chantier du navire.
      Circuit de l'installation
      Fonctionnement/alarmes/sécurités
      Protection contre les fuites
      Caractéristiques du fluide
      Article 221-II-1/32 bis

      4) CENTRALES HYDRAULIQUES

      Descriptif de l'installation, emplacement, caractéristiques (puissance, pression de travail):
      Article 221-II-1/53.5 (cas du quart réduit à la machine)Article 221-II-2/5.2.3.2 (arrêt à distance)

      5) APPAREIL A GOUVERNER

      Justification de la conformité aux articles 221-II-1/29 et 221-II-1/30
      Application des paragraphes 15 à 20 de l'article 221-II-1/29 aux navires-citernes

      Plan de fonctionnement / Isolation des circuits
      Possibilité de remplissage rapide des circuits
      Liaisons avec la passerelle
      Fonctionnement en secours

      D - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

      Références résolution OMI A.997(25)
      Réf. PI 1.9, 1.10 et 1.25 Règles SOLAS (221-)II-1/39 à 42 et 44 pour navires à passagers
      Réf. CI 1.5 et ArI 1.20 Règles SOLAS (221-)II-1/40, 41, 43 et 44 pour les navires de charge

      règle SOLAS (221-)II-1/43 pour navires-citernes
      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      1) PUISSANCE INSTALLEE

      Principale
      Secours
      Sauvegarde
      Emplacement des groupes électrogènes et des batteries

      2) PLANS ET DOCUMENTS

      Schéma unifilaire
      Emplacement des tableaux principal et secours (tous navires) et du tableau de sauvegarde (navires à passagers )

      Répartition des services sur les barres principales
      Article 221-II-1/41.4 (tous navires)

      Bilan électrique - Alimentation principale (tous navires)

      Articles 221-II-1/40 et 41

      Services alimentés par le secours
      Bilan électrique et alimentation de secours
      Articles 221-II-1/40 et 42 (navires à passagers ) ou 43 (navires de charge)

      Services alimentés par la source de sauvegarde

      Bilan électrique et alimentation de sauvegarde

      Article 221-II-1/42.4 navires à passagers

      Caractéristiques et certificats de sécurité des appareils électriques installés dans les zones dangereuses
      Article 221-II-1/45.10 tous navires
      Article 221-II-2/20 locaux à véhicules, rouliers et de catégorie spéciale

      Systèmes de démarrage du groupe de secours et calcul justificatif du nombre de démarrage
      Article 221-II-1/44 tous navires

      Capacité de la caisse à combustible du groupe de secours - Calculs justificatifs.

      Articles 221-II-1/40 et 42 (navires à passagers ) ou 43 (navires de charge)

      Eclairage de secours supplémentaire pour les navires rouliers à passagers

      Article 221-II-1/42-1

      Formation prévue pour le personnel d'intervention sur les installations moyenne tension

      Article 221-II-1/45

      E - DISPOSITIFS DE NATURE A SIMPLIFIER LA CONDUITE ET L'EXPLOITATION

      A) PASSERELLE

      Veille de jour par un homme seul en sus de l'officier de quart

      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      Disposition passerelle :
      (Article 212-2.01)

      Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner :
      (Article 212-2.02 ou 212-2.05)

      Matériel nautique :
      (Article 212-2.03 ou 212-2.05)
      Veille passerelle par un officier seul de jour :
      Les trois points ci-dessus plus dispositif automatique d'alarme
      (Article 212-2.03 bis)

      B) MACHINE

      Références résolution OMI A.997(25).
      Réf. CI 1.6 Règles 221-II-2/4.2.5 et 221-II-1/46 à 53 pour les navires de charge
      Réf. PI 1.8 Règle 221-II-1/54 pour les navires à passagers

      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      Navires avec quart réduit à la machine :
      Condition de fonctionnement automatique du système d'extinction à usage local
      Marque d'automatisation délivrée par société de classification agréée
      Questionnaire de l'annexe 221-II-1/A.1 partie B à présenter, visé par une société de classification agréée

      Justificatifs de conformité aux articles
      221-II-1/31.3 (indisponibilité de l'officier, renvoi à la passerelle)
      221-II-1/48.3 (alarme d'envahissement distincte des autres alarmes, et individualisée pour chaque local)
      221-II-1/49.1.1 (programmation des allures)
      221-II-1/51.1.1 (alarmes machines)
      221-II-1/53.4.1 (obligation de verrouillage)
      221-II-1/53.5 (localisation des centrales hydrauliques)
      221-II-2/5.2.3.2 (Arrêt des ventilateurs et des centrales hydrauliques)

      221-II-2/7.4.1 et 7.4.2 (essai de détection, répétition d'alarme)

      II. 2 - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

      A - PREVENTION

      Références résolution OMI A.997(25).
      Réf. PI 1.14 et 15 Règles SOLAS (221-)II-2/4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 20 pour les navires à passagers
      Réf. CI 1.7 Règles SOLAS (221-)II-2/4, 5, 6, 8, 9, 11, 17 pour les navires de charge
      Réf. CI 1.8 Règles SOLAS (221-)II-2/5, 11, 20.2.1 et 20.2.3 pour les navires de charge

      Réf. ArI 1.5 Règles SOLAS (221-)2/5.2, 8.3 et 9.5 pour les navires de charge
      Réf. ArI 1.11 Règles SOLAS (221-)II-2/20 pour les navires de charge
      CI 2.3 Règles SOLAS (221-)II-2/1.6, 4.5.1, 4.5.2, 9.2.4 pour navires-citernes
      CI 2.4 Règles SOLAS (221-)II-2/4.5.3, 4.5.4, 4.5.6, 4.5.8, 11.6 et 16.3 pour navires-citernes

      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      1) CLOISONNEMENT

      Méthode utilisée (navires de charge) Article 221-II-2/5.3.1.2.2

      Tranches principales d'incendie - Longueur - Limites (navires à passagers )

      Article 221-II-2/9.2.2.1
      Article 221-II-2/20 locaux rouliers et de catégorie spéciale

      Définition des locaux par catégorie - Intégrité au feu des cloisons et ponts

      Article 221-II-2/9.2.2.3 navires à passagers
      Article 221-II-2/9.2.2.4 navires ne transportant pas plus de 36 passagers
      Article 221-II-2/9.2.3.3 navires de charge
      Article 221-II-2/9.2.4.2 navires-citernes

      Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type A

      Article 221-II-2/9.4.1.1 navires à passagers
      Article 221-II-2/9.4.2 navires de charge

      Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type B

      Article 221-II-2/9.4.1.2 navires à passagers

      Article 221-II-2/9.4.2 navires de charge

      Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements des locaux de machines

      Article 221-II-2/9.5

      Cloisonnements constituant les limites des espaces à cargaison

      Article 221-II-2/9.6

      Fournir le dossier de matériaux visé par la société de classification agréée :
      - Matériaux de construction (Référence d'approbation des matériaux, marquage
      conformément à la Directive Equipements Marins) Article 221-II-2/11.2
      - Utilisation restreinte des matériaux combustibles (Fournir justificatifs et/ou
      calculs) Article 221-II-2/5.3.2
      - Potentiel de dégagement de fumée et toxicité Article 221-II-2/6
      - Fournir photocopies des certificats d'approbation par type.

      Les déclarations de conformité peuvent être demandées.

      2) VENTILATION

      Renseignements à fournir
      Plan général - Caractéristiques - Plan unifilaire
      Taux de renouvellement
      Arrêts à distance
      Volets coupe feu : emplacements, commandes et certificats d'approbation MED

      Conduits d'évacuation des cuisines

      Règles correspondantes
      Articles 221-II-2/5.2, 8 et 9.7 pour tous navires
      Article 221-II-2/20 locaux à véhicules, des locaux de catégorie
      spéciale et espaces rouliers

      Points étudiés

      Principales règles de ségrégation, dispositifs de commande, protection des hottes cuisines

      3) DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMBUSTIBLES LIQUIDES, A l'HUILE DE GRAISSAGE ET AUX AUTRES LIQUIDES INFLAMMABLES

      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      Combustibles utilisés Article 221-II-2/4.2

      Stockage
      Emplacement des circuits
      Moyens de sondage Article 221-II-2/4.2.2.3.5
      Pression maximale de service Article 221-II-2/4.2.2.5.4 et MSC/Circ.851
      (Directives relatives aux circuits de combustible)

      Isolation circuits combustibles moteurs Article 221-II-2/4.2.2.5.5
      Commande à distance des soupapes (fermeture rapide)
      Réf. PI 1.14 et ArI 1.8 Article II-2/4.2.2.3.4

      Moyens de commande à distance Articles 221-2-II/5 § 2.2.3 à 2.2.5 et 2.3

      Combustibles gazeux utilisés à des fins domestiques
      Réf. CI 1.10 Règle SOLAS (221-)II-2/4.3

      Locaux peinture.
      Réf. PI 1.15 et ArI 1.8 Règle II-2/10.6.3

      Schéma et calculs du dispositif fixe d'extinction

      4) DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      Article 221-II-2/4.2 Radiateurs électriques
      Article 221-II-2/20.3.2 Matériels électriques dans les locaux de catégorie spéciale

      5) TRANCHES DE LA CARGAISON DES NAVIRES-CITERNES

      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      Article 221-II-2/1.6 Application des prescriptions aux navires-citernes
      Article 221-II-2/4.5.1 Séparation des citernes à cargaison d'hydrocarbures
      Article 221-II-2/4.5.2 Ouvertures dans les cloisons d'entourage

      Article 221-II-2/4.5.3 Dégagement des gaz des citernes à cargaison

      Article 221-II-2/4.5.4 Ventilation des chambres des pompes à cargaison
      Article 221-II-2/4.5.5 Dispositif à gaz inerte, schéma de l'installation, calculs, production, contrôle Alarmes - Sécurités
      Article 221-II-2/4.5.8 Alimentation en air des espaces de double coque et de double-fond

      Article 221-II-2/11.6 Protection de la structure des citernes : pression, niveau

      Article 221-II-2/16.3 Exploitation - Prescriptions supplémentaires

      B - DETECTION

      1) DETECTION INCENDIE

      Références résolution OMI A.997(25).
      Réf. PI 1.15, ArI 1.6 et 7
      CI 1.7 Règle SOLAS (221-)II-2/7 pour tous navires
      Réf. PI 1.15 et ArI 1.11 Règle SOLAS (221-)II-2/20 locaux à véhicules, de catégorie spéciale et espaces rouliers

      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      Schéma de l'installation
      Schéma des boucles
      Emplacements et caractéristiques des détecteurs
      Conformité au Recueil FSS Chapitre 9 - Chapitre 10

      Certificats d'approbation de la centrale et des détecteurs

      2) DETECTION DE GAZ

      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      Examen de la conformité aux règles :

      Article 221-II-2/4.5.7 navires-citernes

      Recueil IBC Chap.13 transports de produits chimiques

      Recueil IGC Chap.13 transports de gaz

      Article 221-II-2/4.5.10.3 chambre des pompes

      Article 221-II-2/4.5.4.2 transporteurs mixtes (hydrocarbures et vrac solide)

      Article 221-II-2/4.5.7 mesure des gaz

      Article 221-II-2/4.5.8 raccords pour approvisionnement en air des doubles-coques et des doubles-fonds

      Certificats d'approbation des dispositifs portatifs.

      C - EXTINCTION

      Référenes résolution OMI A.99725)

      Réf. PI 1.11 pour les locaux machines des navires à passagers

      Réf. PI 1.13 et ArI 1.1 Règle SOLAS (221-)II-2/10.2 tous navires
      Réf. PI 1.15 règles SOLAS (221-)II-2/10.6 et /20 pour les navires à passagers

      Réf. ArI 1.4 Règles SOLAS (221-)II-2/10.4 et .5 pour les locaux machines des navires de charge
      Réf. ArI 1.7 pour navires de charge (cas d'extinction automatique par eau diffusée)

      Réf. PI 1.15 et ArI 1.11 Règle SOLAS (221-)II-2/20 locaux à véhicules, locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers
      Réf. ArI 1.10 Règle SOLAS (221-)II-2/10.7 protection des espaces à cargaison
      Réf. DI 1.2 Chapitre 11 du Recueil IBC
      Réf. GI 1.10 Chapitre 11 du Recueil IGC

      1) COLLECTEUR INCENDIE

      Renseignements à fournir
      Schéma du collecteur
      Emplacement des bouches
      Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation, démarrage)

      Dispositif de mise en pression
      Nombre de manches et longueurs
      Certificats d'approbation des manches et lances

      Règles applicables

      Article 221-II-1/39 (emplacement) Navires à passagers

      Article 221-II-2/10.2 (collecteur) Tous navires

      Recueil FSS chapitre 12 (pompe de secours ) ) Navires de charge - Navires à passagers de jauge brute inférieure à 1000
      Recueil IGC règle 11.2 Transports de gaz

      Recueil IBC règle 11 Transports de produits chimiques

      Points étudiés

      Nombre et emplacements des pompes - Débits - Pression aux bouches - Isolation de la partie du collecteur qui alimente le local des machines qui contient la ou les pompes - Evaluation de la possibilité d'atteindre par les lances toute partie du navire requise - Longueurs des manches

      2) DISPOSITIF DE DETECTION ET D'EXTINCTION AUTOMATIQUES PAR EAU DIFFUSEE

      Points étudiés
      Schéma de l'installation
      Locaux protégés
      Calculs justificatifs
      Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation)
      Dispositif de maintien sous pression
      Alarmes
      Approbations des systèmes, des diffuseurs

      Règles correspondantes,
      Article 221-II-2/10.6
      Résolution OMI A.800(19)

      Recueil FSS Chapitre 8
      Article 221 II-2/20-1 (incinérateurs)

      3) DISPOSITIF FIXE D'EXTINCTION PAR EAU DIFFUSEE

      Points étudiés
      Schéma de l'installation
      Zones protégées
      Calculs justificatifs
      Pompes (caractéristiques, emplacement, alimentation, démarrage)

      Type de diffuseurs (approbation)
      Nettoyage de l'installation

      Extinction des ponts rouliers
      Extinction globale machine
      Extinction à usage local machines - Démarrage automatique ou manuel

      Règles correspondantes,
      Article 221-II-2/10.5 } Navires à passagers
      Résolution OMI A.123(V) }
      Article 221-II-2/10.5 Navires de charge
      Recueil IGC règle 11.3 Transports de gaz

      4) DISPOSITIF FIXE D 'EXTINCTION PAR LE GAZ

      Points étudiés
      Schéma de l'installation
      Locaux protégés
      Acces, ventilation, isolation
      Pré-alarme sonore et lumineuse
      Moyens de vérification des niveaux des capacités

      Renouvellement de l'atmosphère

      Règles correspondantes,

      Recueil FSS Chapitre 5
      Recueil IBC règle 11.2 Transports de produits chimiques
      Recueil IGC règle 11.5 Transports de gaz
      Article 221-II-2/20 Locaux à véhicules, locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers
      Article 221-II-2/10.4.2 Dispositifs de fermeture

      5) EXTINCTION PAR MOUSSE

      Points étudiés

      Schéma de l'installation
      Zones ou locaux protégés
      Type de mousse (haut/bas foisonnement)

      Calculs justificatifs
      Type d'émulseur - Certificats d'approbation si requis
      Certificat d'approbation du dispositif si requis
      Pompes (caractéristiques, emplacements)

      Sectionnements
      Possibilités d'essais

      Règles correspondantes
      Article 221-II-2/10.4.1.1
      Article 221-II-2/10.5.1
      Article 221-II-2/10.9.1.2
      Recueil FSS Chapitre 6
      Article 221-II-2/10.8 Dispositif à mousse sur pont
      Recueil IBC règle 11.3 Transports de produits chimiques
      Article 221-II-2/1.6.4 Navires-citernes

      6) DISPOSITIF D'EXTINCTION PAR POUDRE

      Points étudiés

      Schéma de l'installation
      Zones protégées
      Type de poudre
      Calculs justificatifs
      Emplacement

      Règles correspondantes
      Recueil IGC règle 11.4 Transports de gaz

      7) MANUEL D'EXPLOITATION POUR LA SECURITE INCENDIE

      Points étudiés et règle correspondante
      Examen de conformité du manuel
      Article 221-II-2/16

      D - EVACUATION

      Références résolution OMI A.997(25)
      Réf. PI 1.15 règle SOLAS (221-)II-2/13, Recueil FSS chapitres 13.1 et 13.2 pour les navires à passagers
      Réf. CI 1.9 Règle SOLAS (221-)II-2/13, Recueil FFS chapitre 13 3 pour les navires de charge
      Réf. ArI 1.3 Pour les appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence (EEBD), tous navires

      Points étudiés

      Plan général des chemins d'évacuation
      Calculs justificatifs largeur d'escaliers, des coursives
      Fléchage - éclairage faible hauteur

      Règles correspondantes
      Article 221-II-2/13 Tous navires
      Recueil FSS Chapitre 13 Tous navires
      Résolution OMI A.757(18) Navires à passagers
      Article 221-II-2/13.7 Navires rouliers à passagers

      E - TRANSPORTS de MARCHANDISES DANGEREUSES

      Références résolution OMI A.997(25).
      Réf. PI 1.18 Règle SOLAS (221-)II-2/19 pour les navires à passagers

      Réf. ArI 1.10, 13 et CI 1.8 Règle SOLAS (221-)II-2/19 pour les navires de charge

      Points étudiés et règles correspondantes.
      Liste des catégories de marchandises dangereuses prévues

      Espaces à cargaisons prévus pour chaque catégorie

      Appendice au modele de certificat complété

      Moyens d'extinction
      Ventilation
      Assèchement
      Détection
      Equipement

      Article 221-II-2/19, MSC/Circ.1027 et MSC/Circ.1148

      F - MOYENS MOBILES

      Références résolution OMI A.997(25).
      Réf. PI 1.12 pour les navires à passagers
      Réf. ArI 1.2, 1.3 pour les navires de charge
      Réf. PI 1.15 et ArI 1.11 Règle SOLAS (221-)II-2/20 locaux à véhicules, locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers (tous navires)

      Points étudiés et règles correspondantes.

      Article 221-II-2/10.3 Extincteurs
      Article 221-II-2/10.10 Equipements de pompier
      Article 221-II-2/15.3.2 Plan concernant la lutte contre l'incendie Armoires incendie.

      Pour les navires transportant plus de 36 passagers, le plan concernant la lutte contre l'incendie doit être conforme à la résolution OMI A.756(18) et ne doit pas comporter de renseignements sur les engins et dispositifs de sauvetage

      G - MOYENS SPECIFIQUES

      Références résolution OMI A.997(25) et points étudiés

      Réf. PI 1.15 et ArI 1.8 Règle SOLAS (221-)II-2/10.6.4 pour tous navires

      Protection incendie du matériel de friture

      H - INSTALLATION POUR HELICOPTERE

      Références résolution OMI A.997(25) et points étudiés

      Réf. ArI 1.12 et CI 1.11 Règle SOLAS (221)-II-2/18

      Conformité à la règle

      III. ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

      Renseignements à fournir, points étudiés, références résolution OMI A.997(25) et règles applicables

      Plan général

      3.1. DROME (MOYENS COLLECTIFS)

      Nombre maximum de personnes prévues à bord

      Embarcations : nombre, capacité, emplacements
      Radeaux : nombre, capacité, emplacements
      Canot de secours
      Canot de secours rapide

      Moyens de récupération

      Dispositifs de mise à l'eau

      Calcul justificatif de la capacité
      Manuel de formation et aides à la formation à bord

      Navires à passagers :
      Réf. PI 1.19 Règles SOLAS (221-)III/11 à 17, 21 et 24
      Règle SOLAS (221-)III/26 pour les navires rouliers à passagers

      Navires de charge :
      Réf. ArI 1.14 Règles SOLAS (221-)III/11 à 16, 31 et 33

      Tous navires
      Réf. ArI 1.18 et PI 1.23 Règles SOLAS (221-)III/06 et 18

      Fusées à parachutes, feux à main et appareil lance-amarres

      Réf. ArI 1.15, 16 et PI 1.20, 21, 23

      Références d'approbation des matériels suivant

      Directive Européenne Equipements Marins : fournir copie des certificats d'approbation par type

      Règle SOLAS III/35

      3.2. MOYENS INDIVIDUELS

      Bouées : nombre, type, localisation

      Brassières : nombre, type, localisation

      Combinaisons d'immersion : nombre, type
      Réf. PI 1.24 Règles SOLAS (221-)III/07 et 22 pour les navires à passagers
      Réf. ArI 1.19 Règles SOLAS (221-)III/07 et 32 pour les navires de charge
      Réf. ArI 1.19 et PI 1.24 Références d'approbation des matériels suivant Directive Européenne Equipements Marins : fournir copie des certificats d'approbation par type

      3.3. COMMUNICATIONS

      Réf. ArI 1.18 et PI 1.23 Règle SOLAS (221-)III/06

      Schémas et descriptif du :
      - Système de communications à bord et systèmes d'alarmes (communications bilatérales, alarme générale et communication avec le public)
      Article 221-III/06.4

      - Dispositif de communication avec le public à bord des navires à passagers
      Article 221-III/06.5

      IV. RADIOCOMMUNICATIONS

      Références réglementaires
      Réf. ArI 1.17 et PI 1.22
      Règle SOLAS (221-)III/06 émetteurs-récepteurs à ondes métriques et récepteurs radars

      Réf. PI 1.32 à 36 Règles SOLAS II-1/42 et IV/1 à 16 de SOLAS 74/88

      Réf. ArI 1 à 22 Chapitre IV de SOLAS 74/88
      Réf. ArI.23 et PI 1.28 pour l'AIS

      Points étudiés et règles applicables

      Zone de navigation
      Liste des matériels avec copies des certificats d'approbation

      Schéma d'implantation du matériel

      Plan des antennes

      Schéma d'alimentation électrique

      Implantation des batteries
      Bilan électrique et calcul justificatif de la capacité des batteries
      Méthode d'entretien prévue - Copie du contrat d'entretien (si entretien à terre)

      Références d'approbation des matériels suivant Directive Européenne Equipements Marins
      Fournir copie des certificats d'approbation par type

      Divisions 221 du règlement annexé à l'Arrêté du 23 novembre 1987 modifié

      AIS : Article 221-V/19.5
      Résolution OMI MSC.74(69) annexe 3

      Résolution OMI A.917(22) telle qu'amendée

      V. SECURITE DE LA NAVIGATION

      1) PREVENTION DES ABORDAGES

      Références réglementaires
      Réf. PI 1.30 Règle V/22
      Réf. ArI 1.21 et PI 1.26 Convention COLREG telle qu'amendée

      Points étudiés et règles applicables
      Visibilité passerelle Article 221-V/22

      Feux de navigation : implantation, références et certificats d'approbation, alimentations, commandes, alarmes Division 212 du règlement

      2) APPAREILS DE NAVIGATION

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Réf. ArI 1.22 et 23
      et PI 1.27 et 28 Règles SOLAS (221-)V/15 et 19
      Division 212
      Liste, nombre
      Références et certificats d'approbation suivant Directive Européenne Marins

      3) MOYENS D'EMBARQUEMENT DU PILOTE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Réf. ArI 1.25 et PI 1.31 Règle SOLAS (221-)V/23
      Emplacement
      Description
      Certificat d'approbation si requis

      4) MOUILLAGE - AMARRAGE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Plans }
      Lignes de mouillage, étalingure } Article 221-V/28Ter

      5) LIMITES d'EXPLOITATION

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Navires à passagers
      Réf. PI 1.37 Règle SOLAS (221-)V/30

      6) ENREGISTREUR DES DONNEES DU VOYAGE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Réf. ArI 1.24 et PI 1.29 Règle SOLAS (221-)V/20
      Résolution OMI A.861(20), Résolution MSC.163(78) (S-VDR)

      Norme CEI 61996
      Liste des données enregistrées
      Références et certificats d'approbation suivant Directive Européenne Equipements Marins

      VI. TRANSPORT DE CARGAISON

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      A) DISPOSITIONS GENERALES

      Réf. CI 1.12 Règle SOLAS (221-)VI/05 Manuel d'assujettissement

      B) CARGAISONS EN VRAC AUTRES QUE LE GRAIN

      Manuel de chargement/déchargement
      Réf. CI 1.13 Règle SOLAS (221-)VI/07

      Article 221-XII/08

      Manuel d'exploitation et d'entretien des détecteurs de niveau d'eau
      Résolution OMI MSC.188(79)

      Appareil de détection de gaz Article 221-VI/03

      C) TRANSPORT DE GRAINS

      Règle SOLAS (221-)VI/06 et 09 Dossier grains

      VII. TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      A) TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN COLIS OU SOUS FORME SOLIDE EN VRAC

      Manuel d'assujettissement : voir chapitre VI ci-dessus.
      Voir chapitre II-2 E) ci-dessus pour les dispositions constructives applicables au navire.

      B) CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES DANGEREUX EN VRAC

      Réf. DI 1.1 à 7 Chapitres 2 à 15 et 17 du Recueil IBC
      (DI 1.7 renvoie à NI 1.1 et aux règles 11 et 12 A de l'annexe II à la Convention MARPOL, soit les règles 7 à 10 de l'annexe II révisée)

      Liste des produits
      Conformité du navire au Recueil IBC (dont manuel d'exploitation règle 16.2.3)

      C) CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIES EN VRAC

      Réf. DI 1.1 à 13 Chapitres 2 à 17 et 19 du Recueil IGC

      Liste des produits
      Conformité du navire au Recueil IGC (dont manuel d'exploitation règle 18.1.1)

      D) TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE IRRADIE, DE PLUTONIUM ET DE DECHET HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS

      Article 221-VII/01
      Résolution OMI A.748(18) modifiée par la résolution OMI A.853(20) (Recueil INF)

      VIII. APPARAUX DE LEVAGE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Registre établi et visé par la société de classification, présenté à la commission de visite de mise en service ou au centre de sécurité des navires
      Division 214 du règlement

      IX. HYGIENE - HABITABILITE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Plans des emménagements
      Implantation

      Surfaces et volumes
      Chauffage - ventilation
      Eclairage
      Infirmerie
      Eau potable (circuit, stockage...)
      Division 215 du règlement

      X. PREVENTION DE LA POLLUTION

      CONVENTION MARPOL

      Division 213 du règlement

      ANNEXE I "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES"

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Réf. HI 1.1 à 4 règles 9, 10, 14, 16, 17 et 19 de l'annexe I à la Convention MARPOL pour tous navires, soit les règles 1, 12, 13, 14, 15, 16 et 34 de l'annexe I révisée

      Réf. HI 2.1 à 8 règles 9, 10, 13, 13B, 13F, 13E, 15, 18, 22 à 25 et 26 de l'annexe I à la Convention MARPOL pour les navires pétroliers, soit les règles 1, 15, 18, 19, 24 à 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35 et 37 de l'annexe I révisée

      Tranche machine
      Description
      Séparateur d'eaux mazouteuses, alarme, dispositif d'Arrêt automatique, fonctionnement

      Certificat d'approbation suivant la Directive Européenne Equipements Marins

      Tranche Cargaison

      Lavage au pétrole brut, manuel
      Règle 35.1 ex 13B 5)

      Rejets, alarmes...
      Manuel d'exploitation ODME - Certificat d'approbation
      Règle 31.4 ex 15 3) c)

      SOPEP (MARPOL Annexe I règle 37 ex 26). Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires ; ou

      SMPEP (MARPOL Annexe I règle 37 ex 26 et Annexe II règle 17 ex 16). Le manuel SMPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.

      ANNEXE II "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC"

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Réf. NI 1.1 à 8 règles 5A, 11, 12A, et normes relatives aux méthodes et dispositifs de rejet de l'Annexe II à la Convention MARPOL soit les règles 7 à 10, 12 de l'annexe II révisée

      Systèmes de lavage
      Rejets
      Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet

      MARPOL Annexe II Appendice 4 ex-appendice D

      ANNEXE IV "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES"

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Descriptif de l'installation
      Certificats d'approbation suivant la Directive Européenne Equipements Marins ou calcul justificatif des capacités

      MARPOL Annexe IV telle qu'amendée par la résolution OMI MEPC.115(51)

      Division 213 chapitre 4

      ANNEXE V "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES"

      Renseignements à fournir, points étudiés

      Le manuel de gestion des ordures est visé par le centre de sécurité des navires.

      ANNEXE VI "PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES"

      Le cas échéant certificat d'approbation de l'incinérateur.
      Les attestations délivrées par la société de classification sont présentées au centre de sécurité des navires.

      SYSTÈME ANTISALISSURE - CONVENTION AFS (rendue applicable par le règlement (CE) n° 782/2003)

      L'attestation délivrée par la société de classification est présentée au centre de sécurité des navires.

      XII. MESURES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX VRAQUIERS

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Réf. CI 1.14 Règle SOLAS (221-)XII/11 Calculateur de chargement (certificat d'approbation)

      Réf. CI 1.16 Règles SOLAS (221-)XII/09 et 12 Avertisseurs de niveau d'eau
      Réf. CI 1.15 Règle SOLAS (221-)XII/05 Structure (attestation de classe)

      XIII. BILAN D'ETUDE EN CCS

      Préalablement à la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable, éventuellement assorti de réserves, ou non favorable.

      Les critères de l'annexe 130.A.5 de la division 130 sont pris en compte.

      Référence : Article 130.12 § 5.

    • Annexe 130.A.2 Partie 2

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Liste des points examinés en commission centrale de sécurité
      Références réglementaires
      Documents à fournir

      PARTIE 2


      Engins étudiés en CCS suivant le chapitre X de la division 221 ou 223a (Recueil HSC)

      A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX


      1. Nom du engin ou numéro de coque pour un engin neuf et pavillon d'origine et/ou précédent pour un engin d'occasion
      2. Type de l'engin, Catégorie (A ou B)
      3. N° OMI
      4. Port d'immatriculation
      5. Armateur : Nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique
      6. Chantier de construction : mêmes renseignements
      7. Date de signature du contrat
      8. Date de déclaration de mise en chantier
      9. Date de pose de la quille
      10. Date prévue de mise à l'eau
      11. Date souhaitée de mise en service
      12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité
      13. Société de classification
      14. N° au registre de la société de classification
      15. Attestation de la société de classification, telle que définie à l'article 130.03 (cotes et marques)
      16. Longueur hors tout
      17. Longueur entre perpendiculaires

      18. Largeur
      19. Creux
      20. Jauge
      • brute
      • nette
      21. Port en lourd (été)
      22. Franc-Bord et Tirants d'eau correspondants :
      • été
      • hiver
      23. Mode de propulsion
      24. Puissance propulsive
      25. Nombre et type des hélices
      26. Puissances auxiliaires
      27. Vitesse en service
      28. Accélération en cas d'abordage
      29. Nombre maximal de personnes prévues à bord
      • équipage
      • passagers
      30. Trajets prévus
      31. Zone océanique système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM)

      32. Indicatif Radio
      33. Numéro MMSI
      34. Centre de sécurité des navires chargé de la visite de mise en service
      35. Centre de sécurité des navires chargé des visites de l'engin postérieures à la visite de mise en service
      36. Intentions éventuelles de l'armateur relatives au quart réduit

      FOURNIR EN OUTRE :

      - Une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un engin d'occasion ;
      - Une copie de la déclaration de mise en chantier ;

      - Le plan général de l'engin, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;
      - La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;
      - En fin d'étude du dossier : les plans de l'engin "tel que construit" (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS) si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.

      B. CONFORMITE AU RECUEIL HSC

      POINTS ETUDIES : CONFORMITE A LA RESOLUTION OMI MSC.97(73) ENGINS A GRANDE VITESSE

      I - GENERALITES

      Champs d'application

      Eloignement maximum du lieu de refuge (Règle 1.3.4)

      Type d'engin à passagers : A ou B (Règles 1.4.12 et 1.4.13)
      Justification de la vitesse (Règle 1.4.30)

      II - FLOTTABILITE, STABILITE, COMPARTIMENTAGE

      Dossier de stabilité :

      Flottabilité à l'état intact

      Stabilité à l'état intact

      Stabilité après avarie

      Distance entre coques pour les multicoques

      Rapport d'examen de la Société de classification

      Portes d'étraves (Règle 2.2.3)

      Portes étanches (Règle 2.2.2)

      Dispositions applicables aux engins rouliers (Règle 2.2.4)

      Système de surveillance par télévision (Règle 2.2.5)

      III - STRUCTURES

      Fournir le certificat de la société de classification à la commission de visite de mise en service.
      Conditions limites d'exploitation.

      IV - LOCAUX HABITES ET MESURES D'EVACUATION

      4.1. GENERALITES

      Type de fenêtres des locaux à passagers ,
      description, résistance, bris, (Règle 4.1.4)

      4.2. SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC

      Description, fonctionnement (Règles 4.2.1 et 4.2.2)

      4.3. NIVEAUX D'ACCELERATION

      Calcul avec visa de la société classification

      4.4. CONCEPTION DES LOCAUX D'HABITATION

      Situation en fonction niveaux d'accélération (Règle 4.3)

      Description tableau (Règle 4.4.2)

      4.5. CONSTRUCTION DES SIEGES

      Nombre de sièges

      Essais
      Fixation (Annexe 10 du recueil)

      4.6. CEINTURES DE SECURITE

      Plan d'implantation des sièges équipés

      4.7. ISSUES ET MOYENS D'EVACUATION

      Description

      4.8. DÉLAI D'EVACUATION

      Calcul
      Méthode d'évacuation

      Essais

      4.9. SOUTES A BAGAGES, MAGASINS, BOUTIQUES, LOCAUX A MARCHANDISES

      Description, limite de chargement, saisissage, manuel d'assujettissement

      4.10. NIVEAUX DE BRUIT

      Mesure.

      4.11. PROTECTION DE L'ÉQUIPAGÉ ET DES PASSAGERS

      V - SYSTEME DE CONDUITE

      Description
      Analyse de défaillance

      Poste de commande

      VI - MOUILLAGE, REMORQUAGE, ACCOSTAGE

      Description

      VII - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

      1).CLASSEMENT DES LOCAUX
      (Règle 7.3)

      2) PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (CLOISONNEMENT ET MATÉRIAUX)

      Fournir le dossier matériau visé par la société de classification agréée

      a) Cloisonnement (tableau 7.4.1 ou 7.4.2)

      Certificats d'approbation des matériaux

      b) Utilisation restreinte des matériaux combustibles (Règle 7.4.3)
      Meubles et éléments d'ameublements, caractéristiques (Règle 7.4.3.3)

      Revêtement de surface

      3) CITERNES ET CIRCUITS DE COMBUSTIBLE ET AUTRES FLUIDES INFLAMMABLES

      (Règle 7.5)
      Description
      Fluides utilisés
      Matériaux utilisés

      4) VENTILATION

      Description (Règle 7.6)

      Schéma unifilaire
      Volets coupe feu (certificats d'approbation et moyens de fermeture)

      Dispositifs de commande/volets, ventilateurs)

      5) DETECTION INCENDIE

      (Règles 7.7.1 à 7.7.2)
      Description
      Locaux protégés
      Certificats d'approbation
      Schéma unifilaire
      Avertisseurs manuels

      6) EXTINCTION DE L'INCENDIE

      Prescriptions générales (Règle 7.7.3.2)

      a) Collecteur Incendie (Règle 7.7.8)

      Schéma
      Calcul justificatif

      Nombre de pompes

      Commande
      Lances/manches (certificats d'approbation)

      b) Extinction par CO2 (Règle 7.7.3.3)

      Description
      Fonctionnement

      Calcul

      c) Locaux de catégorie spéciale (Règle 7.8)

      1) Construction
      Cloisonnement (voir 2) a)
      Indicateur fermeture de porte (Règle 7.8.1.2)

      2) Dispositifs fixe d'extinction

      Description
      Calcul justificatif (Règle 7.8.2)

      Commandes (résolution OMI A.123 [V])

      3) Rondes et détection incendie

      Moyens utilisés (Règle 7.8.3)

      4) Matériel d'extinction incendie.

      Liste (Règle 7.8.4)

      5) Dispositif de ventilation

      Description

      Renouvellement d'air (Règle 7.8.5)

      Contrôle du débit

      Commandes

      6) Dalots - Assèchement

      Description (Règle 7.8.6)

      Calcul

      7) Vapeurs inflammables

      Dispositions prises (Règle 7.8.7)

      d) Divers

      1) Plans (Règle 7.9.1)

      2) Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements incendie
      Description (Règle 7.9.3)

      Mode de fermeture

      3) Equipements de pompier

      Nombre, localisation (Règle 7.10)

      Approbation

      ***

      Les paragraphes ci-dessus devront être complétés en tant que besoin :
      - soit des prescriptions de la partie B du chapitre 7 du Recueil (Prescriptions applicables aux engins à passagers ) ;

      - soit des prescriptions de la partie C du chapitre 7 du Recueil (Prescriptions applicables aux engins à cargaisons) ;

      - soit les prescriptions applicables aux engins et aux espaces destinés au transport de marchandises dangereuses (Article 7.17).

      VIII. ENGINS et DISPOSITIFS de SAUVETAGE


      A - COMMUNICATIONS

      Liste du matériel : (Règle 8.2)

      - de communication

      - de signalisation

      B - ENGINS INDIVIDUELS

      Bouées (Règle 8.3)

      Brassieres
      Nombre, localisation, certificats d'approbation

      C - RÔLE D'APPEL

      Consignes en cas de situation critique

      Rôle d'appel
      Illustrations et consignes (Règle 8.4)

      Manuel de formation
      Postes de rassemblement

      D - CONSIGNES d'EXPLOITATION

      Affiches, panneaux (sur et à proximité) :

      - des embarcations, radeaux,

      - commandes (Règle 8.5)


      E - ARRIMAGE DES EMBARCATIONS ET RADEAUX

      Descriptif (Règle 8.6)

      F - DISPOSITIFS D'EMBARQUEMENT

      Descriptif(Règle 8.7)

      Eclairage

      G - EMBARCATIONS, RADEAUX de SAUVETAGE, CANOT de SECOURS

      Nombre, capacité (Règle 8.10)

      Nombre maximum de personnes à bord
      Certificats d'approbation

      H. - AIRE D'EVACUATION PAR HÉLICOPTERE

      (Règle 8.11)

      IX. MACHINES

      Description
      Dispositifs de sécurité (Règle 9.2)

      Turbines à gaz (Règle 9.3)

      Alimentation/trop plein combustible

      Prescriptions applicables aux engins à passagers (Chapitre 9, partie B)

      Prescriptions applicables aux engins à cargaisons (Chapitre 9, partie C)

      X. DISPOSITIFS AUXILIAIRES


      A) DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COMBUSTIBLES LIQUIDES, D'HUILE DE GRAISSAGE ET AUTRES HUILES

      Conformité aux prescriptions de la règle 10.2

      B) CIRCUIT D'ASSÈCHEMENT

      Description
      Calcul justificatif (Règle 10.3)

      Commandes
      Prescriptions applicables aux engins à passagers (Chapitre 10, partie B)

      Prescriptions applicables aux engins à cargaisons (Chapitre 10, partie C)

      C) AUTRES CIRCUITS MACHINES

      Description et conformité (Règle 10.4)

      (Règle 10.5)

      (Règle 10.6)

      (Règle 10.7)

      (Règle 10.8)

      XI. DISPOSITIFS DE COMMANDE A DISTANCE D'ALARME ET DE SECURITE

      Les prescriptions relatives à la protection contre l'incendie, aux installations machines, aux installations électriques sont examinées aux chapitres correspondants.

      XII. EQUIPEMENT ELECTRIQUE

      Description de l'installation :
      puissance, localisation, tableaux électriques

      source principale
      source de secours
      fonctionnement
      système de démarrage des groupes de secours
      bilans électriques principaux et de secours

      Prescriptions applicables aux engins à passagers catégorie A et catégorie B (articles 11.3.2 et 11.3.3)

      Prescriptions applicables aux engins à cargaisons


      XIII. APPAREILS DE NAVIGATION
      Liste (Chapitre 13)

      Implantation
      Certificats d'approbation

      XIV. RADIOCOMMUNICATIONS

      Zone de navigation
      Liste des matériels avec numéro d'agrément

      Schéma d'implantation du matériel
      Plan des antennes
      Schéma d'alimentation électrique
      Implantation des batteries
      Bilan électrique et calcul justificatif de la capacité des batteries

      Méthodes d'entretien prévues
      Copie du contrat d'entretien

      Division 219 du règlement annexé à l'Arrêté du 23 novembre 1987 modifié

      XV. AGENCEMENT DU COMPARTIMENT DE L'EQUIPE DE CONDUITE (PASSERELLE))

      Champ visuel

      Agencement

      Fenêtres
      Moyens de communication

      XVI. SYSTÈMES DE STABILISATION

      Description

      Fonctionnement

      Systèmes de commandes

      (Annexes 6 à 8 du Recueil)

      XVII. CONDUITE, MANIABILITÉ ET FONCTIONNEMENT

      Renseignements à fournir dans le manuel d'exploitation

      XVIII. PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION

      Permis d'exploiter
      Manuel d'exploitation

      Manuel de route

      Manuel de formation
      Manuel d'entretien et de révision

      Prescriptions applicables aux engins à passagers

      Consignes en cas de situation critique

      XIX. ANALYSE DES TYPES DE DÉFAILLANCE ET DE LEURS EFFETS

      Rapport d'analyse (FMEA)

      Programme d'essais

      Rapport d'essais

      C. CONFORMITE AUX AUTRES CHAPITRES DE RÈGLEMENT

      I. APPARAUX DE LEVAGE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Registre établi et visé par la société de classification, présenté à la commission de visite de mise en service ou au centre de sécurité des navires
      Division 214 du règlement

      II. HYGIENE - HABITABILITÉ

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Plans des emménagements

      Implantation
      Surfaces et volumes

      Chauffage - ventilation

      Eclairage
      Infirmerie
      Eau potable (circuit, stockage...)

      Division 215 du règlement

      III. CONFORMITE A LA DIVISION 223A
      Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite.

      Emport d'AIS et installation VDR.

      IV. PREVENTION DÉ LA POLLUTION

      CONVENTION MARPOL

      Division 213 du règlement

      ANNEXE I "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES"

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Réf. HI 1.1 à 4 Règles 9, 10, 14, 16, 17 et 19 de l'annexe I à la Convention MARPOL pour tous navires, soit les règles 1, 12, 13, 14, 15, 16 et 34 de l'annexe I révisée

      Tranche machine

      Description
      Séparateur d'eaux mazouteuses, alarme, dispositif d'arrêt automatique, fonctionnement

      Certificat d'approbation suivant la Directive Européenne Equipements Marins

      SOPEP (MARPOL Annexe I règle 37 ex 26). Le manuel SOPEP est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.

      ANNEXE IV "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES"

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Descriptif de l'installation
      Certificats d'approbation suivant la Directive Européenne Equipements Marins ou calcul justificatif des capacités
      MARPOL Annexe IV telle qu'amendée par la résolution OMI MEPC.115(51)

      Division 213 chapitre 4


      ANNEXE V "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES"

      Renseignements à fournir, points étudiés

      Le manuel de gestion des ordures est visé par le centre de sécurité des navires.

      ANNEXE VI "PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES"

      Le cas échéant certificat d'approbation de l'incinérateur.
      Les attestations délivrées par la société de classification sont présentées au centre de sécurité des navires.

      SYSTÈME ANTISALISSURE - CONVENTION AFS (rendue applicable par le règlement (CE) n° 782/2003)
      L'attestation délivrée par la société de classification est présentée au centre de sécurité des navires.

      D. BILAN D'ÉTUDE EN CCS

      Préalablement la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable, éventuellement assorti de réserves, ou non favorable.

      Les critères de l'annexe 130.A.5 de la division 130 sont pris en compte.

      Référence : Article 130.12 § 5

    • Annexe 130.A.2 Parties 3, 4

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Liste des points examinés en commission centrale de sécurité
      Références réglementaires
      Documents à fournir

      PARTIE 3

      Navires de pêche étudiés en CCS

      I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

      Renseignement à fournir, en vue de déterminer en particulier les règles applicables

      1. Nom du navire ou numéro de coque pour un navire neuf et Pavillon d'origine et/ou précédent pour un navire d'occasion

      2. Détail du ou des type(s) de métier(s) pratiqué(s)
      3. Le cas échéant, N° OMI
      4. Port d'immatriculation
      5. Armateur : nom, adresse, téléphone, télécopie, personne en charge du dossier, adresse de messagerie électronique
      6. Chantier de construction : mêmes renseignements
      7. Date de signature du contrat
      8. Date de déclaration de mise en chantier
      9. Date de pose de la quille
      10. Date prévue de mise à l'eau
      11. Date souhaitée de visite de mise en service
      12. Date souhaitée de délivrance des titres de sécurité
      13. Société de classification
      14. N° au registre de la société de classification
      15. Attestation de la société de classification telle que définie à l'article 130.03 (cotes et marques)
      16. Longueur hors tout
      17. Longueur entre perpendiculaires
      18. Largeur
      19. Creux
      20. Jauge (brute, nette)
      21. Port en lourd (été)
      22. Franc-Bord et Tirants d'eau correspondants (été, hiver)

      23. Mode de propulsion
      24. Puissance propulsive
      25. Nombre et type des hélices
      26. Puissances auxiliaires
      27. Vitesse en service
      28. Nombre maximal de personnes prévues à bord (équipage, passagers)

      29. Catégorie de navigation
      30. Type de navigation (nationale ou internationale)
      31. Zone océanique système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer

      32. Indicatif radio
      33. Numéro MMSI
      34. Centre de Sécurité des Navires chargé de la visite de mise en service
      35. Centre de Sécurité des Navires chargé des visites du navire en exploitation postérieures à la visite de mise en service
      36. Zones d'exploitation
      37. Intentions éventuelles de l'armateur relatives au quart réduit

      FOURNIR EN OUTRE :

      - Une copie des titres de sécurité définitifs en cours de validité pour un navire d'occasion ;
      - Une copie de la déclaration de mise en chantier ;
      - Un plan général du navire, en une ou plusieurs feuilles au format A4 ;
      - La liste des certificats d'approbation des équipements marins, sous forme de tableau, qui mentionne le numéro, le type, la désignation, le nom de l'organisme notifié ;

      - En fin d'étude du dossier : les plans du navire tel que construit (pour les plans visés par la présente annexe et qui ont été modifiés depuis leur soumission à la CCS) si possible sous format informatique, en précisant les modifications apportées.

      II - CONSTRUCTION - COMPARTIMENTAGE - FRANC-BORD

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      - L'attestation de visite de la société de classification prévue par l'article 228-2.01.8 ;

      - Un schéma d'ensemble montrant la position des ponts, des cloisons, des superstructures ou roufs, la ligne de charge au déplacement maximum, les échappées, les hublots. Ce plan doit clairement montrer et désigner le pont de travail ;
      - Toute demande d'exemption au règlement quant aux conditions d'assignation du franc-bord, avec l'avis préliminaire de la société de classification ;
      - Un schéma des portes de chargement et des autres ouvertures dans le bordé avec leurs moyens de fermeture ;
      - Un schéma des cloisons transversales indiquant les ouvertures et leurs moyens de fermeture ;
      - Le descriptif, le fonctionnement et les consignes d'utilisation des portes étanches ;

      - Un schéma des panneaux d'écoutilles
      - Un récapitulatif des dispositifs d'étanchéité de la timonerie comprenant les calculs d'épaisseur des vitres suivant les dispositions de l'article 228-2.12 renvoyant à l'annexe 228-2.A.3 ;
      - Un schéma de disposition des sabords de décharge sur le pont de travail et les ponts de superstructures ;
      - Une attestation de non-présence d'amiante, délivrée par le chantier, incluant les produits sous-traités.

      NOTA : En application de la division 140 les études relatives à la délivrance du certificat de Franc-Bord sont déléguées aux sociétés de classification agréées et ne sont pas présentées à la commission.

      Toutefois, en cas de demande d'exemption au règlement applicable, en application de l'article 130.10, celle ci est présentée à la commission accompagnée de l'avis de la société de classification.

      III- STABILITE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Les dossiers sont accompagnés du rapport d'examen de la société de classification.

      STABILITE A L'ETAT INTACT

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires
      Le dossier de stabilité établi d'apres les dispositions applicables des chapitres 211-2 et 228-3.
      Cas d'utilisation d'engins de levage avec bras de levier transversal

      STABILITE APRES AVARIE

      Si le navire y est astreint : en application de la division 228, fournir les calculs conformes aux orientations de la recommandation 6 du document joint à l'acte final de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche.

      POINTS ETUDIES

      Cas de chargement soumis et critères pris en compte - résultats de calcul - instructions au capitaine.

      IV- MACHINES & AUXILIAIRES - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

      A- MACHINES ET AUXILIAIRES

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      1 - Installations de machines
      - Un schéma général de l'installation de machines ;
      - La liste des principaux matériels et équipements ainsi que leurs caractéristiques principales ;
      - Les schémas des circuits de combustible, graissage, refroidissement, air comprimé, vapeur, eau douce ;
      - La description des alarmes au sens des articles 228- 4.14 et 228-4.22 (la description des dispositifs de communication est également exigible, voir Installations électriques).

      2 - Assèchement
      - Un schéma unique regroupant les informations sur les différents dispositifs d'assèchement. Sur ce plan devront être indiquées : le nombre et localisation des pompes, les alarmes de niveau et de montée d'eau, les positions des commandes des vannes de coque, ainsi que la ou les pompes alimentées par le tableau de secours ou par une énergie autre que celle venant du tableau électrique principal ;
      - Les calculs justificatifs de l'installation, y compris les débits des installations de lavage relatif au traitement des captures.

      3- Appareil à gouverner
      - Un schéma synoptique de l'installation ;
      - La description des liaisons avec la passerelle ;

      - La description du fonctionnement en secours.

      4- Installations frigorifiques
      - Un schéma synoptique de l'installation ;
      - Les caractéristiques du fluide frigorifique utilisé ;
      - La description du dispositif de détection de fuites d'ammoniac 228-4.15, si requis ;

      - La description des combinaisons de protection contre l'ammoniac 228-4.15, si requis.

      5- Installations hydrauliques
      - La description de l'installation et ses caractéristiques (puissance et pression de travail).

      6- Chaudieres à fluide caloporteur
      - Une demande d'autorisation de mise à bord ;

      - Un schéma de l'installation ;
      - La description du fonctionnement, des alarmes, et des sécurités ;

      - La description des protections contre les fuites ;

      - Les caractéristiques de l'huile.

      B- INSTALLATIONS ELECTRIQUES

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      1- Sources électriques principale et secours
      - Un schéma unifilaire ;
      - Les caractéristiques des groupes et des jeux de batteries, les services assurés par les tableaux principal et secours. Indiquer les emplacements ;

      - Les bilans électriques sur source de secours ;
      - Le calcul justificatif de l'autonomie en secours ;

      - La description des dispositifs de délestage ;
      - La description des alimentations des pompes d'incendie et d'assèchement ;
      - La description et l'implantation des moyens de surveillance des isolements ;
      - La description des moyens de démarrage du groupe électrogène de secours, s'il existe ;
      - La description des protections contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique.

      2- Réseaux d'alarme et de communication

      Fournir la description des moyens de communication au sens des articles 228-4.07, 228-4.14, 228-4.21, et 228-4.22.

      V- PREVENTION, DETECTION ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Fournir un plan de lutte contre l'incendie conforme aux résolutions OMI A.654(16) et A.952(23).

      A - PREVENTION

      1- Cloisonnement

      - Les plans de cloisonnement incendie comportant les renseignements suivants :
      • intégrité au feu des portes, cloisons et ponts ;
      • classement des locaux ;
      • dispositifs de passage de cloisons.

      - Le dossier matériaux visé de la société de classification contenant les certificats d'approbation des équipements marins.

      2- Evacuation
      - Un schéma général des chemins d'évacuation conforme à la résolution OMI A.952(23) ;
      - Les dimensions des escaliers et coursives.

      3- Ventilation et conditionnement d'air
      - Un schéma unifilaire général ;
      - Un schéma des conduits de ventilation des cuisines ;
      - Les calculs des taux de renouvellement d'air, notamment dans les espaces de traitement des captures et les locaux machines ;
      - La description des arrêts à distance et leurs emplacements ;
      - La description des ventelles, volets coupe-feu, des dispositifs de passage de cloisons, ainsi que leurs emplacements ainsi que les certificats équipements marins
      correspondants.

      4- Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres liquides inflammables
      - La description du stockage des différents fluides ;
      - La description des circuits ;
      - La description des moyens de sondage ;
      - Les caractéristiques des tuyautages.

      B - DETECTION

      - Un schéma des installations ;
      - Un descriptif des boucles ;
      - Les emplacements et caractéristiques des détecteurs ;
      - Les certificats d'approbation de la centrale et des détecteurs.

      C - EXTINCTION

      1- Collecteur incendie
      - Un schéma des tuyautages et des emplacements des bouches incendie ;
      - Les caractéristiques, emplacements, alimentation, et moyens de démarrage des pompes ;
      - Le nombre des manches et leurs longueurs ;
      - Les certificats d'approbation des manches et lances.

      2- Dispositifs de détection et d'extinction automatiques par eau diffusée

      - Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés ;

      - Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;

      - Les caractéristiques, emplacements, alimentations des pompes ;

      - La description du dispositif de maintien sous pression ;

      - La description des alarmes ;
      - Les certificats d'approbation.

      3- Dispositifs fixes d'extinction par le gaz
      - Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés, des organes de commande et de maintenance ;
      - Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;

      - La description des dispositifs d'alarme sonore et lumineuse ;
      - La description des moyens de renouvellement de l'atmosphère ;

      - Les certificats d'approbation.

      4- Dispositifs fixes d'extinction par la mousse
      - Un schéma de l'installation avec l'indication des locaux protégés, des organes de commande et de maintenance ;
      - Les calculs justificatifs du dimensionnement des installations ;

      - La description des dispositifs d'alarme sonore et lumineuse ;

      - la description des moyens de renouvellement de l'atmosphère ;

      - Les certificats d'approbation.

      D - MOYENS MOBILES

      - Les caractéristiques et les emplacements des extincteurs et équipements de pompier ;

      - Les certificats d'approbation.

      VI- PROTECTION DE L'EQUIPAGE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Apparaux de levage y compris les apparaux de pêche
      Registre établi et visé par la société de classification, présenté à la commission de visite de mise en service ou au centre de sécurité des navires
      Division 214 du règlement

      En outre, pour les apparaux de pêche, il est présenté à la commission d'étude un dossier précisant les dispositifs de commande et d'arrête d'urgence.

      règle 228-6.05

      Système DAHMAS

      Conformément à la division 332, les plans et documents requis pour l'installation de tout dispositif d'alarme d'homme à la mer et d'action de sauvetage (DAHMAS) sont transmis à la commission d'étude.

      VII- ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Fournir un schéma d'implantation des moyens de sauvetage.

      A- DROME - MOYENS COLLECTIFS
      Fournir :
      - Le nombre, la capacité, les emplacements des embarcations et des radeaux de sauvetage ;
      - Les caractéristiques et l'emplacement du ou des canot(s) de secours et son (leurs) moyen(s) de mise à l'eau ;
      - Les caractéristiques et l'emplacement de l'appareil lance-amarre et des signaux de détresse ;
      - Une copie des certificats d'approbation équipements marins.

      B- MOYENS INDIVIDUELS
      Fournir :
      - Le nombre, la description, et la localisation des bouées de sauvetage ;
      - Le nombre, la description, et la localisation des brassières ;
      - Le nombre, la description, et la localisation des combinaisons d'immersion ;

      - Une copie des certificats d'approbation équipements marins.

      VIII- CONSIGNES EN CAS D'URGENCE, RÔLE D'APPEL ET EXERCICES

      Le contrôle des dispositions du chapitre 8 de la division 228 est effectué par la commission de visite de mise en service.

      IX- RADIOCOMMUNICATIONS

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      - La liste des matériels avec copies des certificats d'approbation équipements marins ;
      - Un schéma d'implantation du matériel ;

      - Un plan des antennes ;
      - Un schéma synoptique des alimentations électriques ;

      - L'implantation des jeux de batteries ;

      - Le bilan électrique et autonomie sur batteries ;

      - L'indication de la méthode d'entretien prévue.

      X- SECURITE DE LA NAVIGATION

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      A- PREVENTION DES ABORDAGES

      - Un schéma récapitulant les angles horizontaux et verticaux de la visibilité à la passerelle ;
      - Un schéma indiquant les emplacements des feux de navigation ;
      - La description des alimentations, commandes, alarmes des feux de navigation ;

      - Les certificats d'approbation des feux.

      B- APPAREILS DE NAVIGATION

      - Liste, plan d'implantation en passerelle et références d'approbation.

      C- MOYENS D'EMBARQUEMENT DU PILOTE

      Le contrôle des dispositions pertinentes est effectué par la commission de visite de mise en service.

      D- MOUILLAGE AMARRAGE

      - Les schémas montrant les emplacements des équipements visés de la société de classification.

      division 228 article 228-2.15

      XI- HYGIENE - HABITABILITÉ

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      - Un schéma des emménagements ;
      - Les surfaces des locaux d'habitation ;
      - La description des moyens de chauffage, de ventilation et le cas échéant de climatisation ;
      - La description des moyens d'éclairage ;
      - La description des moyens de production et de stockage de l'eau potable et des circuits de distribution.

      Examen de la conformité à la division 215 du règlement.

      XII- PREVENTION DE LA POLLUTION

      Renseignements à fournir, points étudiés et références réglementaires

      Voir la division 213 du règlement.

      ANNEXE I - "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES"
      Fournir :
      - La description, l'emplacement et les caractéristiques des installations ;

      - Un schéma des circuits de décharge ;
      - Le certificat d'approbation du séparateur et du dispositif d'alarme.

      NOTA : Le manuel SOPEP (MARPOL Annexe I règle 37 ex 26) est approuvé et visé par le centre de sécurité des navires.

      ANNEXE IV - "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES"
      Fournir :
      - La description, l'emplacement et les caractéristiques des installations ;

      - Un schéma des circuits de décharge ;
      - Le certificat d'approbation du dispositif de traitement ou le calcul justificatif des capacités de rétention.

      Application de MARPOL Annexe IV telle qu'amendée par la résolution OMI MEPC.115(51).
      Division 213 chapitre 4.

      ANNEXE V - "PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES ORDURES"

      Le manuel de gestion des ordures est visé par le centre de sécurité des navires.

      ANNEXE VI "PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES NAVIRES"

      Le cas échéant, certificat d'approbation de l'incinérateur.
      Les attestations délivrées par la société de classification sont présentées au centre de sécurité des navires.

      SYSTÈME ANTISALISSURE - CONVENTION AFS (RENDUE APPLICABLE PAR LE RÈGLEMENT (CE) N° 782/2003)

      L'attestation délivrée par la société de classification est présentée au centre de sécurité des navires.

      XIII. DISPOSITIFS DE NATURE A SIMPLIFIER LA CONDUITE ET L'EXPLOITATION

      A- PASSERELLE

      Veille de jour par un homme seul en sus de l'officier de quart
      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes
      Disposition passerelle (Article 212-2.01)

      Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner (Article 212-2.02 ou 212-2.05)

      Matériel nautique (Article 212-2.03 ou 212-2.05)

      Veille passerelle par un officier seul de jour

      Les trois points ci-dessus plus dispositif automatique d'alarme
      (Article 212-2.03 bis) pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres

      B- MACHINE

      Renseignements à fournir, points étudiés et règles correspondantes

      Les documents mentionnés par la partie A de l'annexe 228-4.A.1. Les rapports d'essais peuvent être renseignés à la mise en service du navire.

      XIV. BILAN D'ETUDE EN CCS

      Avant la visite de mise en service, en vue de la délivrance de titres de durée inférieure à la durée maximale prévue, d'une part, et avant la délivrance de titres définitifs, d'autre part, un bilan de l'étude est dressé afin que la commission rende son avis favorable, éventuellement assorti de réserves, ou non favorable.

      Les critères de l'annexe 130.A.5 de la division 130 sont pris en compte.

      Référence : Article 130.12 § 5.

      PARTIE 4


      Navires sous-marins

      Renseignements, plans et documents du dossier défini à l'article 233-1.02.

      Tous les documents sont visés de la société de classification, y compris ceux relatifs à la résistance structurelle.

    • Article 130.20

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Attestations de conformité établies par la société de classification

      Lors de la visite de mise en service, de chaque visite périodique ainsi que, le cas échéant, des visites inopinées ou spéciales, telles que définies aux articles 26, 27, 28 et 32 du décret n° 84-810 tel que modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, l'armateur remet à la commission de visite un exemplaire original de l'attestation de conformité définie ci-dessous.

      L'attestation de conformité est délivrée par la société de classification agréée au registre de laquelle le navire est inscrit. Elle est demandée par l'armateur à la société de classification.

      L'attestation de conformité vise les dispositions pertinentes de la résolution OMI A. 997 (25) adoptant des directives révisées sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, ainsi que les dispositions applicables du règlement français, et atteste des vérifications effectuées par la société de classification elle-même, ou pour son compte et sous sa responsabilité.

      En ce qui concerne les engins à grande vitesse et en attendant que la résolution OMI A. 997 (25) leur soit applicable, l'attestation vise en particulier les dispositions pertinentes de la division 221-X relative aux mesures de sécurité applicables aux engins a grande vitesse.

      La validité de l'attestation est de trois mois à compter de sa date d'émission. Elle est fournie par l'armateur au moment de la visite, avant la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution. Le respect de ces dispositions est impératif pour toute délivrance de titres initiaux, ou toute nouvelle délivrance de titres après le retrait prévu à l'article 9 du décret n° 84-810.

      Dans des circonstances autres que celles visées à l'alinéa précédent, lorsque l'armateur n'est pas en mesure de présenter l'attestation au moment de la visite, et sous réserve que le cas soit prévu par les textes internationaux applicables, les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés pour une durée non renouvelable de 30 jours, durée au cours de laquelle l'armateur fournit l'attestation.

      La présentation de l'attestation de conformité est obligatoire pour la délivrance et le maintien par l'administration des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution exigés en application des Conventions SOLAS et MARPOL ainsi que des codes et recueils de règles y afférents.

      Ces titres sont en particulier les suivants :

      a) Convention SOLAS :

      • certificat international de sécurité pour navires à passagers, pour ce qui concerne les rubriques relatives à la construction ;

      • certificat international de sécurité pour navires de charge, pour ce qui concerne les rubriques relatives à la construction ;

      • certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac (Recueil IGC) ;

      • certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;

      • certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (Recueil HSC) ;

      • limites d'exploitation pour navire à passagers.

      b) Convention MARPOL :

      • certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il s'agit d'un navire-citerne ;

      • certificat international de prévention de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac ;

      • certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ;

      • certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ;

      • certificat international pour la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs.

      c) Certificat relatif au système anti-salissure.

      Le cas échéant, l'attestation précise les dispositions des conventions, codes et recueils précités qui n'ont pas fait l'objet de vérifications par la société de classification elle-même ni par des tiers pour son compte et sous sa responsabilité.

    • Annexe 130.A.3

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

      Modifié par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 2

      Navires étudiés en commission centrale de sécurité

      Certificats spécifiques et documents soumis à approbation

      Etude et visas

      1 - Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la Commission et le Centre de sécurité compétent (outre les tâches assurées par l'organisme agréé) de la manière détaillée dans le tableau ci-après.
      2 - Les études sont effectuées en vue d'une approbation d'un document ou de la délivrance d'un certificat de sécurité spécifique.
      3 - Le visa désigne selon le cas l'apposition du timbre et l'enregistrement du document au titre du pavillon ou la délivrance du certificat de sécurité correspondant.

      NOTA : Le visa de plusieurs documents du tableau n'est pas formellement requis par la réglementation internationale mais requis par la présente annexe.


      DOCUMENTS

      ÉTUDE

      VISA

      Rapport de pesée quinquennale navires à passagers (SOLAS II-1/05)

      CCS

      CSN (1)

      Rapport de pesée décennale navires de pêche (228-3.09)

      CCS

      CSN (1)

      Dossier de stabilité

      CCS

      CSN

      Manuel d'exploitation pour la sécurité incendie (SOLAS II-2/16)

      CCS

      CSN (1)

      Plan de lutte incendie et plan de sauvetage (SOLAS II-2/15.2.4 et SOLAS III/09)

      CCS

      CSN (1)

      Manuel d'assujettissement (SOLAS VI/05.6)

      CCS

      CSN

      Manuel d'exploitation IGC (Recueil IGC règle 18.1.1)

      CCS

      CSN (1)

      Manuel d'exploitation IBC (Recueil IBC règle 16.2.3)

      CCS

      CSN (1)

      Manuel d'accès à la structure du navire (SOLAS II-1/03-6)

      CCS

      CSN

      Manuel d'exploitation ODME (MARPOL annexe I règle 31.4)

      CCS

      CSN

      Plan SOPEP (MARPOL annexe I règle 37) ou SMPEP (MARPOL annexe II règle 16)

      CSN

      CSN

      Manuel de lavage au pétrole brut (MARPOL annexe I règle 35.1)

      CCS

      CSN

      Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejets (MARPOL annexe II appendice 4)

      CCS

      CSN

      Dossier grain (résolution OMI MSC.23[59])

      CCS

      CSN

      Manuel de chargement - déchargement (SOLAS VI/07)

      CCS

      CSN

      Manuel détecteurs de niveau d'eau (résolution OMI MSC.188[79])

      CCS

      CSN

      Plan de gestion des ordures (MARPOL annexe V règle 9)

      CSN

      CSN (1)

      Manuel d'instruction du dispositif à gaz inerte (SOLAS Recueil FSS chapitre 15 (2.4.4) ou Recueil IBC)

      CCS

      CSN

      Manuels HSC : Manuel d'exploitation, de formation, d'entretien (Recueil HSC Chapitre 18)

      CCS

      CSN (1)

      Manuel HSC : manuel de route (Recueil HSC Chapitre 18)

      CSN (2)

      CSN (1)

      Déclaration de conformité (C.A.S. selon règle 20 de MARPOL)

      CSN

      CSN

      Manuel de formation et aides à la formation à bord (SOLAS III/35)

      CCS

      CSN (1)

      Registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (MARPOL annexe VI règle 12)

      CCS

      CSN

      Plan de gestion des COV (MARPOL annexe VI règle 15)

      CCS

      CSN

      Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-1/55)

      CCS

      CSN

      Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS II-2/17)

      CCS

      CSN

      Documentation relative aux autres conceptions et dispositifs (SOLAS III/38)

      CCS

      CSN
      Plan d'opérations STS (MARPOL annexe VI règle 41)CCSCSN

      (1) Visa non requis par la réglementation internationale.
      (2) Avec participation du centre de sécurité chargé des visites du navire postérieures à la visite de mise en service.
    • Annexe 130.A.4

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      PARTIE 1 : Navires étudiés en commission centrale de sécurité

      Critères minimaux de délivrance des titres de sécurité

      SUR L'ENSEMBLE DE L'ETUDE

      1) Avancement jugé suffisant de l'étude, tenant compte du visa des documents et des commentaires de l'organisme agréé.
      Remarque : le cas d'un avancement jugé insuffisant fait l'objet d'un avis motivé de la CCS avant la date de délivrance des titres prévue.

      2) Réalisation des prescriptions décidées par le ministre sur avis de la CCS, et dont la satisfaction est requise avant la délivrance des titres.

      Remarque : nonobstant la réalisation de ces prescriptions, l'absence de réalisation d'autres prescriptions peut conduire à des restrictions d'exploitation, le cas échéant limitées dans le temps (catégorie de navigation, cas de chargement, nombre de personnes à bord...).

      STABILITE

      3) Dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lege, issues de l'expérience de stabilité, par l'organisme agréé ;

      OU

      Dossier de stabilité refait sur la base des caractéristiques mesurées et confirmation des calculs par la société de classification.

      CARGAISONS

      En fonction des cargaisons transportées, les critères pertinents ci-après sont applicables. Afin d'éviter toute confusion, il est indiqué pour chaque navire et pour chaque critère :
      "non applicable , ou "respecté" , ou "non respecté".

      4) Approbation du manuel d'assujettissement (Règle SOLAS VI/05.6)
      Applicable à tout navire qui transporte des cargaisons en colis et/ou des véhicules.

      5) Transport de marchandises dangereuses au titre de la règle SOLAS II-2/19 ex II-2/54).
      En l'absence d'avis favorable, les titres de sécurité et documents peuvent éventuellement être délivrés à l'exception de ce document de conformité.

      6) Transport de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac et en quantités limitées à bord de navires de servitude au large (résolution OMI A.673(16) amendée).
      En l'absence d'avis favorable, les titres de sécurité et documents peuvent éventuellement être délivrés à l'exception de ce certificat.

      7) Conformité au Recueil IGC : avancement jugé suffisant de l'étude pour la délivrance d'un certificat international d'aptitude de durée inférieure à la durée maximale prévue ET approbation du manuel d'exploitation y compris la liste des produits.
      En l'absence d'avis favorable, les titres de sécurité et documents peuvent éventuellement être délivrés à l'exception de ce certificat.

      8) Conformité au Recueil IBC : avancement jugé suffisant de l'étude pour la délivrance d'un certificat international d'aptitude de durée inférieure à la durée maximale prévue ET approbation du manuel d'exploitation y compris la liste des produits (Recueil IBC chapitre 16) ET approbation du P&A Manual (MARPOL annexe II règle 14).
      En l'absence d'avis favorable, les titres de sécurité et documents peuvent éventuellement être délivrés à l'exception de ce certificat.

      9) Pétroliers : Etude de conformité aux règles de la division 221 spécifiquement applicables aux pétroliers ET aux dispositions constructives de la Convention MARPOL ET approbation du manuel d'acces aux espaces à cargaison et autres espaces (Règle SOLAS II-1/03-6) ET approbation du manuel ODME (MARPOL Annexe 1, règle 14 3)c)) ET approbation du manuel de lavage au pétrole brut (MARPOL Annexe 1, règle 35.1)) ET approbation du manuel de fonctionnement de l'installation gaz inerte (Recueil FSS chapitre 15 §2.4.4). En l'absence d'avis favorable, les titres de sécurité et documents peuvent éventuellement être délivrés à l'exception de ce certificat.

      10) Approbation du dossier grain (Recueil international de règles sur les grains).
      En l'absence d'avis favorable, les titres de sécurité et documents peuvent éventuellement être délivrés à l'exception de ce certificat.

      11) Vrac solide autre que les grains : étude de conformité aux règles de la division 221 spécifiquement applicables aux vraquiers ET approbation du manuel d'acces aux espaces à cargaison et autres espaces (Règle SOLAS II-1/03-6) ET approbation du manuel de chargement-déchargement (Règle SOLAS VI/07 et résolution OMI A.862(20) § 2.2.1.2) ET approbation du manuel d'exploitation et d'entretien des détecteurs de niveau d'eau (résolution OMI MSC.188(79)).
      En l'absence d'avis favorable, les titres de sécurité et documents peuvent éventuellement être délivrés à l'exception de ce certificat.

      12) Cargaison INF.
      En l'absence d'avis favorable, les titres de sécurité et documents peuvent éventuellement être délivrés à l'exception de ce certificat.

      NAVIRES à passagers (HORS HSC)

      13) Validation des limites d'exploitation.

      NAVIRES HSC

      14) Approbation des manuels prévus par le Recueil HSC, hors manuel de route.

    • Article 130.17

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Renouvellement des certificats ou documents de conformité

      La demande de renouvellement des certificats ou documents de conformité délivrés en vertu des dispositions d'une recommandation internationale est faite dans la même forme que pour le renouvellement des titres de sécurité.

    • Annexe 130.A.5

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Schéma du système de visites et de délivrance des certificats internationaux

      PÉRIODICITÉ :
      années => 1re2e 3e4e5e
      mois =>9e à 12e21e à 24e33e à 36e45e à 58e57e à 60e
      CERTIFICAT
      Passagers (*)RRRRR
      PÉRIODICITÉ :années
      années => 1re2e 3e4e5e
      mois =>9e à 15e21e à 27e33e à 39e45e à 51e57e à 60e
      CERTIFICAT
      Armement (**)PA ou PP ou AAR
      Radio (**)PPPPR
      Construction (**)AA ou InIn ou AAR
      Eng. grande vitessePPPPR
      IGC/GCAA ou InIn ou AAR
      IBC/BCHAA ou InIn ou AAR
      MARPOL annexe IAA ou InIn ou AAR
      MARPOL annexe IIAA ou InIn ou AAR
      MARPOL annexe IVAR
      MARPOL annexe VIAA ou InIn ou AAR

      (*) Sauf les engins a grande vitesse

      (**) Pour navires de charge ; ces certificats peuvent être regroupés dans le certificat de sécurité pour navire de charge

      Légende des types de visite :

      R = Renouvellement

      In = Intermédiaire

      P = Périodique

      A = Annuelle

      • Article 140-1.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Champ d'application du chapitre

        Les sociétés de classification ou organismes agréés sont habilités à effectuer, au nom de l'autorité compétente, en tout ou partie, les vérifications, inspections et visites des navires et, lorsqu'ils y sont autorisés, délivrent ou renouvellent les certificats y relatifs, en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et des arrêtés pris pour son application.

        Le présent chapitre fixe :

        -les règles concernant l'agrément par le ministre chargé de la marine marchande des sociétés de classification ou organismes chargés des fonctions ci-dessus ;

        -les fonctions que les sociétés de classification ou organismes agréés sont habilités à exercer, qui sont décrites en annexe 140-1.A. 2 ;

        -les fonctions confiées à chacune des sociétés de classification ou organismes agréés, en annexe 140 ­ 1.A. 3.

        L'administration effectue, en application du présent règlement, tous les contrôles et visites qu'elle juge nécessaires.

      • Article 140-1.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Définitions

        Aux fins du présent chapitre, on entend par :

        1 Un "navire battant pavillon d'un État membre" , un navire immatriculé dans un État membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.

        2 Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.

        3 Les "Conventions internationales", la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), à l'exclusion du chapitre XI-2 de l'annexe ainsi que du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leurs versions actualisées.

        4 Un "organisme", une société de classification ou tout autre organisme privé effectuant des travaux d'évaluation de la sécurité pour une administration.

        5 Un "organisme agréé", un organisme agréé conformément à l'article 140-1.04.

        6 Une "autorisation", un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation.

        7 Un "certificat", un certificat délivré par un État membre ou au nom d'un État membre conformément aux conventions internationales ou au présent règlement.

        8 Un "certificat de classification", un document délivré par une société de classification certifiant la conformité d'un navire, notamment quant à sa structure et son état mécanique, à une cote et des mentions de classification particulières, à un usage ou à un service du navire, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cette société.

        9 Le "lieu d'implantation", le lieu où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'une société de classification.

        10 Un "organisme reconnu par la Commission européenne" : un organisme figurant sur la liste mise à jour et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne, en application de la directive européenne 94/57/CE telle qu'amendée.

      • Article 140-1.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Règles générales d'agrément

        Pour pouvoir être agréée par le ministre chargé de la marine marchande, toute société de classification doit répondre aux critères énumérés ci-dessous.

        1 Dispositions minimum générales

        1.1 La société de classification doit être en mesure de justifier dans le cadre de ses attributions d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.

        1.2 La société de classification doit classer au moins 1 000 navires de mer d'une jauge brute supérieure à 100, représentant au moins au total une jauge brute de 5 millions.

        1.3 La société de classification doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du paragraphe 1.2.

        1.4 La société de classification dispose de règles et règlements étendus portant sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce. Ces règles et règlements sont publiés, mis à jour et améliorés régulièrement, notamment au moyen de programmes de recherche et de développement. Elle consulte périodiquement les sociétés de classification agréées par les autres États membres de l'Union européenne en vue de maintenir l'équivalence des normes techniques de la profession et de leur mise en œuvre. Elle fournit à l'autorité compétente et à la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des règles techniques.

        1.5 Le registre des navires de la société de classification doit être publié annuellement ou conservé dans une base de données électroniques accessible au public.

        1.6 La société de classification ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ni de constructeurs de navires, ni d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de la société de classification ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale. La société de classification agréée ne doit pas effectuer de tâches réglementaires si elle est elle-même la propriétaire ou l'exploitant du navire ou si elle a des liens professionnels autres que ceux relatifs à la classification et à la certification des navires, personnels ou familiaux étroits avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs employés par l'organisme agréé.

        1.7 La société de classification agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution A.789(19) telle que modifiée concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.

        2 Dispositions minimales particulières

        2.1 La société de classification :

        .1 dispose d'un personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et à la mise à jour des règles et prescriptions ;

        .2 assure, grâce à son personnel technique exclusif ou au personnel technique exclusif d'une autre société de classification agréée, une couverture mondiale ;

        .3 La société de classification est régie par un code de déontologie, qui prévoit en particulier que l'indépendance de jugement du personnel chargé des vérifications, visites et inspections doit être assurée.

        2.3 La société de classification tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par ses fonctions déléguées par l'administration ou pour lesquelles elle est habilitée.

        2.4 La société de classification est prête à fournir toute information utile à l'autorité compétente et à la Commission européenne.

        2.5 La direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification. La politique de la société de classification doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

        2.6 La société de classification a élaboré, mis en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les Quality System Certification Scheme Requirements de l'association internationale des sociétés de classification (I.A.C.S.), qui impose entre autres que :

        .1 les règles et règlements de la société de classification sont établis et mis à jour de manière systématique ;

        .2 les règles et règlements de la société de classification sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;

        .3 les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification a reçu délégation ou a été habilitée sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;

        .4 les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;

        .5 tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;

        .6 un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif employés par la société de classification ;

        .7 les fonctions déléguées à une société de classification ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés ; dans tous les cas, les inspecteurs exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;

        .8 il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;

        .9 des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;

        .10 il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.

        .11 les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme est habilité à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.997(25) concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;

        .12 des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses inspecteurs.

        2.7 La société de classification doit démontrer ses aptitudes à :

        .1 élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires de passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines principales), en particulier en ce qui concerne la solidité de la structure du navire, ainsi que des certificats au titre de la convention sur les lignes de charge peuvent être délivrés ;

        .2 effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales et le présent règlement en vue de la délivrance des certificats, y compris les évaluations - par des employés qualifiés, et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.913(22) de l'OMI concernant les directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (Code ISM ) - de la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'à bord des navires aux fins de certification.

        2.8 Le système de qualité de la société de classification est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par l'administration de l'État dans lequel elle est implantée. La certification par l'association internationale des sociétés de classification peut être considérée comme répondant à cette condition sous réserve qu'un observateur de la sous-direction de la sécurité maritime assiste périodiquement aux audits de cette association, au lieu d'implantation de la société ou dans un centre de visite.

        2.9 Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et règlements de la société de classification.

        3 La société de classification doit avoir un représentant local sur le territoire français.

        Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français.

        4 La société de classification dépose ses règlements auprès de l'autorité compétente, et lui notifie les amendements qu'elle leur apporte. Ces règlements doivent être rédigés en français ou en anglais.

        5 La société de classification s'engage, au titre des délégations ou habilitations qui lui seront accordées, à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, et à communiquer les résultats de ces vérifications à l'autorité compétente. Cette vérification se matérialise par le visa des plans et documents, les rapports d'examen de ces plans et documents, ainsi que par les rapports de visites, par la délivrance de l'attestation de conformité selon les modalités définies à l'article 130.20 de la division 130 et en annexe 140-1.A.4 de la présente division, et les mentions explicites des non­conformités au présent règlement.

        La société de classification s'engage en outre à alerter ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.

        6 Le ministre ne peut pas refuser d'agréer une société de classification reconnue par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 140-1.04. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification qu'il agrée en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.

        7 La liste des sociétés de classification agréées figure dans l'annexe 140-1.A.1.

      • Article 140-1.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Procédure d'agrément

        1 Pour pouvoir être agréée, une société de classification qui, à la date du 22 janvier 2002, ne le serait pas déjà, doit déposer une demande d'agrément auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité ;

        1.1 Cette demande d'agrément est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.1.03, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.1.05. La Commission européenne, conjointement avec le bureau en charge du secrétariat de la commission centrale de sécurité procède à l'évaluation de la société de classification ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées et qu'elle s'engage à les respecter. Toute décision relative à l'agrément tient compte des fiches de performance de la société de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 140.1.07.

        1.2 L'agrément est accordé par décision du ministre en charge de la marine marchande après reconnaissance octroyée par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 94/57/CE du Conseil modifiée et notamment son article 4.

        1.3 La liste des sociétés de classification reconnues par la Commission européenne est mise à jour et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne.

        2 La société de classification maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-1.05. Cette relation de travail peut faire l'objet d'un accord écrit entre l'administration et la société de classification.

        3 En vue d'autoriser une société de classification implantée dans un État tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1.01, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.

        4 La société de classification agréée veille à ne pas entreprendre des activités risquant de créer un conflit d'intérêts.

      • Article 140-1.05

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Relations de travail des sociétés de classification agréées avec l'administration

        1 L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification agréées les modifications au présent règlement.

        2 La société de classification fournit à l'administration une copie des certificats qu'elle délivre en son nom, ainsi que des attestations et autres documents qu'elle est habilitée à émettre.

        3 Les sociétés de classification agréées fournissent à l'administration et à la Commission européenne toute information pertinente concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire. Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification-quel que soit leur pavillon-sont également communiquées

        au système d'information SIRENAC pour les inspections relevant du contrôle par l'État du port et sont publiées sur les sites Internet, s'il en existe, de ces sociétés de classification agréées.

        4 La société de classification ne délivre pas de certificat de franc-bord pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielle, la société de classification consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.

        5 La société de classification coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'État du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.

        6 La liste des certificats d'exemption que les sociétés de classification sont autorisées à délivrer est donnée en annexe 140-1.A. 3 ; toute exemption doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

        La société de classification consulte l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.

        7 La société de classification informe sans délai l'administration lorsqu'elle constate, dans le cadre de la visite qu'elle effectue, qu'un navire français se trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe II de l'article 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        8 La société de classification donne aux représentants de l'administration, un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats au nom de l'administration, ou émet des attestations et autres documents par habilitation. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société.

        9 La société de classification qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles.A ce titre, en cas de transfert de classement d'une société de classification agréée vers une autre, l'ancienne société de classification informe la nouvelle société de classification de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification. Avant la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification doit aviser l'ancienne société de classification de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification agréées coopèrent pour mettre en oeuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.

        La société de classification s'assure que les éventuelles recommandations formulées par l'organisme précédent et dont elle a eu connaissance, sont mises en œuvre dans les délais fixés par cet organisme.

        10 Les fonctions exercées par la société de classification dans le cadre du présent chapitre sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

        Les experts non exclusifs, les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont soumis au système d'assurance de la qualité de la société.

        11 La société de classification agréée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité. La Commission européenne et le comité prévu à l'article 7 de la directive 94 / 57 / CE modifiée sont également destinataires des résultats de cet examen de gestion du système qualité.

        12 Les sociétés de classification agréées se consultent périodiquement en vue de maintenir l'équivalence de leurs règlements techniques et de leur mise en oeuvre en accord avec les dispositions de la résolution OMI A. 996 (25) relative au Code d'application des instruments obligatoires de l'OMI. Elles fournissent à l'administration et la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des règlements.

      • Article 140-1.06

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Contrôle des sociétés de classification agréées

        Les sociétés de classification agréées sont soumises au contrôle du respect des dispositions des articles 140-1.03 et 140-1.05 ainsi qu'à celui de la bonne réalisation des tâches qui leur sont attribuées par l'administration.

        1 Au titre de ce contrôle, la société de classification agréée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la marine marchande à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux conditions des articles mentionnés au paragraphe précédent.

        2 L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans, un audit de vérification au lieu d'implantation de la société et le cas échéant dans tout autre site ou elle exerce ses activités. Cet audit peut être complété par l'inspection appropriée de navires choisis par l'administration. Un rapport concernant les résultats de cet audit est communiqué à la Commission européenne au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'audit.

        Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.

        La société de classification, lors de ces audits, présente aux auditeurs de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société des fonctions qui lui ont été attribuées.

        La société de classification donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans le cadre du présent règlement.

        Lorsque le lieu d'implantation de la société de classification est situé dans un autre État membre de l'Union européenne, le ministre chargé de la marine marchande peut laisser l'administration de cet autre État membre exercer ce contrôle après conclusion d'un accord avec l'administration compétente de cet État.

        3 En outre les sociétés de classification agréées sont évaluées par la Commission européenne en association avec l'administration en application de l'article 11.3 de la directive 94/57 CE.

        4 Les sociétés de classification qui, le 22 janvier 2002, sont déjà agréées conservent leur agrément. Néanmoins ces organismes sont requis de se conformer aux nouvelles dispositions prévues par la directive 94/57/CE modifiée et cette conformité est évaluée lors des premières évaluations prévues dans le présent article.

        5 Dans l'exercice de ses droits et obligations d'inspection, en qualité d'État du port, l'administration signale à la Commission européenne et aux autres États membres, lorsqu'elle découvre que des certificats valides ont été délivrés, par des sociétés de classification agissant pour le compte de l'État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'il est constaté par les services en charge du contrôle de l'État du port une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et ils en informent l'État du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des sociétés de classification sont signalés aux fins du présent article. La société de classification agréée concernée est informée du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'elle puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.

      • Article 140-1.07

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Suspension ou retrait de l'agrément

        1 L'agrément est retiré aux sociétés de classification qui ne satisfont plus aux critères énoncés dans l'article 140.1.03 ou qui ne répondent pas aux fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution figurant au paragraphe ci-après.

        2 Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission européenne sur la base des critères établis par le comité institué à cet effet et visé au paragraphe suivant, après avoir donné à la société de classification la possibilité de présenter ses observations. La Commission tient compte du résultat des évaluations des sociétés de classification agréées ainsi que des fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, mesurées pour l'ensemble des navires inscrits dans leur classification quelque soit le pavillon.

        Les fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont établies sur la base des données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou d'autres programmes. D'autres éléments d'appréciation peuvent résider dans l'analyse des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des sociétés de classification agréées.

        Les rapports produits par les États membres sur la base du paragraphe 5 de l'article 140-1.06 sont également pris en compte pour évaluer les fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

        Le ministre chargé de la marine marchande met en œuvre la décision de retrait de l'agrément par modification de l'annexe 140-1-A.1.

        3 L'article 7.1 de la directive 94/57/CE prévoit l'assistance d'un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS). Ce comité (COSS) est saisi des projets de décision concernant le retrait de reconnaissance, soumis à l'initiative de la Commission européenne ou à la demande du ministre chargé de la mer.

        4 Nonobstant le respect des critères figurant à l'article140.1.03, l'agrément d'une société de classification, peut être suspendue par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission centrale de sécurité. Dans ce cas, la procédure suivante s'applique :

        .1 l'administration notifie sa décision de suspension motivée à la société de classification après avoir reçu les explications de celle-ci sous réserve que ces explications lui parviennent dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande ;

        .2 l'administration informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres de sa décision motivée ;

        .3 la Commission européenne examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement ;

        .4 la Commission européenne fait savoir si la décision de suspendre est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée de ce fait, elle invite l'administration à annuler la suspension.

        5 Lorsque la Commission européenne estime que la qualité, en matière de sécurité et de prévention de la pollution des fiches de performance d'une société de classification agréée régresse, sans toutefois justifier le retrait de son agrément sur la base des critères visés au paragraphe 2 ci dessus, elle peut décider d'informer la société de classification agréée en conséquence et l'obliger à prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution et en informe les États membres. Si la société de classification agréée ne fournit pas de réponse satisfaisante à la Commission ou si cette dernière considère que les mesures prises par la société de classification agréée n'ont pas amélioré les fiches de performance de la société de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, la Commission peut décider de suspendre l'agrément de la société de classification pour une durée d'un an, après avoir donné à la société de classification la possibilité de présenter ses observations. Durant cette période, la société de classification agréée n'est pas autorisée à délivrer ou à renouveler les certificats des navires battant le pavillon des États membres tant que les certificats qu'il a délivrés ou renouvelés précédemment sont en cours de validité.

        6 La procédure visée au paragraphe 2 s'applique également dans l'hypothèse où la Commission détient la preuve qu'un organisme agréé n'a pas respecté les dispositions de l'article 15, paragraphes 3, 4 ou 5 de la directive 94/57 modifiée.

        7 Un an après l'adoption de la décision de la Commission de suspendre l'agrément d'un organisme, la Commission évalue si les carences visées aux paragraphes 5 et 6, qui ont donné lieu à la suspension, ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré.

      • Article 140-1.08

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Limitations aux fonctions confiées

        1 Les fonctions confiées aux sociétés de classification agréées peuvent être limitées en application du paragraphe 3 de l'article 140-1.04, qui impose le principe de la réciprocité de traitement de la société de classification d'un État tiers vis à vis des habilitations accordées par cet État tiers à la société de classification de droit français.

        2 La liste des fonctions confiées à chacune des sociétés de classification agréées figure à l'annexe 140­1.A.3.

      • Annexe 140-1.A.1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Liste des sociétés de classification agréées

        - American Bureau of Shipping

        - Bureau Veritas

        - Det Norske Veritas

        - Germanischer Lloyd

        - Lloyd's Register of Shipping

      • Annexe 140-1.A.2

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Fonctions que les sociétés de classification agréées sont habilitées à exercer Le terme "visite" comprend les inspections à bord et les études de plans et documents.

        Les sociétés de classification agréées effectuent les tâches suivantes, pour chaque rubrique pour laquelle elles ont reçu une habilitation conformément à l'annexe 140-1.A.3

        1 Certificat international de franc-bord

        La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution OMI A.997(25), ainsi que les dispositions du présent règlement.

        2 Certificat national de franc-bord et certificat national de franc-bord pour navire de pêche La société de classification applique les dispositions pertinentes du présent règlement.

        3 Pour les visites relatives à :

        - la sécurité de construction

        - la sécurité du matériel d'armement

        - la sécurité des navires à passagers

        - à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

        - à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac - à la sécurité des engins à grande vitesse

        - à la prévention de la pollution par les hydrocarbures

        - à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac - à la prévention de la pollution par les eaux usées

        - à la prévention de la pollution de l'air par les navires

        - à la délivrance du certificat de sécurité des Unités mobiles de forage au large,

        la société de classification vérifie la conformité des navires et des plans et documents au présent règlement, et applique les dispositions pertinentes de la résolution OMI A.997(25) et s'il y a lieu de la résolution A.744(18) telle que modifiée, à l'exception de l'émission ou du visa des certificats de sécurité.

        Une attestation de conformité, après étude des plans et documents des navires, et après les visites que la société de classification effectue au titre de ses habilitations, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution OMI A.997(25), et concernant la vérification de conformité au présent règlement, est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent. Le modèle d'attestation de conformité à fournir figure en annexe 140-1.A.4.

        Elle applique également les dispositions suivantes :

        .1 Les plans prévus à l'article 130.10 du règlement sont examinés, avant transmission à la commission de sécurité compétente, accompagnés des éventuelles observations relatives à la conformité au présent règlement.

        .2 Une copie des rapports de visite(s) et s'il y a lieu du rapport d'évaluation de l'état de la structure (conformément à la résolution A.744(18) telle que modifiée) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ; les rapports d'appréciation de l'état du navire sont visés pour le compte de l'administration. Ces rapports sont en français ou en anglais.

        La société de classification fournit au chef du centre de sécurité des navires compétent les informations concernant l'inspection à flot de la face externe du fond du navire effectuée dans les conditions précisées au chapitre 120-5.

        En outre, chaque année, la société de classification fournit au sous-directeur chargé de la sécurité des navires la liste des organismes qu'elle certifie pour l'exécution des mesures d'épaisseur.

        .3 Le rapport CAS prévu à l'article 130.18-1 du règlement est transmis, après examen, à la commission de sécurité compétente accompagné des recommandations quant au maintien en exploitation du navire ;

        .4 une copie du questionnaire "Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire" visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent, sur sa demande.

        4 Vérifications relatives au document de conformité et au certificat de gestion de la sécurité (Code ISM)

        4.1 La société de classification participe, sur décision de l'autorité compétente et tenant compte des dispositions de l'article 160-2.04, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance du document de conformité, à l'établissement du rapport d'évaluation ou du rapport de non-conformité majeure, ou du rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission à la commission centrale de sécurité.

        4.2 La société de classification participe, sur décision du chef du centre de sécurité des navires et tenant compte des dispositions de l'article 160-2.05, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité, à l'établissement du rapport d'audit ou du rapport de non-conformité majeure ou rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission au chef du centre de sécurité des navires compétent.

        4.3 La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente et conformément aux dispositions de l'article 160-2.04, la vérification périodique du document de conformité ; elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure ou le rapport d'évaluation supplémentaire et vise si c'est opportun le document de conformité. Elle transmet ses rapports au bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires.

        4.4 La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente et conformément aux dispositions de l'article 160-2.05, la vérification intermédiaire du certificat de gestion de la sécurité. Elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure ou le rapport d'évaluation supplémentaire pour visa du certificat de gestion de la sécurité par le chef de centre de sécurité des navires. Elle transmet ses rapports au chef du centre de sécurité des navires compétent.

        5 Apparaux de levage des navires

        5.1 La société de classification effectue l'examen des plans et documents, les inspections, examens, épreuves et essais des accessoires mobiles, câbles et cordages avant montage à bord et essais d'ensemble avant mise en service. Pour un navire existant acquis à l'étranger, la société de classification effectue les inspections et essais d'ensemble avant mise en service.

        5.2. La société de classification effectue le marquage des appareils de levage et des accessoires mobiles, neufs ou remplacés.

        5.3 La société de classification émet le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.

        5.4 La société de classification effectue les examens périodiques des appareils de levage, émet les certificats d'essais et d'examen à fond et vise le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.

        6 Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. (règlement (CE) n° 782/2003) :

        La société de classification effectue les visites et émet l'attestation de conformité au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires.

        7 Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité à bord des navires :

        La société de classification vérifie la conformité du navire et des plans et documents aux dispositions constructives de la division 215.

      • Annexe 140-1.A.3

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3
        Modifié par Arrêté du 3 avril 2009 - art. 1, v. init.

        Fonctions confiées à chacune des sociétés de classification agréées

        Le tableau ci-après précise la liste des fonctions déléguées pour chacune des sociétés de classification agréées figurant sur la liste de l'annexe 140-1.A.1. Il distingue deux types d'autorisation, à savoir :

        HC : Habilitation complète : habilitation à procéder à l'évaluation des plans, à effectuer des visites et à délivrer ou à annuler les certificats nécessaires de durée inférieure à la durée maximale prévue.

        HP : Habilitation partielle : habilitation à procéder à l'évaluation des plans, à effectuer des visites et, éventuellement, à délivrer au cas par cas des certificats de durée inférieure à la durée maximale prévue (seulement si des directives particulières sont données par l'administration pour cette délivrance).

        CERTIFICATS / VISITESBureau VeritasDet Norske VeritasGermanischer LloydLloyd's Register of Bureau of shippingAmerican bureau of shipping
        1 Certificat international de Franc-BordHCHCHCHCHC
        Certificat d'exemptionHPHPHPHPHP
        2 Certificat national de Franc-BordHCHCHCHCHC
        Certificat d'exemptionHPHPHPHPHP
        3 Visites relatives à la sécurité de constructionHPHPHPHP-
        Visites relatives à la sécurité du matériel d'armementHPHPHPHP-
        Visites relatives à la sécurité des navires à passagersHPHPHPHP-
        Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiésHPHPHPHP-
        Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereuxHPHPHPHP -
        Visites relatives à la sécurité des engins à grande vitesseHPHPHPHP-
        Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarburesHPHPHPHP-
        Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocivesHPHPHPHP-
        Visite de sécurité des unités mobiles de forage au largeHPHPHPHP-
        4 Vérifications relatives au document de conformité (DOC) et au certificat de gestion de - la sécurité (SMC)HPHPHPHP-
        5 Registre des apparaux de levageHCHCHCHC-
        6 Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les naviresHPHPHPHP-
        7 Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les naviresHPHPHPHP-
        8 Visites relatives à la prévention de la pollution par- les eaux uséesHPHPHPHP-
        9 Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilitéHPHPHPHP-

        Modèle d'attestation de conformité au règlement français : non reproduit ; consultez le fac-similé.

      • Annexe 140-1.A.4

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Attestation de conformité au règlement français

        1) En application du paragraphe 5 de l'article 140-1.03 de la présente division, les vérifications auxquelles procède l'organisme qui délivre l'attestation dont le modèle figure ci-dessous portent sur la totalité des points prévus par l'attestation.

        Les écarts avec les prescriptions applicables relevés lors de ces vérifications sont consignés sur l'attestation.

        2) Dans le cas particulier d'un navire effectuant des liaisons régulières l'amenant à toucher fréquemment un port français, et lorsqu'il l'estime possible et réalisable en pratique, le chef du Centre de sécurité des navires compétent peut dispenser l'organisme de certaines des vérifications prévues dans l'attestation, sous réserve que la dispense soit limitée dans le temps, et qu'elle énumère précisément les vérifications dont l'organisme est dispensé.

        La dispense est communiquée par écrit à l'armateur et à l'organisme concerné. Une copie de ce document est annexée à l'attestation établie par l'organisme.

      • Article 140-2.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Objet

        Pour l'application des prescriptions de la division 311, des organismes peuvent être habilités pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins, qui est définie à l'article 311-1.07. Ils sont dans le présent règlement appelés "organismes notifiés".

      • Article 140-2.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Habilitation d'un organisme notifié

        1. Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la marine marchande pour exécuter la procédure d'évaluation de la conformité d'un équipement marin, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci­-dessous. Les informations complètes concernant ces critères ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères doivent être communiqués à la Commission Centrale de Sécurité lors de la demande d'habilitation.

        1.1. L'organisme notifié doit être conforme aux normes pertinentes de la série EN45000.

        1.2. L'organisme notifié est indépendant et n'est pas sous le contrôle des fabricants ni des fournisseurs.

        1.3. L'organisme notifié doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.

        1.4. L'organisme notifié doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.

        1.5. L'organisme notifié doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

        2. L'organisme notifié doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-2.03. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme notifié.

        3. L'organisme notifié est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.

        L'organisme notifié peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout État membre ou État tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.

        Dans le cas où une filiale de l'organisme notifié exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme notifié et non au nom de sa filiale.

        Toutefois, une filiale d'un organisme notifié, qui est établie dans un autre État membre, peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'État membre en question.

        4. L'administration notifie à la Commission européenne et aux autres États membres, les organismes qu'elle a habilités pour l'exécution de la procédure d'évaluation de la conformité ainsi que les tâches spécifiques qui leur ont été assignées, en précisant les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

      • Article 140-2.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Relations de travail des organismes notifiés avec l'administration

        1. Dans le cadre de son habilitation, l'organisme notifié soumet la procédure ou le plan qualité définissant les conditions d'échange d'informations avec l'administration.

        2. L'organisme notifié communique à l'administration toutes informations pertinentes concernant les certifications d'équipements marins accordées, refusées ou retirées.

        3. Toute équivalence, interprétation ou exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

        4. L'organisme notifié informe l'administration de tout changement intervenant dans son organisation pouvant influer sur les conditions de son habilitation.

        5. L'administration spécifie à l'organisme notifié les équipements marins couverts par son habilitation.

      • Article 140-2.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Surveillance des organismes notifiés

        L'administration effectue au moins tous les deux ans, un audit concernant les missions dont les organismes qu'elle a notifiés s'acquittent en son nom.

        Cet audit garantit que chaque organisme qu'elle a notifié continue à satisfaire aux critères énumérés à l'article 140-2.02.

        Si elle a des preuves objectives concernant la non-conformité d'un équipement marin au présent règlement, l'administration peut déclencher un audit spécifique au siège de l'organisme concerné qu'elle a notifié.

      • Article 140-2.05

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

        Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

        Retrait de l'habilitation

        L'administration annule l'habilitation si elle constate que l'organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'article 140-2.02. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres.

      • Annexe 140-2.A.1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 13/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 13 mai 2011

        Modifié par Arrêté du 12 février 2009 - art. 1, v. init.

        Liste des Organismes Notifiés

        1. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.1 :

        Organismes notifiésEquipements
        Bureau Veritas -A.1/1 Engins de sauvetage
        -A.1/2 Prévention de la pollution marine
        -A.1/3 Protection contre l'incendie
        -A.1/4 Equipements de navigation
        -A.1/5 Equipements de radiocommunication
        -A.1/6 Equipements exigés par la Convention

        2. Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 annexe A.2 et d'autres divisions, ayant reçu délégation pour délivrer des approbations au nom du ministère chargé de la marine marchande :

        Organismes notifiésEquipements
        Bureau Veritas -A.2/1 Engins de sauvetage.
        -A.2/2 Prévention de la pollution marine.
        -A.2/3 Protection contre l'incendie.
        -A.2/4 Equipements de navigation.
        -A.2/5 Equipements de radiocommunication.
        -A.2/6 Equipements exigés par la Convention
        COLREG 72
        -A.2/7 Equipements de sécurité des vraquiers
        -Division 332 : DAHMAS
        -Division 335 : LRIT
        -Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement
      • Article 150-1.01

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Objet.

        La présente section définit les procédures applicables en France métropolitaine au titre de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port et en vertu du mémorandum d'entente de Paris. L'inspecteur applique les procédures du mémorandum d'entente de Paris. La présente division entre en vigueur le 1er janvier 2011.

        Elle annule et remplace, à partir de cette date, l'arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires introduisant la division 150 "Contrôle par l'Etat du port" telle que modifiée.

      • Article 150-1.02

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Définitions.

        Aux fins de la présente division, on entend par :

        1. "Conventions", les conventions ci-après ainsi que les protocoles et modifications de ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, dans leur version actualisée :

        a) La convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66) ;

        b) La convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) ;

        c) La convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;

        d) La convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78/95) ;

        e) La convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg 72) ;

        f) La convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69) ;

        g) La convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (convention OIT 147) ;

        h) La convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92) ;

        2. "Mémorandum d'entente de Paris", le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ;

        3. "Code et procédures pour le système d'audit volontaire des Etats membres de l'OMI", la résolution A.974(24) de l'Assemblée de l'OMI ;

        4. "Région couverte par le mémorandum d'entente de Paris", la zone géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum ;

        5. "Navire", tout navire de mer soumis à une ou à plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port ;

        6. "Activité d'interface navire/port", les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;

        7. "Navire au mouillage", un navire qui est au port ou dans un autre lieu relevant de la juridiction d'un port métropolitain, mais qui n'est pas à un poste d'amarrage, qui est tenu par son ancre, et qui effectue une activité d'interface navire/port ;

        8. "Inspecteur", un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qualifié pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port comme requis dans l'annexe 150-1.X, partie 2 ;

        9. "Autorité compétente", toute autorité maritime chargée du contrôle par l'Etat du port conformément à la directive 2009/16/CE ;

        10. "Période nocturne", période allant de 19 heures à 7 heures ;

        11. "Inspection initiale", une visite effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits par l'article 150-1.13, point 1 ;

        12. "Inspection détaillée", une ou plusieurs visites par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 150-1.13, point 3, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire ;

        13. "Inspection renforcée", une ou plusieurs visites portant au moins sur les points énumérés à l'annexe 150-1.VII. Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est justifié conformément à l'article 150-1.13, point 3 ;

        14. "Réclamation", toute information ou tout rapport soumis par toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime exempt d'intérêt commercial dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité ou les risques pour la santé de l'équipage, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;

        15. "Immobilisation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer ;

        16. "Refus d'accès", la décision délivrée par le ministre chargé de la mer au capitaine d'un navire, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages de la Communauté ;

        17. "Arrêt d'opération", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;

        18. "Compagnie", le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (code ISM) ;

        19. "Organisme agréé", une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon ;

        20. "Certificat réglementaire", un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales ;

        21. "Certificat de classification", un document confirmant la conformité avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;

        22. "Base de données des inspections" ou "THETIS", le système d'information contribuant à la mise en œuvre du système de contrôle par l'Etat du port dans la Communauté et concernant les données sur les inspections réalisées dans la Communauté et dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;

        23. "Directive", directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port, dans sa version actualisée ;

        24. "DIRM", ou direction interrégionale de la mer, service déconcentré relevant du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, dont le ressort et le siège sont définis à l'article 1er du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

        25. "CSN", centres de sécurité des navires tels que définis par le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

        26. "CROSS", centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage tels que définis par le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;

        27. "Personne chargée", agent désigné par le directeur interrégional de la mer ou le chef de centre de sécurité des navires par délégation pour effectuer le suivi des navires en escale, déterminer l'ordre des navires soumis à inspection et coordonner les inspections. La désignation peut être périodique. La personne chargée est un agent affecté au sein d'un CSN ou d'une DIRM.

      • Article 150-1.03

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Champ d'application.

        1. La présente section s'applique à tout navire étranger ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port français ou mouillant au large d'un tel port dans les eaux territoriales pour y effectuer une interface navire/ port.

        2.L'inspecteur qui effectue une inspection d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veille à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

        3. Les bateaux de pêche, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application de la présente section. Pour ces navires, l'inspecteur se réfère aux dispositions de la section 150-2.

        4. Pour un navire d'une jauge brute de moins de 500, l'inspecteur applique les dispositions qui lui sont applicables en vertu d'une convention donnée et prend, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Pour l'application du présent paragraphe, l'inspecteur se laisse guider par l'annexe 1 du mémorandum d'entente de Paris.

        5. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du décret n° 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'Etat d'accueil conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime).

      • Article 150-1.04

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Prérogatives d'inspection.

        1. Les centres de sécurité des navires sont chargés de l'inspection des navires.

        2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du directeur interrégional de la mer.

        3. Les inspecteurs tels que définis à l'article 150-1.01 sont compétents pour procéder aux inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire, à l'arrêt d'exploitation ou à l'arrêt d'opération.

        4. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre. Cette personne ne doit détenir aucun intérêt commercial, ni dans le port de l'inspection, ni dans les navires inspectés. Elle ne doit pas non plus être employée par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

        Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.

      • Article 150-1.05

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Système d'inspection et obligations annuelles en matière d'inspection.

        1. Les inspections sont effectuées conformément au système de sélection décrit à l'article 150-1.12 et aux dispositions de l'annexe 150-1.I.

        2. Les obligations d'inspection des navires portent sur les navires en escale dans un port, à quai ou au mouillage. Pour les navires au mouillage en dehors des eaux sous juridiction portuaire, la personne chargée évalue la nécessité de réaliser une inspection. Les inspections effectuées sur des navires au mouillage en dehors des eaux portuaires sont enregistrées dans la base de données des inspections.

      • Article 150-1.06

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Modalités du respect des obligations en matière d'inspection.

        1. La personne chargée sélectionne pour inspection, en priorité, les navires qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de la Communauté.

        2. Pour les navires de "priorité I" faisant escale au mouillage, la personne chargée sélectionne pour inspection, en priorité, les navires présentant un profil de risque élevé qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de la Communauté.

      • Article 150-1.07

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Modalités de l'équilibre des parts d'inspection.

        Sur la base du nombre de navires à inspecter attribué à la France au titre du partage équitable au sein du mémorandum d'entente de Paris, le ministre chargé de la mer fixe annuellement par DIRM le nombre de navires à inspecter.

      • Article 150-1.08

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Report des inspections et circonstances exceptionnelles.

        1. L'inspection d'un navire de "priorité I" peut être reportée dans les circonstances exceptionnelles et sous réserve du respect des dispositions suivantes :

        a) Si l'inspection peut être effectuée lors de la prochaine escale du navire dans un port métropolitain français, pour autant que le navire ne fasse pas entre-temps escale dans un autre port dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris et que le report n'excède pas quinze jours ; ou

        b) Si l'inspection peut être effectuée dans un autre port d'escale dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris dans un délai de quinze jours, pour autant que l'Etat dans lequel se trouve ledit port d'escale ait consenti au préalable à effectuer l'inspection.

        Si une inspection est reportée conformément au point a ou b, elle est enregistrée dans la base de données des inspections.

        Néanmoins, lorsqu'une inspection d'un navire de "priorité I" n'est pas effectuée, le navire concerné n'est pas exempté d'inspection au prochain port d'escale.

        2. Lorsqu'une inspection de navire de "priorité I" n'a pas été effectuée pour des raisons d'ordre opérationnel, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée, pour autant que la raison en soit enregistrée dans la base de données des inspections et dans les circonstances exceptionnelles exposées ci-dessous :

        a) Si la conduite de l'inspection met en péril la sécurité de l'inspecteur, du navire ou de son équipage, ou présente un risque pour le port ou le milieu marin ; ou

        b) Si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne, dans un tel cas, le chef du centre de sécurité des navires prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires qui font régulièrement escale pendant la période nocturne puissent être inspectés comme il se doit.

        3. Si une inspection n'est pas effectuée sur un navire au mouillage, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée :

        a) Si le navire est inspecté dans un autre port ou mouillage dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris conformément à l'annexe 150-1.I dans un délai de quinze jours ;

        b) Si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne ou qu'elle est trop courte pour que l'inspection puisse être effectuée d'une manière satisfaisante, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections ; ou

        c) Si le chef du centre de sécurité des navires estime que la conduite de l'inspection mettrait en péril la sécurité des inspecteurs, du navire ou de son équipage, ou présenterait un risque pour le port ou le milieu marin, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections.

      • Article 150-1.09

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Notification de l'arrivée des navires.

        Le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 150-1.14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou mouillage situé en métropole, notifie son arrivée au port ou mouillage conformément aux dispositions de l'annexe 150-1. III et au décret 2009-877 du 17 juillet 2009 modifié portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche.

      • Article 150-1.10

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Profil de risque des navires.

        1. Tous les navires faisant escale dans un port ou un mouillage se voient attribuer, dans la base de données des inspections, un profil de risque qui détermine leur priorité aux fins de l'inspection, les intervalles entre les inspections et la portée des inspections.

        2. Le profil de risque d'un navire est déterminé par une combinaison de paramètres de risques génériques et historiques, comme suit :

        a) Paramètres génériques.

        Les paramètres génériques sont fondés sur le type, l'âge, le pavillon, les organismes agréés concernés et le respect des normes par les compagnies, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I, point 1, et à l'annexe 150-1.II.

        b) Paramètres historiques.

        Les paramètres historiques sont fondés sur le nombre d'anomalies et d'immobilisations au cours d'une période donnée, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I, point 2, et à l'annexe 150-1.II.

      • Article 150-1.11

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Fréquence des inspections.

        Les navires faisant escale dans des ports ou mouillages dans la Communauté sont soumis à des inspections périodiques ou à des inspections supplémentaires dans les conditions suivantes :

        a) Les navires sont soumis à des inspections périodiques à des intervalles déterminés à l'avance en fonction de leur profil de risque conformément à l'annexe 150-1.I, partie I. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires s'accroît à mesure que le risque diminue. En ce qui concerne les navires à risque élevé, cet intervalle n'excède pas six mois ;

        b) Les navires sont soumis à des inspections supplémentaires quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique, dans les conditions suivantes :

        - la personne chargée veille à ce que les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés à l'annexe 150-1.I, partie II, point 2.A, soient inspectés ;

        - les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés à l'annexe 150-1.I, partie II, point 2.B, peuvent être inspectés. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel de la personne chargée.

      • Article 150-1.12

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Sélection des navires pour inspection.

        La personne chargée sélectionne pour inspection les navires sur la base de leur profil de risque tel que décrit à l'annexe 150-1.I, partie I, et lorsque des facteurs prépondérants ou imprévus au sens de l'annexe 150-1.I, partie II, point 2.A ou 2.B, se manifestent.

        Aux fins de l'inspection des navires, la personne chargée :

        a) Sélectionne les navires qui doivent subir une inspection obligatoire, dénommés navires de "priorité I", conformément au système de sélection décrit à l'annexe 150-1.I, partie II, point 3.A ;

        b) Peut sélectionner les navires susceptibles d'être inspectés, dénommés navires de "priorité II", conformément à l'annexe 150-1.I, partie II, point 3.B.

      • Article 150-1.13

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Inspections initiales et détaillées.

        Les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l'article 150-1.12 sont soumis à une inspection initiale ou à une inspection détaillée dans les conditions suivantes :

        1. Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'inspecteur veille au moins à :

        a) Contrôler les certificats et documents énumérés à l'annexe 150-1.IV qui doivent se trouver à bord conformément au droit communautaire en matière maritime et aux conventions relatives à la sécurité et à la sûreté ;

        b) Vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente effectuée par un Etat membre ou par un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris ;

        c) S'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, et notamment de la salle des machines et du logement de l'équipage.

        2. Lorsque, à l'issue d'une inspection visée au point 1, des anomalies devant être corrigées au prochain port d'escale ont été enregistrées dans la base de données des inspections, l'autorité compétente pour le contrôle par l'Etat du port de ce prochain port d'escale peut décider de ne pas effectuer les vérifications visées aux points 1 a et 1 c.

        3. Une visite détaillée, comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, est effectuée lorsque, à l'issue de l'inspection visée au point 1, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, ou son équipage, ne répond pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière. Il existe des "motifs évidents" lorsque l'inspecteur constate des faits qui, sur la base de son jugement professionnel, justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement ou de son équipage.

        Des exemples de "motifs évidents" sont indiqués à l'annexe 150-1.V.

      • Article 150-1.14

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Inspections renforcées.

        1. Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée conformément à l'annexe 150-1.I, partie II, points 3.A et 3.B :

        - les navires qui présentent un profil de risque élevé ;

        - les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers, de plus de douze ans ;

        - les navires qui présentent un profil de risque élevé ou les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers, de plus de douze ans, dans les cas où des facteurs prépondérants ou imprévus se manifestent ;

        - les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d'accès prise conformément à l'article 150-1.16.

        2. L'exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée.

        Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection.

        3. Lorsqu'elle reçoit une notification préalable émanant d'un navire susceptible d'être soumis à une inspection périodique renforcée, la personne chargée informe le navire et la capitainerie si l'inspection renforcée n'est pas effectuée.

        4. La portée de l'inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l'annexe 150-1.VII.

      • Article 150-1.15

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Lignes directrices et procédures en matière de sécurité et de sûreté.

        1. Les inspecteurs suivent les procédures et lignes directrices prévues à l'annexe 150-1.VI et les procédures et guides établis au sein du mémorandum d'entente de Paris.

        2. Pour ce qui est des contrôles de sûreté, les inspecteurs appliquent les procédures correspondantes prévues à l'annexe 150-1.VI à tous les navires visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil qui font escale, à l'exception de ceux qui battent le pavillon français.

        3. Les dispositions de l'article 150-1.14 de la présente division relatives aux inspections renforcées s'appliquent aux transbordeurs rouliers et aux engins à passagers à grande vitesse visés à l'article 2, points a et b, de la directive 1999/35/CE.

        Lorsqu'un navire a fait l'objet d'une inspection conformément aux articles 6 et 8 de la directive 1999/35/CE par la France en tant qu'Etat d'accueil qui n'est pas l'Etat du pavillon du navire, cette inspection spécifique est enregistrée comme une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le cas, dans la base de données des inspections et elle est prise en compte aux fins des articles 150-1.10, 150-1.11 et 150-1.12 de la présente division et pour évaluer le respect des obligations de chaque DIRM en matière d'inspection, pour autant que cette inspection porte sur tous les points visés à l'annexe 150-1.VII de la présente division.

        Sans préjudice d'une interdiction d'exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse, décidée conformément à l'article 10 de la directive 1999/35/CE, les dispositions de la présente section concernant la suppression des anomalies, l'immobilisation, le refus d'accès, le suivi des inspections, des immobilisations et des refus d'accès, le cas échéant, sont applicables.

      • Article 150-1.16

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Mesures de refus d'accès concernant certains navires.

        1. Après instruction du chef de centre du lieu de l'inspection et communication des éléments justificatifs au ministre chargé de la mer, ce dernier prononce, sauf dans les situations visées à l'article L. 5334-4 du code des transports tel que modifié, le refus d'accès aux ports au navire qui :

        -bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste noire adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base des données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé ou a fait l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu de la directive 1999/35/ CE plus de deux fois au cours des trente-six derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris, ou

        -bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste grise adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé ou a fait l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu de la directive 1999/35/ CE plus de deux fois au cours des vingt-quatre derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris.

        Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou mouillage où il a fait l'objet d'une troisième immobilisation et où une mesure de refus d'accès a été prise.

        2. La mesure de refus d'accès n'est levée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la mesure et pour autant que les conditions visées aux points 3 à 9 de l'annexe 150-1. VIII soient réunies.

        Si le navire fait l'objet d'un deuxième refus d'accès, le délai est porté à douze mois.

        3. Toute immobilisation subséquente dans un port ou mouillage dans la Communauté donne lieu à un refus d'accès à l'encontre du navire dans tout port ou mouillage dans la Communauté. Cette troisième mesure de refus d'accès peut être levée au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure et uniquement si :

        -le navire bat pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, ne figure ni sur la liste noire ni sur la liste grise visée au paragraphe 1 ;

        -les certificats réglementaire et de classification du navire sont délivrés par un ou des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;

        -le navire est géré par une compagnie dont le respect des normes est élevé, conformément à l'annexe 150-1.I, partie I, point 1, et

        -les conditions visées aux points 3 à 9 de l'annexe 150-1. VIII sont réunies.

        Tout navire ne satisfaisant pas aux critères précisés dans le présent paragraphe, après un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages français.

        4. Le navire qui fait l'objet d'une immobilisation ultérieure dans un port ou mouillage de la région du mémorandum d'entente de Paris, après le troisième refus d'accès, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages français.

        5. Aux fins du présent article, il est fait application des procédures figurant à l'annexe 150-1. VIII.

      • Article 150-1.17

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Rapport d'inspection au capitaine.

        A l'issue d'une inspection initiale, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un rapport. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire.

        L'inspecteur renseigne la base de données comme requis à l'article 150-1.24.

      • Article 150-1.18

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Réclamations.

        1. Toutes les réclamations font l'objet d'une évaluation initiale par un inspecteur désigné par la personne chargée. Cette évaluation permet de déterminer si une réclamation est motivée et qu'elle n'est pas entachée d'intérêts commerciaux ou concurrentiels.

        Si la réclamation est fondée, l'inspecteur donne à la réclamation les suites appropriées, prévoyant notamment pour toute personne directement concernée par ladite réclamation la possibilité de faire valoir ses observations.

        2. Lorsque l'inspecteur estime que la réclamation est manifestement infondée, il informe le plaignant de sa décision et de ses motifs.

        3. L'identité du plaignant n'est pas révélée au capitaine ni au propriétaire du navire concerné. L'inspecteur veille à garantir la confidentialité pendant les entretiens avec les membres d'équipage.

        4. L'inspecteur informe l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations qui ne sont pas manifestement infondées et des suites qui leur ont été données, et transmet le cas échéant une copie de ces informations à l'Organisation internationale du travail (OIT).

      • Article 150-1.19

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Suppression des anomalies et immobilisation du navire.

        1.L'inspecteur s'assure que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera supprimée conformément aux conventions.

        2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'inspecteur fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.L'immobilisation ou l'arrêt d'opération n'est levé (e) que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

        3. Dans l'exercice de son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe 150-1. IX.

        4. Si l'inspection révèle que le navire n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque l'utilisation d'un tel dispositif est prescrite par la directive 2002/59/ CE, l'inspecteur veille à ce que le navire soit immobilisé.

        S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation où l'anomalie peut être corrigée aisément, ou il peut exiger que l'anomalie soit corrigée dans un délai maximal de trente jours, comme prévu dans les lignes directrices élaborées dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris.A ces fins, les procédures définies à l'article 150-1.21 sont applicables.

        5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection dudit navire jusqu'à ce que les parties responsables prennent les mesures nécessaires pour que le navire soit conforme aux prescriptions des conventions en la matière.

        6. En cas d'immobilisation, l'inspecteur informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.

        7. La présente section est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives aux contrôles par l'Etat du port.

        8. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.

        Si, en l'absence d'anomalie manifestement sérieuse par leur nature, par leur nombre ou leur répétition, un navire est indûment immobilisé ou retardé, le propriétaire ou l'exploitant est en droit de demander une indemnisation pour le préjudice ou dommage subi. Dans tous les cas où une immobilisation indue ou un retard indu sont invoqués, la charge de la preuve incombe au propriétaire ou à l'exploitant du navire.

        9. Pour réduire l'encombrement du port, le navire peut être déplacé comme précisé dans l'article 13 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 modifié portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation prononcées par l'inspecteur.

        10. Les autorités portuaires sont informées dans les plus brefs délais lorsqu'une décision d'immobilisation ou de levée d'immobilisation est délivrée.

      • Article 150-1.20

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Droit de recours.

        1. Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant en France dispose d'un droit de recours contre une immobilisation ou un refus d'accès. Le recours ne suspend pas l'immobilisation ou le refus d'accès.

        2.L'inspecteur informe dûment le capitaine d'un navire visé au paragraphe 1 de son droit de recours et des modalités pratiques y afférentes.

        3. La procédure de recours contre une décision d'un inspecteur est conforme aux dispositions de l'article 41 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        4. Lorsqu'à la suite d'un recours ou d'une demande du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou de son représentant une décision d'immobilisation ou de refus d'accès est révoquée ou modifiée :

        a) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port veille à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections soient modifiées en conséquence ;

        b) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port s'assure, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision, que l'information publiée conformément à l'article 150-1.26 est rectifiée.

      • Article 150-1.21

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Suivi des inspections et des immobilisations.

        1. Lorsque des anomalies visées à l'article 150-1.19, paragraphe 2, ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre sans retard injustifié le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par cet l'inspecteur soient respectées. Ces conditions assurent que le navire peut rejoindre ledit chantier sans que cela présente de risques pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour le milieu marin.

        Avant d'autoriser le navire à rejoindre le port de réparation, lorsque le voyage s'effectue à la remorque, l'armateur fournit à l'inspecteur et à l'autorité du port d'arrivée une attestation de conformité de l'opération de remorquage à la résolution OMI A.765(18) sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer et aux directives pour la sécurité du remorquage en mer édictées dans la MSC/Circ.884.

        Cette attestation est délivrée par l'Etat du pavillon ou son représentant.

        2. Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A.744(18) de l'OMI en ce qui concerne soit les documents du navire, soit des défaillances et anomalies structurelles du navire, l'inspecteur peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.

        3. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'inspecteur du port où a lieu l'inspection donne notification à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'article 150-1.19, paragraphe 6, ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions du voyage.

        Lorsque le chef de centre de sécurité des navires est destinataire de cette notification, il informe l'autorité émettrice de la décision des mesures prises.

        4. L'accès à tout port ou mouillage est refusé aux navires visés au paragraphe 1 qui prennent la mer :

        a) Sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité compétente d'un Etat membre dans le port d'inspection ; ou

        b) En refusant de se conformer aux dispositions applicables des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué.

        Ce refus est maintenu jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant apporte, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel ont été constatées les anomalies, la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions.

        5. Dans les cas visés au paragraphe 4, point a, le bureau en charge du contrôle des navires au titre de l'Etat du port, lorsque les anomalies ont été constatées dans un port français, alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

        Dans les cas visés au paragraphe 4, point b, le bureau en charge du contrôle des navires au titre de l'Etat du port alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

        Avant de refuser l'entrée au port, le ministre chargé de la mer peut consulter l'administration du pavillon du navire concerné.

      • Article 150-1.22

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Compétence professionnelle des inspecteurs.

        1. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs qui satisfont aux critères de qualification fixés dans l'annexe 150-1.X et qui sont autorisés à agir dans le cadre du contrôle par l'Etat du port.

        2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises.

        3. Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités.

        4. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité conformément à la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, après demande du DIRM.

        5. Les DIRM veillent à ce que les compétences des inspecteurs soient vérifiées avant de les autoriser à effectuer des inspections, puis, à intervalles réguliers, par la suite.

      • Article 150-1.23

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Suivi des rapports d'anomalies.

        La personne chargée veille à ce que les anomalies manifestes notifiées par les pilotes, les autorités portuaires et les CROSS fassent l'objet d'une action de suivi appropriée ; elle consigne le détail des mesures prises.

      • Article 150-1.24

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Base de données des inspections.

        1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée.

        2. Dans un délai maximal de soixante-douze heures, l'inspecteur veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication.

        3. Les fonctionnalités du système d'information sont détaillées dans l'annexe 150-1.XI.

      • Article 150-1.25

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Echange d'informations et coopération.

        La personne chargée évalue si les informations citées ci-dessous nécessitent un enregistrement dans la base de données :

        - informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes les notifications d'informations obligatoires en vertu de la directive 2009/16/CE, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et de la directive 2002/59/CE ainsi que, le cas échéant, du règlement (CE) n° 725/2004 ;

        - informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être conformés aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 10 de la directive 2000/59/CE ;

        - informations concernant les navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un port ou qui en ont été expulsés pour des motifs de sûreté ;

        - informations concernant les anomalies manifestes conformément à l'article 150-1.23.

      • Article 150-1.26

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Contrôle des normes d'exploitation au titre de la convention MARPOL.

        Le contrôle des normes d'exploitation requis par la convention MARPOL s'effectue conformément à la division 213 et aux procédures du contrôle des navires du mémorandum d'entente de Paris.

      • Article 150-1.27

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Contrôle des organismes agréés.

        1. Conformément à la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, lorsque l'inspecteur constate, dès la première visite :

        a) Que des certificats réglementaires valides ont été délivrés par des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 agissant au nom de l'Etat du pavillon à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ;

        b) Une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat,

        il en informe l'organisme agréé concerné. Ce dernier prend immédiatement des mesures de correction appropriées.

        2. L'inspecteur transmet une copie de ce rapport au bureau du contrôle des navires par l'Etat du port, au bureau de la réglementation et de la sécurité des navires qui informe l'Etat du pavillon concerné, la Commission et les Etats membres.

        3. Seuls les cas dans lesquels des navires constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou reflètent un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont signalés aux fins du présent article.

        Pour déterminer dans quel cas il convient de signaler à la Commission, aux autres Etats membres et à l'Etat du pavillon qu'un organisme agréé n'a pas décelé de défauts graves dans la situation des navires visités, les critères suivants s'appliquent :

        a) La défaillance est liée aux visites statutaires réalisées par l'organisme agréé et est manifestement due à une négligence grave, à une imprudence ou à une omission de l'organisme agréé ;

        b) Les défauts auxquels l'organisme agréé n'a pas remédié de façon adéquate concernent les éléments structurels de la coque, la machinerie ou les équipements de sécurité et sont suffisamment graves pour entraîner :

        - une suspension, un retrait ou une approbation conditionnelle du certificat de sécurité par l'Etat du pavillon ; ou

        - une interdiction d'exploitation, conformément à la directive 1999/35/CE du Conseil, ou une immobilisation, conformément à l'article 150-1.19, émise par l'inspecteur lorsqu'il ne peut pas être remédié aux anomalies dans un délai de cinq jours.

        Le rapport comprend un exposé des faits qui précise pourquoi les critères précités sont considérés comme satisfaits.

        Il convient également de joindre, le cas échéant, les justificatifs suivants :

        - une copie des certificats de sécurité ;

        - des documents relatifs aux tâches réglementaires exécutées par l'organisme agréé avant la détection des défauts ;

        - des éléments attestant l'adoption de mesures par l'Etat du pavillon, l'Etat du port ou l'Etat d'accueil ;

        - une copie du rapport de visite établi par la société de classification après la détection des défauts ;

        - des photographies numériques des parties défectueuses.

        Après analyse, le rapport est transmis à la Commission européenne, à l'AESM et à tous les Etats membres par le bureau SM3.

      • Article 150-1.28

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Création Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Remboursement des frais.

        1. Dans le cas où les inspections visées aux articles 150-1.13 et 150-1.14 confirment ou révèlent, par rapport aux exigences d'une convention, des anomalies qui justifient l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés, durant toute période comptable normale, par les inspections sont couverts par le propriétaire ou l'exploitant du navire ou par son représentant dans l'Etat du port.

        2. Tous les coûts liés aux inspections effectuées conformément à l'article 150-1.16 et à l'article 150-1.21, paragraphe 4, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

        3. En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à l'immobilisation dans le port sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

        4. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des frais comme requis par l'arrêté du 19 mars 2009 modifié relatif à la tarification des frais occasionnés par un navire étranger immobilisé à la suite d'une inspection au titre de l'Etat du port.

      • Annexe 150-1.I

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        ÉLÉMENTS DU SYSTÈME COMMUNAUTAIRE D'INSPECTION PAR L'ÉTAT DU PORT

        (visés à l'article 150-1.5)

        Le système communautaire d'inspection par l'Etat du port comprend les éléments suivants :

        I. - Profil de risque des navires.

        Le profil de risque d'un navire est déterminé par la combinaison des paramètres génériques et historiques suivants :

        1. Paramètres génériques.

        a) Type de navire.

        Les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz et produits chimiques et les vraquiers sont réputés présenter un risque plus élevé.

        b) Age du navire.

        Les navires de plus de douze ans sont réputés présenter un profil de risque plus élevé.

        c) Action de l'Etat du pavillon en matière de contrôle.

        i) Les navires battant le pavillon d'un Etat dont le taux d'immobilisation est élevé au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé.

        ii) Les navires battant le pavillon d'un Etat dont le taux d'immobilisation est faible au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

        iii) Les navires battant le pavillon d'un Etat pour lesquels un audit a été mené à bien ou, le cas échéant, un plan comportant des mesures correctives a été présenté, les deux conformément aux code et procédures pour le système d'audit volontaire des Etats membres de l'OMI, sont réputés présenter un risque plus faible. Dès que les modalités visées à l'article 10, paragraphe 3, sont adoptées, l'Etat du pavillon d'un navire de ce type doit avoir démontré la conformité au code pour l'application des instruments obligatoires de l'OMI.

        d) Organismes agréés.

        i) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est faible ou très faible compte tenu de leur taux d'immobilisation au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé.

        ii) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est élevé compte tenu de leur taux d'immobilisation au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

        iii) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009.

        e) Respect des normes par les compagnies.

        i) Les navires d'une compagnie dont le respect des normes est faible ou très faible compte tenu du taux d'anomalie et d'immobilisation de ses navires au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé.

        ii) Les navires d'une compagnie dont le respect des normes est élevé compte tenu du taux d'anomalie et d'immobilisation de ses navires au sein de la Communauté et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

        2. Paramètres historiques.

        i) Les navires ayant été immobilisés plus d'une fois sont réputés présenter un risque plus élevé.

        ii) Les navires pour lesquels les inspections ont révélé moins d'anomalies que le nombre prévu à l'annexe II au cours de la période visée à l'annexe II sont réputés présenter un risque plus faible.

        iii) Les navires qui n'ont pas été immobilisés au cours de la période visée à l'annexe II sont réputés présenter un risque plus faible.

        Les paramètres de risque sont combinés et affectés d'une pondération reflétant l'influence relative de chaque paramètre sur le risque global que présente le navire, afin de définir les profils de risque suivants :

        - risque élevé ;

        - risque normal ;

        - risque faible.

        Les paramètres se rapportant au type de navire, à l'action de l'Etat du pavillon en matière de contrôle, aux organismes agréés et au respect des normes par les compagnies jouent un rôle prépondérant dans la détermination de ces profils de risque.

        II. - Inspection des navires.

        1. Inspections périodiques.

        Les inspections périodiques ont lieu à intervalles déterminés à l'avance. Leur fréquence est déterminée par le profil de risque des navires. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant un profil de risque élevé n'excède pas six mois. L'intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant d'autres profils de risque s'accroît à mesure que le risque diminue.

        La personne chargée sélectionne pour inspection périodique :

        - tout navire présentant un profil de risque élevé qui n'a pas été inspecté dans un port ou mouillage de la Communauté ou de la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des six derniers mois. Les navires présentant un profil de risque élevé sont susceptibles d'être inspectés dès le cinquième mois ;

        - tout navire présentant un profil de risque normal qui n'a pas été inspecté dans un port ou mouillage de la Communauté ou de la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des douze derniers mois. Les navires présentant un profil de risque normal sont susceptibles d'être inspectés dès le dixième mois ;

        - tout navire présentant un profil de risque faible qui n'a pas été inspecté dans un port ou un mouillage dans la Communauté ou la région couverte par le mémorandum de Paris au cours des trente-six derniers mois. Les navires présentant un profil de risque faible sont susceptibles d'être inspectés dès le vingt-quatrième mois.

        2. Inspections supplémentaires.

        Les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants ou imprévus énumérés ci-après sont soumis à une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La nécessité de procéder à une inspection supplémentaire en cas de facteurs imprévus est toutefois laissée au jugement professionnel de la personne chargée.

        2. A. - Facteurs prépondérants.

        Les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés ci-après sont inspectés quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique :

        - les navires ayant fait l'objet, depuis la dernière inspection effectuée dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris, d'une suspension ou d'un retrait de classe pour des raisons de sécurité ;

        - les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une notification d'un autre Etat membre ;

        - les navires qui ne sont pas identifiables dans la base de données des inspections.

        - les navires :

        - qui ont été impliqués dans une collision, un échouage ou un échouement en faisant route vers le port ;

        - qui ont été accusés d'avoir violé les dispositions applicables au rejet de substances ou effluents nuisibles, ou ;

        - qui ont manœuvré de façon incontrôlée ou peu sûre sans respecter les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou les pratiques et procédures de navigation sûres.

        2. B. - Facteurs imprévus.

        Les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés ci-après peuvent faire l'objet d'une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel de la personne chargée :

        - les navires qui ont contrevenu à la version applicable de la recommandation de l'OMI concernant le pilotage aux approches de la mer Baltique ;

        - les navires munis de certificats délivrés par un organisme anciennement agréé dont l'agrément a été retiré depuis la dernière inspection effectuée dans la Communauté ou dans la région couverte par le mémorandum de Paris ;

        - les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin conformément à l'article 150-1.23 de la présente directive ;

        - les navires qui ne satisfont pas aux obligations de notification applicables visées à l'article 150-1.9 de la présente directive, aux directives 2000/59/CE et 2002/59/CE et, le cas échéant, au règlement (CE) n° 725/2004 ;

        - les navires ayant fait l'objet d'un rapport ou d'une plainte émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, sauf si la personne chargée juge le rapport ou la plainte manifestement non fondés ;

        - les navires ayant déjà fait l'objet d'une immobilisation plus de trois mois auparavant ;

        - les navires qui ont été signalés comme présentant des anomalies non encore corrigées, à l'exception de ceux dont les anomalies devaient être corrigées dans un délai de quatorze jours après leur départ et de ceux dont les anomalies devaient être corrigées avant leur départ ;

        - les navires pour lesquels des problèmes ont été signalés en ce qui concerne leur cargaison, notamment les cargaisons nocives et dangereuses ;

        - les navires ayant été exploités de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement ;

        - les navires dont des informations de source sûre indiquent que les paramètres de risque sont différents de ceux enregistrés et que le profil de risque est de ce fait plus élevé.

        3. Système de sélection.

        3. A. - Les navires de "priorité I" sont inspectés comme suit :

        a) Une inspection renforcée est effectuée sur :

        - tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n'a pas été inspecté au cours des six derniers mois ;

        - tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des douze derniers mois ;

        b) Une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur :

        - tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des douze derniers mois ;

        c) En cas d'élément impérieux :

        - une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé et sur tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans ;

        - une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans.

        3. B. - Lorsque la personne chargée décide de faire inspecter un navire de "priorité II", les dispositions suivantes s'appliquent :

        a) Une inspection renforcée est effectuée sur :

        - tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n'a pas été inspecté au cours des cinq derniers mois ;

        - tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des dix derniers mois, ou

        - tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n'a pas été inspecté au cours des vingt-quatre derniers mois ;

        b) Une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur :

        - tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n'a pas été inspecté au cours des dix derniers mois, ou ;

        - tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n'a pas été inspecté au cours des vingt-quatre derniers mois ;

        c) En cas d'élément imprévu :

        - une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé ou sur tout navire à passagers, pétrolier, navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou vraquier, de plus de douze ans ;

        - une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu'un navire à passagers, un pétrolier, un navire-citerne pour gaz ou produits chimiques ou un vraquier, de plus de douze ans.

      • Annexe 150-1.II

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        PROFIL DE RISQUE DES NAVIRES

        (visé à l'article 150-1.10, §2)

        PROFIL DE RISQUE

        Navires à risque élevé
        (NRÉ)

        Navires à
        risque normal
        (NRN

        Navires à risques faibles
        (NRF)

        Paramètres génériques

        Critères

        Pondération
        (en points)

        Critères

        Critères

        1

        Type de navire

        Chimiquier

        Gazier Pétrolier

        Vraquier

        Navires à

        passagers

        2

        Ni un navire à risque élevé ni un navire à risque faible

        Tous types

        2

        Âge du navire

        Tous types > 12 ans

        1

        Tous âges

        3a

        Pavillon

        Listes noire, grise et blanche

        Noir - Risque

        très élevé

        Risque élevé

        Risque moyen à élevé

        2

        Blanc

        Noir - Risque

        moyen

        1

        3b

        Audit OMI

        -

        -

        Oui

        4a

        Organismes agréées

        Performance

        Élevée

        -

        -

        Élevée

        Moyenne

        -

        -

        Faible

        Faible

        1

        -

        Très faible

        Très faible

        -

        4b

        Agréé UE

        -

        -

        Oui

        5

        Compagnies

        Performance

        Élevée

        -

        -

        -

        Moyenne

        -

        -

        -

        Faible

        Faible

        2

        -

        Très faible

        Très faible

        -

        Paramètres historiques

        6

        Nombre d'anomalies enregistrées lors de chaque inspection au cours 36 derniers mois

        Anomalies

        Sans objet

        -

        < 5 (et au moins une inspection effectuée au cours des 36 derniers mois)

        7

        Nombre d'immobilisations cours des 36 derniers mois

        Immobilisations

        > 2 immobilisations

        1

        Pas d'immobilisation

        NRÉ sont des navires qui remplissent les critères à concurrence d'une pondération totale de 5 points ou plus.

        NRF sont des navires qui remplissent tous les critères dans le cadre des paramètres applicables au risque faible.

        NRN sont des navires qui ne sont ni NRÉ ni NRF.

        .
      • Annexe 150-1.III

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        NOTIFICATION

        (visé à l'article 150-1.9, §1)

        Informations à fournir en vertu de l'article 150-1.09, paragraphe 1 :

        Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité ou organisme portuaire ou à l'autorité ou organisme désignés pour assurer cette fonction au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours :

        a) Identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI) ;

        b) Durée prévue de l'escale ;

        c) Pour les navires-citernes :

        i) configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque ;

        ii) état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, inertées ;

        iii) volume et nature de la cargaison ;

        d) Opérations envisagées au port ou au mouillage de destination (chargement, déchargement, autres) ;

        e) Inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;

        f) Date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris.

      • Annexe 150-1.IV

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        LISTES DE CERTIFICATS ET DOCUMENTS

        (visés à l'article 150-1.13, point 1)

        1. Certificat international de jauge (1969).

        2. Certificat de sécurité pour navire à passagers.

        3. Certificat de sécurité de construction pour navire de charge.

        4. Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge.

        5. Certificat de sécurité radio pour navire de charge.

        6. Certificat d'exemption comprenant, le cas échéant, la liste des cargaisons.

        7. Certificat de sécurité pour navire de charge.

        8. Certificat international de sûreté du navire (ISSC).

        9. Fiche synoptique continue.

        10. Certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac.

        11. Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac.

        12. Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.

        13. Certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.

        14. Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

        15. Certificat international de prévention de la pollution par les substances nuisibles liquides transportées en vrac.

        16. Certificat international de franc-bord (1966).

        17. Certificat international d'exemption de franc-bord.

        18. Registre des hydrocarbures (parties I et II).

        19. Registre de la cargaison.

        20. Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.

        21. Certificats ou autres documents exigés conformément aux dispositions de la convention STCW 78/95.

        22. Certificats médicaux (convention de l'OIT n° 73 concernant l'examen médical des gens de mer).

        23. Tableau précisant l'organisation du travail à bord (convention de l'OIT n° 180 et convention STCW 78/95).

        24. Registres des heures de travail et de repos des marins (convention de l'OIT n° 180).

        25. Renseignements sur la stabilité.

        26. Copie de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (SOLAS 74, chapitre IX).

        27. Certificats concernant la solidité de la coque et les installations de propulsion du navire, délivrés par l'organisme agréé concerné (à requérir seulement si le navire est classé par un organisme agréé).

        28. Attestation de conformité aux dispositions spéciales concernant les navires qui transportent des marchandises dangereuses.

        29. Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et permis d'exploiter un engin à grande vitesse.

        30. Liste spéciale ou manifeste des marchandises dangereuses, ou plan d'arrimage détaillé.

        31. Journal de bord du navire pour les comptes rendus d'exercices d'alerte, y compris les exercices en matière de sûreté, et registre de contrôle et d'entretien des appareils et dispositifs de sauvetage et des appareils et dispositifs de lutte contre l'incendie.

        32. Certificat de sécurité pour navire spécialisé.

        33. Certificat de sécurité pour plate-forme mobile de forage en mer.

        34. Pour les pétroliers, relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest.

        35. Rôle d'équipage, plan de lutte contre l'incendie et, pour les navires à passagers, plan de maîtrise des avaries.

        36. Plan d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures à bord.

        37. Rapports de visites (pour les vraquiers et les pétroliers).

        38. Rapports d'inspection établis lors de précédents contrôles par l'Etat du port.

        39. Pour les navires rouliers à passagers, informations sur le rapport A/A-maximal.

        40. Attestation autorisant le transport de céréales.

        41. Manuel d'assujettissement de la cargaison.

        42. Plan de gestion et registre des ordures.

        43. Système d'aide à la décision pour les capitaines des navires à passagers.

        44. Plan de coopération en matière de recherche et de sauvetage pour les navires à passagers exploités sur des liaisons fixes.

        45. Listes des limites opérationnelles pour les navires à passagers.

        46. Livret pour les navires vraquiers.

        47. Plan de chargement et de déchargement pour les navires vraquiers.

        48. Certificat d'assurance ou autre garantie financière concernant la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 1992).

        49. Certificats exigés par la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes [1].

        50. Certificats exigés par le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer en cas d'accident [2].

        51. Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.

        52. Certificat international de prévention de la pollution par les eaux résiduaires.


        (1) A partir de la date d'application de la directive 2009/20/CE. (2) A partir de la date d'application du réglement (CE) n° 392/2009.

      • Annexe 150-1.V

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        EXEMPLES DE MOTIFS ÉVIDENTS

        (visés à l'article 150-1.13, point 3)


        A. - Exemples de motifs évidents justifiant une inspection détaillée.

        1. Les navires énumérés à l'annexe 150-1.I, partie II, points 2.A et 2.B.

        2. Le registre des hydrocarbures n'a pas été tenu correctement.

        3. Des inexactitudes ont été constatées lors de l'examen des certificats et autres documents de bord.

        4. Des éléments indiquent que les membres de l'équipage ne sont pas à même de satisfaire aux exigences en matière de communication à bord définies à l'article 18 de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

        5. Un brevet a été obtenu d'une manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré.

        6. Le capitaine, un officier ou un matelot du navire possède un brevet délivré par un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW 78/95.

        7. Les règles de sécurité ou les directives de l'OMI ont été transgressées au niveau de la cargaison ou d'autres opérations, par exemple teneur en oxygène supérieure au niveau maximal prescrit dans les conduites acheminant le gaz inerte vers les citernes à cargaison.

        8. Le capitaine d'un pétrolier n'est pas en mesure de produire le relevé établi dans le cadre du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures pour le dernier voyage sur lest.

        9. Le rôle d'équipage n'est pas à jour ou les membres d'équipage ignorent leurs tâches en cas d'incendie ou d'abandon du navire.

        10. De faux appels de détresse ont été envoyés sans être suivis des procédures d'annulation appropriées.

        11. Les principaux équipements ou dispositifs exigés par les conventions sont manquants.

        12. Conditions d'hygiène déplorables à bord du navire.

        13. L'impression générale et les observations de l'inspecteur permettent d'établir qu'il existe de graves détériorations ou anomalies dans la coque ou la structure du navire risquant de mettre en péril son intégrité, son étanchéité ou sa résistance aux intempéries.

        14. Des éléments indiquent ou prouvent que le capitaine ou l'équipage ne connaissent pas les opérations essentielles à bord concernant la sécurité des navires ou la prévention de la pollution, ou que ces opérations n'ont pas été effectuées.

        15. Absence de tableau précisant l'organisation du travail à bord ou de registres des heures de travail et de repos des marins.

        B. - Exemples de motifs évidents justifiant le contrôle de la sûreté des navires.

        1. L'inspecteur peut estimer qu'il existe des motifs évidents d'arrêter des mesures de contrôle supplémentaires en matière de sûreté lors de l'inspection initiale dans le cadre du contrôle par l'Etat du port dans les circonstances suivantes :

        1.1. L'ISSC n'est pas valide ou est arrivé à expiration ;

        1.2. Le navire présente un niveau de sûreté inférieur à celui du port ;

        1.3. Les exercices liés à la sûreté du navire n'ont pas été réalisés ;

        1.4. Le dossier des renseignements sur les dix dernières activités d'interface navire/port ou navire/navire est incomplet ;

        1.5. Il ressort de certains éléments ou il a été constaté que les membres clés du personnel du navire ne sont pas capables de communiquer entre eux ;

        1.6. Il ressort de constatations que les arrangements relatifs à la sûreté comportent de graves lacunes ;

        1.7. Des informations émanant de tiers, comme un rapport ou une plainte, concernant des informations liées à la sûreté ont été communiquées ;

        1.8. Le navire est titulaire d'un certificat international de sûreté du navire (ISSC) provisoire faisant suite à un autre certificat provisoire et, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, l'une des raisons pour lesquelles le navire ou la compagnie a sollicité un tel certificat est de se soustraire à l'obligation de satisfaire pleinement au chapitre XI-2 de la convention SOLAS 74 et à la partie A du code ISPS au-delà de la période de validité du certificat ISSC provisoire initial. La partie A du code ISPS définit les circonstances dans lesquelles un certificat provisoire peut être délivré.

        2. Si l'existence de motifs évidents au sens de ce qui précède est établie, l'inspecteur informe sans délai l'autorité de sûreté compétente (sauf si l'inspecteur est lui-même un agent de sûreté dûment habilité). L'autorité de sûreté compétente décide alors quelles sont les mesures de contrôle supplémentaires compte tenu du niveau de sûreté conformément à la règle 9 de la convention SOLAS 74, chapitre XI.

        3. Les motifs évidents autres que ceux qui sont décrits ci-dessus relèvent de la compétence de l'agent de sûreté dûment habilité.

      • Annexe 150-1.VI

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3


        PROCÉDURES POUR LE CONTRÔLE DES NAVIRES

        (visés à l'article 150-1.15, §1)

        Annexe 1. - "Directives pour les inspecteurs du contrôle par l'Etat du port" du mémorandum d'entente de Paris, et instructions ci-après du mémorandum d'entente de Paris, dans leur version actualisée :

        - instruction 33/2000/02 : Operational Control on Ferries and Passenger Ships (instruction 33/2000/02 : Contrôle opérationnel des transbordeurs et navires à passagers) ;

        - instruction 35/2002/02 : Guidelines for PSCOs on Electronic Charts (instruction 35/2002/02 : Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant les cartes électroniques) ;

        - instruction 36/2003/08 : Guidance for Inspection on Working and Living Conditions (instruction 36/2003/08 : Directives pour l'inspection portant sur les conditions de vie et de travail) ;

        - instruction 37/2004/02 : Guidelines in Compliance with STCW 78/95 Convention as Amended (instruction 37/2004/02 : Orientations en conformité avec la convention STCW 78/95, telle que modifiée) ;

        - instruction 37/2004/05 : Guidelines on the Inspection of Hours of Work/Rest (instruction 37/2004/05 : Directives pour l'inspection portant sur les heures de travail et de repos) ;

        - instruction 37/2004/10 : Guidelines for Port State Control Officers on Security Aspects (instruction 37/2004/10 : Directives pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant les aspects liés à la sécurité) ;

        - instruction 38/2005/02 : Guidelines for PSCO's Checking a Voyage Data Recorder (VDR) [instruction 38/2005/02 : Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant la vérification de l'enregistreur des données du voyage (VDR)] ;

        - instruction 38/2005/05 : Guidelines on Marpol 73/78 Annex I (instruction 38/2005/05 : Orientations relatives à la convention Marpol 73/78, annexe I) ;

        - instruction 38/2005/07 : Guidelines on Control of the Condition Assessment Scheme (CAS) of Single Hull Oil Tankers [instruction 38/2005/07 : Orientations relatives au contrôle du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) pour les pétroliers à simple coque] ;

        - instruction 39/2006/01 : Guidelines for the Port State Control Officer on the ISM-Code (instruction 39/2006/01 : Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant le code ISM) ;

        - instruction 39/2006/02 : Guidelines for Port State Control Officers on Control of GMDSS (instruction 39/2006/02 : Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant le contrôle du SMDSM) ;

        - instruction 39/2006/03 : Optimisation of Banning and Notification Checklist (instruction 39/2006/03 : Optimisation de la liste de contrôle pour la notification et le bannissement) ;

        - instruction 39/2006/10 : Guidelines for PSCOs for the Examination of Ballast Tanks and Main Power Failure Simulation (black-out test) [instruction 39/2006/10 : Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant l'examen des citernes à ballast et la simulation d'une panne d'alimentation (test de la panne générale d'électricité)] ;

        - instruction 39/2006/11 : Guidance for Checking the Structure of Bulk Carriers (instruction 39/2006/11 : Directives concernant la vérification de la structure des vraquiers) ;

        - instruction 39/2006/12 : Code of Good Practice for Port State Control Officers (instruction 39/2006/12 : Code de bonne pratique pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port) ;

        - instruction 40/2007/04 : Criteria for Responsibility Assessment of Recognised Organisations (R/O) (instruction 40/2007/04 : Critères pour l'évaluation de la responsabilité des organismes agréés) ;

        - instruction 40/2007/09 : Guidelines for Port State Control Inspections for Compliance with Annex VI of Marpol 73/78 (instruction 40/2007/09 : Orientations pour les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'Etat du port concernant la conformité à l'annexe VI de la convention Marpol 73/78).

      • Annexe 150-1.VII

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        INSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES

        (visés à l'article 150-1.14)


        L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants :

        - documents ;

        - état de la structure ;

        - état en ce qui concerne la résistance aux intempéries ;

        - systèmes d'urgence ;

        - radiocommunications ;

        - opérations de manutention de la cargaison ;

        - sécurité incendie ;

        - alarmes ;

        - conditions de vie et de travail ;

        - matériel de navigation ;

        - engins de sauvetage ;

        - marchandises dangereuses ;

        - propulsion et machines auxiliaires ;

        - prévention de la pollution.

        En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 150-1.14, paragraphe 3.

      • Annexe 150-1.VIII

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        DISPOSITIONS CONCERNANT LE REFUS D'ACCÈS AUX PORTS ET MOUILLAGE DANS LA COMMUNAUTÉ

        (visés à l'article 150-1.16)

        1. Le chef du centre de sécurité des navires du port d'inspection, ou, le cas échéant, celui du port de réparation désigné, rend compte au ministère chargé de la mer s'il a connaissance que l'un des navires remplit les conditions visées au paragraphe 150-1.16, point 1, et 150-1.21, point 4.

        Lorsque les conditions décrites à l'article 150-1.16, paragraphe 1, sont réunies, l'inspecteur du port dans lequel le navire est immobilisé pour la troisième fois informe par écrit le capitaine du navire qu'une mesure de refus d'accès sera prononcée, qui deviendra effective aussitôt que le navire aura quitté le port. La mesure de refus d'accès devient effective aussitôt que le navire a quitté le port après rectification des anomalies ayant causé l'immobilisation.

        2. Le ministère chargé de la mer transmet une copie de la mesure de refus d'accès à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'organisme agréé concerné, aux autres Etats membres et aux autres signataires du mémorandum d'entente de Paris, à la Commission et au secrétariat du mémorandum d'entente de Paris. Le ministère chargé de la mer met également à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives au refus d'accès.

        3. Afin d'obtenir la levée de la mesure de refus d'accès, le propriétaire ou l'exploitant doit adresser une demande formelle au ministre chargé de la mer. Cette demande doit être accompagnée d'un document de l'administration de l'Etat du pavillon délivré à la suite d'une visite effectuée à bord par un inspecteur dûment habilité par l'administration de l'Etat du pavillon, certifiant que le navire est pleinement conforme aux dispositions applicables des conventions. L'administration de l'Etat du pavillon apporte au ministre chargé de la mer la preuve qu'une visite a été effectuée à bord.

        4. La demande de levée de la mesure de refus d'accès doit également être accompagnée, le cas échéant, d'un document de la société de classification au sein de laquelle le navire est classé, établi à la suite d'une visite effectuée à bord par un inspecteur de la société de classification, certifiant que le navire est conforme aux normes de classification spécifiées par ladite société. La société de classification apporte au ministère chargé de la mer la preuve qu'une visite a été effectuée à bord.

        5. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'au terme du délai visé à l'article 150-1.16 de la présente directive et à la suite d'une nouvelle inspection du navire dans un port ayant fait l'objet d'un accord.

        Si le port ayant fait l'objet d'un accord est situé dans un Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat peut, à la demande de l'autorité compétente qui a arrêté la mesure de refus d'accès, autoriser le navire à entrer dans ledit port pour faire l'objet d'une nouvelle inspection. Dans ce cas, aucune opération n'est effectuée sur la cargaison dans le port tant que la mesure de refus d'accès n'est pas levée.

        6. Si l'immobilisation qui a donné lieu à la mesure de refus d'accès résultait d'anomalies structurelles du navire, l'autorité compétente qui a arrêté la mesure de refus d'accès peut exiger que certains espaces, notamment les espaces à cargaison et les citernes, puissent être examinés dans le cadre de la nouvelle inspection.

        7. La nouvelle inspection est effectuée par l'autorité compétente de l'Etat membre qui a arrêté la mesure de refus d'accès ou par l'autorité compétente du port de destination avec le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a arrêté la mesure de refus d'accès. L'autorité compétente peut demander un préavis maximal de quatorze jours pour la nouvelle inspection. La preuve est apportée, à la satisfaction de cet Etat membre, que le navire respecte pleinement les dispositions applicables des conventions.

        8. La nouvelle inspection est une inspection renforcée qui doit porter au moins sur les éléments à prendre en compte qui sont énumérés à l'annexe VII.

        9. Tous les coûts de cette inspection renforcée sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

        10. Si les résultats de l'inspection renforcée donnent satisfaction à l'Etat membre conformément à l'annexe 150-1.VII, la mesure de refus d'accès est levée et la compagnie du navire en est informée par écrit.

        11. Le ministère chargé de la mer informe également de sa décision, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon, la société de classification concernée, les autres Etats membres, les autres signataires du mémorandum d'entente de Paris, la Commission et le secrétariat du mémorandum d'entente de Paris. Le ministère chargé de la mer doit également mettre à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives à la levée du refus d'accès.

        12. Les informations relatives aux navires auxquels l'accès aux ports dans la Communauté a été refusé doivent être rendues disponibles dans la base de données des inspections et publiées conformément aux dispositions de l'article 150-1.26 et de l'annexe 150-1.XII.

      • Annexe 150-1.IX

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        CRITÈRES POUR L'IMMOBILISATION DES NAVIRES

        (visés à l'article 150-1.19, §3)

        Introduction

        Pour déterminer si des anomalies constatées au cours d'une inspection justifient l'immobilisation du navire concerné, l'inspecteur doit appliquer les critères énoncés aux points 1 et 2.

        Le point 3 contient des exemples d'anomalies qui peuvent en elles-mêmes justifier l'immobilisation du navire concerné (article 150-1.19, paragraphe 4).

        Les dommages accidentels subis par un navire en route vers un port ne constituent pas un motif d'immobilisation, pour autant :

        a) Que les dispositions contenues dans la règle I-11 (c) de la convention SOLAS 74 concernant la notification à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme agréé chargé de délivrer le certificat approprié aient été dûment prises en compte ;

        b) Qu'avant que le navire n'entre dans le port, le capitaine ou le propriétaire du navire ait fourni à l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port des précisions sur les circonstances de l'accident et les dommages subis et des informations concernant la notification obligatoire à l'administration de l'Etat du pavillon ;

        c) Que le navire fasse l'objet des mesures correctives appropriées, à la satisfaction de l'autorité ; et.

        d) Que l'autorité, une fois informée de l'exécution des mesures correctives, se soit assurée que les anomalies présentant un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement ont été effectivement corrigées.

        1. Critères principaux.

        Pour déterminer si un navire doit ou non être immobilisé, l'inspecteur doit, dans le cadre de son jugement professionnel, appliquer les critères suivants.

        Séquence.

        Les navires qui ne sont pas aptes à prendre la mer doivent être immobilisés lors de la première inspection, quel que soit le temps que le navire passe au port.

        Critère.

        Le navire est immobilisé si ses anomalies sont suffisamment graves pour qu'un inspecteur doive retourner au navire pour s'assurer qu'elles ont été corrigées avant l'appareillage du navire.

        La nécessité pour l'inspecteur de retourner au navire est une indication de la gravité de l'anomalie. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas dans tous les cas. Elle implique que l'autorité vérifie, d'une manière ou d'une autre, de préférence par une visite supplémentaire, que les anomalies ont été corrigées avant le départ.

        2. Application des critères principaux.

        Pour décider si les anomalies constatées sur un navire sont suffisamment graves pour justifier l'immobilisation du navire, l'inspecteur doit vérifier si :

        1. Le navire dispose des documents appropriés en cours de validité ;

        2. Le navire a l'équipage requis dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.

        Au cours de l'inspection, l'inspecteur doit en outre vérifier si le navire et/ou l'équipage présente les capacités suivantes :

        3. Effectuer sans danger son prochain voyage ;

        4. Assurer, dans des conditions de sécurité, la manutention, le transport et la surveillance de la cargaison pendant tout le prochain voyage ;

        5. Assurer le bon fonctionnement de la salle des machines pendant tout le prochain voyage ;

        6. Assurer correctement la propulsion et la conduite pendant tout le prochain voyage ;

        7. Lutter efficacement contre l'incendie dans toute partie du navire si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage ;

        8. Quitter le navire rapidement et sans danger et effectuer un sauvetage si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage ;

        9. Prévenir la pollution de l'environnement pendant tout le prochain voyage ;

        10. Maintenir une stabilité adéquate pendant tout le prochain voyage ;

        11. Maintenir une étanchéité adéquate pendant tout le prochain voyage ;

        12. Communiquer dans des situations de détresse si cela s'avère nécessaire pendant le prochain voyage ;

        13. Assurer des conditions de sécurité et d'hygiène à bord pendant tout le prochain voyage ;

        14. Fournir le plus d'informations possible en cas d'accident.

        Si la réponse à l'une de ces vérifications est négative, compte tenu de toutes les anomalies constatées, il faut sérieusement envisager d'immobiliser le navire. Une combinaison d'anomalies moins graves peut également justifier l'immobilisation du navire.

        43. Pour aider l'inspecteur à utiliser les présentes directives, on trouvera ci-après une liste des anomalies, regroupées selon la convention et/ou le code applicables, dont le caractère de gravité est tel qu'il peut justifier l'immobilisation du navire concerné. Cette liste ne se veut pas exhaustive.

        3.1. Généralités.

        Absence des certificats et documents en cours de validité requis par les instruments applicables. Toutefois, les navires battant le pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à une convention applicable ou qui n'a pas donné effet à un autre instrument applicable ne peuvent pas détenir les certificats prévus par la convention ou un autre instrument applicable. L'absence des certificats requis ne constitue donc pas en soi un motif suffisant pour immobiliser ces navires ; toutefois, en application de la clause prévoyant de ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables, le navire doit être en conformité matérielle avec les prescriptions avant de pouvoir prendre la mer.

        3.2. Domaines relevant de la convention SOLAS 74.

        1. Fonctionnement défectueux de la propulsion et d'autres machines essentielles, ainsi que des installations électriques.

        2. Propreté insuffisante de la salle des machines, présence en excès d'eau huileuse dans les fonds de cale, isolation des canalisations, y compris des canalisations d'échappement, enduites d'huile, mauvais fonctionnement des dispositifs d'assèchement des fonds de cale.

        3. Fonctionnement défectueux du générateur de secours, de l'éclairage, des batteries et des commutateurs.

        4. Fonctionnement défectueux de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire.

        5. Absence, capacité insuffisante ou détérioration grave des engins de sauvetage individuels, des embarcations et radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise à l'eau.

        6. Absence, non-conformité ou détérioration importante, de nature à les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés, du système de détection d'incendie, des alarmes d'incendie, du matériel de lutte contre l'incendie, des installations fixes d'extinction d'incendie, des vannes de ventilation, des clapets coupe-feu, des dispositifs à fermeture rapide.

        7. Absence, détérioration importante ou fonctionnement défectueux de la protection contre l'incendie de la zone du pont à cargaison des pétroliers.

        8. Absence, non-conformité ou détérioration grave des feux, marques ou signalisations sonores.

        9. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel radio pour les communications de détresse et de sécurité.

        10. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, compte tenu des dispositions de la règle V/16.2 de la convention SOLAS 74.

        11. Absence de cartes marines à jour et/ou de toute autre publication nautique pertinente nécessaire au voyage à effectuer, étant entendu qu'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) doté d'une approbation de type et utilisant des données officielles peut remplacer les cartes.

        12. Absence de ventilation d'extraction antidéflagrante pour les salles de pompes de la cargaison.

        13. Graves anomalies en matière d'exigences de fonctionnement, telles que décrites à l'annexe 1, partie 5.5, du mémorandum d'entente de Paris.

        14. L'effectif, la composition ou la qualification de l'équipage ne correspond pas au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.

        15. Non-exécution du programme renforcé d'inspections prévu par la convention SOLAS 74, chapitre XI, règle 2.

        3.3. Domaines relevant du code IBC.

        1. Transport d'une substance ne figurant pas dans le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison.

        2. Dispositifs de sécurité à haute pression manquants ou endommagés.

        3. Installations électriques dépourvues de sécurités intrinsèques ou non conformes aux prescriptions du code.

        4. Présence de sources d'ignition dans des zones dangereuses.

        5. Non-respect d'obligations particulières.

        6. Dépassement de la quantité maximale admissible de cargaison par citerne.

        7. Isolation thermique insuffisante pour les produits sensibles.

        3.4. Domaines relevant du code IGC.

        1. Transport d'une substance ne figurant pas sur le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison.

        2. Manque de dispositifs de fermeture pour les logements ou les espaces de service.

        3. Cloison non étanche au gaz.

        4. Sas à air défectueux.

        5. Vannes à fermeture rapide manquantes ou défectueuses.

        6. Vannes de sécurité manquantes ou défectueuses.

        7. Installations électriques dépourvues de sécurités intrinsèques ou non conformes aux prescriptions du code.

        8. Non-fonctionnement des ventilateurs dans la zone de cargaison.

        9. Non-fonctionnement des alarmes de pression pour les citernes à cargaison.

        10. Système de détection de gaz et/ou système de détection de gaz toxiques défectueux.

        11. Transport de substances à inhiber sans certification d'accompagnement valable.

        3.5. Domaines relevant de la convention LL. 66.

        1. Avaries ou corrosion étendues, corrosion des tôles ou des raidisseurs sur ponts ou sur coque, affectant l'aptitude à la navigation ou la résistance à des charges localisées, sauf si des réparations temporaires appropriées ont été effectuées pour permettre au navire de se rendre dans un port afin d'y subir des réparations définitives.

        2. Stabilité notoirement insuffisante.

        3. Absence d'information suffisante et fiable, ayant fait l'objet d'une approbation, permettant, par des moyens rapides et simples, au capitaine d'organiser le chargement et le ballast de son navire de manière à maintenir à tout moment et dans les conditions variables du voyage une marge sûre de stabilité et à éviter la formation de fatigues inacceptables pour la structure du navire.

        4. Absence, détérioration importante ou mauvais fonctionnement des dispositifs de fermeture, des fermetures des écoutilles et des portes étanches.

        5. Surcharge.

        6. Absence d'échelle des tirants d'eau ou impossibilité de la lire.

        3.6. Domaines relevant de la convention MARPOL 73/78, annexe I.

        1. Absence, détérioration grave ou fonctionnement défectueux du matériel de séparation des eaux et hydrocarbures, du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures ou du système d'alarme au seuil de 15 ppm.

        2. Capacité libre de la citerne de décantation insuffisante pour le voyage prévu.

        3. Registre des hydrocarbures non disponible.

        4. Montage illicite d'une dérivation de rejet.

        5. Dossier des rapports de visites absent ou non conforme à la règle 13 G (3) (b) de la convention MARPOL 73/78.

        3.7. Domaines relevant de la convention MARPOL 73/78, annexe II.

        1. Absence du manuel P & A.

        2. La cargaison n'est pas ventilée par catégories.

        3. Registre de cargaison non disponible.

        4. Transport de substances analogues aux hydrocarbures sans satisfaire aux exigences ou en l'absence d'un certificat modifié en conséquence.

        5. Montage illicite d'une dérivation de rejet.

        3.8. Domaines relevant de la convention MARPOL 73/78, annexe V.

        1. Absence de plan de gestion des ordures.

        2. Absence de registre des ordures.

        3. Personnel navigant ne connaissant pas les dispositions du plan de gestion en matière d'élimination et d'évacuation des ordures.

        3.9. Domaines relevant de la convention STCW 78/95 et de la directive 2008/106/CE.

        1. Les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas de brevet approprié ou de dispense valide, ou ne fournissent pas de documents prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration de l'Etat du pavillon.

        2. Preuve qu'un brevet a été obtenu d'une manière frauduleuse ou que la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré.

        3. Les dispositions en matière d'effectifs de sécurité prévues par l'administration de l'Etat du pavillon ne sont pas respectées.

        4. Les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration de l'Etat du pavillon.

        5. L'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution en mer.

        6. Les gens de mer ne justifient pas des qualifications professionnelles requises pour la fonction qui leur a été assignée en vue d'assurer la sécurité du navire et de prévenir la pollution.

        7. Il est impossible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

        3.10. Domaines relevant des conventions de l'OIT.

        1. Quantité de nourriture insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port.

        2. Quantité d'eau potable insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port.

        3. Conditions d'hygiène déplorables à bord.

        4. Absence de chauffage dans les logements d'un navire opérant dans des zones où la température peut être très basse.

        5. Ventilation insuffisante dans les logements d'un navire.

        6. Présence en excès de déchets, blocage des couloirs ou des logements par du matériel ou la cargaison ou autres éléments compromettant la sécurité dans ces zones.

        7. Preuve flagrante que le personnel de veille et de garde pour le premier quart ou les quarts suivants est affaibli par la fatigue.

        3.11. Domaines ne nécessitant pas l'immobilisation mais requérant la suspension des opérations de cargaison.

        Le fonctionnement défectueux (ou le défaut d'entretien) du système à gaz inerte, des engins ou machines afférents à la cargaison est considéré comme un motif suffisant pour suspendre les opérations sur la cargaison.

      • Annexe 150-1.X

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        CRITÈRES MINIMAUX POUR LES INSPECTEURS

        (visés à l'article 150-1.22, § 1 et 5)

        I. - Inspecteurs exerçant des inspections de contrôle par l'Etat du port.

        1. Tout officier ou inspecteur des affaires maritimes, tout autre agent de l'Etat affecté dans un centre de sécurité des navires exerçant les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ne peut être qualifié pour les visites au titre du contrôle par l'Etat du port que s'il justifie en outre d'une des formations préalables suivantes :

        A. - Soit :

        Avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d'inspecteur dans un centre de sécurité des navires et :

        1.1. Ayant exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas, être titulaire d'un des brevets ci-dessous :

        - capitaine au long cours ;

        - capitaine de la marine marchande ;

        - capitaine côtier ;

        - officier mécanicien de 1re classe ;

        - officier mécanicien de 2e classe ; ou

        1.2. Ayant exercé en mer, alternativement et pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" et du service "machines", être titulaire d'un des brevets ci-dessous :

        - capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;

        - capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;

        - diplôme d'études supérieures de la marine marchande,

        2. Ou être titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime ou être architecte naval en matière de navires de commerce, et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions.

        B. - Soit :

        Avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans un service de sécurité des navires et être titulaire d'un diplôme universitaire pertinent ou avoir suivi une formation équivalente, et avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires et avoir un titre de cette école.

        C. - Soit :

        Avoir été affecté dans un service de sécurité des navires avant le 19 juin 1995.

        2. L'inspecteur qualifié doit pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

        3. L'inspecteur qualifié doit posséder une connaissance appropriée des dispositions des conventions internationales et des procédures pertinentes relatives au contrôle exercé par l'Etat du port et avoir effectué dix inspections au cours des deux dernières années.

        4.1. L'inspecteur qualifié reçoit une "carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port" délivrée par le directeur régional des affaires maritimes dont dépend le lieu d'affectation de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes au moment de la demande.

        4.2. La carte d'identité contient les informations suivantes :

        a) Le nom du titulaire de la carte ;

        b) Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;

        c) La signature du titulaire de la carte ;

        d) Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port.

        Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais.

        II. - Inspecteurs exerçant des inspections de contrôle par l'Etat du port dans le cadre du MoU Paris.

        1. Avant d'être qualifiés pour effectuer des inspections au titre du mémorandum d'entente de Paris, les inspecteurs doivent, au cours de l'année précédant leur demande de qualification ;

        a) être qualifié au titre de la partie I ;

        b) respecter les critères pertinents définis dans l'instruction "Paris MoU Policy on training of new entrant PSC Officiers and the professional developement scheme for PSC Officers" ;

        c) être confirmés dans leur compétence par le chef de centre de sécurité des navires dont il dépend suite à un entretien.

        2. Pour garder leur qualification, les inspecteurs doivent respecter les critères pertinents définis dans l'instruction citée en 1 b.

        3. Pour recouvrer la qualification, l'inspecteur doit, préalablement à un entretien avec le chef de centre en vue de la confirmation de sa compétence, avoir participé à des actions de formations définies dans l'instruction cité en 1 b.

        4. Le directeur interrégional de la mer en charge de l'instruction et du retrait des cartes conformément à l'article 150-1.22 entretient un tableau de suivi de qualification conforme à l'instruction citée en 1 b.

        5. La carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port est délivrée après instruction de la DIRM.

        6. L'inspecteur applique le "code of good practice for PSCOs conducting inspection dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris".

      • Annexe 150-1.XI

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        FONCTIONNALITÉS DE LA BASE DE DONNÉES DES INSPECTIONS

        (visées à l'article 150-1.24, 1)


        1. La base de données des inspections effectuées au titre de la directive est intégrée au système d'information hébergé par l'Agence européenne de sécurité maritime. Ce système d'information est dénommé THETIS (The Hybrid European Targeting and Inspection System).

        2. La personne chargée et les inspecteurs se fient à THETIS qui :

        - intègre les données d'inspection des Etats membres et de tous les signataires du mémorandum d'entente de Paris ;

        - fournit des données relatives au profil de risque des navires et aux navires devant subir une inspection ;

        - calcule les obligations de chaque Etat membre en matière d'inspection ;

        - fournit la liste blanche ainsi que la liste grise et la liste noire des Etats du pavillon visées à l'article 16, paragraphe 1 ;

        - fournit des données sur le respect des normes par les compagnies ; et

        - désigne les points à risque soumis à vérification lors de chaque inspection ;

        - établit la liste des navires éligibles au refus d'accès.

      • Article 150-2.01

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Champ d'application.

        1. Pour les navires de servitude étrangers, les navires de plaisance à usage personnel ou de formation étrangers, les navires de pêche étrangers et plus généralement tous les autres navires n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 2009/16 visée dans la section 150-1, faisant escale dans un port français ou mouillant au large d'un tel port, l'inspecteur applique les dispositions qui leur sont applicables en vertu d'une convention donnée et prend, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour s'assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement.

      • Article 150-2.02

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Règles applicables.

        Les navires peuvent être soumis à une visite effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions de l'article 41 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

        Les dispositions des articles 150-1.02, 150-1.04, 150-1.13, 150-1.15, 150-1.17, 150-1.18, 150-1.19, 150-1.20, 150-1.21, 150-1.22, 150-1.23, 150-1.24, 150-1.28 sont applicables.

        Lors de la visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut faire application des critères d'inspection énoncés dans les annexes du chapitre 150-1.

      • Article 150-2.03

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Règles particulières applicables aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

        1. Les navires de pêche qui sont en exploitation dans les eaux territoriales françaises ou qui débarquent leurs prises dans un port français et qui ne battent pas le pavillon français sont soumis au contrôle de l'administration, sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997.

        2. Les navires de pêche qui ne sont pas en exploitation dans les eaux territoriales françaises et qui ne débarquent pas leurs prises dans un port français et qui battent le pavillon d'un Etat membre sont soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils se trouvent dans un port français, sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997.

        3. Les navires de pêche battant pavillon d'un Etat tiers qui ne sont pas en exploitation dans les eaux territoriales françaises ou qui ne débarquent pas leurs prises dans un port français sont soumis au contrôle de l'administration lorsqu'ils se trouvent dans un port français, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977, ainsi que ses modifications, dès que celui-ci sera entré en vigueur.

      • Article 150-3.01

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Objectif et champ d'application.

        1. Comme requis par la directive 1999/95/CE, l'objectif du présent chapitre est de mettre en place un système de vérification de la conformité des navires faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation aux dispositions de la directive 1999/63/CE du conseil du 13 décembre 1999, en vue d'améliorer la sécurité maritime, les conditions de travail et la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires.

        2. Les clauses 13 à 16 incluses de l'accord figurant à l'annexe de la directive 1999/63/CE du Conseil ne sont pas applicables aux navires qui ne sont pas immatriculés sur un territoire ou ne battent pas un pavillon d'un Etat membre.

        3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux navires qui ne battent pas le pavillon ou ne sont pas immatriculés sur le registre d'un Etat membre qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention n° 180 de l'OIT et du protocole de la convention n° 147 de l'OIT.

        4. Les navires de pêche, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.

        5. Lors de l'inspection d'un navire battant le pavillon ou immatriculé sur le registre d'un Etat non signataire de la convention n° 180 de l'OIT ou du protocole de la convention n° 147 de l'OIT, l'inspecteur veille, après l'entrée en vigueur de la convention et du protocole, à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à la convention n° 180 de l'OIT ou au protocole de la convention n° 147 de l'OIT ou aux deux.

      • Article 150-3.02

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Autorité compétente.

        1. L'autorité et les inspecteurs compétents sont ceux définis à l'article 150-1.04.

        2. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.

      • Article 150-3.03

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Préparation des rapports.

        Sans préjudice de l'article 150-3.01, paragraphe 2, si le chef de centre dans lequel un navire fait volontairement escale dans le cours normal de ses opérations commerciales, ou pour des raisons liées à son exploitation, reçoit une réclamation qu'il ne juge pas manifestement non fondée ou détient une preuve que le navire n'est pas conforme aux normes visées par la directive 1999/63/CE dans le secteur maritime, il prépare un rapport qu'il adresse au gouvernement du pays sur le registre duquel le navire est immatriculé et, lorsqu'une inspection effectuée conformément à l'article 150-3.04 établit les preuves requises, prend toutes les mesures nécessaires pour corriger les situations qui, à bord, présentent un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des membres de l'équipage.

        L'identité de la personne dont émane la plainte ne doit être révélée ni au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.

      • Article 150-3.04

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Inspection et inspection détaillée.

        1. Lorsqu'il effectue une inspection, l'inspecteur, afin d'établir la preuve que le navire n'est pas conforme aux exigences fixées par la directive 1999/63/CE, vérifie :

        - qu'un tableau précisant l'organisation du travail à bord a été élaboré dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.I, ou un modèle équivalent, et affiché à bord dans un endroit aisément accessible ;

        - qu'un registre des heures de travail ou de repos des gens de mer est tenu dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.II ou un modèle équivalent, et est conservé à bord, et qu'il existe une preuve que ce registre a été dûment visé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé.

        2. Lorsqu'une plainte a été reçue ou que l'inspecteur, à partir de ses propres observations à bord, a des raisons de penser que les marins sont excessivement fatigués, il effectue une inspection détaillée conformément au paragraphe 1 pour déterminer si les heures de travail ou les périodes de repos inscrites au registre correspondent aux normes établies par la directive 1999/63/CE dans le secteur maritime et si elles ont été dûment observées, en tenant compte d'autres registres relatifs à l'exploitation du navire.

        Pour ce faire, l'inspecteur utilise l'instruction sur les directives pour l'inspection portant sur les heures de travail et de repos.

      • Article 150-3.05

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Correction des anomalies.

        1. Si l'inspection ou l'inspection détaillée révèle que le navire n'est pas conforme aux exigences de la directive 1999/63/CE, les mesures nécessaires sont prises par l'inspecteur pour remédier à toute situation qui, à bord, présente un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des marins. Ces mesures peuvent comporter une interdiction de quitter le port tant que les anomalies constatées n'ont pas été corrigées ou tant que les marins ne se sont pas suffisamment reposés.

        2. Lorsqu'il existe des preuves claires que les membres du personnel chargés du premier quart ou ceux des quarts suivants qui assurent la relève sont excessivement fatigués, l'inspecteur veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant que les anomalies constatées aient été corrigées ou avant que les marins concernés ne se soient suffisamment reposés.

        3. L'interdiction d'appareillage ou l'arrêt d'exploitation n'est levée que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers, ou de l'équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

      • Article 150-3.06

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 avril 2012

        Modifié par Arrêté du 24 novembre 2010 - art. 3

        Procédures de suivi et droit de recours.

        1. Lorsque les inspections visées aux articles 150-3.04 et 150-3.05 donnent lieu à une immobilisation du navire par l'inspecteur, le chef du centre de sécurité des navires informe immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire.

        2. Les dispositions de l'article 150-1.17 "Rapport d'inspection au capitaine" de la présente division sont applicables au présent chapitre.

        3. Les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 150-1.19 de la présente division portant sur les éventuelles dispositions conventionnelles des procédures de notification et des rapports de visite ainsi que les immobilisations ou les retards indûment imposés au titre du contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires visés par le présent chapitre sont applicables.

      • Article 160-1.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Généralités

        La présente division a pour objectifs de garantir la sécurité en mer et la prévention des lésions corporelles ou des pertes en vies humaines et d'empêcher les atteintes à l'environnement, en particulier l'environnement marin, ainsi que les dommages matériels, en particulier en associant les compagnies à la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution.

      • Article 160-1.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Champ d'application

        1. Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :
        a) tous transbordeurs rouliers à passagers (1) ;
        b) tous autres navires à passagers effectuant une navigation internationale, y compris les engins à passagers à grande vitesse ;
        c) tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers (2), de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement ;
        d) tous navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, quel que soit le type de navigation effectuée.

        2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent :
        a) navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un État membre de l'Union européenne ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial ;
        b) navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales ;
        c) navires de pêche ;
        d) navires de charge et unités mobiles de forage au large de jauge brute inférieure à 500 ;
        e) navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, autres que les transbordeurs rouliers à passagers, de classes C et D au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement.

        3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 24 mars 2008 :
        a) navires à passagers visés au paragraphe 1 c) ci-dessus ;
        b) navires de charge et unités mobiles de forage au large visés au paragraphe 1 d) ci-dessus et effectuant une navigation nationale ;

        c) navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.

        4. A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les transbordeurs à passagers pratiquant une navigation exclusivement nationale et les navires visés au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les compagnies qui les exploitent, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente division au plus tard le 1er juillet 2010.


        1) En application du règlement européen (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil, le code ISM est applicable à tous les transbordeurs rouliers à passagers, y compris ceux effectuant une navigation nationale.
        (2) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil.

      • Article 160-1.02-1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        Champ d'application au titre du contrôle par l'État du port

        Au titre du contrôle par l'État du port, les navires suivants et les compagnies qui les exploitent sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil au plus tard le 24 mars 2008 :
        a) tous transbordeurs rouliers à passagers, effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
        b) tous autres navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, quel que soit leur pavillon ;
        c) tous navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon ;
        d) toutes unités mobiles de forage au large de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant exclusivement des voyages nationaux et opérant sous l'autorité d'un État membre de l'Union européenne ;
        e) navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne, pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.

      • Article 160-1.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Dispositions applicables

        1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, il est fait application des dispositions du recueil de règles du "code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution" (code ISM) tel qu'il peut être amendé par l'O.M.I.(1)

        2. Les compétences et habilitations, en vue de la délivrance des documents et titres de gestion de la sécurité aux compagnies et aux navires, sont définies au chapitre 160-3. Les modalités de délivrance, de ces documents et titres, sont fixées au chapitre 160-2.


        (1) Reproduit en annexe 160-1.A.1

      • Annexe 160-1.A.1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        CODE INTERNATIONAL DE GESTION POUR LA SECURITE DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES ET LA PREVENTION DE LA POLLUTION


        PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA GESTION DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION DE LA POLLUTION

        TABLE DES MATIERES

        Préambule
        PARTIE A : MISE EN OEUVRE
        1. Généralités
        1.1 Définitions
        1.2 Objectifs
        1.3 Application
        1.4 Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité

        2. Politique en matière de sécurité et de protection de l 'environnement
        3. Responsabilités et autorité de la compagnie
        4. Personne(s) désignée(s)
        5. Responsabilités et autorité du capitaine
        6. Ressources et personnel
        7. Etablissement de plans pour les opérations à bord
        8. Préparation aux situations d'urgence
        9. Notification et analyse des irrégularités, des accidents et des incidents potentiellement dangereux
        10. Maintien en état du navire et de son armement 11. Documents
        12. Vérification, examen et évaluation effectués par la compagnie PARTIE B : CERTIFICATION ET VERIFICATION
        13. Certificat. vérification et contrôle
        14. Certification provisoire
        15. Vérification
        16. Modèles de certificats

        PREAMBULE

        1. L'objet du présent code est d'établir une norme internationale de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.

        2. L'Assemblée a adopté la résolution A.443(XI) par laquelle elle a invité tous les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour protéger le capitaine du navire dans l'exercice approprié de ses responsabilités en matière de sécurité en mer et de protection du milieu marin.

        3. L'Assemblée a aussi adopté la résolution A.680(17) dans laquelle elle reconnaissait qu'il était nécessaire que la gestion soit structurée de manière satisfaisante pour que le personnel navigant puisse assurer et maintenir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement.

        4. Etant donné qu'il n'existe pas deux compagnies de navigation, ni deux armateurs identiques et que les navires sont exploités dans des conditions très diverses, le code est fondé sur des principes et des objectifs généraux.

        5. Le code est formulé en termes généraux afin qu'il soit largement appliqué. Il est évident qu'aux différents niveaux de la gestion, que ce soit à terre ou en mer, des niveaux différents de connaissance des éléments décrits seront requis.

        6. La pierre angulaire d'une bonne gestion de la sécurité est l'engagement au plus haut niveau de la direction. Lorsqu'il s'agit de sécurité et de prévention de la pollution, ce sont l'engagement, la compétence, les attitudes et la motivation des personnes individuelles à tous les niveaux qui déterminent le résultat final.

        PARTIE A - MISE EN OEUVRE

        1. GENERALITES

        1.1. Définitions
        Ces définitions s'appliquent à la fois à la partie A et à la partie B du présent Code.
        1.1.1. "Code international de gestion de la sécurité" (ISM) désigne le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel qu'adopté par l'Assemblée et tel qu'il pourra être modifié par l'organisation.
        1.1.2. "Compagnie" désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code.
        1.1.3. "Administration" désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
        1.1.4. "Système de gestion de la sécurité" désigne un système structuré et documenté qui permet au personnel de la compagnie d'appliquer efficacement la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement.
        1.1.5. "Document de conformité" désigne un document délivré à une compagnie qui satisfait aux prescriptions du présent code.
        1.1.6. "Certificat de gestion de la sécurité" désigne un document délivré à un navire pour attester que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé.
        1.1.7. "Preuve objective" désigne tout renseignement, document ou exposé des faits, quantitatif ou qualitatif, ayant trait à la sécurité ou à l'existence et à l'application d'un élément du système de gestion de la sécurité, qui se fonde sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peut être vérifié.
        1.1.8. "Constatation" désigne un exposé des faits établi lors d'un audit de la gestion de la sécurité et étayé par des preuves objectives.
        1.1.9. "Défaut de conformité" désigne une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent qu'une prescription spécifiée n'a pas été observée.
        1.1.10. "Défaut de conformité majeur" désigne une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sécurité du personnel ou du navire ou un risque grave pour l'environnement et qui exige des mesures correctives immédiates, et inclut la non-application effective et systématique d'une prescription du présent Code.
        1.1.11. "Date anniversaire" désigne le jour et le mois de l'année correspondant à la date d'expiration du certificat pertinent.
        1.1.12. "Convention" désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
        1.2. Objectifs
        1.2.1. Les objectifs du Code sont de garantir la sécurité en mer et la prévention des lésions corporelles ou des pertes en vies humaines et d'empêcher les atteintes à l'environnement, en particulier l'environnement marin, ainsi que les dommages matériels.
        1.2.2. Les objectifs de la compagnie en matière de gestion de la sécurité devraient notamment être les suivants :
        .1 offrir des pratiques d'exploitation et un environnement de travail sans danger ;

        .2 établir des mesures de sécurité contre tous les risques identifiés ; et

        .3 améliorer constamment les compétences du personnel à terre et à bord des navires en matière de gestion de la sécurité, et notamment préparer ce personnel aux situations d'urgence, tant sur le plan de la sécurité que de la protection du milieu marin.
        1.2.3. Le système de gestion de la sécurité devrait garantir :
        .1 que les règles et règlements obligatoires sont observés ; et

        .2 que les recueils de règles, codes, directives et normes applicables, recommandés par l'Organisation, les Administrations, les sociétés de classification et les organismes du secteur maritime sont pris en considération.
        1.3. Application
        Les prescriptions du présent Code peuvent être appliquées à tous les navires.

        1.4. Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité
        Chaque compagnie devrait établir, mettre en oeuvre et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques suivantes :
        1.4.1. une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
        1.4.2. des instructions et des procédures propres à garantir la sécurité de l'exploitation des navires et la protection de l'environnement, conformément à la réglementation internationale et à la législation de l'Etat du pavillon, pertinentes ;
        1.4.3. une hiérarchie et des moyens de communication permettant aux membres du personnel de bord de communiquer entre eux et avec les membres du personnel à terre ;
        1.4.4. des procédures de notification des accidents et du non-respect des dispositions du présent code ;
        1.4.5. des procédures de préparation et d'intervention pour faire face aux situations d'urgence ; et
        1.4.6. des procédures d'audit interne et de maîtrise de la gestion.

        2. POLITIQUE EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

        2.1. La compagnie devrait établir une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement qui décrive comment les objectifs énoncés au paragraphe 1.2 seront réalisés.
        2.2. La compagnie devrait veiller à ce que cette politique soit appliquée à tous les niveaux de l'organisation, tant à bord des navires qu'à terre.

        3. RESPONSABILITE ET AUTORITE DE LA COMPAGNIE

        3.1. Si la responsabilité de l'exploitation du navire incombe à une entité autre que le propriétaire de ce navire, ce dernier doit faire parvenir à l'administration le nom complet et les détails de cette entité.
        3.2. La compagnie devrait définir et établir par écrit les responsabilités, les pouvoirs et les relations réciproques de l'ensemble du personnel chargé de la gestion, de l'exécution et de la vérification des activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution ou ayant une incidence sur celles-ci.
        3.3. La compagnie doit veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis pour que la ou les personnes désignées puissent s'acquitter de leurs tâches.

        4. PERSONNE(S) DESIGNEE(S)

        Pour garantir la sécurité de l'exploitation de chaque navire et pour assurer la liaison entre la compagnie et les personnes à bord, chaque compagnie devrait, selon qu'il convient, de désigner une ou plusieurs personnes à terre ayant directement accès au plus haut niveau de la direction. La responsabilité et les pouvoirs de la ou des personnes désignées devraient notamment consister à surveiller les aspects de l'exploitation de chaque navire, liés à la sécurité et à la prévention de la pollution et veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon que de besoin.

        5. RESPONSABILITES ET AUTORITE DU CAPITAINE

        5.1. La compagnie devrait définir avec précision et établir par écrit les responsabilités du capitaine pour ce qui est de :
        5.1.1. mettre en oeuvre la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement ;
        5.1.2. encourager les membres de l 'équipage à appliquer cette politique ;
        5.1.3. donner les ordres et les consignes appropriées d'une manière claire et simple ;
        5.1.4. vérifier qu'il est satisfait aux spécifications ;
        5.1.5. passer en revue le système de gestion de la sécurité et signaler les lacunes à la direction à terre.
        5.2. La compagnie devrait veiller à ce que le système de gestion de la sécurité en vigueur à bord du navire mette expressément l'accent sur l'autorité du capitaine. La compagnie devrait préciser, dans le système de gestion de la sécurité que l'autorité supérieure appartient au capitaine et qu'il a la responsabilité de prendre des décisions concernant la sécurité et la prévention de la pollution et de demander l'assistance de la compagnie si cela s'avère nécessaire.

        6. RESSOURCES ET PERSONNEL

        6.1. La compagnie devrait s'assurer que le capitaine :
        6.1.1. a les qualifications requises pour commander le navire ;
        6.1.2. connaît parfaitement le système de gestion de la sécurité de la compagnie ; et
        6.1.3. bénéficie de tout l'appui nécessaire pour s'acquitter en toute sécurité de ses tâches.
        6.2. La compagnie devrait s'assurer que chaque navire est doté d'un personnel navigant qualifié, breveté et ayant l'aptitude physique requise conformément aux prescriptions internationales et nationales pertinentes.
        6.3. La compagnie devrait établir des procédures pour garantir que le nouveau personnel et le personnel affecté à de nouvelles fonctions liées à la sécurité et à la protection de l'environnement reçoivent la formation nécessaire à l'exécution de leurs tâches. Les consignes qu'il est essentiel de donner avant l'appareillage devraient être identifiées, établies par écrit et transmises.
        6.4. La compagnie devrait veiller à ce que l'ensemble du personnel intervenant dans le système de gestion de la sécurité de la compagnie comprenne de manière satisfaisante les règles, règlements, recueils de règles, codes et directives pertinents.
        6.5. La compagnie devrait établir et maintenir des procédures permettant d'identifier la formation éventuellement nécessaire pour la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité et veiller à ce qu'une telle formation soit dispensée à l'ensemble du personnel concerné.
        6.6. La compagnie devrait élaborer des procédures garantissant que le personnel du navire reçoive les renseignements appropriés sur le système de gestion de la sécurité dans une ou plusieurs langue(s) de travail qu'il comprenne.

        6.7. La compagnie devrait veiller à ce que les membres du personnel du navire soient capables de communiquer efficacement entre eux dans le cadre de leurs fonctions liées au système de gestion de la sécurité.

        7. ETABLISSEMENT DE PLANS POUR LES OPERATIONS A BORD

        La compagnie devrait définir les procédures à suivre pour l'établissement de plans et de consignes, y compris de listes de contrôle, s'il y a lieu, pour les principales opérations à bord concernant la sécurité du navire et la prévention de la pollution. Les diverses tâches en jeu devraient être définies et assignées à un personnel qualifié.

        8. PREPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE

        8.1. La compagnie devrait établir les procédures pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face.
        8.2. La compagnie devrait mettre au point des programmes d'exercices préparant aux mesures à prendre en cas d'urgence.
        8.3. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures propres à garantir que l'organisation de la compagnie est à tout moment en mesure de faire face aux dangers, accidents et situations d'urgence pouvant mettre en cause ses navires.

        9. NOTIFICATION ET ANALYSE DES IRREGULARITES, DES ACCIDENTS ET DES INCIDENTS POTENTIELLEMENT DANGEREUX

        9.1. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des procédures garantissant que les irrégularités, les accidents et les incidents potentiellement dangereux sont signalés à la compagnie et qu'ils font l'objet d'une enquête et d'une analyse, l'objectif étant de renforcer la sécurité et la prévention de la pollution.
        9.2. La compagnie devrait établir des procédures pour l'application de mesures correctives.

        10. MAINTIEN EN ETAT DU NAVIRE ET DE SON ARMEMENT

        10.1. La compagnie devrait mettre en place des procédures permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état conforme aux dispositions des règles et des règlements pertinents ainsi qu'aux prescriptions supplémentaires qui pourraient être établies par la compagnie.
        10.2. Pour satisfaire ces prescriptions, la compagnie devrait veiller à ce que :
        10.2.1. des inspections soient effectuées à des intervalles appropriés ;
        10.2.2. toute irrégularité soit signalée, avec indication de la cause éventuelle, si celle-ci est connue ;
        10.2.3. les mesures correctives appropriées soient prises ; et que 10.2.4. ces activités soient consignées dans un registre.
        10.3. La compagnie devrait établir dans le cadre du système de gestion de la sécurité des procédures permettant d'identifier le matériel et les systèmes techniques dont la panne soudaine pourrait entraîner des situations dangereuses. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures spécifiques pour renforcer la fiabilité de ce matériel et de ces systèmes. Ces mesures devraient inclure la mise à l 'essai à intervalles réguliers des dispositifs et du matériel de secours ainsi que des systèmes techniques qui ne sont pas utilisés en permanence.
        10.4. Les inspections mentionnées au paragraphe 10.2 ci-dessus ainsi que les mesures visées au paragraphe 10.3 devraient être intégrées dans le programme d'entretien courant.

        11. DOCUMENTS

        11.1. La compagnie devrait élaborer et maintenir des procédures permettant de maîtriser tous les documents et renseignements se rapportant au système de gestion de la sécurité.
        11.2. La compagnie devrait s'assurer que :
        11.2.1. des documents en cours de validité sont disponibles à tous les endroits pertinents ;
        11.2.2. les modifications apportées à ces documents sont examinées et approuvées par le personnel compétent ; et
        11.2.3. les documents périmés sont rapidement retirés.
        11.3. Les documents utilisés pour décrire et mettre en oeuvre le système de gestion de la sécurité peuvent faire l'objet du "manuel de gestion de la sécurité". Ces documents devraient être conservés sous la forme jugée la plus appropriée par la compagnie. Chaque navire devrait avoir à bord tous les documents le concernant.

        12. VERIFICATION, EXAMEN ET EVALUATION EFFECTUES PAR LA COMPAGNIE

        12.1. La compagnie devrait effectuer des audits internes pour vérifier que les activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution sont conformes au système de gestion de la sécurité.
        12.2. La compagnie devrait évaluer périodiquement l'efficacité du système de gestion de la sécurité et, lorsque cela s'avère nécessaire, réviser le système conformément aux procédures qu'elle a établies.
        12.3. Les audits ainsi que les éventuelles mesures correctives devraient être exécutés conformément aux procédures établies.
        12.4. Le personnel qui procède aux audits ne devrait pas faire partie du secteur soumis à l'audit, à moins que cela soit impossible en raison de la taille et des caractéristiques de la compagnie.
        12.5. Les résultats des audits et révisions devraient être portés à l'attention de l'ensemble du personnel ayant des responsabilités dans le secteur en cause.
        12.6. Le personnel d'encadrement responsable du secteur concerné devrait prendre sans retard les mesures correctives nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées.

        PARTIE B - CERTIFICATION ET VERIFICATION

        13. CERTIFICAT, VERIFICATION ET CONTROLE

        13.1. Le navire devrait être exploité par une compagnie à laquelle a été délivré un document de conformité ou un document de conformité provisoire, conformément au paragraphe 14.1, le concernant.
        13.2. Un document de conformité devrait être délivré par l'Administration, par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant à la Convention, à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du présent Code ISM, pour une période spécifiée par l'Administration ne dépassant pas cinq ans. Un tel document devrait être accepté comme preuve que la compagnie est capable de satisfaire aux prescriptions du présent Code.
        13.3. Le document de conformité est valable pour les types de navires qui sont expressément indiqués sur ce document. Cette indication devrait être fondée sur les types de navires sur lesquels était basée la vérification initiale. D'autres types de navires ne devraient être ajoutés que lorsqu'il a été vérifié que la compagnie est en mesure de satisfaire aux prescriptions du présent Code applicables à ces types de navires. Dans ce contexte, les types de navires sont ceux qui sont visés à la règle IX/I de la Convention.
        13.4. La validité du document de conformité devrait être vérifiée chaque année par l'Administration, par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant au cours de trois mois qui précèdent ou qui suivent la date anniversaire.
        13.5. Le document de conformité devrait être retiré par l'Administration ou, à sa demande, par le Gouvernement contractant qui l'a délivré, lorsque la vérification annuelle prescrite au paragraphe 13.4 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves de défauts de conformité majeurs avec le présent Code.
        13.5.1. En cas de retrait du document de conformité, tous les certificats de gestion de la sécurité et/ou certificats de gestion de la sécurité provisoires associés à ce document devraient également être retirés.
        13.6. Une copie du document de conformité devrait être placée à bord afin que le capitaine puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'Administration ou par l'organisme reconnu par l'Administration ou encore aux fins du contrôle mentionné à la règle IX/6.2 de la Convention. La copie ne doit pas obligatoirement être authentifiée ou certifiée.
        13.7. Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas cinq ans, par l'Administration ou par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant. Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré après vérification que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé. Ce certificat devrait être accepté comme preuve que la compagnie satisfait aux prescriptions du présent Code.
        13.8. La validité du Certificat de gestion de la sécurité devrait faire l'objet d'au moins une vérification intermédiaire par l'Administration ou par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant. S'il est prévu d'effectuer une seule vérification intermédiaire et si le certificat de gestion de la sécurité est valable pour une durée de cinq ans, la vérification devrait avoir lieu entre la deuxième et la troisième date anniversaire de la délivrance du Certificat de gestion de la sécurité.
        13.9. Outre les prescriptions du paragraphe 13.5.1, le Certificat de gestion de la sécurité devrait être retiré par l'Administration, ou à la demande de l'Administration, par le Gouvernement contractant qui l'a délivré, lorsque la vérification intermédiaire prescrite au paragraphe 13.8 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves d'un défaut de conformité majeur avec le présent Code.
        13.10. Nonobstant les prescriptions des paragraphes 13.2 et 13.7, lorsque la vérification aux fins du renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, le nouveau document ou le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins du renouvellement pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du document ou du certificat existant.
        13.11. Lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, le nouveau document ou le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins du renouvellement pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement.

        14. CERTIFICATION PROVISOIRE

        14.1. Un document de conformité provisoire peut être délivré pour faciliter la mise en œuvre initiale du présent Code lorsque :
        .1 une compagnie vient d'être créée ; ou
        .2 de nouveaux types de navires doivent être visés par le document de conformité existant,

        après vérification que cette compagnie a un système de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés au paragraphe 1.2.3 du présent code, sous réserve que la compagnie démontre qu'elle a planifié l'application d'un système de gestion de la sécurité qui satisfait à toutes les prescriptions du présent Code pendant la période de validité du document de conformité provisoire. Ce document de conformité provisoire devrait être délivré pour une période ne dépassant pas 12 mois par l'Administration, par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant. Une copie du document de conformité provisoire devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'Administration ou par un organisme reconnu par l'Administration ou encore aux fins du contrôle mentionné à la règle IX/6.2 de la Convention. La copie ne doit pas obligatoirement être authentifiée ou certifiée.
        14.2. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
        .1 à des navires neufs au moment de la livraison ;
        .2 lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou

        .3 lorsqu'un navire change de pavillon.
        Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire devrait être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par l'Administration, par un organisme reconnu par l'Administration ou, à la demande de l'Administration, par un autre Gouvernement contractant.
        14.3. Dans des cas particuliers, l'Administration ou, à la demande de l'Administration, un autre Gouvernement contractant peut proroger la validité du certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne devrait pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.
        14.4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré après vérification que :
        .1 le document de conformité, ou le document provisoire, correspond au navire en question ;
        .2 le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire en question comprend les éléments clés du présent Code et soit qu'il a été évalué lors de l'audit effectué en vue de la délivrance du document de conformité soit qu'il a été démontré qu'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance du document de conformité provisoire ;
        .3 la compagnie a planifié un contrôle de la gestion du navire dans un délai de trois mois ;
        .4 le capitaine et les officiers principaux sont familiarisés avec le système de gestion de la sécurité et des dispositions prévues pour son application ;
        .5 les consignes qui sont considérées essentielles sont données avant l'appareillage, et
        .6 les renseignements pertinents concernant le système de gestion de la sécurité ont été donnés dans une langue de travail ou dans des langues que le personnel du navire comprend.

        15. VERIFICATION

        15.1. Toutes les vérifications prescrites aux termes des dispositions du présent Code devraient être effectuées conformément à des procédures jugées acceptables par l'Administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.

        16. MODELES DE CERTIFICATS

        16.1. Le document de conformité, le certificat de gestion de la sécurité, le document de conformité provisoire et le certificat provisoire de gestion de la sécurité devraient être établis selon les modèles figurant à l'appendice du présent Code. Lorsque la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte devrait comprendre une traduction dans l'une de ces deux langues.16.2. Outre les prescriptions du paragraphe 13.3, il peut être ajouté aux types de navires indiqués sur le document de conformité et sur le document de conformité provisoire toutes limitations de l'exploitation du navire décrite dans le système de gestion de la sécurité.

        MODÈLES DE CERTIFICATS

        DOCUMENT DE CONFORMITÉ (2 pages)

        DOCUMENT PROVISOIRE DE CONFORMITÉ (1 page)

        CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (2 pages)

        CERTIFICAT PROVISOIRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (2 pages)

        modèles non reproduits ; consultez le fac-similé

      • Article 160-2.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Définitions

        Pour l'application de la gestion de la sécurité et de la prévention de la pollution, les définitions ci-dessous complètent celles de l'annexe 160-1.A.1 :
        1. "Audit de la gestion de la sécurité" : un contrôle systématique et indépendant visant à déterminer si les activités du système de gestion de la sécurité et les résultats obtenus sont conformes aux dispositions prévues et si ces dispositions sont effectivement mises en oeuvre et permettent de réaliser les objectifs fixés.

        2. "Remarque : un non-respect des objectifs ou exigences définis par la compagnie et qui n'a pas trait aux exigences réglementaires du code ISM. Une remarque n'a pas d'effet sur la délivrance ou le maintien du document de conformité.

      • Article 160-2.02

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Généralités

        1. Le code ISM implique que les navires entrant dans son champ d'application soient munis d'un certificat de gestion de la sécurité et que les compagnies soient en possession d'un document de conformité aux exigences de ce code.

        2. Le processus de certification applicable à la délivrance d'un document de conformité à une compagnie et d'un certificat de gestion de la sécurité à un navire comprend normalement les étapes suivantes
        :
        2.1. Vérification initiale ;
        2.2. Vérification annuelle ou intermédiaire ;
        2.3. Vérification aux fins de renouvellement ; et
        2.4. Vérification supplémentaire.

        Ces vérifications sont effectuées lorsque la compagnie en fait la demande à l'Administration ou à un organisme habilité par l'Administration à exécuter les fonctions liées à la certification en vertu du code ISM, ou lorsque l'Administration en fait la demande à un autre Gouvernement contractant à la Convention.

        3. Ces vérifications comprennent un audit du système de gestion de la sécurité.

        4. La vérification du respect des règles et règlements obligatoires, qui fait partie du système de certification en vertu du code ISM, ne fait pas double emploi avec les visites effectuées en vue de la délivrance d'autres certificats, et ne remplace pas ces visites. La vérification du respect du code ISM ne dégage pas la compagnie, le capitaine ou tout autre organisme ou personne, intervenant dans la gestion ou l'exploitation du navire, de leurs responsabilités.

        5. Dans le cadre d'un système de gestion de la sécurité, l'application des recueils de règles, codes, directives et normes recommandés par l'OMI, les Administrations, les sociétés de classification et autres organismes du secteur maritime n'a pas pour effet de rendre ces recommandations obligatoires en vertu du Code ISM. Lors des vérifications, les compagnies seront néanmoins encouragées à adopter ces recommandations lorsqu'elles leur sont applicables.

      • Article 160-2.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Vérification initiale

        1. La compagnie doit présenter, à l'Administration, une demande de certification en vertu du code ISM.

        L'évaluation du système de gestion à terre, effectuée par l'équipe d'audit, doit comprendre une évaluation des bureaux où une telle gestion est appliquée et, éventuellement, d'autres établissements, selon l'organisation de la compagnie et les fonctions des différents établissements.
        2. Pour une compagnie comme pour un navire, l'audit de vérification initiale vise à déterminer :

        2.1. Si le système de gestion de la sécurité de la compagnie est conforme aux prescriptions du code ISM et, notamment, à obtenir des preuves objectives établissant que le système de gestion de la sécurité prévu par la compagnie fonctionne depuis trois mois au moins et qu'un tel système fonctionne, depuis trois mois au moins, à bord d'un navire au moins de chaque catégorie de navire exploitée par cette compagnie ; et

        2.2. Si le système de gestion de la sécurité permet de réaliser les objectifs définis au paragraphe 1.2.3. du code ISM.

        Les preuves objectives établissant que le système de gestion de la sécurité de la compagnie fonctionne effectivement depuis trois mois au moins à bord des navires, et notamment les dossiers d'audits internes effectués par la compagnie, doivent pouvoir être examinés.

        Lors de la vérification initiale à bord d'un navire, il faut vérifier que le document de conformité, délivré à la compagnie responsable de l'exploitation du navire, s'applique bien à ce type particulier de navire et évaluer le système de gestion de la sécurité à bord pour vérifier qu'il satisfait aux prescriptions du code ISM et qu'il est appliqué.
        3. Lorsque la vérification initiale donne des résultats satisfaisants :

        3.1 Au siège de la compagnie, un document de conformité est délivré à la compagnie, conformément à l'article 160-3.02. Des exemplaires de ce document sont communiqués à chaque établissement à terre et à chaque navire exploité par la compagnie. Le document de conformité est délivré pour une durée maximum de 5 ans, à compter de la date de l'audit de vérification initiale et n'est valable que pour les types de navires sur lesquels est basée la vérification initiale.

        3.2. A bord du navire, un certificat de gestion de la sécurité est délivré au navire, conformément à l'article 160-3.03. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de l'audit de vérification initiale.

      • Article 160-2.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Vérification annuelle du document de conformité

        1. Des audits annuels de gestion de la sécurité sont réalisés pour confirmer la validité du document de conformité. Lors de ces audits, il convient :
        - D'examiner et de vérifier l'exactitude des registres réglementaires et de classification, présentés pour un navire au moins de chaque catégorie à laquelle s'applique le système de gestion de la sécurité ;
        - De vérifier que le système de gestion de la sécurité fonctionne efficacement ; et
        - Que toutes modifications apportées au système sont conformes aux prescriptions du code ISM.

        2. La vérification annuelle doit être effectuée au cours des trois mois qui précèdent ou qui suivent chaque date anniversaire du document de conformité.

        3. Lorsque la compagnie possède plusieurs établissements à terre dont certains n'ont pas été inspectés lors de la vérification initiale, les vérifications annuelles doivent garantir que tous les sites sont inspectés pendant la période de validité du document de conformité.

        4. La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins 2 mois, au chef du bureau du contrôle des navires. Sous réserve des dispositions du § 3 de l'article 160-3.02 en ce qui concerne la première vérification, elle est effectuée par une équipe d'auditeurs de l'administration, désignée conformément à l'article 160-3.02, ou, par délégation du sousdirecteur chargé de la sécurité maritime, par un auditeur de la société de classification habilitée choisie par l'armateur. Le conducteur d'audit transmet un exemplaire du rapport d'audit au bureau du contrôle des navires et vise l'attestation de conformité si aucune non-conformité majeure n'est constatée.

        S'il relève une non-conformité majeure, le conducteur d'audit en informe sans délai le bureau du contrôle des navires.
        Les mesures correctives doivent être prises dans un délai convenu ne dépassant pas 3 mois.

        5. La compagnie fait, au plus tôt, parvenir à chaque navire concerné un exemplaire visé du document de conformité. Pour chaque compagnie, le bureau du contrôle des navires conserve un exemplaire, à jour, du document de conformité.

      • Article 160-2.05

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Vérification intermédiaire du certificat de gestion de la sécurité

        1. Des audits intermédiaires de gestion de la sécurité sont réalisés pour confirmer la validité du certificat de gestion de la sécurité. Ces audits ont pour objet de vérifier que le système de gestion de la sécurité fonctionne efficacement et que toutes modifications apportées au système sont conformes aux prescriptions du Code ISM. Dans certains cas, en particulier au cours de la période de fonctionnement initial du système de gestion de la sécurité, l'Administration peut juger nécessaire d'augmenter la fréquence des vérifications intermédiaires. En outre, la nature des défauts de conformités peut aussi justifier une augmentation de la fréquence des vérifications intermédiaires.

        2. S'il est prévu d'effectuer une seule vérification intermédiaire, celle-ci devrait avoir lieu entre la deuxième et la troisième date anniversaire de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

        3. La vérification intermédiaire est demandée, par la compagnie au chef du centre de sécurité des navires, au moins deux mois avant la date souhaitée. Cette vérification est effectuée par une équipe d'auditeurs, désignée conformément à l'article 160-3.03, ou, par délégation du chef du centre de sécurité des navires compétent, par un auditeur de la société de classification habilitée choisie par l'armateur. Le cas échéant, la compagnie informe le chef du centre de sécurité des navires de l'identité de l'auditeur proposé par la société de classification.

        4. Le certificat de gestion de la sécurité est visé par le conducteur d'audit, par délégation du chef du centre de sécurité des navires, si aucune non-conformité majeure n'est constatée. S'il relève une non-conformité majeure, le conducteur d'audit informe sans délai le chef du centre de sécurité des navires compétent. Les mesures correctives doivent être prises dans un délai convenu ne dépassant pas 3 mois. Une copie du rapport d'audit est adressée au bureau du contrôle des navires.

        5. La validité du certificat de gestion de la sécurité est reconsidérée en cas de perte de validité de l'attestation de conformité.

      • Article 160-2.06

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Vérifications aux fins de renouvellement

        1. La vérification en vue du renouvellement du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité porte sur tous les éléments du système de gestion de la sécurité et les activités visées par les prescriptions du code ISM, ainsi que sur l'efficacité avec laquelle le système permet de réaliser les objectifs du code ISM.

        2. La vérification aux fins de renouvellement doit être effectuée avant la date d'expiration du document de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité. Elle peut être effectuée dans les 6 mois précédant la date d'expiration et doit être terminée avant cette date.

        3. Le renouvellement est effectué dans les mêmes conditions que la délivrance.

      • Article 160-2.07

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Vérifications inopinées

        S'il existe des motifs évidents de croire que la compagnie et/ou le navire sont en situation de non-conformité, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime ou le chef du centre de sécurité peut déclencher des audits de vérification, au siège de la compagnie ou à bord du navire.

      • Article 160-2.08

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Retrait de certification

        Dans les cas prévus aux paragraphes 13.5, 13.5.1 et 13.9 du code ISM, le document de conformité est retiré par le sous-directeur de la sécurité maritime et les certificats de gestion de la sécurité par le chef du centre de sécurité des navires compétents

      • Article 160-2.09

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Responsabilités de la compagnie

        1. Pour satisfaire aux prescriptions du code ISM, la compagnie doit établir, mettre en oeuvre et maintenir un système de gestion de la sécurité visant à garantir que sa politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement est appliquée. Cette politique doit comprendre les objectifs énoncés dans le code ISM (1).

        2. La compagnie a la responsabilité de définir et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour remédier à une non-conformité ou pour en éliminer la cause. La validité du document de conformité et des certificats de gestion de la sécurité connexes peut être mise en cause s'il n'est pas remédié aux défauts de conformité avec des prescriptions spécifiques du code ISM.

        3. Les mesures correctives et les audits consécutifs éventuels doivent être menés à bien dans les délais fixés. Les audits consécutifs devront être demandés à l'administration par la compagnie.

        4. La vérification du respect des prescriptions du code ISM ne dégage pas la compagnie, la direction, les officiers ou les membres de l'équipage de leurs obligations concernant le respect de la législation nationale et internationale relative à la sécurité et à la protection de l'environnement.
        5. La compagnie doit en outre :
        5.1. Informer, le personnel intéressé, des objectifs et de la portée du système de certification en vertu du code ISM.
        5.2. Désigner des membres du personnel responsables pour accompagner les membres de l'équipe chargée de la certification.
        5.3. Fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace.

        5.4. Offrir l'accès et fournir toutes les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification.

        5.5. Coopérer avec l'équipe chargée de la vérification en vue de réaliser les objectifs de la certification.

        6. Le manuel de gestion de la sécurité, les procédures, plans et rapports exigés par le code ISM sont rédigés en français ou en anglais.


        (1) Les compagnies trouveront des renseignements utiles sur les éléments importants d'un système de gestion de la sécurité et sur la mise en place d'un tel système dans les directives ICS/ISF sur l'application du code international de gestion de la sécurité.

      • Article 160-2.10

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Cas particuliers

        1. Lorsque la Compagnie a son principal établissement hors du territoire français, la procédure suivante s'applique :
        1.1. Si la compagnie dispose d'un document de conformité délivré par l'Administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un organisme reconnu, sous la responsabilité d'un Etat membre, le sous directeur de la sécurité maritime délivre un document de conformité sur présentation du document de conformité délivré par ou sous la responsabilité de cet Etat membre.

        1.2. Si la compagnie n'est pas titulaire d'un document de conformité délivré dans les conditions définies au paragraphe 1.1, le document de conformité est, sauf décision particulière du sous-directeur chargé de la sécurité maritime, délivré conformément aux disposition de l'article 160-3.02.

        1.3. En outre l'administration peut déterminer pour les navires d'une telle compagnie des conditions particulières de délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

        2. A la demande d'une administration étrangère, conformément à la règle 13-2 du code ISM, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime peut, après vérification de la conformité du système de gestion de la sécurité de la compagnie, délivrer un document de conformité.

      • Article 160-3.01

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Définitions

        Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'annexe 160-1.A.1 et de l'article 160-2.01 s'appliquent.

      • Article 160-3.02

        Version en vigueur du 13/02/2010 au 16/05/2011Version en vigueur du 13 février 2010 au 16 mai 2011

        Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

        Document de conformité

        1. Le document de conformité est délivré par le sous-directeur chargé de la sécurité maritime, après vérification initiale et avis de la commission centrale de sécurité, aux compagnies exploitant au moins un navire relevant de ladite commission.

        Le document de conformité est délivré par le directeur interrégional de la mer, après vérification initiale et avis de la commission régionale de sécurité, pour les compagnies n'exploitant que des navires relevant de cette commission. Lorsqu'une compagnie exploite des navires du ressort de plusieurs directions régionales, le directeur régional compétent est celui dont le siège de la direction est le plus proche du siège de la compagnie.

        2. La composition et les qualifications de l'équipe d'audit chargée d'évaluer la conformité au code international de gestion de la sécurité (code ISM) du système de gestion de la sécurité de la compagnie sont fixées à l'annexe 160-3.A. 1.

        Pour les compagnies visées au premier alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les membres de l'équipe d'audit sont désignés par le sous-directeur chargé de la sécurité maritime.

        Pour les compagnies visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les membres de l'équipe d'audit sont désignés par le directeur interrégional de la mer compétent.

        3. Nonobstant toute autre disposition, la première vérification périodique du document initial de conformité est effectuée par une équipe d'audit constituée comme celle prévue au paragraphe 2.

        4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime peut procéder à la désignation des membres de l'équipe d'audit, indépendamment de la compagnie.


        Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer ( les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

      • Article 160-3.03

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Certificat de gestion de la sécurité

        1. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré par le président d'une commission de visite spéciale chargée d'évaluer la conformité au code ISM du système de gestion de la sécurité appliqué au navire.

        2. La commission de visite est composée du chef du centre de sécurité des navires ou de son délégué, président, et d'une équipe d'audit dont la composition et les qualifications sont fixées à l'annexe 160-3.A.1.
        Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite après, s'il y a lieu, avis du chef du centre de sécurité des navires concerné.

      • Article 160-3.04

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Auditeurs

        1. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes remplissant les critères de l'annexe 160-3.A.1 peuvent être habilités pour effectuer les audits et recevront à cet effet une attestation délivrée par le sous-directeur chargé de la sécurité maritime.

        2. Les sociétés de classification habilitées à évaluer les systèmes de gestion de la sécurité des compagnies proposent, selon le cas, au chef du bureau du contrôle des navires ou au chef du centre de sécurité des navires, un auditeur figurant sur la liste prévue au I de l'annexe 1603.A.2, qui sera chargé de participer à l'audit.
        L'habilitation n'est accordée qu'aux sociétés de classification reconnues qui répondent en outre aux critères spécifiés dans l'annexe 160-3.A.2 et qui sont désignées dans cette annexe.

      • Annexe 160-3.A.1

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        QUALIFICATION ET COMPOSITION DES EQUIPES D'AUDIT

        I. GENERALITES

        Pour la vérification du respect du code ISM, les auditeurs sont soit :
        1. Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, qualifiés ;
        2. Des ingénieurs qualifiés en poste au secrétariat de la commission centrale de sécurité ;
        3. Des experts qualifiés appartenant à une société de classification habilitée suivant l 'annexe 160-3.A2.

        II. COMPETENCES DE BASE REQUISES POUR PROCEDER AUX VERIFICATIONS

        1. Le personnel appelé à participer à la vérification du respect des prescriptions du Code ISM doit avoir reçu, au minimum, un niveau d'enseignement formel comprenant :
        1.1. Des qualifications obtenues auprès d'un établissement supérieur reconnu par l'Administration ou par un organisme habilité dans une discipline appropriée des sciences physiques ou techniques (programme d'une durée minimale de deux ans) ; ou
        1.2. Des qualifications obtenues auprès d'un établissement maritime ou d'une école de navigation maritime et un service approprié en mer en tant qu'officier breveté.
        2. Ce personnel doit avoir suivi une formation garantissant qu'il possède les compétences et les aptitudes requises pour procéder à la vérification du respect des prescriptions du Code ISM, notamment en ce qui concerne :
        2.1. La connaissance et la compréhension du Code ISM ;
        2.2. Les règles et règlements obligatoires ;
        2.3. Les recommandations que les compagnies sont tenues de prendre en considération en vertu du code ISM ;
        2.4. Les techniques d'évaluation (examen, entretiens, analyse et établissement des rapports) ;
        2.5. Les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité ;
        2.6. Les connaissances élémentaires des transports maritimes et des opérations à bord ;
        2.7. La participation à un audit au moins d'un système de gestion de type maritime.
        Ces compétences doivent être démontrées par le biais d'examens, écrits ou oraux, ou d'autres moyens jugés acceptables.

        III. COMPETENCES REQUISES POUR PROCEDER AUX VERIFICATIONS PERIODIQUES INTERMEDIAIRES ET PROVISOIRES

        Le personnel chargé d'effectuer une vérification périodique, intermédiaire ou provisoire doit satisfaire aux prescriptions de base applicables aux personnels participant aux vérifications et avoir participé au moins à deux vérifications initiales, périodiques ou aux fins de renouvellement. Il doit avoir reçu les instructions nécessaires visant à garantir qu'il possède les compétences voulues pour déterminer l'efficacité du système de gestion de sécurité de la compagnie. Il doit être capable de comprendre le français, écrit et parlé.

        IV. COMPETENCES REQUISES POUR PROCEDER A LA VERIFICATION INITIALE ET DE RENOUVELLEMENT

        1. Pour pouvoir évaluer pleinement si la compagnie ou le navire satisfait aux prescriptions du Code ISM, outre les compétences de base énoncées dans le II, le personnel appelé à effectuer une vérification initiale ou une vérification aux fins du renouvellement d'un document de conformité ou d'un certificat de gestion de la sécurité doit posséder les compétences lui permettant :
        1.1. De déterminer si les éléments du système de gestion de la sécurité sont conformes ou non aux prescriptions du Code ISM ;
        1.2. De déterminer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité de la compagnie, ou du navire, permet de garantir le respect des règles et règlements sur la base des registres des visites réglementaires et de classification ;
        1.3. D'évaluer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de garantir le respect d'autres règles et règlements qui ne sont pas couverts par des visites réglementaires ou des visites de classification, et de faciliter la vérification du respect de ces règles et règlements ; et
        1.4. D'évaluer si les pratiques sûres recommandées par l'OMI, les Administrations, les sociétés de classification et les organismes du secteur maritime, ont été prises en considération.
        Ces compétences peuvent être réunies au sein d'une équipe qui possède l'ensemble des compétences requises.
        2. Le conducteur d'audit doit avoir au moins cinq ans d'expérience dans des domaines intéressant les aspects techniques ou opérationnels de la gestion de la sécurité comme :
        - activité d'inspection des navires liée à la délivrance de certificats de sécurité ;

        - activité d'expertise liée à la classification des navires ;

        - navigation en tant qu'officier de la marine marchande ;
        - activité de capitaine d'armement ou d'ingénieur d'armement dans une compagnie de navigation ; ou une combinaison de ces quatre types d'activité.
        Il doit en outre avoir participé à trois audits initiaux ou de renouvellement incluant un audit compagnie et un audit navire. La participation à la vérification du respect d'autres normes de gestion peut être considérée comme équivalente à la participation à la vérification du respect du Code ISM.

        V. COMPOSITION DES EQUIPES D'AUDIT

        Les équipes d'audit chargées des vérifications initiales et de renouvellement en vue de la délivrance et du renouvellement des documents de conformité et des certificats de gestion de la sécurité sont composées comme suit :
        - un conducteur d'audit qualifié en application du IV ; - un auditeur qualifié en application du II.
        Au moins un des auditeurs de l'équipe est soit un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, soit un ingénieur en fonction au secrétariat de la commission centrale de sécurité.

      • Annexe 160-3.A.2

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        SOCIETES DE CLASSIFICATION HABILITEES A EVALUER LES SYSTEMES DE GESTION DE LA SECURITE

        I. Critères à remplir par les sociétés de classification habilitées La société de classification doit :
        1. Avoir été reconnue en application des dispositions de la division 140 ;

        2. Avoir prévu dans la relation de travail préalable à la reconnaissance des dispositions prévoyant les opérations liées à la vérification du respect des dispositions du code ISM et ne désigner pour procéder aux vérifications du système de gestion de la sécurité d'une compagnie que du personnel n'ayant pas précédemment participé à la mise en oeuvre de ce même système ;

        3. Avoir mis en oeuvre un système documenté pour la formation et la mise à jour continue des connaissances et des compétences du personnel appelé à procéder aux vérifications du respect du code ISM, en relation avec les critères énoncés à l'annexe 160-3.A.1.
        Ce système doit comprendre des cours de formation théorique portant sur toutes les compétences requises et les procédures applicables en matière de certification, ainsi qu'une formation pratique dirigée, et doit être étayé par des documents prouvant que la formation a été accomplie avec succès et fournir à l'administration, à chaque mise à jour, la liste à jour des agents habilités à effectuer les opérations de vérification du respect du code ISM, ainsi que l'étendue de ces habilitations ;

        4. Avoir mis en oeuvre un système documenté qui garantisse que le processus de certification se déroule conformément au présent règlement.
        Ce système doit notamment comprendre des procédures et des instructions concernant :
        - les accords contractuels avec les compagnies ;
        - la programmation, la planification et l'exécution des vérifications ;

        - la notification des résultats des vérifications ;

        - l'information de l 'administration.
        5. Les systèmes cités aux paragraphes 3 et 4 doivent être acceptés par l'administration après avis de la commission centrale de sécurité.

        II. Sont habilitées à évaluer les systèmes de gestion de la sécurité les sociétés de classification suivantes :
        - Bureau Veritas ;
        - Lloyd's Register of Shipping.

        - Det Norske Veritas.

        - Germanischer Lloyd

      • Annexe 160-3.A.3

        Version en vigueur du 28/02/1988 au 16/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 16 mai 2011

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

        RESPONSABILITES DES AUDITEURS


        1. Examen préliminaire
        A titre préliminaire, le conducteur d'audit devrait pouvoir examiner le manuel de gestion de la sécurité afin de déterminer si le système de gestion de la sécurité permet de satisfaire aux prescriptions du Code ISM. Si cet examen révèle que le système n'est pas adéquat, l'audit devra être reporté jusqu'à ce que la compagnie ait pris les mesures correctives nécessaires.

        2. Préparation de l'audit
        Le conducteur d'audit désigné doit prendre contact avec la compagnie et établir un plan d'audit.
        L'équipe d'audit doit être en mesure de communiquer efficacement avec les audités.

        3. Réalisation de l'audit
        3.1. La première étape de l'audit doit être la tenue d'une réunion initiale pour présenter l'équipe d'audit à la direction de la compagnie, rappeler les objectifs et principes de l'audit, confirmer que tous les moyens prévus sont disponibles, arrêter le programme de déroulement de l'audit et apporter les précisions nécessaires.
        3.2. L'équipe d'audit doit évaluer le système de gestion de la sécurité en se fondant sur les documents présentés par la compagnie et les preuves objectives de son application effective.
        3.3. Les entretiens et les documents présentés doivent servir à recueillir les preuves. On peut également, si nécessaire, faire la constatation d'une activité et des conditions pour déterminer l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de respecter les normes spécifiques de sécurité et de protection de l'environnement, prescrites par le Code.
        3.4. Les constatations faites lors de l'audit doivent être documentées. Après avoir vérifié toutes les activités, l'équipe d'audit doit passer en revue l'ensemble de ses constatations pour voir quelles sont celles qui doivent être signalées comme défaut de conformité, aussi bien du point de vue des prescriptions générales que des prescriptions particulières du Code ISM.
        Les constatations pourront être établies sur le modèle de fiche rapport d'audit figurant à l'appendice de la présente annexe.
        3.5. A la fin de l'audit et avant de rédiger son rapport, l'équipe d'audit doit tenir une réunion avec la compagnie et les responsables des fonctions visées afin de présenter ses constatations de manière à s'assurer que les résultats de l'audit sont bien compris.

        4. Rapport d'audit
        4.1. Le rapport d'audit doit être établi sous la direction du conducteur d'audit, lequel doit veiller à ce qu'il soit précis et complet.

        4.2. Le rapport d'audit doit comprendre les éléments suivants :
        - Plan de l'audit ;
        - Identification des membres de l'équipe d'audit ;

        - Date de l'audit ;
        - Identification de la compagnie ;
        - Les défauts de conformités constatés ;
        - Les constatations portant sur l'efficacité avec laquelle le système de gestion de la sécurité permet de réaliser les objectifs spécifiés.
        4.3. Un exemplaire de l'audit doit être adressé à la compagnie. Il faut recommander à la compagnie de fournir au navire intéressé un exemplaire des rapports des audits de la gestion à bord.

        Les modèles de fiches de rapport d'aidit ne sont pas reproduits ; consultez le fac-similé.

    • Article 170-01

      Version en vigueur du 13/02/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 07 avril 2012

      Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

      Définitions

      Aux fins de la présente division, on entend par :

      -" personnes " : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge ;

      -" zone maritime protégée " : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;

      -" service régulier " : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :

      a) soit selon un horaire publié ;

      b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;

      -" pays tiers " : un pays qui n'est pas un Etat membre.

      -" compagnie " : le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers ;

      -" code ISM " : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;

      -" agent chargé de l'enregistrement des passagers " : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;

      -" autorité compétente " : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.

      -" navire à passagers " : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;

      -" engin à grande vitesse " : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X / 01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée.


      Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

    • Article 170-02

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/12/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 décembre 2013

      Champ d'application

      Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires à passagers exploités au départ ou à destination d'un port français, ainsi qu'aux navires à passagers français exploités dans les eaux communautaires.

    • Article 170-03

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Obligation de comptage

      1. Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers appareillant d'un port français ou à bord d'un navire français appareillant d'un port de la Communauté doivent être comptées avant le départ dudit navire.

      2. A cet effet, les compagnies doivent mettre en place un dispositif adapté au comptage de toute personne prenant place à bord, qui reçoive l'approbation de l'autorité compétente, et qui soit conforme aux critères ci-dessous.

      - Le système instauré doit faire usage de cartes individuelles d'embarquement.

      - A défaut, il doit être recouru à une méthode qui permette de procéder au comptage individuel de toute personne embarquant au port de départ, ainsi que, le cas échéant, au comptage de toute autre personne débarquant ou embarquant aux ports d'escales durant le voyage pour déterminer alors le nombre de personnes restant à bord ou à une autre méthode reconnue équivalente par l'autorité d'approbation mentionnée au présent paragraphe.

      3. Avant le départ du navire, le nombre de personnes embarquées doit être communiqué au capitaine ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.

      4. Les dispositions matérielles prises en application de l'obligation prévue au présent article doivent être consignées sur un document détenu, en permanence, par le capitaine à bord du navire.

    • Article 170-04

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/10/2014Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 octobre 2014

      Obligation d'enregistrement nominatif

      1. A compter du 1er janvier 2000, les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port français et qui effectuent des voyages de plus de 20 milles à compter du point de départ.

      - les noms de famille des personnes à bord,

      - les prénoms ou leurs initiales,

      - le sexe,

      - une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient, ou bien l'âge ou encore l'année de naissance,

      - à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence.

      2.Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées, au plus tard 30 minutes après le départ du navire à passagers, à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.

      3.La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.

      4.Les informations nominatives dont la production est requise en application du paragraphe 1 n'engagent que les déclarants. La responsabilité de la compagnie ne saurait être engagée par le contenu de ces informations.

    • Article 170-05

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Application aux navires en provenance d'un port extra-communautaire

      1. La compagnie de tout navire à passagers battant pavillon français qui appareille en dehors de la Communauté européenne, à destination d'un port situé dans la Communauté, doit veiller à ce que soient fournies les informations sur le nombre des personnes présentes à bord ainsi que les informations requises par l'article 170-4, paragraphe 1, selon les modalités précisées à l'article 170-3, paragraphe 2 et à l'article 170-4, paragraphes 2 et 3.

      2. La Compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par l'article 170-4. paragraphe 1 soient recueillies et conservées de manière à être disponibles pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

    • Article 170-06

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2015

      Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage

      1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre total de personnes que le navire est autorisé à transporter.

      2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées au dit navire.

    • Article 170-07

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/12/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 décembre 2013

      Système d'enregistrement des informations requises

      1.Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 170-3 et 170-4 doit :

      - instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers. Ce système doit être conforme aux critères fixés à l'article 170-9 du présent règlement et approuvé par l'autorité compétente ;

      - nommer un agent qui sera chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident aux organismes et autorités mentionnés à l'alinéa ci-dessous.

      La compagnie s'assure que les informations requises par les articles 170-3 et 170-4 sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

      Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division.

      2. L'administration peut procéder à des contrôles sur le bon fonctionnement des systèmes approuvés d'enregistrement des informations requises par les articles 170-3 et 170-4 à la diligence du chef du centre de sécurité des navires compétent pour le port d'exploitation du navire concerné.

      Les agents investis de ces contrôles ont libre accès à tout navire visé par les dispositions du présent décret ainsi qu'au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises. Ils ont également accès à tout registre et document ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la Compagnie aux fins d'appliquer les dispositions de la présente division.

    • Article 170-08

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2015

      Exemptions

      1. L'autorité compétente peut exempter tout navire à passagers des obligations prévues par la présente division dans les conditions et selon les modalités fixées aux paragraphes ci­-dessous.

      Elle peut, pour des motifs justifiés, modifier ou annuler les exemptions accordées en application de l'alinéa précédent.

      2. Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d'un port français, une exemption à l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :

      - le navire assure un ou plusieurs services réguliers, au sens défini à l'article 170-1., dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à 1 heure.

      - la ou les dessertes ainsi assurée(s) se situe(ent) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l'article 170-1.

      3. Il peut être accordé une exemption à l'obligation de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues par l'article 170-4 au profit d'un navire appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :

      - le navire effectue sans escale des voyages à destination d'un autre port ou à destination de son port de départ.

      - la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) exclusivement dans des zones maritimes protégées au sens défini à l'article 170-1.

      4. Les exemptions prévues dans le cadre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont accordées au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie expose les raisons de fonds justifiant la dérogation sollicitée.

      5. Il peut être accordé une exemption partielle ou totale aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit d'un navire à passagers appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :

      - le navire effectue un ou plusieurs services réguliers au sens défini à l'article 170-1.

      - la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 %.

      - la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ ou si le service ou les services assuré(s) vise(ent) essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels.

      6. L'exemption prévue au paragraphe 5 ci-dessus est accordée au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie établit la preuve de l'impossibilité pratique de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues à l'article 170-4 et atteste, pour la zone où circulent les navires concernés, l'existence à terre de systèmes d'aide à la navigation, de diffusion de prévisions météorologiques fiable ainsi que d'équipements suffisants de recherche et de sauvetage.

      7. Il ne peut être accordé d'exemption aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit des navires battant le pavillon d'un Etat tiers à la communauté qui est partie contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dérogations.

    • Article 170-09

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      Critères fonctionnels

      1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants :

      a) lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;

      b) disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;

      c) facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des passagers ;

      d) sécurité : les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés.

      2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.

    • Article 175-01

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 15/06/2020Version en vigueur du 28 février 1988 au 15 juin 2020

      Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

      Définitions

      Au sens de la présente division, on entend par :
      • "Balises 406MHz" : les balises de localisation par satellite fonctionnant dans la bande 406 à 406, 1 MHz et qui englobent :
      - les radiobalises de localisation des sinistres de pont ou de survie (RLS ou EPIRB en langue anglaise) ;
      - les balises de localisation personnelle (PLB : Personal Locator Beacon en langue anglaise) maritimes.
      • "COSPAS-SARSAT" : l'organisation mise en place par accord intergouvernemental du 1er juillet 1988, exploitant le système de satellites dans la bande des 406 MHz.
      • "MMSI" : identité du service mobile maritime composé de 9 chiffres (Maritime Mobile Service Identity en langue anglaise).
      • "Code id 15hex" : les 15 caractères hexadécimaux identifiant de façon unique chaque balise 406 MHz.

    • Article 175-02

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 15/06/2020Version en vigueur du 28 février 1988 au 15 juin 2020

      Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

      Champ d'application

      La présente division s'applique à toutes les balises 406 MHz qui sont embarquées à titre obligatoire ou volontaire sur les navires français de commerce, de pêche et de plaisance à compter du 1er janvier 2009.
      Les balises 406 MHz embarquées avant le 1er janvier 2009 sont mises en conformité avec les dispositions de la présente division au plus tard le 1er juillet 2009.

    • Article 175-03

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 15/06/2020Version en vigueur du 28 février 1988 au 15 juin 2020

      Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

      Enregistrement des balises 406 MHz

      L'armateur, le propriétaire ou l'exploitant du navire doit s'assurer que chaque balise 406 MHz embarquée est enregistrée auprès de l'organisme compétent et que les renseignements transmis sont corrects.
      La preuve de cet enregistrement doit se trouver à bord en permanence.
      Pour l'enregistrement des RLS et des PLB maritimes codées avec un MMSI, les renseignements à fournir sont les suivants :
      1. Nom du navire ;
      2. Identité du service mobile maritime (MMSI) ;
      3. Indicatif d'appel radioélectrique (le cas échéant) ;
      4. Numéro d'identification du navire (numéro OMI ou numéro national d'immatriculation) ;

      5. Brève description du navire (type, longueur et jauge brute) ;

      6. Nom, adresse, numéro de téléphone et le cas échéant numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;

      7. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24 (autre personne pouvant être contactée à terre) ;

      8. Description des installations radioélectriques à bord ;

      9. Numéros d'identification de tous les systèmes radioélectriques disponibles.

      Pour l'enregistrement des PLB maritimes codées avec un numéro de série, les renseignements à fournir sont les suivants :

      1. Nom du navire ;

      2. Immatriculation ou indicatif radio du navire ;

      3. Code id 15hex de la PLB ;

      4. Brève description du navire (type et jauge brute ou longueur) ;

      5. Nom, adresse, numéro de téléphone et (le cas échéant) numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;

      6. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24 (autre personne pouvant être contactée à terre).

    • Article 175-04

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 15/06/2020Version en vigueur du 28 février 1988 au 15 juin 2020

      Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

      Organismes compétents

      La demande d'enregistrement des balises 406 MHz est à adresser à :
      1. Pour les RLS et les PLB maritimes codées avec un MMSI :

      Agence nationale des fréquences Département Licences et certificats 4, rue Alphonse Matter BP 8314
      88108 Saint-Dié des Vosges France
      Téléphone : +33(0)3 29 42 20 51 Télécopie : +33(0)3 29 42 20 50 Courriel : [email protected].

      La licence de bord délivrée par l'Agence nationale des fréquences reprend tous les renseignements utiles concernant l'enregistrement des balises codées avec un MMSI. Elle doit être conservée à bord et peut être réclamée en cas de contrôle.

      2. Pour les PLB maritimes codées avec un numéro de série :
      L'enregistrement se fait sur le registre national des balises 406 MHz, qui est hébergé par le Centre de Contrôle et de Mission Français (FMCC). Il est généralement réalisé par les soins ou par l'intermédiaire du revendeur lors de la vente de la balise. Il appartient donc à l'acquéreur de s'assurer que cette opération a été réalisée. L'enregistrement se fait directement en ligne sur le registre national des balises 406MHz, à l'adresse suivante : https://registre406.cnes.fr.

      Après demande d'ouverture d'un compte individuel "exploitant" et validation de cette demande par le FMCC, le propriétaire de la balise sera invité à effectuer son enregistrement en ouvrant une fiche "nouvelle balise" et en la validant, après avoir saisi les éléments demandés. La fiche
      ainsi créée pourra ensuite être modifiée en ligne, lors de chaque changement affectant l'un des renseignements mentionné dans l'article 175-03 ci-dessus.

      La fiche est à imprimer et sert de preuve en cas de contrôle.

      En cas de difficulté lors de ces opérations, il est possible de contacter le Centre de Contrôle et de Mission COSPAS-SARSAT, qui héberge le registre national des balises 406MHz :
      FMCC Cospas-Sarsat
      CNES BPI 903 - - 18 avenue Edouard Belin
      31400 TOULOUSE Cedex 9
      France
      Tel : +33(0)5 61 27 46 36
      Courriel : [email protected].

    • Article 175-05

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 15/06/2020Version en vigueur du 28 février 1988 au 15 juin 2020

      Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

      Conditions pour l'affectation d'un MMSI aux PLB maritimes

      L'affectation d'un MMSI à une PLB maritime n'est possible que si la balise est :

      1. Approuvée de type COSPAS-SARSAT ;

      2. Conforme à l'ensemble des dispositions de nature administrative et des exigences essentielles prévues par la directive 99/5/CE (Directive R&TTE) (1) ;

      3. Conforme à la norme ETSI EN 302 152 ou à une norme équivalente (2) ;

      4. De catégorie 1 (PLB pouvant flotter) telle que définie par la norme ci-dessus sans adjonction d'accessoire ;

      5. Équipée d'un système de positionnement par satellites.

      La PLB maritime doit pouvoir supporter le protocole de localisation standard pour RLS utilisant un identifiant MMSI (EPIRB-MMSI/Standard Location Protocol en langue anglaise).

      Les PLB maritimes utilisées en zone océanique A4 doivent, en outre, être approuvées de classe 1 COSPAS-SARSAT (utilisation de -40°C à + 55°C).


      (1) Transposée en droit français dans le code des postes et des communications électroniques notamment par ses articles R20-1, R20-10 et R20-11.

      (2) Se reporter à la norme RTCM 11010.

    • Article 175-06

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 15/06/2020Version en vigueur du 28 février 1988 au 15 juin 2020

      Création Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

      Codage des RLS et PLB maritimes

      A l'exception des PLB maritimes embarquées à titre volontaire, qui peuvent être codées avec un numéro de série, toutes les balises 406 MHz doivent être codées avec le MMSI attribué.

      Lorsque plusieurs PLB maritimes sont embarquées sur un même navire, il doit être possible de différencier chaque balise à l'aide du numéro spécifique de balise (specific beacon number en langue anglaise) complétant le MMSI. Ce numéro spécifique de balise est compris entre 9 et 15 et doit être différent pour chaque balise : 9 pour la première PLB maritime et de 10 à 15 pour les autres.

    • Article 180-01

      Version en vigueur du 13/02/2010 au 07/04/2012Version en vigueur du 13 février 2010 au 07 avril 2012

      Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

      Définitions

      Aux fins de la présente division, on entend par :
      1 " passager " : toute personne autre que :
      a) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ; et

      b) les enfants de moins d'un an.

      2 " zone maritime " : toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l'article 4 de la directive 98 / 18 / CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
      3 " certificats " :

      a) pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément aux dispositions de la Convention SOLAS de 1974 telle que modifiée, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation ;

      b) pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à la directive 98 / 18 / CE, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation ;

      4 " certificat d'exemption " : tout certificat délivré conformément aux dispositions de la règle IB / 12 a) vi) de la Convention SOLAS de 1974 ;

      5 " administration de l'Etat du pavillon " : les autorités compétentes de l'Etat dont le transbordeur roulier et l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre pavillon ;

      6 " Etat d'accueil " : un Etat membre à destination ou au départ des ports duquel un engin à passagers à grande vitesse ou un transbordeur roulier assure un service régulier ;

      7 " voyage international " : le voyage par mer d'un port français vers un port situé hors de France ou inversement ;

      8 " voyage national " : le voyage effectué dans des zones maritimes entre un port français et ce même port ou un autre port français ;

      9 " compagnie " : une société exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3051 / 95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers, ou une société exploitant un engin à passagers à grande vitesse à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à la règle IX / 4 de la convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée ;

      10 " code d'enquête sur les accidents maritimes " : le code d'enquête sur les accidents et incidents maritimes adopté par I'OMI dans sa résolution A. 849 (20) du 27 novembre 1997 ;

      11 " visite spécifique " : une visite effectuée par l'État d'accueil comme prévu à l'article 180. 05 et 180. 07 ;

      12 inspecteur qualifié " : un employé du secteur public ou une autre personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'un État membre à effectuer des visites et des inspections en vue de la délivrance de certificats et répondant aux critères de qualification et d'indépendance visés à l'annexe180-A. 4 ;

      13 " défaut " : une situation se révélant non conforme aux exigences de la présente division ;

      14 " organisme agréé " : un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94 / 57 / CE ;

      15 " engin à passagers à grande vitesse " : un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle X / 1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui transporte plus de douze passagers ;

      16 " convention SOLAS de 1974 " : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée ;

      17 " recueil HSC " : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans la résolution MSC. 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée ;

      18 " transbordeur roulier " : un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;

      19 " DRAM " : la direction interrégionale de la mer dont le directeur exerce les attributions visées à l'article 4 du décret n° 97-156 du 19 février 1997, dans le ressort élargi visé à l'annexe IV dudit décret (1) ;

      20 " Centre de Sécurité des Navires compétent " : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs régionaux des affaires maritimes en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie à l'article 120-1. 04 de la division 120 du présent règlement ;

      21 " CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) compétent " : le service de recherche et de sauvetage français, tel que défini dans les règles V / 2 et V / 7 de la Convention SOLAS en vigueur et aux articles 221-V / 2 et 221-V / 7 de la division 221 du présent règlement, dans la zone duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité ;

      22 service régulier : une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires
      :
      a) soit selon un horaire publié ;
      b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable.


      Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

      (1) Les dispositions du décret n° 97-156 du 19 février 1997 sont abrogées à l'exception de celles qui concernent les directions régionales des affaires maritimes d'outre-mer conformément aux dispositions des articles 7 et 9 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010.

    • Article 180-02

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Champ d'application

      1 La présente division s'applique à tous les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers assurant un service régulier à destination ou au départ d'un port français, quel que soit leur pavillon, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes de classe A.

    • Article 180-03

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/12/2014Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 décembre 2014

      Vérifications initiales requises pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers

      1 Avant qu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier ou dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente division pour un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier déjà en exploitation dans le cadre d'un service régulier, le Centre de Sécurité des Navires compétent vérifie que les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers :
      1.1 ont obtenu un certificat valide délivré par l'administration de l'Etat du pavillon ou par un organisme agréé agissant en son nom ;

      1.2 ont fait l'objet de visites en vue de la délivrance de certificats conformément aux procédures et dispositions pertinentes annexées à la Résolution A.746(18) de l'Assemblée de l'OMI sur les directives en matière de visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance de certificats, telle qu'amendée, ou à des procédures permettant d'atteindre le même objectif ;

      1.3 sont certifiés conformes aux normes de classification définies par les règles d'un organisme agréé ou des règles considérées comme équivalentes par l'administration de l'Etat du pavillon pour la construction et l'entretien de la coque, des machines, des installations électriques et des systèmes de contrôle ;

      1.4 sont équipés d'un enregistreur de données du voyage (VDR) fournissant des informations en vue d'une éventuelle enquête en cas d'accident. Le VDR doit être conforme aux normes de performance de la Résolution A.861(20) de l'Assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997 ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n°61996 de la Commission Electrotechnique Internationale. Toutefois pour les VDR installés à bord des engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers construits avant le 29 avril 1999, des exemptions de conformité à certaines des exigences peuvent être accordées.

      1.5. sont conformes aux exigences de stabilité spécifiques adoptées au niveau régional, et transposées dans leur législation nationale conformément à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1), lorsqu'ils effectuent dans cette région un service couvert par cette législation nationale, à condition que ces exigences n'aillent pas au-delà de celles spécifiées à l'annexe de la résolution 14 (prescriptions de stabilité annexées à l'accord) de la conférence SOLAS de 1995 et qu'elles aient été notifiées au secrétaire général de l'OMI conformément aux procédures visées au point 3 de ladite résolution ;

      6. que le plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage visé à l'article 221-V/7.3 de la division 221 du présent règlement a bien été établi en coopération avec le CROSS compétent et jugé approprié par celui-ci.

    • Article 180-04

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Obligations des compagnies

      Avant qu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier ou dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente division pour un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier déjà en exploitation dans le cadre d'un service régulier, le Centre de Sécurité des Navires compétent vérifie :
      1 que les compagnies qui exploitent ou comptent exploiter un tel engin à grande vitesse ou transbordeur dans le cadre d'un service régulier :
      1.1 prennent les mesures nécessaires à l'application des exigences spécifiques visées à l'annexe 180-A.1 de la présente division et fournissent aux États d'accueil concernés par le service régulier la preuve de la conformité à ce paragraphe et à l'article 180.03.

      1.2 conviennent à l'avance que les États d'accueil ou tout État membre particulièrement intéressé peuvent procéder, participer pleinement ou coopérer à toute enquête sur un accident ou incident maritime tel que défini dans le code d'enquête sur les accidents maritimes, et leur donner l'accès aux informations fournies par le VDR de leur transbordeur ou engin impliqué dans un accident ou incident.

      2 que, pour de tels transbordeurs ou engins battant un pavillon autre que celui d'un État membre, l'État de ce pavillon a accepté l'engagement de la compagnie de se conformer aux exigences de la présente division.

    • Article 180-05

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Visites spécifiques initiales


      1 Avant qu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier ou dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente division pour un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier déjà en exploitation dans le cadre d'un service régulier, le Centre de Sécurité des Navires compétent procède à une visite spécifique initiale conformément aux directives exposées aux annexes 180-A.1 et 180-A.2, afin de vérifier que l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier remplit les conditions requises pour l'exploitation d'un service régulier à destination ou au départ d'un ou de plusieurs de ses ports.

      2 Lorsque le présent article est appliqué avant la mise en exploitation, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM fixe pour la visite spécifique initiale une date qui ne dépasse pas un mois après la réception de la preuve nécessaire pour terminer la vérification visée aux articles 180-03 et 180-04.

    • Article 180-06

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Dispositions particulières


      1 Lorsqu'un engin à passagers à grande vitesse ou un transbordeur roulier est transféré vers un autre service régulier, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM tient le plus grand compte des vérifications et visites effectuées précédemment sur ce navire ou engin en vue d'une exploitation dans le cadre d'un service régulier antérieur couvert par la présente division.

      2 L'application des articles 180-03, 180-04 et 180-05 n'est pas requise lorsqu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier conforme à la présente division et effectuant déjà un service régulier couvert par la présente division est transféré vers un autre service régulier dont les caractéristiques de route sont reconnues similaires par le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM.

      A la demande d'une compagnie, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM peut confirmer à l'avance son accord sur les cas où les caractéristiques de route sont similaires.

      3 Lorsque par suite de circonstances imprévues, un engin à passagers à grande vitesse ou un transbordeur roulier de remplacement doit être mis en service rapidement pour assurer la continuité du service et que les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM peut autoriser la mise en exploitation de ce transbordeur ou engin à passagers à condition :
      3.1 qu'une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne remplisse pas les conditions nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ; et

      3.2 que les vérifications et visites visées aux articles 180.03, 180.04 et 180.05 soient effectuées dans un délai d'un mois .

    • Article 180-07

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Visites spécifiques régulières et autres visites


      1 Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM effectue une fois par période de douze mois :
      1.1 une visite spécifique conformément à l'annexe 180-A.2 ; et

      1.2 une visite au cours d'un service régulier, portant sur un nombre suffisant des points énumérés aux annexes 180-A.1, 180-A.2 et 180-A.3 pour vérifier que l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier continue de remplir toutes les conditions nécessaires pour son exploitation en toute sécurité.

      Une visite spécifique initiale effectuée conformément à l'article 180-05 fait office de visite spécifique aux fins du présent article.

      2 Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM effectue une visite spécifique conformément à l'annexe 180-A.2 chaque fois que l'engin à passagers à grande vitesse ou le transbordeur roulier subit des réparations, des modifications et transformations majeures, en cas de changement de gestion ou de pavillon ou en cas de transfert de classe. Toutefois, en cas de changement de gestion ou de pavillon ou en cas de transfert de classe, après prise en compte des vérifications et visites effectuées précédemment pour le navire, et à condition que ce changement ou transfert n'affecte pas l'exploitation en toute sécurité de l'engin à passagers à grande vitesse ou du transbordeur roulier, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM peut dispenser le transbordeur ou l'engin concerné de la visite spécifique requise par le présent paragraphe.

      3 Si les visites visées au paragraphe 1 confirment ou révèlent des défauts en rapport avec les exigences de la présente division entraînant une interdiction d'exploitation, tous les coûts liés à ces visites au cours de toute période comptable normale sont à la charge de la compagnie.

    • Article 180-08

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Notification


      Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la DRAM informe rapidement les compagnies par écrit du résultat des vérifications et visites visées aux articles 180-03, 180-04,180-05 et 180-07.

    • Article 180-09

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Interdiction d'exploitation


      Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la DRAM interdit l'exploitation d'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier sur une ligne régulière
      :
      1.1en cas d'impossibilité de confirmer le respect des exigences des articles 180.03 et 180.04 ;

      1.2 lorsque les visites spécifiques visées aux articles 180.05 et 180.07 ont révélé des défauts qui constituent un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ;

      1.3 en cas de non-conformité établie - à l'article 54-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié relatif aux conditions minimales exigées pour les navires transportant des marchandises dangereuses, à la Convention STCW 95 et au Code de gestion de la sécurité - laquelle constitue un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ;

      1.4 lorsqu'il n'a pas été consulté par l'Etat du pavillon sur les questions visées à l'article 180.12, paragraphe 1 ou 3 ;

      jusqu'à ce qu'il soit établi que le danger a été écarté et que les exigences de la présente division sont satisfaites.

      2 Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la DRAM informe la compagnie par écrit de sa décision d'interdire l'exploitation dudit engin à passagers à grande vitesse ou dudit transbordeur roulier en immobilisant le navire. Il indique les motifs de sa décision.

      3 Toutefois, lorsque l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier est déjà exploité dans le cadre d'un service régulier et que des défauts sont établis, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la DRAM oblige la compagnie à prendre les mesures nécessaires pour y remédier rapidement ou dans un délai déterminé et raisonnable à condition que les défauts ne constituent pas un danger immédiat pour la sécurité du transbordeur ou de l'engin, son équipage et ses passagers. Après correction des défauts, il vérifie si les corrections ont été réalisées à son entière satisfaction. Si tel n'est pas le cas, il interdit l'exploitation du transbordeur ou engin.
      4 Lorsque les articles 180-03, 180-04 et 180-05 sont appliqués avant la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passager à grande vitesse dans le cadre d'un service régulier, toute décision visant à interdire l'exploitation dudit transbordeur ou dudit engin doit être prise dans le mois qui suit la visite initiale et être communiquée immédiatement à la compagnie.

    • Article 180-09-1

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Immobilisation et refus d'accès dans un port

      L'immobilisation et le refus d'accès d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier battant un pavillon étranger sont effectués conformément aux dispositions de la division 150 du présent règlement.

    • Article 180-10

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Procédures relatives aux visites spécifiques initiales et régulières


      1 Les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers dont les visites spécifiques ont satisfait le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la DRAM sont dispensés par ces derniers des inspections renforcées visées à l'article 150-1.06, paragraphe 4 du présent règlement et des inspections renforcées en raison de leur appartenance à la catégorie des navires à passagers visée à l'article 180-06 paragraphe 1 et à l'annexe 180-A.4 du présent règlement.

      2 Lorsqu'un ou plusieurs autres États d'accueil sont concernés par une visite spécifique du même navire ou engin, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la DRAM agit en coopération avec l'administration de ces États. Les visites spécifiques sont effectuées par une équipe composée d'inspecteurs qualifiés du ou des États d'accueil concernés. S'il y a lieu d'évaluer qualitativement le respect des dispositions des règlements des sociétés de classification, un expert d'un organisme agréé est inclus, le cas échéant, à l'équipe de visite. Les inspecteurs signalent les défauts aux administrations des États d'accueil. Une copie du rapport de visite est adressée à l'Etat du pavillon.

      3 Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la DRAM peut effectuer une visite conjointe à la demande d'un autre État d'accueil concerné.

      4 Lorsque les compagnies l'exigent, l'administration de l'État du pavillon qui n'est pas un État d'accueil peut être représentée lors des visites spécifiques effectuées conformément aux dispositions de la présente division.

      5 Lors de la planification d'une visite conformément aux articles 180-05 et 180-07, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la DRAM tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du transbordeur ou de l'engin.

      6 Les résultats des visites spécifiques sont consignés dans un rapport dont une copie est remise au capitaine. Un enregistrement du rapport est effectué dix jours au plus tard après la date de la visite sur la base de données communautaire. Si le navire inspecté bat le pavillon d'un État étranger, l'enregistrement est également effectué dans SIReNaC sans délai avec l'indication inspection renforcée pour les visites spécifiques initiales et régulières et inspection détaillée pour les visites au cours d'un service régulier.

      7 En cas de désaccord persistant entre États d'accueil sur le respect des exigences visées à l'article 180-03 et à l'article 180-04, paragraphe 1, la Sous-Direction de la Sécurité Maritime communique immédiatement à la Commission les motifs du désaccord.

    • Article 180-11

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Enquêtes sur les accidents

      1 La procédure d'enquête est lancée par le Bureau des enquêtes techniques et administratives après accidents et autre événements de mer (BEA mer) lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse, quel que soit son pavillon, est impliqué dans un accident maritime survenu dans :
      - les eaux territoriales françaises ; ou

      - des eaux n'appartenant pas aux eaux territoriales d'un autre État membre si la France est le dernier État visité par le navire.

      2 Le BEA mer reste responsable de l'enquête et de la coordination avec les autres États particulièrement intéressés jusqu'à ce que l'Etat principal de l'enquête ait été désigné d'un commun accord.

    • Article 180-12

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Mesures d'accompagnement

      1 Si l'administration délivre ou reconnaît un certificat d'exemption, elle collabore avec l'État d'accueil ou l'administration de l'État du pavillon concerné pour résoudre, avant la visite spécifique initiale, tout désaccord concernant la pertinence des exemptions.

      2 Les engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers qui assurent un service régulier à destination ou au départ de ports français doivent avoir reçu un numéro d'identification conformément au système de numéros d'identification des navires adopté par l'OMI dans sa résolution A.600 (15).

      3 L'administration veille à collaborer pleinement, en sa qualité d'État d'accueil, avec l'administration de l'État du pavillon avant la délivrance du permis d'exploiter un engin à grande vitesse, conformément aux dispositions du paragraphe 1.9.3 du recueil HSC. Elle veille à la mise en place et au maintien des restrictions d'exploitation qu'exigent les circonstances locales en vue de protéger la vie, les ressources naturelles et les activités côtières, et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application efficace de ces restrictions.

    • Article 180-13

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

      Coopération entre États d'accueil


      1 L'administration en tant qu'Etat d'accueil concerné par un service régulier, se concerte avec le ou les autre(s) État(s) d'accueil concerné(s) par le même service régulier pour appliquer les dispositions de la présente division.

      2 En particulier, pour l'application des mesures prévues au paragraphe 2 de l'article 180-10 et lorsqu'une visite spécifique est effectuée par une équipe conjointe composée d'inspecteurs qualifiés français et d'un ou de plusieurs Etats d'accueil, un chef de l'équipe conjointe est désigné en concertation entre les chefs des équipes d'inspecteurs des États d'accueil concernés. Dans ce cas, le rapport d'inspection remis au capitaine est visé conjointement par les chefs des équipes d'inspecteurs de chaque État d'accueil.

      3 Le rapport d'une inspection effectuée par une équipe conjointe d'inspecteurs de plusieurs Etats d'accueil est enregistré sur la base de données communautaire par le chef d'équipe conjointe désigné. En fonction du pavillon du navire inspecté, un enregistrement du rapport dans SIReNaC est également effectué par l'un des chefs
      d'équipes d'inspecteurs des États d'accueil après concertation entre les chefs d'équipes d'inspecteurs des États d'accueil si nécessaire.

    • Article 180-14

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Mesures de soutien

      L'administration informe les pays tiers qui assument des responsabilités en tant qu'Etats du pavillon ou des responsabilités comparables à celles de l'administration en sa qualité d'Etat d'accueil pour des engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers entrant dans le champ d'application des présentes dispositions et opérant entre un port français et un port d'un pays tiers, des exigences imposées par les présentes dispositions à toute compagnie assurant un service régulier à destination ou au départ d'un port français.

    • Article 180-15

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 2

      Mise en œuvre

      Les dispositions de l'article 180-03, paragraphe 1.4, sont applicables au plus tard le 1er février 2003, soit trente mois après la date de publication de la norme CEI n° 61996.

    • Annexe 180-A.1

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX COMPAGNIES
      (visées à l'article 180-04, paragraphe 1, et aux articles 180-05 et 180-07)

      Les compagnies veillent à ce que, à bord de leurs engins à passagers à grande vitesse et transbordeurs rouliers :
      1 avant l'appareillage du navire ou de l'engin, le capitaine ait accès aux informations appropriées concernant la disponibilité de systèmes terrestres d'aide à la navigation et d'autres systèmes d'information pouvant l'aider dans la conduite en toute sécurité de la navigation, et qu'il participe aux systèmes d'aide à la navigation et d'information mis en place par l'administration ;

      2 les dispositions pertinentes des paragraphes 2 à 6 de la circulaire MSC/Circ.699 (directives révisées concernant les instructions de sécurité pour les passagers) du Comité de la sécurité maritime soient appliquées ;

      3 un tableau où figurent les conditions de vie et de travail à bord du navire soit placé en un endroit aisément accessible et indique au moins :
      a) le programme de service en mer et au port,

      b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos requis pour le personnel de veille ;

      4 le capitaine dispose de la possibilité de prendre les décisions qui, selon son jugement de professionnel, sont nécessaires pour une navigation et une exploitation en toute sécurité, notamment dans des conditions météorologiques difficiles et en cas de mer forte ;

      5 le capitaine tienne un registre des activités et incidents de navigation qui sont importants pour la sécurité de la navigation ;

      6 toute avarie ou déformation permanente au niveau des portes de bordé et des tôles de bordé adjacentes pouvant affecter l'intégrité du transbordeur ou de l'engin, ainsi que tout défaut au niveau des dispositifs d'assujettissement de ces portes soient signalés rapidement au Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la Sous-Direction de la sécurité maritime et soient réparés rapidement d'une façon qu'ils jugent satisfaisante ;

      7 un plan de voyage à jour soit disponible avant l'appareillage de l'engin à passagers à grande vitesse ou du transbordeur roulier. Lors de l'élaboration du plan de voyage, il convient de tenir compte des directives sur la planification du voyage contenues dans la résolution A.893 (21) de l'Assemblée ;

      8 les informations générales concernant les services et l'assistance mis à la disposition des personnes âgées et des personnes handicapées à bord du navire ou engin soient portées à la connaissance des passagers et soient disponibles dans des formats adaptés aux personnes souffrant de handicaps visuels.

      9 L'administration veille à ce que les compagnies exploitant des services réguliers d'engins à passagers à grande vitesse ou transbordeurs rouliers à destination ou au départ des ports français soient en mesure de mettre en œuvre un système intégré de plans d'urgence à bord. À cet effet, elle a recours au cadre que fournit la résolution A.852 (20) de l'OMI sur les directives relatives à la structure d'un système intégré de planification des situations d'urgence à bord. Si un ou plusieurs autre(s) État(s) membre(s) est concerné par le service régulier en tant qu'États d'accueil, l'administration établit en commun avec cet ou ces État(s) un plan pour les différents trajets.

    • Annexe 180-A.2

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      PROCEDURES POUR LES VISITES SPÉCIFIQUES
      (visées aux articles 180-05 et 180-07)

      1 Les visites spécifiques ont pour objet de vérifier, sur la base des certificats,

      la conformité des navires aux exigences légales, et notamment en matière de construction, de compartimentage et de stabilité, d'équipements et d'installations électriques, de chargement, de protection contre l'incendie, de nombre maximum de passagers, d'engins de sauvetage et de transport de marchandises dangereuses, de radiocommunications et de navigation sont respectées et comprennent, le cas échéant, les éléments suivants :

      - le démarrage du générateur de secours,

      - une inspection de l'éclairage de secours,

      - une inspection de la source d'énergie électrique de secours pour les installations de radiocommunications,

      - un essai du dispositif de communication avec le public,

      - un exercice d'incendie comprenant une démonstration de la capacité d'utiliser les équipements de pompiers,

      - la mise en marche de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale en fonctionnement,

      - l'essai des commandes d'arrêt d'urgence à distance de l'alimentation en combustible des chaudières, des machines principales et auxiliaires, ainsi que des ventilateurs,

      - l'essai des commandes sur place et à distance de fermeture des volets d'incendie,

      - l'essai des systèmes de détection et d'alarme d'incendie,

      - l'essai de la fermeture normale des portes d'incendie,

      - la mise en marche des pompes d'assèchement,

      - la fermeture des portes-cloisons étanches à l'aide des commandes sur place et à distance,

      - une démonstration prouvant que les membres clés de l'équipage sont familiarisés avec le plan de lutte contre les avaries,

      - la mise à l'eau d'au moins un canot de secours et d'une embarcation de sauvetage, l'essai de leur système de propulsion et de l'appareil à gouverner, et leur remise à bord dans leur position d'arrimage à bord,

      - la vérification de l'inventaire de toutes les embarcations de sauvetage et canots de secours,

      - l'essai des appareils à gouverner principal et auxiliaire du navire ou engin.

      2 Les visites spécifiques comportent la vérification du système d'entretien planifié à bord.

      3 Les visites spécifiques portent plus particulièrement sur le degré de familiarisation de l'équipage avec les procédures de sécurité et d'urgence ainsi que sur leur efficacité à les

      appliquer, l'entretien, la composition de l'équipage, les méthodes de travail, la sécurité des passagers, les opérations sur la passerelle, les opérations liées à la cargaison et aux véhicules. Les visites comportent également une vérification de la capacité des marins de comprendre et, si nécessaire, de donner des ordres et des instructions ainsi que de faire rapport dans la langue de travail commune indiquée dans le journal de bord, ainsi que des documents prouvant que les membres de l'équipe ont suivi avec succès une formation spéciale, particulièrement en ce qui concerne :


      - l'encadrement des passagers,

      - la familiarisation,

      - la sécurité, pour le personnel fournissant une assistance directe aux passagers dans les espaces qui leur sont réservés et notamment aux personnes âgées et aux personnes handicapées en cas d'urgence,

      - la gestion des situations de crise et le comportement humain,

      - La visite spécifique comprend une évaluation de la fatigue et une évaluation destinée à déterminer si le système d'affectation du personnel entraîne une fatigue excessive, particulièrement pour le personnel de veille.

      4 Les certificats de compétence des membres de l'équipage délivrés par des États tiers ne sont reconnus que s'ils sont conformes à la règle 1/10 de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets de veille, 1978 (STCW).

    • Annexe 180-A.3

      Version en vigueur du 28/02/1988 au 08/12/2019Version en vigueur du 28 février 1988 au 08 décembre 2019

      GUIDE INDICATIF A L'INTENTION DES INSPECTEURS QUALIFIÉS
      EFFECTUANT DES VISITES AU COURS D'UNE TRAVERSÉE RÉGULIÈRE
      (visées à l'article 180-07, paragraphe 1)

      1 Informations concernant les passagers

      Vérifier si le nombre de passagers pour lequel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse (ci-après dénommé navire est certifié n'est pas dépassé; si le système d'enregistrement des informations relatives aux passagers est conforme aux réglementations et est efficace.

      Déterminer comment les informations concernant le nombre total de passagers sont transmises au capitaine et, le cas échéant, comment les passagers effectuant une double traversée sans aller à terre sont inclus dans le total pour le voyage de retour.

      2 Informations concernant le chargement et la stabilité

      Vérifier si, le cas échéant, des indicateurs de tirant d'eau fiables sont disponibles et sont utilisés; que des mesures sont prises pour veiller à ce que le navire ne soit pas surchargé et la ligne de charge de compartimentage appropriée n'est pas submergée; si l'évaluation du chargement et de la stabilité est effectuée comme prévu; si les véhicules transportant des marchandises et les autres éléments de la cargaison sont pesés et les chiffres sont communiqués au navire en vue de l'évaluation du chargement et de la stabilité; si les plans de lutte contre les avaries sont affichés en permanence et des opuscules contenant les informations relatives à la lutte contre les avaries sont mis à la disposition des officiers du navire.

      3 Sécurité en mer

      S'assurer que le navire, avant son appareillage, est en état de prendre la mer, notamment par une procédure confirmant que toutes les portes de bordé étanches à l'eau et aux intempéries sont fermées, que toutes les portes des ponts-garages sont fermées avant l'appareillage du navire ou ne restent ouvertes que le temps nécessaire à la fermeture de la visière d'étrave.

      Vérifier les dispositifs de fermeture des portes d'étrave, arrière et latérales, et l'existence de voyants lumineux et d'un système de surveillance par télévision indiquant leur état sur la passerelle de navigation. Tout problème de fonctionnement des voyants lumineux, particulièrement en ce qui concerne les commutateurs au niveau des portes, doit être constatée et signalée.

      4 Consignes de sécurité

      Vérifier la forme des consignes de sécurité de routine et l'affichage d'instructions et de conseils sur les procédures d'urgence dans la ou les langues appropriées.

      Vérifier si les consignes de sécurité sont diffusées au début du voyage et peuvent être entendues dans tous les lieux auxquels les passagers ont accès, y compris les ponts découverts.

      5 Mentions au journal de bord

      Vérifier le journal de bord pour s'assurer qu'il y est fait mention des procédures de fermeture de la porte d'étrave, de la porte arrière et d'autres portes étanches à l'eau et aux intempéries, des exercices de manœuvre des portes étanches de compartimentage, de l'essai des appareils à gouverner, etc.

      Vérifier en outre si les données relatives au tirant d'eau, aux franc-bords et à la stabilité sont enregistrées ainsi que la langue de travail commune de l'équipage.

      6 Marchandises dangereuses

      Vérifier si toute cargaison de marchandises dangereuses ou polluantes est transportée conformément aux réglementations pertinentes et, notamment, si une déclaration concernant les marchandises dangereuses et polluantes est fournie, accompagnée d'un manifeste ou d'un plan d'arrimage indiquant leur emplacement à bord, si le transport de la cargaison en question est autorisé sur les navires à passagers et si les marchandises dangereuses et polluantes sont convenablement marquées, étiquetées, arrimées et séparées du reste de la cargaison.

      Vérifier si les véhicules transportant des marchandises dangereuses et polluantes sont identifiés et arrimés de façon adéquate ; si, en cas de transport de marchandises dangereuses et polluantes, une copie du manifeste ou du plan d'arrimage est disponible à terre, si le capitaine a connaissance des exigences en matière de notification conformément à la directive 93/75/CEE, dans sa version modifiée, et des instructions relatives aux procédures d'urgence à suivre et aux premiers secours en cas d'incident impliquant des marchandises dangereuses ou des polluants marins.

      Vérifier si le système de ventilation des ponts-garages fonctionne à tout moment, si la ventilation est renforcée lorsque le moteur des véhicules est en marche et s'il existe sur la passerelle un dispositif indiquant que la ventilation des ponts-garages fonctionne.

      7 Arrimage des véhicules de transport de marchandises

      Déterminer comment les véhicules de transport de marchandises sont arrimés (par groupes ou par saisines individuelles, par exemple), si un nombre suffisant de points d'ancrage est disponible.

      Vérifier les dispositifs d'arrimage des véhicules de transport de marchandises par gros temps, l'éventuel système d'arrimage des cars et des motos et la disponibilité d'un manuel d'arrimage de la cargaison.

      8 Ponts-garages

      Vérifier si les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers à cargaison sont surveillés en permanence par un service de ronde ou un système de télévision de manière que l'on puisse observer tout mouvement des véhicules par gros temps et tout accès non autorisé par des passagers ;

      Vérifier si les portes d'incendie et accès restent fermés et si des avis sont affichés interdisant aux passagers de se rendre sur les ponts-garages lorsque le navire fait route.

      9 Fermeture des Portes étanches

      Vérifier si la procédure de fermeture des portes étanches de compartimentage décrite dans les instructions d'utilisation du navire est suivie, si les exercices requis sont effectués, si la commande des portes étanches à partir de la passerelle est maintenue, si possible, sur "local", si les portes restent fermées en cas de visibilité réduite et toute situation dangereuse, si les membres d'équipage sont informés de la manière correcte de manœuvrer les portes et sont conscients des dangers que comporte une manœuvre incorrecte.

      10 Surveillance incendie par service de ronde

      Vérifier si un service de ronde efficace est maintenu afin de déceler rapidement tout début d'incendie. Cette surveillance doit s'étendre aux locaux de catégorie spéciale non équipés d'un système fixe de détection et d'alarme d'incendie, les rondes dans ces locaux pouvant être effectuées comme indiqué au paragraphe 8.

      11 Communications en cas d'urgence

      Vérifier si, en fonction du rôle d'appel, il y a un nombre suffisant de membres de l'équipage pour venir en aide aux passagers en cas d'urgence et s'ils sont facilement identifiables et capables de communiquer avec les passagers en cas d'urgence, en tenant compte d'une combinaison appropriée et adéquate d'un ou de plusieurs des facteurs suivants
      :
      a) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un trajet déterminé ;

      b) la probabilité que la capacité d'employer un vocabulaire anglais élémentaire pour les instructions de base peut constituer un moyen de communication avec un passager qui a besoin d'assistance, que ce passager et le membre de l'équipage partagent une langue commune ou non ;

      c) la nécessité éventuelle de communiquer, lors d'une urgence, par un autre moyen (démonstration, signaux gestuels ou attirer l'attention sur l'emplacement des instructions, des postes de rassemblement, des dispositifs de sauvetage ou des voies d'évacuation lorsque la communication orale est impossible en pratique) ;

      d) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été communiquées aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s) ;

      e) les langues dans lesquelles des consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou lors d'un exercice pour donner les instructions essentielles aux passagers et faciliter la tâche des membres de l'équipage dans l'assistance aux passagers.

      12 Langue de travail commune des membres de l'équipage

      Vérifier si une langue de travail a été établie afin d'assurer un travail efficace de l'équipage en matière de sécurité, et si cette langue de travail est indiquée dans le journal de bord du navire.

      13 Equipement de sécurité

      Vérifier si les dispositifs de sauvetage et de lutte contre l'incendie, notamment les portes d'incendie et d'autres éléments destinés à la protection contre l'incendie qui peuvent être aisément inspectés, se trouvent en bon état d'entretien; si les plans de lutte contre l'incendie sont affichés en permanence ou que des opuscules contenant les informations équivalentes sont mis à la disposition des officiers du navire; si les brassières de sauvetage sont arrimées de façon adéquate et si l'emplacement des brassières de sauvetage pour les enfants est aisément identifiable; si le chargement des véhicules n'empêche pas la manœuvre des moyens de lutte contre l'incendie, des dispositifs d'arrêt d'urgence, des vannes de décharge etc., qui peuvent se trouver sur les ponts garages.

      14 Equipement de navigation et de radiocommunications

      Vérifier si l'équipement de navigation et de radiocommunications, y compris les radiobalises de secours (RLS), sont opérationnels

      15 Éclairage de secours supplémentaire

      Vérifier s'il existe un éclairage de secours supplémentaire lorsque la réglementation l'exige et si les défauts de fonctionnement sont consignés dans un registre.

      16 Moyens d'évacuation

      Vérifier si les moyens d'évacuation sont indiqués conformément aux règles applicables et sont illuminés par les sources d'électricité principale et de secours. Déterminer quelles sont les mesures prises pour que les véhicules n'entravent pas les voies d'évacuation lorsque celles-ci traversent les ponts-garages.

      Vérifier si les issues, particulièrement celles des boutiques, qui se sont déjà trouvées obstruées par une quantité excessive de marchandises, restent dégagées.

      17 Manuel des opérations

      Vérifier si des copies du manuel des opérations sont fournies au capitaine et à chaque officier supérieur et si d'autres copies sont mises à la disposition de tous les membres de l'équipage.

      Vérifier s'il existe des listes de contrôle couvrant les préparatifs de l'appareillage et d'autres opérations.

      18 Propreté de la salle des machines

      Vérifier si la salle des machines est maintenue en état de propreté selon les procédures d'entretien.

      19 Élimination des détritus

      Vérifier si les moyens de traitement et d'élimination des détritus sont satisfaisants.

      20 Entretien planifié

      Toutes les compagnies doivent prévoir des prescriptions spécifiques pour l'entretien planifié de tous les éléments liés à la sécurité, y compris la porte d'étrave, la porte arrière et les ouvertures latérales ainsi que leurs dispositifs de fermeture, la salle des machines et l'équipement de sécurité. Tous les éléments doivent être vérifiés périodiquement, afin que les normes de sécurité soient maintenues au niveau le plus élevé. Il doit exister des procédures d'enregistrement des défauts et de confirmation qu'on y a remédié de façon appropriée, afin que le capitaine et la personne à terre désignée au sein de la structure d'encadrement de la compagnie soient au courant de ces défauts et soient informés, dans un délai déterminé, lorsqu'ils ont été rectifiés. La vérification périodique du fonctionnement des dispositifs de fermeture des portes d'étrave intérieure et extérieure doit comprendre l'inspection des indicateurs, de l'équipement de surveillance et des dalots dans les espaces situés entre la visière d'étrave et la porte intérieure, et plus particulièrement les mécanismes de fermeture ainsi que leur système hydraulique.

      21 En cours de navigation

      En cours de navigation, il convient de vérifier s'il n'y a pas surpeuplement, notamment en ce qui concerne la disponibilité de sièges et l'obstruction des couloirs, escaliers et issues de secours par des bagages et des passagers ne trouvant pas de place assise, si les passagers ont évacué le pont-garage avant l'appareillage du navire et ne peuvent de nouveau y avoir accès que juste avant l'accostage.

    • Annexe 180-A.4

      Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

      CRITÈRES DE QUALIFICATION ET D'INDÉPENDANCE POUR LES INSPECTEURS QUALIFIÉS
      (article 180-01, point 12)

      1 Pour procéder aux visites spécifiques visées à l'article 180-5, l'inspecteur qualifié doit être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre.

      2 Soit :

      2.1. l'inspecteur qualifié doit avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un État membre, pendant un an au moins la fonction d'inspecteur de l'État du pavillon dans le domaine des visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974 ; et

      a) être titulaire d'un brevet de capitaine l'autorisant à commander un navire de 1.600 tonneaux ou plus (convention STCW, règle 11/2) ; ou

      b) être titulaire d'un brevet de chef mécanicien l'autorisant à remplir cette tâche à bord d'un navire dont le moteur principal a une puissance égale ou supérieure à 3.000 kW (convention STCW, règle 111/2) ; ou

      c) d'un diplôme d'architecte naval, d'ingénieur-mécanicien ou d'ingénieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneté d'au moins cinq ans dans une de ces fonctions ,

      Les inspecteurs qualifiés titulaires d'un des brevets mentionnés aux points a) et b) doivent avoir exercé en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service "pont" ou du service "machines", selon le cas.

      Soit :
      2.2. l'inspecteur qualifié doit :
      - être titulaire d'un diplôme universitaire délivre par un État membre ou avoir suivi une formation équivalent ; et

      - avoir suivi une formation dans une école d'inspecteurs de la sécurité des navires dans un État membre et être diplôme de cette école ; et

      - avoir exercé, auprès de l'autorité compétente d'un État membre, pendant deux ans au moins, les fonctions d'inspecteur de l'État du pavillon chargé de visites et de la délivrance de certificats, conformément à la convention SOLAS de 1974.

      3 Les inspecteurs qualifiés doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée le plus communément en mer.

      4 Les inspecteurs qualifiés doivent avoir une connaissance suffisante des dispositions de la Convention SOLAS de 74 et des procédures pertinentes de la présente division.

      5 Les inspecteurs qualifiés qui effectuent des visites spécifiques ne doivent détenir aucun intérêt commercial dans la compagnie concernée, dans toute autre compagnie exploitant un service régulier à destination ou au départ de l'État d'accueil concernés, ni dans les transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse visités, ils ne doivent pas non plus être employés par des organisations non gouvernementales effectuant des visites obligatoires ou des visites de classification, ou délivrant des certificats à cette fin, ni travailler pour le compte de telles organisations.

      6 Les inspecteurs qui ne remplissent pas les critères visés ci-dessus sont également acceptés s'ils étaient, à la date d'adoption de la directive 95/21/CE, employés par l'autorité compétente pour les visites statutaires ou les inspections dans le cadre de l'Etat du port.