Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)

    Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :

    - des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;

    - des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;