Article 8
Version en vigueur depuis le 11/08/1974Version en vigueur depuis le 11 août 1974
Dans le cas où la protection collective du personnel ne peut être assurée d'une façon satisfaisante, des gilets ou plastrons de sauvetage doivent être mis à la disposition des travailleurs exposés au risque de noyade.Ils doivent être personnels, ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire et être toujours en état d'utilisation immédiate et d'accès facile.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
Outre les mesures collectives prévues pour éviter les chutes par glissades, il est vivement recommandé de mettre à la disposition du personnel des chaussures à semelles antidérapantes.
Les gilets ou plastrons de sauvetage mis à la disposition du personnel doivent être légers et faciles à porter pendant le travail. Ils ont pour objet de permettre à une personne tombant à l'eau de flotter le temps nécessaire pour que des secours lui parviennent. En effet, il importe de tenir compte du fait que la personne tombant à l'eau est fréquemment victime d'un choc secondaire qui la prive momentanément de ses moyens ou d'une hydrocution transitoire qui a le même effet. Ces gilets ou plastrons sont des gilets ou des brassières de survie permettant la mise en oeuvre, aussi rapide que possible, des autres dispositifs de sauvetage.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971
Pour l'exécution des travaux exceptionnels d'entretien ou de réparation soit sur les engins flottants, soit en bordure de rivage, des ceintures de sécurité doivent être mises à la disposition des ouvriers chargés de ces travaux.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971
Les chef d'entreprise ou d'etablissement doivent prendre toutes dispositions pour que les gilets ou plastrons de sauvatege ainsi que les ceintures de sécurité soient effectivement utilisés dans les conditions prevues aux articles 8 et 9 ci-dessus
Article 11
Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971
Les chefs d'entreprise ou d'établissement doivent interdire au personnel le port de bottes cuissardes et veiller à ce que les bottes utilisées soient suffisamment larges pour être facilement enlevées en cas de chutes dans l'eau.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
L'interdiction du port de bottes ajustées et surtout des bottes cuissardes est justifiée par les nombreuses noyades dont ont été victimes des ouvriers qui, tombés à l'eau, n'ont pu, même sachant nager, se sauver car leurs bottes s'étaient remplies d'eau.
Les bottes larges ne présentent pas le même inconvénient car elles peuvent être enlevées facilement en cas de chutes à l'eau. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter les bottes couvrant les genoux.