Article 2
Version en vigueur depuis le 11/08/1974Version en vigueur depuis le 11 août 1974
Tout poste de travail situé à bord d'un engin flottant, tel que pont ou passerelle, doit, sauf impossibilité, comporter un dispositif de protection fixe ou placé pendant la durée du travail, s'opposant aux chutes des travailleurs dans l'eau.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
Le dispositif de protection prévu à l'article 2 peut être constitué par des filières garde-corps en câbles métalliques de résistance appropriée convenablement tendus supportés par des chandeliers.
Il convient, en effet, non seulement d'empêcher que le corps puisse basculer par-dessus la protection mais aussi qu'il puisse glisser dans l'intervalle compris entre le pont et la filière supérieure.
Dans ce but, trois filières sont nécessaires :
L'une placée à 1 mètre au-dessus du pont ;
L'autre à 0,45 mètre au-dessus du pont ;
La troisième de 0,05 mètre à 0,10 mètre environ au-dessus du plancher qui peut être remplacée par une plinthe fixe d'une hauteur minimale de 0,04 mètre.
Toutefois, si le pont comporte une tôle gouttière, celle-ci joue alors le rôle de plinthe et deux filières sont suffisantes à 1 mètre à 0,45 mètre. Dans le cas où une drague travaille avec un chaland latéral, la circulation entre les deux doit être assurée par une passerelle convenablement protégée. Dans le cas où la mise en place de dispositifs de protection collective s'avérerait impossible ou dans le cas où ceux-ci seraient gênants pour le travail, à certains postes, il peut être admis de ne pas en installer, sous réserve que l'employeur fournisse à son personnel les équipements de protection individuelle contre le risque de noyade prévus à l'article 8.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/08/1974Version en vigueur depuis le 11 août 1974
L'écoulement de l'eau des ponts doit être assuré par des dalots, fente sur chasse-pieds ou anguillers.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971
Les zones et surfaces de circulation de travail doivent être dégagées de tous obstacles ou objets susceptibles de provoquer des chutes.Elles doivent être rendues antidérapantes par un revêtement approprié maintenu constamment en bon état par des nettoyages fréquents.
Sur les engins comportant des moteurs, les surfaces grasses doivent être soigneusement neutralisées pour qu'elles ne constituent pas un risque de chute. Des précautions spéciales doivent être prises par temps de neige ou de gel.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
Lorsque les engins comportent des moteurs, il est fréquent que de petites quantités de lubrifiant s'en échappent et rendent le sol particulièrement glissant.
Il convient donc, non seulement de veiller à éviter toute fuite de lubrifiant mais s'il s'en produit, de prendre toutes dispositions pour que ce lubrifiant ne se répande pas autour du moteur.
Enfin, si malgré ces précautions, de l'huile ou tout autre produit gras s'est répandu sur la surface de circulation, il convient de neutraliser cette huile ou ce produit au moyen de produits absorbants tels que de la sciure de bois de façon à éviter toute possibilité de glissade.
Des précautions analogues doivent être prises lorsque les surfaces de circulation sont rendues glissantes par le gel ou la neige, en utilisant des matières appropriées.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/08/1974Version en vigueur depuis le 11 août 1974
Lorsque le tracé de la rive ne facilite pas la circulation entre la terre et l'engin flottant, celui-ci doit être relié à la berge par une passerelle solide munie de plinthes et de garde-corps.Les liaisons entre la terre et les engins amarrés ou ancrés au large doivent être assurées au moyen de barques solides et bien équipées.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
Les passerelles prévues par cet article peuvent être :
Soit des passerelles fixes, établies à la demande, dans le cas où la durée des travaux justifie des installations fixes ;
Soit des passerelles mobiles, repliables, solidaires du bord, dans le cas de travaux de courte durée.
Dans tous les cas, les passerelles doivent être solides et convenablement protégées.
Les barques visées dans le deuxième alinéa doivent être équipées de deux avirons, de bouées et de toulines. Dans le cas de forts courants, il est nécessaire de prévoir des barques à moteurs.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971
Dans le cas d'engins utilisés en bordure du rivage, les voies ou pistes de circulation créées par l'entreprise ou l'établissement pour les besoins de l'exploitation doivent être constamment maintenues en bon état. Des mesures doivent être prises pour s'opposer ou remédier à l'affaissement des terres et pour éviter la dérive accidentelle des engins d'exploitation, de chargement et de transport.Des clôtures doivent être posées à la limite de la zone dangereuse. En cas d'impossibilité cette zone doit être délimitée par des piquets, pancartes ou tout autre moyen de signalisation approprié.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/10/1971Version en vigueur depuis le 17 octobre 1971
Chacun des engins ou ensemble d'engins flottants (pousseur avec son convoi, remorqueur, chaland, ponton, drague, etc.) doitposséder :
Soit un canot armé à deux avirons, à la traîne ou suspendu à des bossoirs de manière à pouvoir à être mis immédiatement à l'eau ;
Soit un flotteur (par exemple caisson, élément de polystyrène expansé) disposé de façon à pouvoir être mis immédiatement à l'eau.
La capacité de ce canot ou les propriétés du flotteur doivent permettre le sauvetage de l'ensemble du personnel se trouvant normalement à bord en cas d'avarie ou de sinistre susceptible d'entraîner une immersion rapide de l'engin flottant.