Article 79
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
La température maximale des fils de contact, des conducteurs de suspension, des conducteurs transversaux et des conducteurs des ouvrages d'alimentation accrochés aux supports des fils de contact ne doit pas dépasser une valeur compatible avec les propriétés physiques et mécaniques du conducteur.
Article 80
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Le fil de contact et les autres conducteurs accrochés aux supports de ce fil de contact doivent être à au moins 6 mètres du sol aux traversées ou au surplomb des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, sauf indication contraire (art. 80 § 2, art. 84 § 3, art. 85 § 1er).
§ 2. - Les conducteurs isolés faisant partie des ouvrages d'alimentation peuvent être placés à une hauteur inférieure à 6 mètres, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés contre les chocs des outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.
§ 3. - Les ouvrages de contact aériens passant sous un ouvrage d'art accessible aux piétons ne peuvent être toujours mis hors de portée de ceux-ci par éloignement, comme il est par exemple prescrit à l'article 84 (§ 7). La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.
Article 81
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les transformateurs transformant des tensions de 2e catégorie en tensions de 1re catégorie pour alimenter des installations annexes de la traction peuvent être accrochés aux supports des fils de contact en plaçant un sectionneur omnipolaire du côté de leur alimentation. Ce sectionneur peut être placé sur le même support.
Article 82
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Dans les parties en courbe, lorsque la ligne de télécommunication est établie dans la concavité de la courbe, les points d'attache du fil de contact doivent être assez rapprochés, ou d'autres dispositions doivent être prises pour que, si l'une des attaches vient à manquer, le fil de contact ne vienne pas toucher les fils de télécommunication.
§ 2. - Les fils transversaux doivent être munis de dispositifs destinés à retenir les fils de télécommunication qui viendraient à tomber et qui, par suite, pourraient glisser jusqu'aux fils de contact ou jusqu'aux câbles porteurs.
La partie des fils transversaux placés sous les fils de télécommunication est isolée des conducteurs de prise de courant par deux isolateurs en série. Le bon état de ces isolateurs doit être vérifié visuellement par l'exploitant au moins deux fois par an.
§ 3. - A tous les points où les fils aériens de contact croisent des lignes de télécommunication, des dispositifs doivent être établis en vue de protéger mécaniquement ces lignes contre les mélanges avec les fils de contact.
§ 4. - Des dispositions doivent être prises pour que les phénomènes d'induction électromagnétique ou d'influence électrique accidentels ou permanents causés dans les lignes de télécommunication préexistantes par suite du voisinage d'installations de traction électrique n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions des lignes de télécommunication.
De même, des dispositions doivent être prises dans l'établissement des prises de terre pour que celles-ci n'aient pas d'influence nuisible sur les installations de télécommunication voisines.
Article 83
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Lorsque les voies de débord, de garage ou de dépôt sont équipées d'installations de traction électrique de 2e catégorie, ces installations doivent être équipées de sectionneurs placés à l'origine de ces voies.
Cette prescription n'est pas applicable aux embranchements dont la longueur électrifiée ne dépasse pas 50 mètres sous réserve qu'aucune opération de chargement ou de déchargement ne soit prévue le long de la partie électrifiée.
Article 84
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Définition des zones denses et clairsemées. - Les réseaux de traction sont divisés en zones dont la délimitation doit être définie par le service du contrôle, en accord avec l'exploitant et avec l'administration des P. et T.
Cette délimitation est revisable chaque année si le service du contrôle le demande. Ces zones sont :
1° Les zones dites denses dans lesquelles les réseaux de traction se superposent à des réseaux métalliques souterrains (eau, gaz, électricité, télécommunication, etc.), ramifiés et relativement denses ;
2° Les autres zones, dites clairsemées.
§ 2. - Définition de la différence de potentiel moyenne. - On désigne par différences de potentiel moyennes les valeurs fournies par le calcul effectué pour les diverses sections de voies en prenant pour la puissance, dans chaque section de voie, la moyenne relative à l'ensemble d'un grand nombre de jours ouvrables, chacun de ces jours comptant pour vingt-quatre heures, quelle que soit la durée effective du service dans la journée.
§ 3. - Distance au-dessus du sol. - Les fils de contact et autres conducteurs accrochés aux supports peuvent être établis à moins de 6 mètres du sol pour passer sous les ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent la voie.
Lorsque les installations sont de 2e catégorie, la partie à moins de 6 mètres doit comporter un dispositif de protection spécial.
§ 4. - Section minimale. - La section des fils de contact ne doit pas être inférieure à 30 millimètres carrés.
§ 5. - Isolation. - L'isolation des fils de contact par rapport à la terre doit être double.
§ 6. - Supports d'angles des installations de 2e catégorie. - Dans les installations de 2e catégorie, sur les supports d'angles, les mesures nécessaires sont prises aux points d'attache des fils de contact pour que, au cas où ces fils viendraient à abandonner les organes de suspension, ils soient encore retenus et ne risquent pas de traîner sur le sol.
§ 7. - Voisinage des bâtiments. - Dans les traversées des agglomérations et au droit des immeubles isolés, les fils de contact et autres conducteurs nus doivent passer à un mètre au moins des façades et être, en tout cas, hors de la portée des habitants.
Lorsqu'ils sont accrochés aux bâtiments, les parties d'ouvrages à moins d'un mètre de ceux-ci, ou celles à la portée des habitants, doivent être séparées du fil de contact par une double isolation.
§ 8. - Résistance mécanique. - Le rapport défini à l'article 13, § 1er (1°), doit être d'au moins 2 pour le fil de contact et pour le porteur auxiliaire :
1° Hors agglomération, mais en dehors des parties de gare ou stations ouvertes au public, s'il s'agit d'un fil de contact simple ;
2° En tout lieu, s'il s'agit d'ouvrages de contact à suspension caténaire.
§ 9. - Voisinage des lignes électriques aériennes de distribution et des lignes aériennes de télécommunication :
Des dispositions doivent être prises pour éviter le risque de contact ou d'amorçage entre les conducteurs de la ligne de distribution, ou les fils de la ligne de télécommunication, et l'appareil de prise de courant des véhicules à traction électrique, si cet appareil vient à quitter la ligne de contact.
Article 85
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Distance au-dessus du sol. - Les fils de contact et autres conducteurs accrochés aux mêmes supports peuvent être établis à moins de 6 mètres de hauteur à une traversée à niveau d'une voie publique lorsque cette traversée se trouve à proximité d'un ouvrage d'art surplombant la voie ferrée ou près de la sortie d'un tunnel et si les conditions de la circulation routière permettent cette réduction de hauteur. Un dispositif de protection spécial doit alors limiter le gabarit routier à 0,75 mètre au-dessous du niveau du fil de contact, si sa tension est de 1re catégorie, à un mètre si sa tension est de 2e catégorie.
§ 2. - Résistance mécanique. - Le rapport défini à l'article 13, § 1er (1°), doit être d'au moins 2 pour le fil de contact et, s'il existe, le porteur auxiliaire.