Article 90
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Les rails de roulement employés comme conducteurs ne peuvent être reliés à la structure métallique d'un pont ou aux parties métalliques d'une gare ou d'un ouvrage quelconque avoisinant ou croisant les voies, qu'après accord du service du contrôle et il peut y être fait obstacle si cette liaison conduit à un échange de courant nuisible pour les installations ou canalisations métalliques voisines.
Les canalisations métalliques enterrées se trouvant dans le voisinage de cet ouvrage, à moins de 0,70 mètre, doivent être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible.
Article 91
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Lorsque la voie comporte des joints non soudés, leur conductance doit être assurée dans les meilleures conditions possibles en prévision de l'intensité du courant devant y circuler.
A cet effet, on doit utiliser, en principe, des connexions de rail à rail soudées. Ces connexions sont vérifiées tous les ans.
§ 2. - Aux endroits où se trouvent des branchements, aiguillages et croisements et à moins que des précautions particulières prises dans la construction assurent en permanence la bonne conductance de la voie, il y a lieu d'assurer cette conductance par des connexions réalisées au moyen de conducteurs transversaux et longitudinaux de section convenable.
En tous les endroits où la continuité des rails de roulement peut être interrompue (ponts mobiles, éventuellement traversées de voies ferrées d'un autre réseau, etc.) la bonne conductance de la voie doit être assurée par des conducteurs spéciaux, reliés aux rails de part et d'autre de la section interrompue.
§ 3. - On doit réaliser, autant que possible, l'égalité de répartition du courant entre toutes les files de rails d'une voie ou de voies parallèles, au moyen de connexions transversales convenablement réparties et dimensionnées.
§ 4. - Tous les conducteurs de courant reliés aux rails doivent être isolés du sol par une enveloppe isolante lorsqu'ils risquent de se trouver en contact avec le sol.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux connexions prévues au paragraphe 3, lorsque les rails sont établis sur la voie publique.
§ 5. - La résistance de tous les joints de rail non soudés ou non pourvus de connexions soudées doit être vérifiée périodiquement et les joints doivent être remis en état dès que possible si les résistances mesurées sont trop grandes. Cette vérification doit être faite au moins tous les deux ans.
Toutefois, cette vérification périodique n'est pas nécessaire si la signalisation par circuits de voie est utilisée.
Article 92
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Les conducteurs de retour ainsi que les barres collectrices doivent être isolés de la terre sur toute leur longueur ; cette isolation doit être maintenue en bon état et vérifiée une fois par an.
§ 2. - Lorsque les conducteurs de retour sont sous enveloppe métallique, celle-ci ne doit comporter aucune connexion directe avec les rails, les barres collectrices ou la terre des masses du poste.
Article 93
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Toutes dispositions doivent être prises, lors de l'établissement des voies, pour augmenter le plus possible la résistance entre les rails servant de conducteur de courant et les canalisations ou structures métalliques souterraines avoisinantes.
§ 2. - Par exception aux dispositions de l'article 88, des connexions peuvent être réalisées dans des cas particuliers et dans des conditions bien définies, après accord du service de contrôle, entre les rails de roulement, d'une part, et les canalisations, câbles ou structures métalliques en contact avec le sol, d'autre part, lorsqu'on désire effectuer la protection de ces structures contre la corrosion électrolytique due aux courants vagabonds issus de l'installation de traction électrique.
§ 3. - Les canalisations métalliques, en tous les points où elles croisent les voies, doivent passer à une profondeur telle que la distance comprise entre les points les plus proches des rails et canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.
Si les canalisations n'ont pas une résistance mécanique suffisante pour supporter la circulation des trains, elles doivent être placées dans un conduit ou un ouvrage possédant cette résistance.
Si les canalisations métalliques souterraines qui croisent les voies ne peuvent être placées à une telle profondeur et si elles ne peuvent être déviées, elles doivent être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible. Cette enveloppe est prolongée de part et d'autre des rails extérieurs par une longueur telle que la distance entre les rails et la partie métallique des conduites ou canalisations soit au moins de 0,70 mètre aux points de l'enveloppe les plus éloignés des rails.
§ 4. - Les conduites ou canalisations métalliques qui sont parallèles aux voies doivent être éloignées des rails de telle sorte que la distance entre les points les plus proches des rails et des conduites ou canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.
Article 94
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
§ 1er. - Connexions transversales. - Les rails d'une voie doivent être reliés entre eux par des connexions transversales situées au moins tous les dix joints. Dans les parties à deux voies juxtaposées, les rails intérieurs des deux voies doivent être reliés entre eux par des connexions transversales situées au moins tous les vingt joints. Ces connexions doivent avoir une section d'au moins 50 millimètres carrés, si elles sont en cuivre, ou une section électriquement équivalente.
§ 2. - Section des conducteurs transversaux et longitudinaux. - La section des conducteurs prévus à l'article 91 (§ 2) doit être calculée de telle sorte que la différence de potentiel mesurée entre les deux extrémités des rails situés de part et d'autre de la solution de continuité ne dépasse pas, en moyenne, 10 millivolts par mètre de distance entre les extrémités des rails.
§ 3. - Différence de potentiel moyenne. - Le concessionnaire doit justifier que les dispositions prises pour le retour du courant (section des rails, dispositifs de connexions, conducteurs de retour, etc.) permettent de satisfaire aux prescriptions suivantes :
Dans un réseau de traction maillé, la différence de potentiel moyenne entre un point quelconque du réseau se trouvant dans la zone dense et le plus proche point d'attache au rail d'un conducteur de retour ne doit pas dépasser 2,5 volts ;
Dans un réseau de traction à configuration linéaire, la différence de potentiel moyenne entre un point quelconque du réseau se trouvant dans la zone dense et le point d'attache au rail du conducteur de retour le plus proche ne doit pas dépasser 2,5 volts, si la distance en ligne droite entre ces deux points est inférieure à 1,66 kilomètre. Pour deux points dont la distance en ligne droite est supérieure, la valeur exprimée en volts de cette différence de potentiel ne doit pas dépasser 1,5 fois la valeur de la distance exprimée en kilomètres ;
Dans un réseau de traction à configuration linéaire, la différence de potentiel moyenne entre un point quelconque du réseau se trouvant dans la zone clairsemée et le point d'attache au rail du conducteur de retour le plus proche ne doit pas dépasser 2,5 volts si la distance en ligne droite entre ces deux points est inférieure à 1,25 kilomètre. Pour deux points dont la distance en ligne droite est supérieure, la valeur exprimée en volts de cette différence de potentiel ne doit pas dépasser deux fois la valeur de la distance exprimée en kilomètres.
Lorsque plusieurs conducteurs de retour sont issus d'un même poste, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion de ces conducteurs de retour avec les rails ne doit pas dépasser 1 volt dans les zones denses et 2 volts dans les zones clairsemées, par kilomètre de distance mesurée à vol d'oiseau entre ces points.
Article 95
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Le concessionnaire doit faire connaître, dans le projet qu'il doit présenter, les dispositions prises pour le retour du courant (section des rails, dispositifs de connexions, conducteurs de retour, etc.) en vue d'éviter les troubles dans les canalisations voisines.
Lorsque plusieurs conducteurs de retour sont issus d'un même poste, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion de ces conducteurs de retour avec les rails ne doit pas atteindre une valeur telle qu'il en résulte des troubles dans les ouvrages avoisinants tels que canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de télécommunications, etc.