Arrêté du 4 novembre 1975 portant homologation des règlements particuliers de marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Annexe art. 31

    Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

    A défaut d'exécution par l'acheteur de son obligation de recevoir, et sauf dispositions prévues à l'article 36, il est procédé à ses frais, risques et périls à la revente d'office de la marchandise dans les délais les plus brefs, à dater du jour où le manquement a été constaté.