Annexe art. 32
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
A défaut de livraison par le vendeur, le dernier jour d'émission des filières, et sauf dispositions prévues à l'article 36, il est procédé à ses frais, risques et périls, dans les délais les plus brefs, à un rachat d'office. La marchandise ainsi rachetée devra être conforme aux normes qualitatives servant de base au marché.
Annexe art. 33
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Ce rachat ou cette revente a lieu publiquement à la diligence d'un courtier assermenté désigné à cet effet par l'organisme de liquidation.