Annexe art. 37
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Quiconque paie une prime soit simple, soit double a le droit de répondre cette prime par anticipation jusqu'au jour inclus fixé pour la réponse, soit en totalité, soit partiellement s'il s'agit de plusieurs lots.
La réponse des primes, sauf stipulations contraires, se fait le premier jour de bourse du mois sur lequel la prime a été conclue, au plus tard un quart d'heure après la première cote de la journée.
Les affaires à primes répondues prennent date, pour la liquidation, du jour où elles ont été traitées et non du jour de la réponse.
A défaut de réponse de la prime à son échéance, cette réponse est faite d'office dans le sens indiqué par le cours constaté spécialement à cet effet par le comité technique. Toutefois, si le cours est identique au prix de base, la prime est réputée abandonnée.
Pour les affaires dites "à faculté", c'est-à-dire donnant le droit de livrer à l'acheteur ou de demander au vendeur deux ou plusieurs fois la quantité ferme figurant au contrat, la réponse se fait au plus tard un quart d'heure avant la cote de clôture du jour de bourse prévu pour la réponse.
Les affaires à faculté prennent date pour la liquidation des positions ouvertes du jour de la réponse.
Annexe art. 38
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Quand un commissionnaire agréé a reçu de clients différents des ordres d'acheter et de vendre sur une époque, il doit, préalablement à l'application directe de l'affaire entre le client acheteur et le client vendeur sur la base de la valeur du moment, faire publiquement l'offre de vente à la fluctuation minimum au-dessus du prix acheteur et la demande d'achat à la fluctuation minimum au-dessous du prix vendeur. Toutefois, un mariage peut se faire sur la base du cours traité au moment de sa déclaration.
Annexe art. 39
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Une opération jumelée consiste en l'achat et la vente liés d'une même quantité sur deux époques différentes effectués le même jour pour le compte d'un seul donneur d'ordres chez un seul commissionnaire agréé.
Le commissionnaire agréé peut ne demander qu'un seul déposit pour l'ensemble de l'opération ; les marges sont appelées lorsque l'écart entre les deux époques est en défaveur de l'opérateur par rapport à l'écart initial. La commission est due sur l'achat comme sur la vente.
Lorsque l'opération jumelée est dénouée dans une même journée par le canal du commissionnaire qui l'a ouverte, ce dernier peut ne pas décompter de commission sur les opérations de résiliation.
Si la liquidation n'est pas exécutée dans une même journée, le donneur d'ordres paiera la commission sur les résiliations de chacune des opérations d'achat et de vente et les déposits et marges deviendront exigibles, comme d'usage pour les opérations simples, sur la position restée ouverte.
En cas de report sur une autre époque d'une des opérations d'achat ou de vente conservant à l'opération son caractère jumelé, il peut n'être décompté de commission que pour l'opération traitée sur la nouvelle époque.
Annexe art. 40
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Le commissionnaire agréé a la faculté de ne demander qu'une seule commission, soit à l'achat, soit à la vente, pour les opérations suivantes :
a) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;
b) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;
c) Opérations ouvertes et fermées le même jour (Day Trade).
Annexe art. 41
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Sont autorisés les échanges contre marchandise effective d'engagements à terme sur le marché des cacaos en fèves de la bourse de commerce de Paris.
Ces échanges seront annoncés par les commissionnaires agréés, qui les effectueront avec la spécification de la quantité, de l'époque et du prix contractés au marché des cacaos en fève de la bourse de commerce de Paris en contrepartie de la transaction conclue entre eux en marchandise effective.
Le prix devra être compris entre les cours extrêmes affichés pendant la journée de bourse.
Cette opération sera enregistrée et affichée avec le symbole "AA".
Annexe art. 42
Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976
Des affaires pourront être traitées par les commissionnaires agréés tous les jours de bourse jusqu'à une heure fixée par le comité technique sans qu'elles puissent excéder trente minutes après l'heure officielle de la clôture du New York Cocoa Exchange. Aucune opération ne pourra être effectuée ensuite jusqu'à l'ouverture de la prochaine séance.
Ces opérations devront être déclarées et affichées au tableau de cotation avant l'ouverture de la prochaine séance. Leurs cours devront rester dans les règles de fluctuations prévues à l'article 10.