Arrêté du 4 novembre 1975 portant homologation des règlements particuliers de marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Annexe art. 29

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Dès le premier jour de bourse du mois fixé pour la livraison, l'acheteur doit être prêt à recevoir la marchandise et faire connaître éventuellement à son mandataire ses instructions en temps voulu soit pour la prise de livraison, soit pour la revente.

    • Annexe art. 30

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      Par la seule échéance du terme, sans qu'il soit besoin de sommation, le vendeur est en demeure, le dernier jour de bourse du mois, d'exécuter son obligation de livraison en filière.

    • Annexe art. 31

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      A défaut d'exécution par l'acheteur de son obligation de recevoir, et sauf dispositions prévues à l'article 36, il est procédé à ses frais, risques et périls à la revente d'office de la marchandise dans les délais les plus brefs, à dater du jour où le manquement a été constaté.

    • Annexe art. 32

      Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

      A défaut de livraison par le vendeur, le dernier jour d'émission des filières, et sauf dispositions prévues à l'article 36, il est procédé à ses frais, risques et périls, dans les délais les plus brefs, à un rachat d'office. La marchandise ainsi rachetée devra être conforme aux normes qualitatives servant de base au marché.

    • Annexe art. 33

      Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

      Ce rachat ou cette revente a lieu publiquement à la diligence d'un courtier assermenté désigné à cet effet par l'organisme de liquidation.

    • Annexe art. 35

      Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

      Le poids doit avoir été reconnu avant la mise en filière du lot soit par l'entrepositaire, soit par peseur juré au moment de la mise en entrepôt. Le poids réel, compte tenu du poids des échantillons prélevés, ne doit être ni supérieur, ni inférieur à 3 p. 100 au poids net de l'unité de contrat.

      Les différences ainsi constatées, à condition d'être inférieures à 3 p. 100, sont réglées directement entre l'émetteur et l'arrêteur après la livraison sur la base du cours d'appel de marges du jour d'arrêt de la filière.

      L'arrêteur peut demander, avant la livraison, un nouveau pesage ; les frais lui en incombent si la différence entre le poids constaté avant la mise en filière et celui constaté à la livraison n'excède pas 0,5 p. 100. La demande de pesage doit être faite dans les deux jours de bourse suivant l'arrêt de la filière ; elle ne peut pas être invoquée pour se soustraire au paiement de la marchandise.

    • Annexe art. 36

      Version en vigueur depuis le 26/01/1976Version en vigueur depuis le 26 janvier 1976

      Sous peine de forclusion, toute contestation concernant le lot offert en livraison doit être formulée au plus tard avant 16 heures, le cinquième jour de bourse qui suit l'arrêt de la filière, au siège de la compagnie des commissionnaires agréés. Celle-ci en avise le jour même le commissionnaire agréé émetteur.

      A défaut d'entente amiable entre le commissionnaire agréé arrêteur et le commissionnaire agréé émetteur, la compagnie des commissionnaires agréés en saisit le comité technique, dont la décision s'impose aux parties.

      Notification de cette décision est faite en tant que de besoin à l'organisme de liquidation.