Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Les dispositions des articles R. 54, R. 55, R. 58 et R. 60 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. La charge maximum de l'essieu le plus chargé ne doit pas dépasser 7,35 tonnes pour une distance entre essieux de 0,90 mètre et 10,5 tonnes pour une distance de 1,35 mètre. A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux et dans la limite de 45 cm peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge-maximum.


    Les articles R. 54, R. 55, R. 58, R. 60 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-4, R. 312-6 et R. 314-3 du code de la route.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Les dispositions des articles R. 61, R. 65 et R. 66 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B.

    Toutefois, lorsque ces engins sont appelés à circuler normalement dans les ports, des dérogations aux articles R. 61 et R. 66 peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.


    Les articles R. 61, R. 65 et R. 66 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-11 à 312-13, R. 312-19 et R. 312-20 du code de la route.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/02/1980Version en vigueur depuis le 24 février 1980

    Les dispositions des articles R. 69, R. 70, R. 71, R. 73, R. 74 et R. 75 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-diesel et ils ne sont pas soumis à la disposition de l'article R. 74 (2e alinéa), relative au lave-glace.

    Les dispositions des arrêtés d'application ci-après leur sont également applicables :

    Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles ;

    Arrêté du 2 août 1951 relatif à l'homologation des pare-brise des véhicules automobiles ;

    Arrêté du 13 avril 1972 relatif au produit par les véhicules automobiles ;

    Pour l'application de ces arrêtés, les engins spéciaux de la catégorie B seront assimilés aux véhicules industriels et commerciaux de même poids total autorisé en charge ou de même poids total roulant.


    Les articles R. 69 à R. 75 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R. 313-33 du code de la route

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Tout engin spécial de la catégorie B possédant une cabine doit être muni d'au moins un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de suiveiller, de son siège, la route vers l'arrière du véhicule.


    Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Les dispositions de l'article 7 du présent arrêté sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 09/12/1972Version en vigueur depuis le 09 décembre 1972

    Modifié par Arrêté du 28 novembre 1972, v. init.

    Les engins spéciaux de la catégorie B doivent être munis :

    A l'avant de deux feux de position et de deux feux de croisement conformes aux dispositions des articles R. 82 et R. 84 du code de la route.

    A l'arrière de deux feux rouges et de deux dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions des articles R. 85 et R. 91 du code de la route.

    Les dispositions de l'article R. 93 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. Ces engins peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l'article R. 90.

    Les engins spéciaux de la catégorie B sont soumis aux dispositions du titre Ier de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules automobiles sous le bénéfice des aménagements suivants en faveur des chariots munis d'un dispositif élévateur :

    La hauteur maximum de 1,20 mètre prescrite pour les projecteurs de croisement peut être portée à 2 mètres dans les conditions prévues à l'article 43 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 (2e alinéa).

    La hauteur maximum des feux de position peut être portée à 1,70 mètre.

    Pour les feux rouges arrière et les dispositifs réfléchissants ;

    Le point de la plage éclairante ou réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,60 mètre de l'extrimité de la largeur hors tout des véhicules dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

    Le point de la plage éclairante réfléchissante le plus proche du plan longitidinale de symétrie du véhicule doit être à plus de 0,20 mètre de ce dernier ;

    La plage éclairante ou réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,30 et 1,70 mètre.


    Les articles R. 82, R. 84 à R. 91, R. 93, R. 94 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R. 313-33 du code de la route

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Les engins spéciaux de la catégorie B doivent être munis d'un avertisseur sonore répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 94 du code de la route soit pour l'usage urbain, soit pour l'usage sur route.


    L'article R. 94 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 à l'article R. 313-33 du code de la route

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Les engins spéciaux de la catégorie B doivent porter une "plaque de constructeur" indiquant le nom, la marque et l'adresse du constructeur ainsi que l'indication du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé. Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.


    Ces engins doivent en outre être munis de la plaque dite "Plaque d'exploitation" visée à l'article R. 158 du code de la route. Cette plaque, dont les dimensions minima sont de 10 cm X 5 cm doit mentionner le nom et l'adresse du propriétaire ou de la raison sociale.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Les véhicules automoteurs de manutention dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied sont assimilables à des véhicules à bras, et seules les dispositions du titre VI (art. R. 201 à R. 216) du code de la route leur sont applicables.


    Les articles R. 201 à R. 216 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 434-1 à R. 434-4, R. 312-7, R. 314-3, R. 314-5, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-19 à R. 312-22, R. 315-4, R. 313-18, R. 313-20, R. 313-23 et R. 313-32 du code de la route.