Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Arrêté du 6 octobre 2020 - art. 2

    En application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue un déplacement en métropole perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.

    I.-Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

    Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à 17,50 euros.

    II.-Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.

    Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé à :

    a) 70 euros ;

    b) 90 euros pour les grandes villes et les communes de la métropole du Grand Paris. Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, ce montant est appliqué à l'ensemble des communes de la région Ile-de-France (départements 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), à l'exception de la commune de Paris ;

    c) 110 euros pour la commune de Paris ;

    d) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

    III. - Pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de quinze déplacements par année civile représentant plus de trente-cinq nuitées, les montants forfaitaires des indemnités d'hébergement, fixés au paragraphe II ci-dessus, peuvent être majorées de 10 %.


    Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 6 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019

    Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 10

    Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 16, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des quatre conditions suivantes :

    a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

    b) Sécurité de l'agent ;

    c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

    d) Déplacement d'une haute autorité.