Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle en fonction à la date de publication du présent décret sont nommés au grade de chef de service régional, qui demeure régi par les dispositions du décret n° 95-873 du 2 août 1995. Ce grade de chef de service régional est mis en extinction.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Pour les besoins du reclassement des directeurs départementaux de classe normale, il est créé à la base du grade de directeur départemental de 1re classe un échelon provisoire, d'une durée de deux ans.

    Les directeurs départementaux et chefs de service départemental sont reclassés comme suit :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Directeur départemental de classe normale

    Directeur départemental de 1re classe

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    2e échelon

    Echelon provisoire

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

    Directeur départemental de classe normale

    Directeur départemental de 2e classe

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    Chef de service départemental

    Directeur départemental de 2e classe

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Les inspecteurs principaux et les inspecteurs sont reclassés conformément au tableau ci-après :

    GRADE D'ORIGINE

    EMPLOI D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

    Inspecteur principal de 1re classe

    Inspecteur principal de 1re classe

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée.

    2e échelon

    Echelon provisoire

    Ancienneté conservée.

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée.

    Inspecteur principal de 2e classe

    Inspecteur principal de 2e classe

    5e échelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée.

    4e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée.

    3e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée.

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée.

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée.

    Inspecteur

    Inspecteur

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté conservée.

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté conservée.
    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté conservée.
    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté conservée.
    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté conservée.
    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée.
    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée.
    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté conservée.
    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée.
    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée.
    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée.
    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée.
  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Les fonctionnaires de l'ancien corps des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés avant le 2 août 1995 et qui étaient classés en catégorie B au regard des pensions civiles et militaires de retraite continuent à bénéficier de ce régime à titre personnel.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Les deux premiers alinéas du 2 de l'article 7 du présent décret prennent effet à compter des concours organisés au titre de 2008.

    Les concours d'accès au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ouverts au titre de l'année 2006 demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'ouverture de ces concours. Les candidats inscrits sur les listes d'admission, et le cas échéant ceux figurant sur les listes complémentaires d'admission à ces concours, sont nommés dans le grade d'inspecteur conformément aux articles 9 à 13 du présent décret.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Les inspecteurs stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour ce qui concerne le déroulement de leur formation théorique ainsi que leur titularisation, par les articles 6 à 9 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Sous réserve des dispositions des articles 25, 29 et 30, les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois suivant sa publication.

    A cette date, le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés, à l'exception des dispositions provisoirement maintenues en vigueur en vertu de l'alinéa précédent.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.