Article 25
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle en fonction à la date de publication du présent décret sont nommés au grade de chef de service régional, qui demeure régi par les dispositions du décret n° 95-873 du 2 août 1995. Ce grade de chef de service régional est mis en extinction.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Pour les besoins du reclassement des directeurs départementaux de classe normale, il est créé à la base du grade de directeur départemental de 1re classe un échelon provisoire, d'une durée de deux ans.
Les directeurs départementaux et chefs de service départemental sont reclassés comme suit :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelonDirecteur départemental de classe normale
Directeur départemental de 1re classe
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
2e échelon
Echelon provisoire
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
Directeur départemental de classe normale
Directeur départemental de 2e classe
1er échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
Chef de service départemental
Directeur départemental de 2e classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Les inspecteurs principaux et les inspecteurs sont reclassés conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE
EMPLOI D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée moyenne de l'échelonInspecteur principal de 1re classe
Inspecteur principal de 1re classe
3e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
Echelon provisoire
Ancienneté conservée.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
Inspecteur principal de 2e classe
Inspecteur principal de 2e classe
5e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
4e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
Inspecteur
Inspecteur
12e échelon 12e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon 11e échelon
Ancienneté conservée. 10e échelon 10e échelon
Ancienneté conservée. 9e échelon 9e échelon
Ancienneté conservée. 8e échelon 8e échelon
Ancienneté conservée. 7e échelon 7e échelon
Ancienneté conservée. 6e échelon 6e échelon
Ancienneté conservée. 5e échelon 5e échelon
Ancienneté conservée. 4e échelon 4e échelon
Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon
Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon
Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon
Ancienneté conservée. Article 28
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Les fonctionnaires de l'ancien corps des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés avant le 2 août 1995 et qui étaient classés en catégorie B au regard des pensions civiles et militaires de retraite continuent à bénéficier de ce régime à titre personnel.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Les deux premiers alinéas du 2 de l'article 7 du présent décret prennent effet à compter des concours organisés au titre de 2008.
Les concours d'accès au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ouverts au titre de l'année 2006 demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'ouverture de ces concours. Les candidats inscrits sur les listes d'admission, et le cas échéant ceux figurant sur les listes complémentaires d'admission à ces concours, sont nommés dans le grade d'inspecteur conformément aux articles 9 à 13 du présent décret.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Les inspecteurs stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour ce qui concerne le déroulement de leur formation théorique ainsi que leur titularisation, par les articles 6 à 9 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Sous réserve des dispositions des articles 25, 29 et 30, les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois suivant sa publication.
A cette date, le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés, à l'exception des dispositions provisoirement maintenues en vigueur en vertu de l'alinéa précédent.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.