Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2018-139 du 26 février 2018 - art. 9

    Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce même grade.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

    Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.

    Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après :


    Situation dans le grade d'inspecteur

    Situation dans le grade

    d'inspecteur principal

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté
  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2018-139 du 26 février 2018 - art. 10

    Dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article précédent, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux les inspecteurs inscrits au tableau d'avancement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, justifient d'au moins onze ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A et ont atteint le 10e échelon de leur grade.

    Les intéressés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, reclassés dans le grade d'inspecteur principal comme suit :


    Situation dans le grade d'inspecteur

    Situation dans le grade

    d'inspecteur principal

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise
  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 16 et 17 effectuent après leur nomination une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils s'engagent à rejoindre après la formation la résidence administrative qui leur a été assignée par l'administration.

    Le non-respect de l'engagement de rejoindre la résidence assignée entraîne le retour immédiat de l'agent dans le grade d'inspecteur au niveau de carrière où il se trouvait avant sa nomination.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/02/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1717 du 30 décembre 2010 - art. 9

    Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe inscrits au tableau d'avancement et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur grade.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2018-139 du 26 février 2018 - art. 20 (V)

    Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.

    Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

    Situation dans le grade
    d'inspecteur principal
    Situation dans le grade
    de directeur départemental de 2e classe
    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée de l'échelon
    10e échelon6e échelonSans ancienneté
    9e échelon5e échelonAncienneté acquise
    8e échelon4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
    7e échelon3e échelonAncienneté acquise
    6e échelon2e échelonAncienneté acquise
    5e échelon1er échelonAncienneté acquise
    4e échelon1er échelonSans ancienneté
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2018-139 du 26 février 2018 - art. 12

    Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

    Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    Situation dans le grade

    de directeur départemental de 2e classe

    Situation dans le grade

    de directeur départemental de 1re classe

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée de l'échelon

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise
  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2018-139 du 26 février 2018 - art. 21 (V)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes est fixée ainsi qu'il suit :


    Grades et classes

    Échelons

    Durée

    Directeur départemental de 1re classe

    3e

    -

    2e

    2 ans 6 mois

    1er

    2 ans

    Directeur départemental de 2e classe

    6e

    -

    5e

    3 ans

    4e

    2 ans 6 mois

    3e

    2 ans 6 mois

    2e

    2 ans 6 mois

    1er

    2 ans

    Inspecteur principal
    10e-

    9e

    3 ans

    8e

    3 ans

    7e

    2 ans 6 mois

    6e

    2 ans 6 mois

    5e

    2 ans

    4e

    2 ans

    3e

    2 ans

    2e

    2 ans

    1er

    2 ans

    Inspecteur

    11e

    -

    10e

    4 ans

    9e

    3 ans

    8e

    3 ans

    7e

    3 ans

    6e

    3 ans

    5e

    2 ans 6 mois

    4e

    2 ans

    3e

    2 ans

    2e

    2 ans

    1er

    1 an 6 mois