Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale

Version en vigueur au 21/01/2026Version en vigueur au 21 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 26/11/2010Version en vigueur depuis le 26 novembre 2010

      Modifié par Arrêté du 17 novembre 2010 - art. 3

      L'agrément des établissements préparant, transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, est délivré préalablement à la mise sur le marché de ces produits ou denrées, par le préfet, dans les conditions prévues au présent chapitre.L'agrément précise la catégorie de produits et la nature de l'activité pour laquelle il est accordé, en indiquant pour chaque catégorie de produits et/ ou nature de l'activité le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché qui s'applique dans le cadre de cet agrément.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 24/05/2020Version en vigueur depuis le 24 mai 2020

      Modifié par Arrêté du 19 mai 2020 - art. 2

      La demande d'un agrément pour un établissement est adressée par l'exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au préfet du département d'implantation de l'établissement ou d'immatriculation du navire, à l'aide du formulaire CERFA n° 13983 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Cette demande tient lieu de déclaration au sens de l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents descriptifs de l'établissement et le plan de maîtrise sanitaire, notamment fondé sur les principes de l'HACCP, tels que définis en annexe 2.

      Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise le contenu des pièces définies dans l'annexe 2. Des arrêtés fixant des exigences spécifiques peuvent prescrire la présentation de documents complémentaires.

      Pour établir ces documents, le professionnel peut se référer à un guide de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP validé pour les domaines d'activités concernés.

      La demande est renouvelée pour la manipulation d'une catégorie de produits ou pour une activité ne figurant pas sur la liste initiale.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

      Modifié par Arrêté du 4 février 2023 - art. 1

      L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, d'équipement et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée par un vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, pour les abattoirs et les établissements de traitement du gibier sauvage, ou, pour les autres établissements, par un agent habilité conformément à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 du code rural et de la pêche maritime au cours d'une visite de l'établissement.

      S'il apparaît à l'issue de l'instruction de la demande d'agrément prévue à l'article 3 qu'un établissement, dont le dossier est complet et jugé recevable, respecte les exigences en matière d'installations et d'équipement, un agrément conditionnel est accordé pour une période de trois mois. Cette période est mise à profit par l'exploitant pour fournir les éléments de vérification du bon fonctionnement du plan de maîtrise sanitaire dans l'entreprise. Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit que les conditions sanitaires mentionnées au premier alinéa sont respectées, l'agrément est accordé. Dans le cas contraire, l'agrément conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois. La durée totale de l'agrément conditionnel ne peut excéder six mois.

      En cas de non-renouvellement de l'agrément conditionnel ou de non-délivrance de l'agrément, les points de non-conformité sont notifiés à l'exploitant. L'exploitant de l'établissement souhaitant présenter une nouvelle demande devra répondre à ces éléments point par point.

      Le numéro d'agrément de l'établissement est composé :

      -du numéro de codification du département du lieu d'implantation ;

      -du numéro de codification de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

      -et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement. Ce numéro d'ordre comporte trois chiffres. Cette mesure s'applique au plus tard le 1er janvier 2013.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 12 octobre 2022 - art. 3

      I.-Les pièces constitutives du dossier d'agrément ainsi que tous les documents d'enregistrement en lien avec le plan de maîtrise sanitaire, sont tenus à jour en tant que de besoin.

      II.-Toute modification importante des locaux, de leur aménagement, de leur équipement, de leur affectation ou du niveau de l'activité entraîne l'actualisation des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément et sa notification au préfet.

      III.-Lorsque le responsable d'un établissement de restauration collective au sens de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant décide de confier la préparation des repas à un prestataire, il en informe le préfet avant la prise de fonction du prestataire. Cette information est accompagnée du plan de maîtrise sanitaire actualisé du prestataire tel que défini au point 3 de l'annexe II.

      Sous réserve de la complétude de cette information, le préfet prend une décision modificative d'agrément au nom du donneur d'ordre et de son prestataire, qui deviennent ainsi coexploitants de l'agrément.

      Les coexploitants transmettent au préfet une version actualisée du dossier d'agrément complet de l'établissement dans les trois mois suivant l'information susmentionnée.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 13/06/2012Version en vigueur depuis le 13 juin 2012

      Modifié par Arrêté du 4 juin 2012 - art. 5

      Les établissements agréés sont inscrits avec leur numéro d'agrément sur des listes publiées sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

    • Article 6-1

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Création Arrêté du 12 octobre 2022 - art. 4

      Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé durant une période continue de trois ans, l'agrément sanitaire au titre de cette activité peut être retiré sur décision de l'autorité compétente. Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise les modalités de ce retrait.

    • Article 6-2

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Création Arrêté du 12 octobre 2022 - art. 4

      En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant dépose une nouvelle demande d'agrément accompagnée d'un dossier complet. Si ce dernier conserve l'activité à l'identique, avec notamment un même plan de maîtrise sanitaire et les mêmes employés, il peut demander à garder le même numéro d'agrément.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 24/05/2020Version en vigueur depuis le 24 mai 2020

      Modifié par Arrêté du 19 mai 2020 - art. 4

      Sans préjudice des articles 2 à 6, tout exploitant ou responsable d'un marché de gros ou d'une halle de criée adresse au préfet du département d'implantation une demande d'agrément valant déclaration au sens de l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. Toute demande est accompagnée des pièces prévues à l'annexe 2.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 09/08/2006Version en vigueur depuis le 09 août 2006


      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des articles 2 à 6.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 24/05/2020Version en vigueur depuis le 24 mai 2020

      Modifié par Arrêté du 19 mai 2020 - art. 5

      Les navires expéditeurs de coquillages, les navires congélateurs et les navires usines, y compris les navires cuiseurs de crustacés et de mollusques, sont agréés dans les conditions des articles 2 à 6.

      Avant la mise en activité de son navire, tout armateur ou son représentant adresse au préfet du département où est immatriculée l'unité une demande d'agrément valant déclaration au sens de l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. Cette demande est faite à l'aide du formulaire CERFA n° 13983 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture et est accompagnée des documents figurant à l'annexe 2.

      Le numéro d'agrément de ces navires est composé :

      -du numéro de codification du département du port d'immatriculation ;

      -du numéro de codification de la commune du port d'immatriculation ;

      -et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune. Ce numéro d'ordre comporte trois chiffres. Cette mesure s'applique au plus tard le 1er janvier 2013.

      Par dérogation à l'article 4, la durée de l'agrément conditionnel attribué aux navires usines et aux navires congélateurs peut être supérieure à 6 mois, sans toutefois dépasser 12 mois au total.

    • Article 10

      Version en vigueur du 17/05/2007 au 26/11/2010Version en vigueur du 17 mai 2007 au 26 novembre 2010

      Abrogé par Arrêté du 17 novembre 2010 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 27 avril 2007 - art. 6, v. init.

      Par dérogation à l'article 3, tout responsable d'un centre d'expédition, terrestre ou flottant, ou d'un centre de purification, adresse la demande d'agrément comportant les informations figurant à l'annexe 1, accompagnées des documents mentionnés à l'annexe 2, au préfet (directeur départemental des affaires maritimes) du département du lieu d'implantation.
      Le directeur départemental des affaires maritimes formule son avis dans le domaine de ses compétences et recueille, en tant que de besoin, l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer). Il transmet ces avis avec les déclarations au directeur départemental des services vétérinaires qui instruit les demandes d'agrément conformément aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

      Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1

      Sans préjudice des articles 2 à 6, toute demande d'agrément d'un centre d'emballage d'œufs est accompagnée des documents prévus aux 1° à 3°, au 5° et 5 bis de l'annexe 2.

    • 1. L'agrément zoosanitaire des établissements de transformation et exploitations aquacoles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er-1 est délivré préalablement à la mise sur le marché des animaux d'aquaculture, par le préfet, dans les conditions prévues au présent chapitre. L'agrément zoosanitaire précise les espèces et la nature de l'activité pour laquelle il est accordé, en indiquant pour chaque espèce la nature de l'activité.

      2. La demande d'agrément zoosanitaire pour une exploitation aquacole, mentionnée au premier alinéa de l'article 1er-1, doit être adressée par le responsable de cette exploitation, avant sa mise en activité, au préfet du lieu d'implantation de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques, à l'aide du formulaire CERFA n° 13985 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

      Chaque site d'une exploitation aquacole doit faire l'objet d'une demande distincte. Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents descriptifs de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques et le plan de surveillance zoosanitaire, tels que définis en annexe 6.

      L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, d'équipement et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée par un agent habilité conformément à l'article L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime, au cours d'une visite de l'établissement. S'il apparaît, à l'issue de l'instruction de la demande d'agrément zoosanitaire prévue au paragraphe 1 du présent article, qu'un établissement, dont le dossier est complet et jugé recevable, respecte les exigences en matière d'installations et d'équipement, un agrément conditionnel est accordé pour une période de trois mois. Cette période est mise à profit par l'exploitant pour fournir les éléments de vérification du bon fonctionnement du plan de surveillance zoosanitaire. Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit que les conditions sanitaires mentionnées au premier alinéa sont respectées, l'agrément zoosanitaire est accordé. Dans le cas contraire, l'agrément zoosanitaire conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois. La durée totale de l'agrément zoosanitaire conditionnel ne peut excéder six mois. En cas de non-renouvellement de l'agrément conditionnel ou de non-délivrance de l'agrément, les points de non-conformité sont notifiés à l'exploitant. L'exploitant de l'établissement souhaitant présenter une nouvelle demande répondra à ces éléments point par point.

      3. L'agrément zoosanitaire des exploitations visées à l'article 1er-1 n'est accordé qu'aux responsables d'exploitations aquacoles et des zones d'élevage de mollusques qui satisfont, aux exigences suivantes :

      a) Tenue d'un registre :

      -de tous les mouvements d'entrée et de sortie des animaux d'aquaculture, mentionnant leur origine, leur destination, ainsi que leur nombre ou poids et leur taille ;

      -de l'enregistrement de la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production ;

      b) Mise en œuvre des bonnes pratiques sanitaires d'élevage appropriées, dans le but de prévenir l'introduction et la propagation des maladies ;

      c) Collecte des résultats du plan de surveillance zoosanitaire approuvé par le préfet ; ce plan, fondé sur une analyse des risques zoosanitaires et adapté au type de production concerné, a en particulier pour objectif de détecter toute hausse inexpliquée et significative de la mortalité ; il s'applique sans préjudice de l'échantillonnage et de la surveillance effectués :

      -lors de la mise en œuvre des mesures de lutte contre les maladies des animaux d'aquaculture ;

      -en vue d'obtenir le statut indemne de la maladie.

      Les modalités d'application du plan de surveillance sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

      4. Le numéro d'agrément zoosanitaire de l'exploitation est composé :

      -du numéro de codification du département du lieu d'implantation ;

      -du numéro de codification de la commune du lieu d'implantation ;

      -et du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune. Ce numéro d'ordre comporte trois chiffres. Cette mesure s'applique au plus tard le 1er janvier 2013

      Avant l'attribution de ce numéro, il conviendra de tenir compte des numéros d'agrément zoosanitaires existants. Les modalités d'attribution du numéro d'agrément zoosanitaire sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

      5. L'agrément zoosanitaire n'est pas accordé si l'activité concernée entraîne un risque inacceptable de propagation de maladies à des fermes aquacoles, à des zones d'élevage de mollusques ou à des stocks sauvages d'animaux aquatiques situés à proximité. Avant tout refus d'attribution d'un agrément zoosanitaire, il est cependant tenu compte des mesures d'atténuation des risques, et notamment de la possibilité éventuelle de déplacer l'activité concernée.

      En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le préfet suspend ou retire l'agrément zoosanitaire. L'agrément zoosanitaire est rétabli dès que les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont respectées.

    • Article 11-2

      Version en vigueur depuis le 13/06/2012Version en vigueur depuis le 13 juin 2012

      Modifié par Arrêté du 4 juin 2012 - art. 12

      Sans préjudice des articles 2 à 6, les responsables des établissements de transformation visés à l'article 1-1, doivent :

      Tenir à jour un registre de tous les mouvements d'entrée et sortie des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ;

      Disposer d'un système de traitement des effluents.

      La demande d'agrément zoosanitaire doit être adressée par le responsable de l'établissement au préfet à l'aide du modèle CERFA n° 13985 publié sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

      Les établissements agréés conformément à ce chapitre conservent le numéro d'agrément délivré au titre du chapitre II de l'arrêté du 8 juin 2006. Ce numéro est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

    • Article 11-3

      Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

      Modifié par Arrêté du 4 février 2023 - art. 1

      Sans préjudice des articles 2 à 6 :

      1. La délivrance d'un agrément sanitaire à un atelier collectif est subordonnée aux conditions suivantes :

      - un responsable de l'entité collective (personne physique ou morale) est désigné ;

      - un règlement intérieur est exigé ; le responsable désigné de l'atelier collectif est chargé de sa rédaction et du contrôle de son respect par les exploitants.
      2. Les ateliers collectifs sont agréés selon les modalités suivantes :

      - lorsque les exploitants utilisent des locaux en commun simultanément dans l'espace et dans le temps, l'agrément est délivré à l'entité collective ;

      - lorsque les locaux sont utilisés de manière séparée dans l'espace ou dans le temps, l'agrément est délivré :

      - soit individuellement à chaque exploitant si certaines des activités exercées au sein de l'entité collective ne sont pas soumises à agrément ;

      - soit à l'entité collective si les activités de l'ensemble des exploitants nécessitent un agrément. Dans le cas restreint d'un nombre d'exploitants inférieur ou égal à six, tous identifiés au moyen d'un SIRET, il est possible d'attribuer des agréments individuels aux différents opérateurs en lieu et place d'un agrément collectif.

      La demande d'agrément est accompagnée des documents prévus aux 1° à 3° et 6° de l'annexe 2.

    • Article 11-4

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 12 octobre 2022 - art. 6

      Sans préjudice des articles 2 à 6 :


      Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent comprendre :


      - les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 et tels que définis à l'annexe II, alinéa 7° ;


      - le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ;


      - les catégories et les gabarits d'animaux et les poids minimaux et maximaux pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;


      - la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.


      L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009.

    • Article 11-5

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Création Arrêté du 12 octobre 2022 - art. 7

      Pour le présent arrêté, on entend par “ abattoir mobile ”, tout établissement d'abattage d'animaux terrestres réalisant de manière itinérante l'intégralité des étapes de mise à mort des animaux, d'habillage des carcasses et de refroidissement des viandes prévues à la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, la demande d'agrément pour un abattoir mobile est adressée par l'exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au préfet du département d'implantation du siège social de l'entreprise concernée. La demande d'agrément respecte les dispositions prévues à l'article 11-4.

    • Article 11-6

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Création Arrêté du 12 octobre 2022 - art. 7

      En application du chapitre VI bis, section I, annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les abattoirs disposant d'une unité mobile pour réaliser les étapes de transport des animaux abattus en exploitation vers l'abattoir précisent les conditions de réalisation de ces étapes dans le dossier d'agrément de l'abattoir tel que défini à l'annexe II.

    • Article 11-7

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Création Arrêté du 12 octobre 2022 - art. 8

      Sans préjudice des articles 2 à 6, une instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution des agréments pour les centres de collecte du gibier sauvage en application des dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé.