Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports .

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur du 07/12/2006 au 10/06/2018Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 10 juin 2018

    Abrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

    Le titulaire d'un contrat conclu en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, dès lors qu'il est chargé notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, a la qualité de gestionnaire de l'infrastructure.

      • Article 3

        Version en vigueur du 07/12/2006 au 10/06/2018Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 10 juin 2018

        Abrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

        Dans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, la Société nationale des chemins de fer français, ci-après dénommée SNCF, exerce sur l'infrastructure ferroviaire les missions définies aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 du même décret selon les modalités précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.

      • Article 4

        Version en vigueur du 07/12/2006 au 10/06/2018Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 10 juin 2018

        Abrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

        Les installations de sécurité mentionnées à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont les suivantes :

        - les installations de signalisation, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle ;

        - les installations de commande et de contrôle des appareils de voie ;

        - les enclenchements et détecteurs nécessaires à la sécurité des circulations, y compris ceux qui sont relatifs aux passages à niveau.

      • Article 5

        Version en vigueur du 07/12/2006 au 10/06/2018Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 10 juin 2018

        Abrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

        Dans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, le titulaire définit la périodicité et les conditions de mise en oeuvre, par la SNCF, des opérations d'entretien des installations de sécurité mentionnées à l'article 4 du présent décret.

        A ce titre, la SNCF veille au bon fonctionnement de ces installations et assure leur entretien régulier ainsi que les réparations, dépannages et autres mesures nécessaires à leur fonctionnement. Elle accède librement à l'infrastructure ferroviaire dans la mesure où cet accès est nécessaire à la mise en oeuvre des opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle est responsable de la remise en état de l'infrastructure ferroviaire affectée par ses interventions.

        Les modalités de mise en oeuvre par la SNCF des opérations d'entretien des installations de sécurité sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.

      • Article 6

        Version en vigueur du 07/12/2006 au 10/06/2018Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 10 juin 2018

        Abrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

        Le titulaire décide du renouvellement des installations de sécurité susmentionnées et en assume la charge.

        Les actions ou les programmes de renouvellement ou de remplacement sont définis par le titulaire en coordination avec RFF en vue d'assurer la cohérence du fonctionnement de leurs installations respectives et de la programmation des interventions.

      • Article 7

        Version en vigueur du 07/12/2006 au 10/06/2018Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 10 juin 2018

        Abrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

        Le titulaire conclut avec la SNCF une convention qui précise les conditions et modalités d'exercice de leurs missions et compétences respectives en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent décret.

        Cette convention fixe notamment :

        - les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure ;

        - les objectifs de niveau de service, de qualité et de performance fixés à la SNCF ;

        - les modalités selon lesquelles la SNCF et le titulaire échangent les informations nécessaires à la coordination et au bon accomplissement de leurs missions respectives afin de garantir la disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs et la sécurité des circulations ;

        - les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions comportant notamment des comptes rendus d'exécution réguliers accompagnés d'indicateurs de performance et de qualité ;

        - les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions ;

        - les conséquences d'éventuels manquements par les parties aux obligations définies dans la convention.

        Préalablement à sa signature, cette convention est soumise à RFF qui s'assure de la compatibilité de ses stipulations avec les objectifs et principes de gestion du réseau ferré national. A défaut d'opposition motivée de RFF dans un délai d'un mois après cette soumission, la convention est réputée approuvée. La convention définitive est transmise à RFF après signature.

      • Article 8

        Version en vigueur du 07/12/2006 au 10/06/2018Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 10 juin 2018

        Abrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

        La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 est définie pour chaque catégorie de missions et par nature de prestations. Cette rémunération peut être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure, ainsi que des indicateurs de qualité et de performance par rapport aux objectifs figurant dans la convention.

        La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de la rémunération, en particulier celles rendues nécessaires par la survenance d'événements exceptionnels et imprévisibles.

        RFF rémunère la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 3 et 5 du présent décret. A cette fin, le titulaire certifie le service fait et transmet à RFF les pièces et justificatifs nécessaires à l'exécution du paiement par RFF. Une convention particulière conclue entre le titulaire et RFF précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions et les conditions dans lesquelles le titulaire rembourse à RFF les sommes versées à la SNCF au titre du présent article.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/12/2006Version en vigueur depuis le 07 décembre 2006

      Le titulaire bénéficie, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le contrat, de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 10/06/2018Version en vigueur depuis le 10 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

      Le contrat conclu avec l'Etat ou SNCF Réseau emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de SNCF Réseau, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.

      Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.

      Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.

    • Article 11

      Version en vigueur du 07/12/2006 au 10/06/2018Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 10 juin 2018

      Abrogé par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

      Les atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens de l'infrastructure ferroviaire sont constatées par les agents désignés à cet effet par le titulaire et assermentés conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 07/12/2006Version en vigueur depuis le 07 décembre 2006

      Le contrat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent.

      Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 10/06/2018Version en vigueur depuis le 10 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

      Les contrats de partenariat conclus en application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports comportent des clauses définissant la nature et les modalités de transmission des informations nécessaires à SNCF Réseau pour la production des documents prévus par la réglementation, tels que le document de référence du réseau ferré national ou le registre d'infrastructure. Ces clauses précisent également la responsabilité du titulaire vis-à-vis des utilisateurs du réseau ferré national quant à l'exactitude de ces informations.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 10/06/2018Version en vigueur depuis le 10 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

      Le contrat fixe les modalités selon lesquelles le titulaire informe SNCF Réseau des interventions qu'il prévoit d'effectuer et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national n'étant pas sous sa responsabilité.

      SNCF Réseau assiste à ces interventions chaque fois qu'il l'estime utile.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 10/06/2018Version en vigueur depuis le 10 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

      Le contrat peut prévoir que les frais exposés par l'Etat, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 30 du présent décret, ou par SNCF Réseau pour la réalisation de l'infrastructure, la passation du contrat et le contrôle de son exécution sont pris en charge par le titulaire.