Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 139

    Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :

    ANCIEN STATUT

    NOUVEAU STATUT

    Grade d'ingénieur des travaux agricoles

    des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts

    Grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

    Échelons

    Ancienneté

    Échelons

    Ancienneté d'échelon conservée

    10e échelon

    Avec ancienneté égale ou supérieure à 5 ans.

    11e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 5 ans dans la limite de 4 ans

    10e échelon

    Avec ancienneté inférieure à 5 ans.

    10e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise.

    9e échelon

    9e échelon

    7/8 de l'ancienneté acquise.

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    7e échelon

    7e échelon

    7/8 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon

    5/7 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et grade de reclassement.

  • Article 33

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 139

    Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, les ingénieurs divisionnaires des travaux ruraux et les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement conformément au tableau de correspondance suivant :

    ANCIEN STATUT

    NOUVEAU STATUT

    Grade d'ingénieur des travaux agricoles

    des travaux ruraux ou des travaux des eaux et forêts

    Grade d'ingénieur divisionnaire

    de l'agriculture et de l'environnement

    Échelons

    Échelons

    Ancienneté d'échelon conservée

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps et grades de reclassement.

  • Article 34

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 139

    Les dispositions des articles 32 et 33 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenu qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 35

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 139

    Les élèves ingénieurs nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité dans les écoles de formation des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

  • Article 36

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 139

    S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats des concours organisés avant la publication du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont nommés ingénieurs stagiaires de l'agriculture et de l'environnement.

    Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

  • Article 37

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 139

    Les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux et les ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par les décrets portant statut particulier de leur corps dans les six années précédant la date de publication du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à compter de cette date à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 16.

  • Article 38

    Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 139

    Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, en fonction à cette date, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 05/01/2006Version en vigueur depuis le 05 janvier 2006

    Le décret n° 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux ruraux et le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont abrogés.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 05/01/2006Version en vigueur depuis le 05 janvier 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.