Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/09/2005Version en vigueur depuis le 23 septembre 2005

    Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé et à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une notation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

    Par dérogation à l'article 8 du décret du 29 avril 2002, ces notations peuvent ne pas être précédées d'une évaluation.

    Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées au titre de ces périodes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 12 de ce même décret. Elles sont réparties à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2006.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/09/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 23 septembre 2005 au 06 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1525 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006

    Par dérogation à l'article 2, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une notation au titre de l'année scolaire et universitaire 2005-2006. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale font l'objet d'une évaluation et d'une notation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

    Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptible d'être accordé au titre des périodes mentionnées à l'alinéa qui précède est calculé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 12 du décret du 29 avril 2002 susvisé et multiplié par deux.

    Les réductions d'ancienneté attribuées en application du présent article sont réparties, à compter du 1er septembre 2006, selon les modalités fixées aux articles 3 et 4. Toutefois, pour les fonctionnaires appartenant à un corps de l'administration centrale, elles sont réparties à compter du 1er janvier 2007.