Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur du 06/08/2009 au 01/06/2011Version en vigueur du 06 août 2009 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
    Modifié par LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 - art. 19 (V)

    Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

    La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.


    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 33

      Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011

      Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

      Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.

      Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge de leur demandeur.

      La personne achetant, en application des articles 8,10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.

      Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

    • Article 37

      Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011

      Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

      I. et II.-(paragraphes modificateurs).

      III.-Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pendant deux ans après la publication de ladite loi, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, pendant ce délai, le bénéfice de l'obligation d'achat en application du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai.

      IV.-(paragraphe modificateur).

    • Article 46

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juin 2011

      Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.

    • Article 50

      Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

      Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleur. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.