Article 27
Version en vigueur depuis le 28/08/2005Version en vigueur depuis le 28 août 2005
Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :
- dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
- dans le Département de Mayotte : les allocations familiales et complément familial.
2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.