Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 28/08/2005Version en vigueur depuis le 28 août 2005

    Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1

    1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :

    - dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

    - dans le Département de Mayotte : les allocations familiales et complément familial.

    2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.