Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 2

    I. - L'homologation nationale par type, applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers appartenant aux catégories T4. 1, T4. 2 et C définies à l'article 4 du règlement du 5 février 2013 précité, est la procédure par laquelle le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et le cas échéant essais, qu'un type de tracteurs agricoles ou forestiers satisfait aux règles techniques de l'annexe II au présent décret.

    Le ministre chargé de l'agriculture délivre, à l'issue de cette procédure, une décision d'homologation nationale par type. Il peut déléguer à un service administratif ou à un organisme qu'il a habilité à cet effet l'examen des dossiers de demande d'homologation et la délivrance des décisions correspondantes.

    II. - L'homologation nationale à titre individuel, applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers qui, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont mis sur le marché individuellement ou sont modifiés à titre individuel lors de leur mise sur le marché à l'état neuf, est la procédure par laquelle un service administratif ou un organisme habilité constate, après examen et le cas échéant essais, et certifie que ce tracteur agricole ou forestier satisfait aux règles techniques de l'annexe II au présent décret.

    Ce service administratif ou cet organisme délivre, à l'issue de cette procédure, une décision d'homologation nationale à titre individuel.

    III. - En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque règle technique mentionnée à l'annexe II au présent décret les critères d'évaluation de la conformité pris en compte dans le cadre des deux procédures d'homologation précitées ainsi que les différentes phases du processus d'homologation nationale.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005

    Les demandes d'homologation nationale par type ou à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers sont adressées au ministre chargé de l'agriculture ou au service administratif ou à l'organisme habilité.

    Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles ou forestiers aux règles techniques applicables, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.

    Les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 2

    Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.

    En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.