Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :
Décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs des catégories T1, T2 ou T3 mentionnés à l'annexe I appartenant à un type qui bénéficient d'une homologation délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure de réception CE peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'au 1er juillet 2009.
Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs des autres catégories bénéficiant d'une homologation nationale de type délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure de réception CE peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4.
Les tracteurs agricoles ou forestiers neufs appartenant à un type qui bénéficient d'une homologation délivrée conformément à la réglementation antérieure à la publication du présent décret et qui sont soumis à la procédure d'homologation nationale peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 8.
L'homologation nationale prévue à l'article 8 du présent décret prend effet le 1er juillet 2007. Toutefois les décisions correspondantes peuvent être accordées dès la parution au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu au même article, fixant pour les catégories de tracteurs agricoles ou forestiers concernées les critères techniques d'évaluation de la conformité prévus à cet article.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles figurant à l'article 28 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.