Article 2
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Les exigences applicables aux équipements de travail mentionnés au 1° de l'article R. 4311-7 du code du travail , neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, sont définies :
1° Dans le cadre de la procédure de la réception UE, à l'article 18 du règlement du 5 février 2013 précité ;
2° Dans le cadre de la procédure d'homologation nationale définie aux articles 8 à 10 du présent décret, à l'annexe II de celui-ci.Article 3
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les tracteurs agricoles ou forestiers, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité ou à la procédure d'homologation nationale prévue aux articles 8 à 10 du présent décret.
Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les entités techniques, systèmes ou composants de ces tracteurs, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente pour l'application des règles de réception UE pour les exigences mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Il peut désigner par arrêté :
a) Un organisme chargé du processus d'autorisation et de la délivrance des fiches de réception ;
b) Un service technique chargé des essais et de l'évaluation de la conformité de production.
Les relations entre ces organisme et service et le ministre de l'agriculture sont déterminées par voie de convention.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Dans les conditions fixées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement du 5 février 2013 précité, concernant les tracteurs produits en petite série, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les dérogations aux exigences mentionnées à l'article 18 de ce règlement et les mesures de remplacement qui devront être mises en œuvre.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/2005 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 24 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 2
Les demandes de réception CE d'un type de tracteurs agricoles ou forestiers ou d'un type d'entités techniques, systèmes ou de composants mentionnés à l'annexe I au présent décret sont adressées au service administratif ou à l'Organisme habilité.
Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité du type de tracteurs agricoles ou forestiers, d'entités techniques, de systèmes, ou de composants aux règles techniques applicables et toutes les informations relatives au contrôle de conformité de la production, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.
Les examens et essais effectués par les services techniques agréés par d'autres Etats membres de l'Union européenne produisent les mêmes effets. De même, des bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Les fiches de réception UE sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet.
La décision de rejet de la demande d'une fiche de réception UE doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception UE des autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.
En cas de rejet de la demande ou de refus de délivrance d'une fiche de réception UE, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
I. - L'homologation nationale par type, applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers appartenant aux catégories T4. 1, T4. 2 et C définies à l'article 4 du règlement du 5 février 2013 précité, est la procédure par laquelle le ministre chargé de l'agriculture constate et certifie, après examen et le cas échéant essais, qu'un type de tracteurs agricoles ou forestiers satisfait aux règles techniques de l'annexe II au présent décret.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre, à l'issue de cette procédure, une décision d'homologation nationale par type. Il peut déléguer à un service administratif ou à un organisme qu'il a habilité à cet effet l'examen des dossiers de demande d'homologation et la délivrance des décisions correspondantes.
II. - L'homologation nationale à titre individuel, applicable aux tracteurs agricoles ou forestiers qui, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont mis sur le marché individuellement ou sont modifiés à titre individuel lors de leur mise sur le marché à l'état neuf, est la procédure par laquelle un service administratif ou un organisme habilité constate, après examen et le cas échéant essais, et certifie que ce tracteur agricole ou forestier satisfait aux règles techniques de l'annexe II au présent décret.
Ce service administratif ou cet organisme délivre, à l'issue de cette procédure, une décision d'homologation nationale à titre individuel.
III. - En tant que de besoin, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque règle technique mentionnée à l'annexe II au présent décret les critères d'évaluation de la conformité pris en compte dans le cadre des deux procédures d'homologation précitées ainsi que les différentes phases du processus d'homologation nationale.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Les demandes d'homologation nationale par type ou à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers sont adressées au ministre chargé de l'agriculture ou au service administratif ou à l'organisme habilité.
Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité des tracteurs agricoles ou forestiers aux règles techniques applicables, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.
Les bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.
En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
En cas de modification apportée sur des exemplaires individuels d'un tracteur agricole ou forestier neuf au sens de l' article R. 4311-1 du code du travail et tel que décrit dans le dossier de réception UE, le responsable de la modification dépose une demande d'homologation nationale à titre individuel.
Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier neuf, tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel, est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il dépose une nouvelle demande d'homologation nationale par type ou, le cas échéant, une demande d'homologation nationale à titre individuel.
Article 12
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
I.-Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type ou à titre individuel établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques de l'annexe II au présent décret et à la procédure d'homologation nationale qui lui sont applicables.
II.-Le certificat de conformité est présenté lors de l'importation et remis au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf de tracteur agricole ou forestier par le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Un marquage de conformité est apposé de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type. Il est accompagné des mentions relatives au nom du constructeur, au type et au numéro d'identification du tracteur.
Le marquage est apposé par le constructeur, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que ledit exemplaire de tracteur agricole ou forestier est conforme aux règles techniques de l'annexe II au présent décret et satisfait à la procédure d'homologation nationale par type.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Les modèles des certificats de conformité mentionnés à l'article 12, l'emplacement et le modèle des marquages de conformité mentionnés à l'article 13 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 15
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de tracteur agricole ou forestier, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire mis sur le marché avec le type de tracteurs agricoles ou forestiers, ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type.
Article 16
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Indépendamment des services administratifs de l'Etat désignés, la désignation et l'habilitation des services et organismes chargés de constater et certifier la conformité d'un type de tracteur, entité technique, système et composant et la désignation et l'agrément des services techniques chargés des essais et de l'évaluation de la conformité sont délivrés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces services, de l'expérience acquise et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités ou agréés.
La responsabilité civile de ceux de ces services et organismes qui n'ont pas la nature d'un service administratif de l'Etat doit être assurée.
Les services techniques doivent satisfaire aux normes européennes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essais. En particulier, la rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les agents de ces services et organismes sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des tracteurs agricoles ou forestiers, des entités techniques, des systèmes et des composants et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé de l'agriculture.
Ces services et organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
Article 17
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
En cas de manquement aux obligations définies à l'article 16, l'habilitation ou l'agrément est retiré par arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, le responsable du service ou de l'organisme en cause ayant été invité à présenter ses observations.