Décret n°2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/05/2005Version en vigueur depuis le 31 mai 2005

    Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe assurent notamment des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et des transports et dans les établissements publics placés sous sa tutelle, ainsi que dans les ministères et dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/05/2005Version en vigueur depuis le 31 mai 2005

    L'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe comprend six échelons.

    La durée des différents échelons est fixée comme suit :

    ÉCHELONS

    DURÉE

    5e échelon

    Deux ans et six mois

    4e échelon

    Deux ans et six mois

    3e échelon

    Deux ans et six mois

    2e échelon

    Deux ans et six mois

    1er échelon

    Deux ans et six mois

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/05/2005Version en vigueur depuis le 31 mai 2005

    Peuvent être nommés, dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/06/2016Version en vigueur depuis le 09 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-749 du 6 juin 2016 - art. 1

    Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une période de cinq ans renouvelable une fois au titre des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

    Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

    Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

    Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/07/2015Version en vigueur depuis le 13 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-850 du 10 juillet 2015 - art. 2

    I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

    INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
    des travaux publics de l'Etat

    INGÉNIEUR EN CHEF
    des travaux publics de l'Etat du 2e groupe

    Echelons

    Ancienneté

    Echelons

    Ancienneté

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois.

    7e échelon

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    5e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    7e échelon

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    6e échelon

    Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

    4e échelon

    Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    6e échelon

    Inférieure à 1 an 6 mois.

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    5e échelon

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    3e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    5e échelon

    Inférieure à 2 ans.

    2e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    4e échelon

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    2e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    4e échelon

    Inférieure à 2 ans.

    1er échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

    3e échelon

    1er échelon

    Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.