Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur au 01/07/2005Version en vigueur au 01 juillet 2005

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    • Article 20

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

      Nul ne peut être militaire :

      1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;

      2° S'il est privé de ses droits civiques ;

      3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

      4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

      Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

      Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

      I. - Les officiers de carrière sont recrutés :

      1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

      2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

      3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

      II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :

      1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;

      2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

      3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

      Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 24

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

        Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

        Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

        1° Officiers sous contrat ;

        2° Militaires engagés ;

        3° Militaires commissionnés ;

        4° Volontaires ;

        5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

        6° Militaires servant à titre étranger.

      • Article 25

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

        Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

        Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

        Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

        Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

        Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

        Par exception à la condition de nationalité définie par les dispositions du 1° de l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

        1° A titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;

        2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;

        3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

      • Article 28

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

        Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

        L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée.

      • Article 29

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

        Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

        Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

        Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

        Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

        Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

        Les Français peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

        Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.

        Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.

      • Article 31

        Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

        Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

        Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés par les dispositions du dernier alinéa de l'article 30.

        La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.