Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 47

    Version en vigueur du 12/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 12 août 2022 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 10 (V)

    Un fonctionnaire titulaire d'un grade peut être muté, avec son accord, dans un emploi d'une autre commune, d'un autre groupement de communes ou d'un autre établissement public correspondant à son grade. La mutation est prononcée par l'autorité de la collectivité d'accueil. Sauf accord entre l'autorité de la collectivité d'accueil et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité de la collectivité d'accueil à l'autorité de la collectivité d'origine.

    L'autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement. Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

    Les mutations concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés sont examinées en priorité.