Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

Version en vigueur au 11/04/2018Version en vigueur au 11 avril 2018

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  • Article 19

    Version en vigueur du 11/04/2018 au 13/12/2018Version en vigueur du 11 avril 2018 au 13 décembre 2018

    Modifié par Arrêté du 9 mars 2018 - art. 2

    I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :

    1° 40 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont :

    5 % au plus pour les actifs mentionnés au 7° du même article ;

    3 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ;

    2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article.

    3° 12,5 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter et 9° sexies du même article.

    II.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)

    III.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances.

    Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.

    Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.

  • Article 19 bis

    Version en vigueur du 16/03/2015 au 09/08/2019Version en vigueur du 16 mars 2015 au 09 août 2019

    Création ARRÊTÉ du 10 mars 2015 - art. 2

    Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ne peut excéder 3 %.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 11/04/2018Version en vigueur depuis le 11 avril 2018

    Modifié par Arrêté du 9 mars 2018 - art. 3

    I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :

    1.5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :

    a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

    b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.

    2.1 % pour les valeurs mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

    3.1 % pour un même immeuble.

    II.-Le plafond de la valeur nette comptable des valeurs émises par un même organisme est apprécié en tenant compte de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.

  • Article 21

    Version en vigueur du 11/04/2018 au 18/11/2022Version en vigueur du 11 avril 2018 au 18 novembre 2022

    Modifié par Arrêté du 9 mars 2018 - art. 4

    I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros, à l'exclusion des actifs dont le risque de change est intégralement couvert, ne peut excéder 10 %.

    II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 30 %.

    III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I et au II du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 11/04/2018Version en vigueur depuis le 11 avril 2018

    Modifié par Arrêté du 9 mars 2018 - art. 5

    La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 3°, 8°, 9° bis, 9° ter ou 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances peut par dérogation excéder le ratio mentionné au 1 du I de l'article 20 du présent arrêté.
    Les limites prévues aux articles 19 à 21 s'appliquent alors aux actifs détenus directement par l'établissement ou indirectement par l'intermédiaire des organismes faisant l'objet de cette dérogation.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 11/04/2018Version en vigueur depuis le 11 avril 2018

    Modifié par Arrêté du 9 mars 2018 - art. 6

    Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 30/12/2005Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

    Création Arrêté du 20 décembre 2005 - art. 1

    Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.