Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 1

    Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :

    1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisionnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 %.

    2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006, portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation, sont utilisées.

    3. Le conseil d'administration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,15 %.

  • Article 18 bis

    Version en vigueur depuis le 11/04/2018Version en vigueur depuis le 11 avril 2018

    Modifié par Arrêté du 9 mars 2018 - art. 1

    La provision globale pour dépréciation des actifs est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, hormis les valeurs amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis du même article, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale après déduction des dépréciations à caractère durable.

    Cette moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur globale nette comptable des placements mentionnés au premier alinéa est supérieure à leur valeur globale de réalisation. Elle est égale à la différence constatée entre les deux évaluations.

    La dotation annuelle à la provision globale pour dépréciation des actifs au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale.