Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 30
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
I., II., III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée :
1° Les dépenses mentionnées aux 6° et 7° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ;
2° Les frais de stages organisés en milieu professionnel ouvrant droit à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ne sont pas soumis à la limite mentionnée au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée.
V. - Les personnes et entreprises redevables de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 sont tenues de verser au Trésor public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage d'un montant équivalent aux dépenses mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 précité au plus tard le 31 mai 2005.
Article 31
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
I. - Paragraphe modificateur
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur du 19/01/2005 au 31/07/2011Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 31 juillet 2011
Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article L. 118-1 du code du travail.
Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il retrace l'évolution des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage telles qu'elles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage.
Il précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au bénéfice de ces contrats.
Il comprend un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts par taille et par secteur d'activité des entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces données par région.
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes