Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 143

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 144

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 145

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 146

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 147

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 148

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 149

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l'Etat et l'association "Service social d'aide aux émigrants", les missions confiées par l'Etat à cette association seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

    Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'agence dans des conditions fixées par décret.

    Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de l'association seront transférés à l'agence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.

  • Article 150

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 151

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 26

    Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'exécution de celle-ci et l'évaluation de ses effets, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'Observatoire national de la politique de la ville.


    Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.