Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 59

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    I., II., III. - Paragraphes modificateurs

    IV. - Les communautés de communes et communautés d'agglomération ayant créé un centre intercommunal d'action sociale avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ladite loi au plus tard le 31 décembre 2006.

    V. - Les centres intercommunaux d'action sociale créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi par des établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas d'une fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 61

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 62

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 63

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 64

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 65

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 67

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 68

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    Création LOI 2005-32 2005-01-18 JORF 19 janvier 2005 et rectificatif JORF 27 janvier 2005

    I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont l'application a été suspendue par l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette même loi.

    II. - Paragraphe modificateur

  • Article 72

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de la présente loi.

    Au sens du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :

    - celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code ;

    - celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code ;

    - le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L. 321-2 précité, pour l'application de l'article L. 432-1 du même code.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    Un rapport est déposé par le Gouvernement au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce rapport porte sur l'application des dispositions des articles 72 à 77. Il analyse l'évolution du dialogue social développé en application des articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail et la gestion de l'emploi dans les entreprises couvertes par des accords passés en application de ces articles ; il retrace l'évolution des licenciements économiques, des procédures collectives et des plans de sauvegarde de l'emploi durant cette période au regard des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des solutions alternatives prévues à l'article L. 321-1 du même code ; il décrit la mise en oeuvre des conventions de reclassement personnalisé et des mesures de réactivation des bassins d'emploi.