Article 88
Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les articles 1er à 3, 6, 7, le II de l'article 8, les articles 9 à 13, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'article 14, les articles 15 à 21, 27, 28, 35, 36, 38, les II, III et IV de l'article 39 et les articles 40 à 45 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 89
Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° collectivité départementale de Mayotte au lieu de :
département ;
2° préfet de Mayotte au lieu de : représentant de l'Etat dans le département ;
3° plan Orsec au lieu de : plan Orsec départemental ;
4° Aux articles 27 et 38 : collectivité départementale au lieu de : service départemental d'incendie et de secours.
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 94
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les dispositions de l'article 95-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à Mayotte.
Article 95
Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :
- au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;
- à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.