Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 85

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Pour l'application des dispositions des articles 20 et 27 dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer sont substitués aux mots : préfet maritime.

    • Article 86

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

      Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

      Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication.

    • Article 88

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Les articles 1er à 3, 6, 7, le II de l'article 8, les articles 9 à 13, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'article 14, les articles 15 à 21, 27, 28, 35, 36, 38, les II, III et IV de l'article 39 et les articles 40 à 45 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

    • Article 89

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :

      1° collectivité départementale de Mayotte au lieu de :

      département ;

      2° préfet de Mayotte au lieu de : représentant de l'Etat dans le département ;

      3° plan Orsec au lieu de : plan Orsec départemental ;

      4° Aux articles 27 et 38 : collectivité départementale au lieu de : service départemental d'incendie et de secours.

    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 95

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :

      - au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;

      - à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

      Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

      Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.

    • Article 96

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      I.-Les articles 47 à 59 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      II.-Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 97

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Pour la mise en oeuvre des dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

      1° à Saint-Pierre-et-Miquelon au lieu de : département ;

      2° préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon au lieu de : représentant de l'Etat dans le département ;

      3° plan Orsec au lieu de : plan Orsec départemental ;

      4° Aux articles 27 et 38 : service territorial d'incendie et de secours au lieu de : service départemental d'incendie et de secours.

    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 100

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 17 août 2004 au 07 mai 2005

      Abrogé par Ordonnance 2005-432 2005-05-06 art. 30 3° JORF 7 mai 2005

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du I de l'article 16, la référence aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions applicables du code des communes en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-13.