Article 67
Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 71
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Les biens, droits et obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont transférés à titre gratuit à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert.
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 73
Version en vigueur du 27/11/2021 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 novembre 2021 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites d'application du présent article.
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 77
Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/07/2011Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 juillet 2011
Abrogé par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 19
Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes