Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l'article 104.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission.

  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du VII de l'article 104 sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.

    Les conventions prévues au III de l'article 104 ou, à défaut, les arrêtés pris en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.

  • Article 115

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 116

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l'Etat mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris.

  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Les dispositions du présent titre sont applicables aux services et agents de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

    Si une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales choisit l'établissement public Voies navigables de France comme opérateur durant une période d'expérimentation sur une voie d'eau navigable préalablement confiée à Voies navigables de France, les modalités de participation des services ou parties de services de l'Etat à l'exercice des compétences transférées pendant cette période d'expérimentation sont définies dans la convention tripartite conclue entre l'Etat, la collectivité ou le groupement de collectivité et Voies navigables de France prévue au dernier alinéa de l'article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.