Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 194

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 195

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 196

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 197

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 198

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 199

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

    Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 100 () JORF 31 décembre 2004

    Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

    Toutefois, les transferts de compétences prévus à l'article 71 entrent en vigueur au 1er janvier 2006.

    Les décrets d'application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication.

  • Article 199-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

    Création Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 100 () JORF 31 décembre 2004

    Les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3 et L. 3121-1 du code de la santé publique doivent être signées avant le 31 juillet 2005.

    Les départements qui n'auront pas signé de convention à cette date verront à compter de 2006 leur dotation globale de fonctionnement pour 2005 servant au calcul de leur dotation pour 2006 réduite d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'en 2005. Cette réduction porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

    Pour les autres départements, tant que les conventions ne sont pas dénoncées, les subventions versées en application des articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3 et L. 3121-1 du code de la santé publique sont constituées du montant conservé par le département au titre de la dotation générale de décentralisation perçue chaque année, relative à la compétence en question. La dénonciation de la convention entraîne à partir de l'année suivante une réduction de la dotation globale de fonctionnement d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'à l'année suivant celle de la dénonciation.

  • Article 200

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    Les dispositions des articles 172 et 174 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

  • Article 201

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 202

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004.

  • Article 204

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 24 () JORF 22 février 2007

    Sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics :

    1° Les articles 16, 23, à l'exception du II, 27, 91, le II de l'article 121, les articles 122 et 123, le 1° de l'article 124, le I de l'article 125, les articles 126 à 128 et 133, le 1° des articles 138 et 139, les I et IV de l'article 140, les articles 142 à 144, 149, 150, 155, 159 à 161, 164, à l'exception du II, 166, 167, 169, le II de l'article 170, les articles 171, 172, à l'exception du VI, 174 à 177, 179, 180, 182, 186, à l'exception du III, 188, le 1° de l'article 190, les articles 191, 192, 194, le I des articles 195 et 196 et l'article 197 ;

    2° Les articles 64 et 138 à 141 à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 ;

    3° Les articles 151 à 153, 163, 189 et 202 à compter de l'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte.