Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 “ abattage d'animaux ”

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

    L'aire de nettoyage et désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux est conçue de façon à récupérer lors de chaque utilisation l'ensemble des effluents produits et à les diriger vers la station de prétraitement de l'établissement ou les ouvrages de stockage du lisier.

    Les locaux d'attente et d'abattage des animaux, de refroidissement et de conservation des carcasses et de stockage des sous-produits d'origine animale sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter sur toute leur hauteur.

    Le sol est étanche, résistant au passage des équipements permettant la manipulation des produits stockés et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage, du sang d'égouttage résiduel et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.

    La collecte du sang des animaux est réalisée à part de façon à réduire au seul minimum non maîtrisable l'écoulement vers les installations de collecte des effluents.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

    Dans les abattoirs de ruminants, les emplacements sur lesquels il est procédé au retrait, à la manipulation et/ou au prélèvement de matériels à risques spécifiés sont conçus de façon à éviter ou, à défaut, à limiter au strict minimum les écoulements en provenance de ces produits et leur dispersion au sol, notamment par une utilisation rationnelle de l'eau et une collecte à la source d'éventuels résidus de ces matériels.