Article 8
Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021
Les agents classés dans les catégories 3 et 4 prévues aux articles 3 et 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé et mutés dans l'intérêt du service peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée à la mobilité géographique dans le cadre des parcours professionnels visant à développer les compétences et la maîtrise des responsabilités.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, mutés à titre transitoire et à temps plein pour conduire un projet d'intérêt national validé par le directeur général et relevant de leur domaine d'expertise, peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée aux sujétions spécifiques engendrées par la mise en oeuvre des projets. Cette indemnité est attribuée pour une durée limitée à celle du projet sans pouvoir excéder une période maximale de trois ans à compter de la date de prise de poste.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021
Les agents classés dans les niveaux d'emplois 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 prévus à l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, qui ont à réaliser des déplacements professionnels fréquents et distants d'au moins 40 kilomètres de leur résidence administrative peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de base. Le seuil kilométrique est ramené à 20 kilomètres dans les départements d'outre-mer.
Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les déplacements ont pour objet la participation en tant que stagiaire ou animateur à une action de formation, la participation à des réunions de service, lorsqu'ils résultent d'un partage permanent du temps de travail de l'agent concerné entre plusieurs lieux de travail, ou lorsque les déplacements sont nécessités par l'intérim d'un poste de responsable hiérarchique indemnisé en application de l'article 12.
Les indemnités prévues au présent article sont versées lorsque l'agent a effectué un nombre minimum de déplacements dans le mois.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-82 du décret n° 2021-82 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/06/2004Version en vigueur depuis le 01 juin 2004
Une indemnité spécifique est attribuée aux agents mutés dans la collectivité de Mayotte.