Arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d'établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/02/2009Version en vigueur depuis le 21 février 2009

    Modifié par Arrêté du 11 février 2009 - art. 1

    Le taux de la redevance de stationnement pour les aires de trafic autres que les aires au contact est exprimé en euros par heure et par tonne ; le tonnage considéré est la masse maximale de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité ; toute heure commencée est due. Toutefois, une unité de temps inférieure à l'heure ou d'autres critères pertinents liés aux caractéristiques techniques de l'aéronef ou de l'aire de trafic peuvent être retenus par l'exploitant.

    Le taux de la redevance de stationnement pour les aires au contact est exprimé en euros par unité de temps et par tonne ; le tonnage considéré est la masse maximale de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité ; sauf disposition contraire fixée par l'exploitant, l'unité de temps considérée est la minute. Toutefois, des modalités différentes, notamment d'autres critères pertinents liés aux caractéristiques techniques de l'aéronef, peuvent être retenues par l'exploitant.Toutefois, d'autres critères pertinents liés aux caractéristiques techniques de l'aéronef ou de l'aire de trafic peuvent être retenus par l'exploitant.

    L'exploitant fixe un délai de franchise durant lequel un aéronef peut, entre le moment de son atterrissage et celui de son décollage, stationner sur les aires de trafic sans acquitter la redevance de stationnement. Ce délai est compris entre quarante-cinq minutes et deux heures il peut varier, le cas échéant, suivant les heures de la journée pour tenir compte des variations dans la densité du trafic sur l'aérodrome considéré. Toutefois, pour les aires au contact, l'exploitant peut décider de ne pas accorder de délai de franchise, sur tout ou partie de la journée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Modifié par Arrêté du 28 mars 2003 - art. 4, v. init.

    La perception de la redevance de stationnement n'exclut pas la possibilité qu'a l'exploitant, dans les conditions prévues par l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile, d'établir une redevance particulière pour équipements spéciaux, tels que passerelles prises d'electricité de téléphone, d'air comprimé, etc, dont le coût n'aurait pas été intégré dans la redevance de stationnement ou dans d'autres redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.