Article 22
Version en vigueur depuis le 26/03/2004Version en vigueur depuis le 26 mars 2004
A titre transitoire et pendant une période de trois ans, peuvent, sur leur demande, être intégrés en qualité de titulaire dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, après avis d'une commission nationale d'intégration constituée de représentants de l'administration, placée auprès du ministre chargé des sports et dont la composition est fixée à l'article 23, les personnels suivants :
a) Les professeurs de sports justifiant, à la date de leur demande d'intégration, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;
b) Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant, à la date de leur demande d'intégration, de dix années de services effectifs accomplis dans ce corps en position d'activité ou en position de détachement ;
c) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A ou de même niveau, détachés, depuis au moins six ans dans l'emploi de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public national relevant du ministre chargé de la jeunesse ou de celui chargé des sports, de chef d'un service déconcentré relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ou exerçant, depuis au moins six ans, les fonctions de directeur technique national, ou, depuis au moins huit ans, les fonctions d'entraîneur national.
Les personnels intégrés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont classés dans ce corps dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.
Le nombre annuel d'emplois à pourvoir par voie d'intégration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.
Article 23
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 10
La commission nationale d'intégration est composée comme suit :
a) Le directeur du personnel et de l'administration relevant du ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
b) Le directeur des sports relevant du ministre chargé des sports, ou son représentant ;
c) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative relevant du ministre chargé de la jeunesse, ou son représentant ;
d) Le directeur chargé des affaires statutaires relevant du ministre chargé de la jeunesse, ou son représentant ;
e) Deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche nommée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la jeunesse et des sports.
Article 24
Version en vigueur depuis le 26/03/2004Version en vigueur depuis le 26 mars 2004
Dans un délai maximum d'un an suivant la date de publication du présent décret, le ministre chargé des sports procédera à l'organisation d'élections en vue de la constitution de la commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que des commissions d'évaluation technique et pédagogique. Le mandat des membres de ces commissions est d'une durée de deux ans.
Article 25
Version en vigueur depuis le 26/03/2004Version en vigueur depuis le 26 mars 2004
Les premières nominations dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs au titre du concours mentionné au 2° de l'article 6 pourront intervenir à compter du 1er septembre 2005.
Les premières nominations au titre du concours mentionné au 1° de l'article 6 pourront intervenir à compter du 1er septembre 2007.
Article 26
Version en vigueur depuis le 26/03/2004Version en vigueur depuis le 26 mars 2004
Les premières nominations pouvant être prononcées dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs en application du 3° de l'article 6 et les premiers détachements dans le corps pourront intervenir à compter du 1er septembre 2006.
Article 27
Version en vigueur depuis le 26/03/2004Version en vigueur depuis le 26 mars 2004
Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, la condition de trois années d'exercice dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs fixée à l'article 19 n'est pas exigée pour pouvoir être promu à la hors-classe.