Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 relatif aux jus de fruits et autres produits similaires

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 3

    DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES

    I. - Définitions

    1. a) Jus de fruits :

    Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

    Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

    Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.

    Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits ;

    b) Jus de fruits à base de concentré :

    Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l'eau potable répondant aux critères établis par la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

    La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l'annexe V.

    Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas à l'annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

    Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.

    Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.

    2. Jus de fruits concentré :

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou de plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.

    3. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique :

    Le produit obtenu par diffusion dans l'eau :

    - du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique ; ou

    - du fruit entier déshydraté.

    4. Jus de fruits déshydraté/en poudre :

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou de plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique de la quasi-totalité de l'eau de constitution.

    5. Nectar de fruits :

    Le produit fermentescible mais non fermenté :

    - qui est obtenu en ajoutant de l'eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits ; et

    - qui est conforme à l'annexe IV.

    Sans préjudice du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) n° 1333/2008.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

    6. a) Jus de fruits à teneur réduite en sucres :

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits tel qu'il est défini au point 1 a, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.

    Le jus de fruits à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les deux.

    b) Jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres :

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu'il est défini au point 1 b, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues à la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient, ou le produit obtenu par reconstitution de jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres tel qu'il est défini au point 7 avec de l'eau potable répondant aux critères énoncés dans la directive (UE) 2020/2184.

    Le jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants : jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits à teneur réduite en sucres, purée de fruits à base de concentré et purée de fruits.

    7. Jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres :

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu'il est défini au point 2, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de produit ou un produit obtenu à partir de jus de fruits à teneur réduite en sucres tel qu'il est défini au point 6 a par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution.

    II. - Ingrédients, traitements et substances autorisés

    1. Composition :

    Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l'annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l'annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

    La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu'il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d'un fruit de la même espèce.

    La valeur Brix minimale figurant à l'annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.

    2. Ingrédients autorisés :

    Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I :

    - les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;

    - les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1333/2008, toutefois, les édulcorants ne sont pas autorisés dans la fabrication des produits énumérés dans la partie I, à l'exception des nectars de fruits ;

    et en outre :

    - pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentrés, jus de fruits à teneur réduite en sucres, jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres : les arômes, les pulpes et les cellules restitués ;

    - dans le cas du jus de raisin : les sels d'acides tartriques restitués ;

    - pour les nectars de fruits : les arômes, les pulpes et les cellules restitués ; les sucres et/ou le miel jusqu'à 20 % du poids total des produits finis mentionnés à l'annexe IV, partie I, 15 % du poids total des produits finis mentionnés à l'annexe IV, partie II, et 10 % du poids total des produits finis mentionnés à l'annexe IV, partie III ; et/ou les édulcorants.

    - Une allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, est autorisée si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n° 1333/2008. Lorsqu'une telle allégation est faite, l'indication suivante figure également sur l'étiquette : “contient des sucres naturellement présents” ;

    - pour les produits figurant à l'annexe III, point a, point b, premier tiret, point c, point e, deuxième tiret, et point h : les sucres et/ou le miel ;

    - pour les produits définis à la partie I, points 1 à 7, dans le but de corriger le goût acide : le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu'à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre ;

    - pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré : le sel, les épices et les herbes aromatiques ;

    - pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres et les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres : de l'eau, dans la mesure strictement nécessaire pour restaurer l'eau perdue en raison du procédé de réduction du sucre.

    3. Traitements et substances autorisés :

    Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I :

    - procédés mécaniques d'extraction ;

    - procédés physiques usuels, y compris les procédés d'extraction hydrique (procédé in line - diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1 ;

    - pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l'aide d'anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n'excède pas 10 mg/l ;

    - les préparations enzymatiques : pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l'amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ;

    - gélatine alimentaire ;

    - tanins ;

    - silice colloïdale ;

    - charbons ;

    - azote ;

    - bentonite en tant qu'argile adsorbante ;

    - adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

    - adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux ;

    - protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification ;

    - uniquement pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres, les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et les jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres : les procédés de réduction de la quantité de sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient, à savoir la filtration sur membrane et la fermentation à la levure.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 24/11/2013Version en vigueur depuis le 24 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1049 du 21 novembre 2013 - art.

    DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES

    Aux fins du présent décret, les définitions ci-après sont applicables :

    1. Fruit :

    Tous les fruits. Aux fins du présent décret, la tomate est également considérée comme un fruit.

    Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements postrécolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union européenne.

    2. Purée de fruits :

    Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.

    3. Purée de fruits concentrée :

    Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.

    Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l'annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.

    4. Arôme :

    Sans préjudice du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l'arôme et comprennent en particulier le pressage, l'extraction, la distillation, la filtration, l'adsorption, l'évaporation, le fractionnement et la concentration.

    L'arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit ; toutefois, il peut également s'agir d'huile d'écorces d'agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.

    5. Sucres :

    - les sucres tels que définis par le décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;

    - le sirop de fructose ;

    - les sucres dérivés de fruits.

    6. Miel :

    Le produit défini par le décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel.

    7. Pulpes ou cellules :

    Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l'endocarpe.


    Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.



  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 3

    APPELLATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE I

    I. - Appellations particulières ne pouvant être utilisées que dans la langue de l'appellation

    a) "vruchtendrank" : pour les nectars de fruits ;

    b) "Süßmost" : l'appellation "Süßmost" ne peut être utilisée qu'en liaison avec les appellations "Fruchtsaft" ou "Fruchtnektar" :

    - pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d'un mélange de ces deux produits, non consommables en l'état du fait de leur acidité naturelle élevée ;

    - pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres ;

    c) "succo e polpa" ou "sumo e polpa" : pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ ou de purée de fruits concentrée ;

    d) "æblemost" : synonyme de jus de pommes ;

    “æblemost fra koncentrat” : synonyme de jus de pommes à base de concentré ;

    e) "sur... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé : pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau ;

    "sød... saft" ou "sødet... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé : pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre ;

    f) "äppelmust/äpplemust" : pour le jus de pommes sans addition de sucres ;

    g) "mosto" : synonyme de jus de raisin ;

    h) "smiltserkšku sula ar cukuru" ou "astelpaju mahl suhkruga" ou "słodzony sok z rokitnika" : pour les jus obtenus à partir des fruits de l'argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.

    II. - Appellations particulières pouvant être utilisées dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union ;

    a) “Eau de coco” : pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco, en tant que synonyme de “jus de coco”.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 3

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS

    NECTARS DE FRUITS
    obtenus à partir de

    TENEUR MINIMALE
    en jus et/ou purée
    (en % du volume
    du produit fini)

    I. - Fruits à jus acide non consommable en l'état

    Fruits de la Passion


    25

    Morelles de Quito


    25

    Cassis


    25

    Groseilles blanches


    25

    Groseilles rouges


    25

    Groseilles à maquereau


    30

    Fruits de l'argousier


    25

    Prunelles


    30

    Prunes


    30

    Quetsches


    30

    Sorbes


    30

    Cynorhodons


    40

    Cerises acides (griottes)


    35

    Autres cerises


    40

    Myrtilles


    40

    Baies de sureau


    50

    Framboises


    40

    Abricots


    40

    Fraises


    40

    Mûres


    40

    Airelles rouges


    30

    Coings (Cydonia oblonga L.)


    50

    Citrons et limettes


    25

    Autres fruits appartenant à cette catégorie


    25

    II. - Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés,
    dont le jus n'est pas consommable en l'état

    Mangues


    25

    Bananes


    25

    Goyaves


    25

    Papayes


    25

    Litchis


    25

    Azeroles (nèfles de Naples)


    25

    Corossol


    25

    Cœur de bœuf ou cachiman


    25

    Chérimoles


    25

    Grenades


    25

    Anacarde ou noix de cajou


    25

    Caja


    25

    Imbu


    25

    Autres fruits appartenant à cette catégorie


    25

    III. - Fruits à jus consommable en l'état

    Pommes


    50

    Poires


    50

    Pêches


    50

    Agrumes, sauf citrons et limettes


    50

    Ananas


    50

    Tomates


    50

    Autres fruits appartenant à cette catégorie


    5


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

  • Annexe V

    Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 3

    VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ ET LA PURÉE DE FRUITS RECONSTITUÉE

    NOM COMMUN DU FRUIT

    NOM BOTANIQUE

    VALEURS BRIX MINIMALES

    Pomme (*)

    Malus domestica Borkh.

    11,2

    Abricot (**)

    Prunus armeniaca L.

    11,2

    Banane (**)

    Musa x paradisiaca L. (à l'exclusion des bananes plantains)

    21,0

    Cassis (*)

    Ribes nigrum L.

    11,0

    Noix de coco (*)Cocos nucifera L.4,5

    Raisin (*)

    Vitis vinifera L. ou ses hybrides

    Vitis labrusca L. ou ses hybrides

    15,9

    Pamplemousse (*)

    Citrus x paradisi Macfad.

    10,0

    Goyave (**)

    Psidium guajava L.

    8,5

    Citron (*)

    Citrus limon (L.) Burm. f.

    8,0

    Mangue (**)

    Mangifera indica L.

    13,5

    Orange (*)

    Citrus sinensis (L.) Osbeck

    11,2

    Fruit de la Passion (*)

    Passiflora edulis Sims

    12,0

    Pêche (**)

    Prunus persica (L.) Batsch var. persica

    10,0

    Poire (**)

    Pyrus communis L.

    11,9

    Ananas (*)

    Ananas comosus (L.) Merr.

    12,8

    Framboise (*)

    Rubus idaeus L.

    7,0

    Cerise acide (*)

    Prunus cerasus L.

    13,5

    Fraise (*)

    Fragaria x ananassa Duch.

    7,0

    Tomate (*)

    Lycopersicon esculentum Mill.

    5,0

    Mandarine (*)

    Citrus reticulata Blanco

    11,2

    Pour les produits marqués d'un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.

    Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l'acidité) est déterminée.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.