Article 18
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie Législative).
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie Législative).
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004
Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières (partie Législative).
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes