Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées par elle à la victime ou à ses ayants droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.